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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2026, n° 2024071619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071619
ENTRE :
SAS JUPATA LA CIOTAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 908375256
Partie demanderesse : assistée de Me Jonathan POLSKI, avocat et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocats (D546)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552081317
Partie défenderesse : assistée de Me Norman THIRIET, avocat et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval – Maître Nicolas DUVAL, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après EDF, a pour objet la production et la fourniture d’énergie.
La société JUPATA [Localité 1], ci-après JUPATA, exploite un magasin de boulangerie – sandwicherie – restauration rapide à [Localité 1], dans le cadre du réseau de franchise ANGE depuis le 8 février 2022.
Elle a demandé l’intégration de son PDL (point de livraison) n°30002521816936 au contrat « Expert n°1-G3DEE-6D-1 » souscrit par la société ANGE auprès d’EDF, permettant aux franchisés du réseau de bénéficier de conditions tarifaires définies contractuellement.
EDF lui a annoncé cette intégration par lettre du 21 janvier 2022 en lui notifiant les tarifs contractuels.
L’article 8 « prix » du contrat stipule :
« 8.1 Prix de la fourniture d’électricité
Les prix indiqués en annexe 1 sont hors taxes et impôts. Ils seront majorés de plein droit du montant des taxes, impôts ou contributions de toute nature, tel que supportés par EDF au titre du Contrat.
Ces prix couvrent la fourniture d’électricité, Ils sont constitués des 2 (deux) termes suivants :
* un abonnement mensuel exprimé en euros/mois,
* les prix unitaires par poste(s) appliqués à la consommation d’électricité en centimes d’euros par kWh.
Ces prix tiennent compte du Dispositif d’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ciaprès « ARENH ») instauré par la loi du 7 décembre 2010 n°2010-1488 portant « Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité », telle que codifiée dans le Code de l’énergie et ses textes d’applications, notamment l’arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire … ».
Par ailleurs, l’article 8.3 prévoit une évolution des prix « en cas d’évolution du prix de l’ARENH » (8.3.1) et « en cas d’écrêtement ARENH » (8.3.2).
Le 19 juin 2023, JUPATA a contacté EDF à la suite d’une rupture dans le cycle de facturation pour son PDL depuis février 2022.
EDF a effectivement constaté un blocage de la facturation et a fait le nécessaire auprès de son service expertise.
Le 27 juin 2023, EDF a édité :
* une facture d’avoir à hauteur de 4.326,41 € TTC en annulation de la facture n°10166982776 du 17 Février 2023 ;
* une facture de régularisation n°10176019242 de 21.705,72 € TTC dont EDF précisera dans sa lettre du 14 décembre 2023 qu’elle « couvre les années de livraison 2022 et 2023 » ;
* une facture de régularisation de 7.395,79 € TTC ;
Par lettre du 6 juillet 2023, le conseil de JUPATA a sollicité des explications d’EDF et différents échanges sont intervenus entre les parties, EDF justifiant sa facture de 21.705,72 € TTC par « l’écrêtement de l’ARENH … basé sur une consommation moyenne d’une boulangerie ANGE» (mail du 19 octobre 2023), ce réseau comptant plus de 200 franchisés.
Par lettre du 29 novembre 2023, le conseil de JUPATA a contesté cette facture de 21.705,72 € TTC et a mis en demeure EDF de produire le détail du calcul ayant abouti à cette régularisation et, à défaut, de la rectifier sous quinzaine.
Par lettre du 14 Décembre 2023, EDF a justifié sa facturation et refusé de la réduire.
Considérant qu’EDF n’avait pas justifié de la cohérence nécessaire entre le contrat et la facturation, JUPATA a saisi le médiateur EDF par lettre de son conseil du 3 janvier 2024, qui a considéré que la facturation litigieuse était conforme au contrat (lettre EDF du 27 février 2024).
JUPATA, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a alors saisi le Médiateur National de l’Energie le 24 avril 2024, qui a confirmé la position d’EDF.
Après l’échec de ces démarches, JUPATA a réglé la facture litigieuse le 2 août 2024 sans reconnaissance du bien-fondé de la créance, EDF menaçant d’une coupure d’alimentation et conditionnant un règlement échelonné par une reconnaissance de dette que JUPATA a refusé de signer.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 4 novembre 2024, JUPATA a assigné EDF devant le tribunal de céans.
Par cet acte et ses conclusions régularisées à l’audience du 3 novembre 2025, JUPATA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* recevoir la société JUPATA [Localité 1] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* constater que les tarifs appliqués par EDF dans la facture n°l0176019242 du 27 juin 2023 ne correspondent pas aux tarifs contractuels, y compris après application de la formule de révision prévue à l’article 8.3.2 du contrat liant les parties,
* constater que les tarifs appliqués par EDF dans les factures consécutives à la facture n°l0176019242 du 27 juin 2023 ne correspondent pas aux tarifs contractuels, y compris après application de la formule de révision prévue à l’article 8.3.2 du contrat liant les parties,
En conséquence,
* juger que la créance de la société EDF faisant l’objet de la facture n°10176019242 du 27 juin 2023 n’était pas justifiée et que le paiement effectué ( et non reçu, modifié à l’audience du 23 mars 2026 avec l’accord des avocats ) le 2 août 2024 de la société JUPATA [Localité 1] était donc indu,
* condamner la société EDF à rembourser à la société JUPATA [Localité 1] la somme de 21 705,72 € TTC au titre de remboursement de la facture n°10176019242, avec intérêts au taux légal depuis le 2 août 2024,
* condamner la société EDF à rembourser à la société JUPATA [Localité 1] la somme de 25 558,17 € TTC au titre du remboursement des factures n°10176985740, n°10179216616, n°10181352501, n°10183610842, n°10185874617 et n°1018821015 avec intérêt au taux légal depuis la date de paiement de chacune des factures,
* enjoindre à la société EDF à ( sic ) émettre une facture rectificative pour la période couvrant les années 2022 et 2023, en appliquant les tarifs résultant de l’application de la formule de l’article 8.2.3 du contrat, tel que défini ci-dessus, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* ordonner la compensation entre cette facture n°l0176019242 et les sommes déjà payées par la société JUPATA [Localité 1] pour cette période,
* condamner la société EDF à payer à la société JUPATA [Localité 1] le trop-perçu résultant de la compensation susvisée,
* enjoindre à la société EDF de transmettre les valeurs utilisées pour le calcul des sommes dues au titre de l’année 2024, ces valeurs n’ayant pas été transmises pour le moment,
* condamner la société EDF à payer à la société JUPATA [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société EDF aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions notifiées le 6 octobre 2025 EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* écarter les pièces n°23 à 29 de la SAS JUPATA [Localité 1], faute de communication dans le respect du principe du contradictoire,
* débouter la SAS JUPATA [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions,
* condamner la SAS JUPATA [Localité 1] à verser à la société EDF la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* condamner la SAS JUPATA [Localité 1] à verser à la société EDF la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SAS JUPATA [Localité 1] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Lors de l’audience du 23 mars 2026, le conseil d’EDF a renoncé à sa demande de voir écartées les pièces 23 à 29 du demandeur, qui lui avaient été communiquées.
Après avoir pris acte de ce cette renonciation, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, JUPATA précise que :
* ses demandes se fondent sur les articles Vu les articles 1103, 1104, 1302, 1302-3, 1352-6 et 1353 du code civil,
* Le litige porte sur l’application du mécanisme de révision tarifaire prévu à l’article 8.3.2 du contrat.
* les parties s’accordent sur :
* l’existence du contrat n°1-G3DEE-6D-1,
* les tarifs de base contractuels,
* le principe d’une révision annuelle selon la formule contractuelle,
* EDF a soit appliqué des paramètres arbitraires et non justifiés, soit mal appliqué la formule contractuelle et, dans tous les cas, facturé des montants sans fondement contractuel,
* du fait des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de sorte qu’il appartient donc à EDF, en tant que créancier et prestataire, d’établir le montant de sa créance et de fournir les éléments permettant de le vérifier, ce que rappelle la jurisprudence,
* en l’espèce, EDF n’a jamais transmis un détail de calcul intelligible et contrôlable, alors même que JUPATA LA CIOTAT a multiplié les demandes pendant plus d’un an,
* EDF dit avoir appliqué la formule contractuelle de l’article 8.3.2 et a communiqué des valeurs censées correspondre aux paramètres nécessaires à son application (taux ARENH, coefficient d’écrêtement, prix de remplacement, prix ARENH, prix de l’enchère de capacité) mais n’explique pas comment ces paramètres ont été déterminés (notamment le coefficient d’écrêtement et le prix de remplacement), de sorte que l’application de la formule contractuelle sur la base même de ces paramètres ne conduit pas aux tarifs facturés,
* ainsi, la majoration correcte aurait dû être :
* pour 2022 : +0,587 c€/kWh (et non +4,558 c€/kWh),
* pour 2023 : +1,199 c€/kWh (et non +9,230 c€/kWh),
ce dont il résulte qu’EDF a appliqué un mécanisme de révision erroné et aboutissant à une surfacturation massive, particulièrement en 2023 se traduisant par des écarts considérables entre le tarif contractuel de base, le tarif résultant de la formule contractuelle correctement appliquée et le tarif effectivement appliqué par EDF (selon les postes, la surfacturation atteint environ +20 % à +49 % en 2022 et +90 % à +210 % en 2023),
* et cette erreur de facturation se retrouve dans les factures suivantes du second semestre 2023, notamment visées les factures n°10176985740 (9 juillet 2023), n°10179216616 (9 août 2023), n°10181352501 (9 septembre 2023), n°10183610842 (9 octobre 2023), n°10185874617 (9 novembre 2023) et n°10188210152 (9 décembre 2023),
* la surfacturation opérée par EDF autorise JUPATA à agir contre elle sur le fondement de la répétition de l’indu application de l’article 1302 du code civil, la restitution devant inclure les intérêts en application des articles 1302-3 et 1352-6 du code civil,
* Les restitutions sollicitées sont les suivantes :
* 21 705,72 € TTC au titre de la facture n°10176019242 (27 juin 2023), payée le 2 août 2024,
* 25 558,17 € TTC au titre des factures erronées du second semestre 2023,
soit un total de 47 263,89 € TTC, outre intérêts.
Au soutien de ses prétentions, EDF précise que :
* ses demandes se fondent sur les articles16 du code de procédure civil, 1103, 1104 et 1194 du code civil,
* JUPATA se fonde également sur les articles 1302, 1302-3, et 1352-6 du code civil, par conséquent sur un fondement quasi-contractuel, en l’espèce la répétition de l’indu, mais la théorie des quasi-contrats doit être écartée dès lors qu’un contrat lie les parties, en l’occurrence le contrat de fourniture d’électricité « Contrat Expert n°1-G3DEE6D », référence par ailleurs rappelée en page 3 de la facture de régularisation n°10176019242 du 27 Juin 2023 contestée par la demanderesse, mais également sur le fondement contractuel, ce qui est incompatible,
* la facture n°10176019242 du 27 Juin 2023 est parfaitement légitime :
* JUPATA ne conteste ni la facture de 4.326,41 € TTC ni la deuxième facture de 7.395,79 € TTC, éditées le même jour en application des mêmes règles que celles appliquées pour la facture contestée,
* le prix de la fourniture est indexé sur l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) dont l’article R336-14 du Code de l’Énergie précise les règles : elle présente des évolutions tarifaires résultant, d’une part, de l’écrêtement ARENH, et, d’autre part, de l’attribution d’un volume d’ARENH supplémentaire, dit ARENH+,
* lorsque les demandes des fournisseurs au guichet ARENH du mois de Novembre chaque année dépassent au total le plafond de 100 TWh fixé par la loi du 7 Décembre 2010 n°2010-1488 portant « Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité », dite loi NOME, elles sont « écrêtées » et la publication du taux d’écrêtement est faite par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre de chaque année,
* EDF, comme tous les fournisseurs d’électricité, compense le volume d’ARENH écrêté en achetant ce volume d’électricité et la part capacité manquante (l’ARENH intégrant la part capacité associée) sur les marchés de gros et réplique ce dispositif dans sa tarification, ce qui impacte directement le prix du contrat,
* JUPATA ne peut contester la formule de révision prévue au titre de l’écrêtement ARENH car elle est fixée par l’article 8.3.2 du contrat,
* pour l’année 2022, dans les contrats EDF, le prix de remplacement était de 204,46 €/MWh pour l’énergie et 23,9499 €/kW pour la capacité.
* si on utilise les valeurs mentionnées dans le fichier Excel en la possession de JUPATA, le taux unitaire de chaque poste a été majoré de 4,558 et non de 0,587 comme mentionné en page 7 de l’assignation :
.Taux ARENH Taux écrêtement Prix de remplacement Prix ARENH Dernière enchère 73,54 % 37,52% 204,46 42 € 23,9499
appliquées à la formule développée en page 7 de l’assignation, on a ainsi :
3,54% x 37,52% x 1/10 x (204,46 – 42+23,9499 x 1000/8760)
soit un résultat de 4,558 et non de 0,587.
Le détail du calcul est le suivant :
1/ Convertir les % en décimales : 73,54 % devient 0,7354 et 37,52 % devient 0,3752.
2/ Calculer la partie entre parenthèses :
3/ Premièrement, calculer : 23,9499×1000/8760 = 2,734
4/ Ensuite, ajouter ce résultat à 204,46 et soustraire 42 : 204,46 – 42 + 2,734 = 165,194
5/ Multiplier 0,7354 par 0,3752 = 0,2759
6/ Multiplier ce résultat par 1/10 : 0,2759 x 0,1 = 0,02759
7/ Enfin, multiplier par 165,194 = 0,02759 x 165,194 = 4,558
Le résultat final arrondit au centième par défaut devait donc être de 4,558.
L’erreur de calcul de JUPATA réside donc dans l’absence de conversion des pourcentages en décimales et dans l’absence de prise en compte de la priorité de calcul de la multiplication de la formule entre parenthèses (204,46 – 42+23,9499 x 1000/8760).
* Soit par poste horosaisonnier en 2022 :
[…]
Ces prix se retrouvent sur la facture n°10176019242 du 27 Juin 2023 contestée,
Pour l’année 2023, dans les contrats EDF, le prix de remplacement était de 420,19 €/MWh pour l’énergie et 60,05 €/kW pour la capacité.
Si on utilise les valeurs mentionnées dans le fichier Excel en possession de JUPATA, le taux unitaire de chaque poste a été majoré de 9,230 et non de 1,199 comme mentionné en page 7 de l’assignation :
[…]
Appliquées à la formule développée en page 7 de l’assignation, on a ainsi :
73,54% x 32,57% x 1/10 x (420,49-42+60,05 x 1000/8760)
Soit un résultat de 9,230 et non de 1,199.
Le détail du calcul est le suivant :
1/ Convertir les % en décimales : 73,54 % devient 0,7354 et 32,57 % devient 0,3257. 2/ Calculer la partie entre parenthèses :
* 3/ Premièrement, calculer 60,05 x 1000/8760 = 6,855
* 4/ Ensuite, ajouter ce résultat à 420,49 et soustraire 42 = 420,49 42 + 6,855 = 385,347
* 5/ Multiplier 0,7354 par 0,3257 = 0,2395
* 6/ Multiplier ce résultat par 0,1 (1/10) = 0,02395
* 7/ Enfin, multiplier par 385,345 = 0,02395 x 385,347 = 9,230
Le résultat final arrondit au centième par défaut devait donc être de 9,230.
L’erreur de calcul de JUPATA réside donc dans l’absence de conversion des pourcentages en décimales et dans l’absence de prise en compte de la priorité de calcul de la multiplication de la formule entre parenthèses (420,49-42+60,05 x 1000/8760).
Elle réside en outre dans le fait que son calcul est faussé par l’application d’un pourcentage de 37,52 % au lieu de 32,57 % (en réalité 0,3257 après la conversion en décimales).
Soit par poste horosaisonnier en 2023 :
[…]
Ces prix se retrouvent sur la facture n°10176019242 du 27 Juin 2023 contestée
* Dans le contexte de hausse historique des prix, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures exceptionnelles pour l’année de livraison 2022 et, entre autres, l’attribution d’un volume d’ARENH supplémentaire, dit ARENH +.
Afin de limiter l’impact des hausses des prix de marché sur la facture des consommateurs pour 2022, les pouvoirs publics ont décidé d’augmenter le volume ARENH de 20 TWh avec un prix associé à 46,20 €/MWh.
* L’application de cette mesure est encadrée par des modalités spécifiques définies par la CRE.
EDF a donc diminué les prix de fourniture d’électricité en intégrant le bénéfice de l’ARENH + dans les prix applicables à leur contrat sur toute l’année 2022.
Les factures ont ainsi présenté au cours de l’année 2022 des lignes de régularisation portant sur les consommations 2022 déjà facturées depuis janvier 2022.
Le contrat de JUPATA réplique explicitement le dispositif ARENH, ce qui lui a permis de bénéficier de cette nouvelle disposition réglementaire qui s’appliquait jusqu’au 31 Décembre 2022 inclus.
Le prix de la fourniture a ainsi évolué de la sorte :
Rétribution Financière (RF) du client à l’ARENH + (€/MWh) = Taux ARENH x 26,46 (énergie 26,34 €/MWh, capacité 0,12 €/MWh)
Appliqué au contrat de la SAS JUPATA LA CIOTAT, on a ainsi :
[…]
Soit par poste horosaisonnier sur l’année 2022 :
* Poste Tarif au contrat Tarif appliqué aux consommations Tarif appliqué aux consommations
en c€/kWh HT en c€/kWh après Ecrêtement avec ARENH +
PAGE 9
[…]
Ces données ont été répercutées sur la facturation à JUPATA
* En conclusion, plusieurs facteurs ont impacté les prix des contrats d’électricité en 2022 (Ecrêtement ARENH et ARENH +) et en 2023 (Ecrêtement ARENH).
La hausse des prix en 2022, a été en partie amortie par la rétribution financière (RF) liée aux 20 TWH d’ARENH supplémentaires (ARENH +).
Ces différents mécanismes ont été exactement répercutés par EDF sur la facturation de JUPATA, qui l’admet implicitement puisque sa contestation est cantonnée à la facture de régularisation n°10176019242 du 27 Juin 2023, d’un montant de 21.705,72 € TTC, et non à la facture d’avoir n°10176019203 du 27 Juin 2023, d’un montant de 4.326,41 € TTC, et à celle de régularisation n°10176019252 du 27 Juin 2023, d’un montant de 7.395,79 € TTC, qui obéissent pourtant aux mêmes règles.
Ces règles, certes complexes, ont été expliquées en détail par EDF à JUPATA dans sa lettre du 14 décembre 2023, qu’elle ne conteste pas avoir reçu.
EDF démontre donc le bien-fondé des trois factures de régularisation du 27 Juin 2023, et notamment de la facture n°10176019242, conformes aux conditions contractuelles en vigueur entre les parties.
JUPATA demande la condamnation d’EDF à lui payer la somme de 25.558,17 € TTC au titre du remboursement des factures des mois de juillet 2023 à décembre 2023 inclus n°10176985740, n°10179216616, n°10181352501, n°10183610842, n°10185874617 et n°10188210152 avec intérêt au taux légal depuis la date de paiement de chacune des factures mais :
* JUPATA n’explique pas en quoi sa prétention devrait être satisfaite,
* et EDF, comme déjà exposé, a encore appliqué les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
* En ce qui concerne la demande de transmission des valeurs utilisées pour le calcul de l’année 2024, ces valeurs figurent sur les factures,
* Pour 2024, le prix de remplacement était de 95,93 €/MWh pour l’énergie et 6,2502 €/kWh pour la capacité,
* à compter d’août 2023, le coefficient de bouclage (Cb) a été modifié pour une mise en application au 1er Janvier 2024,
.la valeur du coefficient de bouclage, fixée par l’arrêté du 17 Mai 2011 relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (NOR : INDR1111566A) à un niveau de 0,964 depuis 2015 a ainsi été modifiée à 0,844 (article 4 III),
.par ricochet, cette évolution a modifié le droit d’ARENH de JUPATA,
* il a donc fallu qu’EDF source cette ARENH « manquante » sur les marchés, ce qui
mécaniquement est venu impacter le prix de vente de la fourniture,
* ce Coefficient de bouclage sert au calcul du droit ARENH associé à chaque consommateur en fonction de son profil de consommation. La modification du coefficient vise à le rendre cohérent avec la part de la production nucléaire dans la consommation électrique nationale, comme le prévoit l’article L336-3 du Code de l’énergie,
* en raison de la baisse régulière de la disponibilité du parc nucléaire, des perturbations induites par la crise sanitaire sur les calendriers d’arrêts de tranche, des problèmes de corrosion sous contrainte qui ont affecté une partie du parc nucléaire, cette valeur du coefficient de bouclage n’était plus représentative de la part de la production nucléaire dans la consommation,
* c’est donc en ce sens que la Commission de Régulation de l’Énergie a rendu un avis favorable à la modification du coefficient de bouclage, dans sa délibération n°2023-208 du 20 Juillet 2023, de sorte que :
* Surcoût du coefficient de bouclage =
Taux d’ARENH x (Cb initial – Cb révisé) / Cb initial x Prix Cb
Où :
Prix Cb = 0,10 x (Prix de remplacement Marché Cb – Prix d’ARENH + 1000/8784) x Prix de remplacement de la Capacité liée au Cb,
Prix Remplacement Cb 2024 en €/MWh : il correspond à la moyenne arithmétique des prix Settlement (cours de compensation) du Calendar Baseload pour la Période contractuelle 2024 publiés par EEX calculée à compter du 1er novembre 2023 et le 30 novembre 2023 (inclus), soit 130,13 € /MWh,
Prix Capacité 2024 en €/kW : prix de l’enchère de capacité organisée par EPEX spot suivant l’annonce de l’écrêtement avant le début de l’année 2024. Cet achat complémentaire sera facturé par EDF au Client au prix de cette enchère = 6,2502 €/kW (inclus majoration de frais d’accès marché de 0,05 €/kW) ;
Le calcul du surcoût du coefficient de bouclage est donc le suivant :
0,7354 x ((0,964-0,844) / 0,964) x 0,10 x (130,13 – 42 + (1000/8784) x 6,2502)
* Le détail du calcul est le suivant :
1/ Convertir les % en décimales : 73,54 % devient 0,7354
* 2/ Calculer la partie entre parenthèses : 0,964 0,844 = 0,12
* 3/ Diviser ce résultat par 0,964 = 0,1245
* 4/ Multiplier par 0,10 = 0,01245
5/ Calculer la partie entre parenthèses c’est à dire Diviser 1000 par 8784 = 0,1138
6/ Multiplier le résultat par 6,2502 = 0,7115
7/ Ajouter 130,13 – 42 au résultat précédent soit 130,13 – 42 + 0,7115 = 88,8415
8/ Multiplier le résultat de l’étape 4 par celui de l’étape 7 soit 0,01245 x 88,8415 = 1,1059 9/ Multiplier ce dernier résultat par 0,7354
= soit un surcoût du Coefficient de Bouclage de 0,8133 c€/kWh
Taux ARENH Taux écrêtement Prix de remplacement Prix ARENH Dernière enchère
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Appliqué à la formule : 73,54% x 23,32 % x (0,844/0,964) x 1/10 x (95,93 – 42 + 6,2502 x (1000/8784))
1/ Convertir les % en décimales : 73,54 % devient 0,7354 et 23,32 % devient 0,2332 2/ Calculer la partie entre parenthèses (0,844/0,964) = 0,8755
3/ Multiplier le résultat par 0,10 (1/10) = 0,0876
4/ Calculer la partie entre (1000/8784) = 0,1138
5/ Multiplier ce résultat par 6,2502 = 0,7115
6/ Ajouter au prix de remplacement et soustraire le prix ARENH 95,93 – 42 au résultat précédent = 54,6415
7/ Multiplier le résultat de l’étape 3 par celui de l’étape 5 = 0,0876 x 54,6415 = 4,7840 8/ Multiplier par le taux ARENH et le Taux Ecrêtement soit 0,7354 x 0,2332 x 4,7840 = 0,8204
Le résultat final est donc 0,8204.
Soit par poste horosaisonnier une majoration de 1,637 (0,820 + 0,813 auxquels il faut ajouter le surcoût CEE de 0,004 c€/kWh).
Ramené aux prix des factures pour 2024 on a :
[…]
Ces prix se retrouvent sur les factures relatives à l’année 2024,
* JUPATA devra donc être déboutée de sa demande d’injonction relative à l’année 2024.
* dès le 24 juillet 2023 EDF avait écrit à JUPATA avec la transmission du détail du calcul sur tableur Excel, dans les termes suivants :
« Je vous joins également en PJ le calcul de l’écrêtement de l’ARENH pour les années 2022 et 2023. Ces calculs ont été présentés à la Directrice des Achats des boulangeries ANGE. L’ensemble des franchisés ont été facturés sur ces mêmes montants en 2022 et 2023. Je vous confirme que la facture de régularisation est conforme »,
.puis le 19 octobre 2023 :
.« Le fichier transmis met en avant le calcul du prix du kWh pour l’année 2023 impacté par l’écrêtement de l’ARENH. ANGE compte plus de 200 franchisés, le fichier transmis est basé sur une consommation moyenne d’une boulangerie ANGE. Cette projection a été transmise à Madame [R] pour informer les franchisés de l’impact écrêtement. Je vous confirme que les prix sont bons et appliqués à l’ensemble des franchisés ANGE depuis le 01/01/2023. Je vous invite à consulter l’article 8.3.2 du contrat afin de retrouver les conditions de l’écrêtement de l’ARENH »,
* explications complétées par la lettre du 14 décembre 2023, celle du 27 Février 2024 du Médiateur EDF, et par l’irrecevabilité prononcée par le Médiateur National de l’Énergie,
* la présente procédure est caractéristique d’un abus le droit d’agir en justice, justifiant ainsi
que la demanderesse soit condamnée reconventionnellement pour procédure abusive.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal
Sur les dispositions légales à appliquer
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur les demandes principales de JUPATA
Attendu que les prétentions de JUPATA reposent non sur les termes du contrat « Expert n°1-G3DEE-6D-1 » souscrit par ANGE, franchiseur, auprès d’EDF au bénéfice des franchisés de son réseau, mais sur son application, et plus précisément le calcul à effectuer pour l’appliquer ;
Attendu que JUPATA :
* se fonde sur la répétition de l’indu qui relève de la théorie des quasi-contrats, nécessairement inapplicable en l’espèce du fait de la relation contractuelle des parties ;
a reçu des explication précises de la part d’EDF lorsque son intégration au contrat litigieux lui a été notifiée par lettre du 21 janvier 2022 (communication du tarif), mais également en réponse à ses demandes (lettres des 24 juillet, 19 octobre et 14 décembre 2023),
* n’a contesté qu’une seule des 3 factures rectificatives qui ont été émises par EDF à son intention le 27 juin 2023, la facture n° 10176019242 de 21.705,72 €, alors pourtant que les 2 autres factures du même jour ont été établies à partir des mêmes éléments, comme d’ailleurs les factures ultérieures dont elle demande le remboursement,
* n’a pas contesté les calculs précis contenus dans les écritures d’EDF, mettant en évidence une erreur de calcul de sa part ;
Attendu, en conséquence, que JUPATA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
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Sur la demande reconventionnelle d’EDF
Attendu qu’à titre reconventionnel, EDF sollicite la condamnation de JUPATA à lui payer 5.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’EDF ne peut, à la fois, reconnaître, page 16 de ses conclusions du 6 octobre 2025, que les règles contractuelles liant les parties sont « complexes » et considérer qu’une demande d’explication est abusive ;
Attendu, par ailleurs, que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à JUPATA a été de nature à faire dégénérer son droit d’ester en justice en abus ;
Attendu, en conséquence, qu’EDF sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que JUPATA, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera JUPATA à lui payer 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* déboute la SAS JUPATA [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes.
* condamne la SAS JUPATA [Localité 1] à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
* condamne la SAS JUPATA [Localité 1] à payer 5.000,00 € à la SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Anne Guerin.
Délibéré le 31 mars 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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