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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024022593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022593
ENTRE :
SA QUADIENT nouvelle dénomination de la SA NEOPOST FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX
ET :
SAS SYNDIC IMMO DISCOUNT nom commercial MANDA (ex-SID), dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me BENOIS Audrey Avocat (A684) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
LES FAITS
La Société QUADIENT FRANCE, propose aux professionnels des solutions pour la gestion de leur courrier et notamment des services de gestion automatisée du courrier.
Le 9 novembre 2018, La Société SYNDIC IMMO DISCOUNT, syndic de copropriété a souscrit auprès de la Société NEOPOST un contrat pour l’externalisation de l’envoi et de la réception des courriers.
Ce contrat donnait lieu à une facturation fixe pour l’utilisation annuelle des logiciels et à une facturation variable correspondant au volume d’affranchissement et d’utilisation des différents services sur la base de prix unitaires.
A compter du mois d’octobre 2020, la Société SYNDIC IMMO DISCOUNT a cessé tout paiement de ses factures en alléguant des erreurs d’envoi de courrier sur les périodes de décembre 2019 et janvier 2020. Elle a fait pression sur la Société NEOPOST pour obtenir une remise commerciale. Le cumul des impayés entre octobre 2020 et février 2021 s’élève à 7 453,10 euros TTC.
La Société NEOPOST a pris attache avec la Société SYNDIC IMMO DISCOUNT afin de déterminer le préjudice et trouver un arrangement amiable en proposant un avoir. La Société SYNDIC IMMO DISCOUNT a refusé de régler la moindre facture. La société QUADIENT France l’a mise en demeure de régler la somme impayée de 7 453,10 euros le 3 janvier 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige entre les 2 parties.
LA PROCEDURE
La Société QUADIENT FRANCE a assigné le 4 avril 2024 la Société SYNDIC IMMO DISCOUNT devant le tribunal de commerce de Paris.
L’assignation a été remise selon les modalités de l’article 658 du CPC
Dans ses conclusions du 1er juillet 2025, dernier état de ses prétentions, la Société QUADIENT France demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces,
Recevoir la Société QUADIENT FRANCE, nouvelle dénomination de la société NEOPOST, en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER la Société SYNDIC IMMO DISCOUNT à payer à la Société QUADIENT FRANCE les sommes suivantes :
7.453,10 € en principal assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois en application des articles L.441-6 ancien du Code du commerce et L.441-1 et L.441-10 du même Code, à compter de l’échéance des factures,
120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu des mêmes textes et des conditions générales de la requérante.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société SYNDIC IMMO DISCOUNT à payer à la Société QUADIENT FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la Société SYNDIC IMMO DISCOUNT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 29 avril 2025, dernier état de ses prétentions, la Société SYNDIC IMMO DISCOUNT demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220, 1353 et suivants du Code civil,
* Vu l’article 9 du Code de procédure civile
* Vu les pièces,
* DEBOUTER la société QUADIENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société QUADIENT à payer à la société SYNDIC IMMO DISCOUNT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société QUADIENT aux entiers dépens.
À l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 04 novembre 2025. A l’audience du 04 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Société QUADIENT FRANCE fait valoir que :
* La Société SYNDIC IMMO-DISCOUNT n’a jamais dénoncé le contrat dans les formes et délais contractuels prévus ou pour faute conformément aux articles 13-1 et 13-2 des conditions générales de vente ; Les factures n° 4000187984 du 13 octobre 2020, n° 400021125 du 8 janvier 2021 et n° 4000220767 du 5 février 2021 sont donc dues ;
* L’exception d’inexécution soulevée par la Société SYNDIC IMMO-DISCOUNT qui ne respecte pas le formalisme de l’article 1223 du code civil concernant la facture du 20 octobre 2020 n’est pas recevable pour justifier la suspension des paiements ; la facture correspondant à la prestation réalisée est donc due ;
* La proposition à la Société SYNDIC IMMO-DISCOUNT d’un avoir de 2 880€ incluant le remboursement des envois litigieux et un geste commercial supplémentaire contre le règlement de 4753,10€ avant l’émission de l’avoir a été refusée par mail daté du 8 août 2023.
La Société SYNDIC IMMO DISCOUNT fait valoir que :
* Selon les articles 1219 et suivants du code civil, elle est fondée à ne pas payer les factures si l’autre partie n’exécute pas ses obligations et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves :
* La facture n° 400021125 du 8 janvier 2021 de 2 795,38 € ne concerne pas l’abonnement annuel du renouvellement des logiciels mais des prestations additionnelles non sollicitées ;
* La résiliation du contrat a été notifiée par mail le 5 février 2021 et en conséquence, la facture n° 400021125 d’un montant de 2795,38 € n’est pas due ;
* La facture n° 4000220767 de 0,29 € TTC n’a pas été réceptionnée.
Sur ce, le tribunal
Sur le bien fondé de la demande de QUADIENT France en sa qualité de nouvelle dénomination de la Société NEOPOST
Attendu que Quadient est la nouvelle dénomination de Neopost et qu’elle a repris l’ensemble de ses droits et obligations ;
Le tribunal dira que la Société QUADIENT France est déclarée bien fondée en ses demandes, fins et conclusions en sa qualité de nouvelle dénomination NEOPOST.
Sur la demande de la Société QUADIENT France de condamner la Société SYNDIC IMMO-DISCOUNT à payer à la somme de 7 453,10 €,
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1223 du Code civil dispose que : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. ».
Au vu des pièces suivantes fournies par les parties :
* 3 factures émises par Quadient (4000187984 de 4 657,43 € TTC à échéance du 28 octobre 2020, 4000211025 de 2 795,38 € TTC à échéance du 23 janvier 2021 et 4000220767 de 0,29 € TTC à échéance du 20 février 2021) restées impayées ;
* Mise en demeure du 3 janvier 2024 ;
* Conditions générales de vente de NEOPOST, en particulier les articles 13.2 et 13.3 pour les délais de préavis et les conditions de résiliation ;
* Echanges de mails entre le service client de NEOPOST et la Société SYNDIC IMMO-DISCOUNT ;
Attendu que la Société SYNDIC IMMO-DISCOUNT n’a pas dénoncé le contrat qui la liait à NEOPOST dans les termes prévus par les conditions générales de vente de la Société NEOPOST qu’elle avait acceptées ;
Attendu qu’elle a suspendu le paiement des factures sans le notifier dans les formes prévues par l’article 1353 du code civil ;
Le tribunal dira que les factures n° 4000187984 du 13 octobre 2020, n° 400021125 du 8 janvier 2021 et n° 4000220767 du 5 février 2021 sont dues et que Quadient dispose à l’égard de la Société IMMO-DISCOUNT d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la Société IMMO-DISCOUNT à payer à la Société QUADIENT France la somme de 7.453,10 € en principal assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois en application des articles L.441-6 ancien du Code du commerce et L.441-1 et L.441-10 du même code, à compter de l’échéance des factures,
Conformément aux articles 441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence le tribunal condamnera la Société IMMO-DISCOUNT à payer à la Société QUADIENT France la somme de 120 € (3 x 40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de la Société QUADIENT France au titre de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la Société QUADIENT FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société SYNDIC IMMO-DISCOUNT à lui payer la somme de 1 500
euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
La Société SYNDIC IMMO-DISCOUNT qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne la SAS SYNDIC IMMO DISCOUNT nom commercial MANDA (ex-SID) à payer à la SA QUADIENT nouvelle dénomination de la SA NEOPOST FRANCE la somme de 7 453,10 € en principal assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de l’échéance de chacune des factures,
Condamne la SAS SYNDIC IMMO DISCOUNT nom commercial MANDA (ex-SID) à payer à la SA QUADIENT nouvelle dénomination de la SA NEOPOST FRANCE la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS SYNDIC IMMO DISCOUNT nom commercial MANDA (ex-SID) au paiement à la SA QUADIENT nouvelle dénomination de la SA NEOPOST FRANCE de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS SYNDIC IMMO DISCOUNT nom commercial MANDA (ex-SID) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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