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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 29 mai 2026, n° 2024063634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CREMER-ARFEUILLERE – ME STEPHANIE ARFEUILLERE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063634
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : comparant par la SELARL CREMER-ARFEUILLERE – Me Stéphanie ARFEUILLERE, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 2]
ET :
1) SARL LOUFIX, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 892499658
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [A] [R], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Martine GHIO Avocat (C1664)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SARL LOUFIX (ci-après « LOUFIX ») a pour activité la Location de machines et équipements pour la construction.
LOUFIX a souscrit auprès de BNP Paribas (ci-après « BNPP ») les engagements suivants :
Un compte professionnel (n°[XXXXXXXXXX01]) ouvert le 3 février 2021, assorti d’une facilité de caisse de 1.550 euros, les intérêts étant calculés sur le taux de base BNP Paribas majoré de 2 % ;
Un prêt professionnel (n°01861-609304-50) de 200.000 euros le 30 avril 2022, remboursable sur 60 mois au taux de 1,93 % l’an ;
Un prêt professionnel (n°01861-609227-87) de 150.000 euros le 28 janvier 2022, remboursable sur 84 mois au taux de 1,28 % l’an.
M. [A] [R], ancien gérant de LOUFIX, (ci-après, « Monsieur [R] » ou la « Caution ») dans l’acte de prêt, s’est porté caution solidaire de l’emprunt de 150 000 euros, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, à concurrence de 172.500 euros en principal, couvrant le principal, les intérêts et accessoires.
La SARL LOUFIX a laissé son compte fonctionner à découvert et n’a pas remboursé l’échéance du 28 février 2023 pour les deux prêts. Le solde débiteur du compte s’élevait
à 49.328,98 euros au 13 février 2023.
Malgré plusieurs relances LOUFIX n’ayant pas régularisé sa situation, BNPP par un courrier du 13 février 2023 à notifier à celle-ci la résiliation de son compte n°[XXXXXXXXXX01], après l’expiration du préavis soit le 15 mars 2023.
Par ailleurs, BNPP adressait à LOUFIX les courriers suivants :
le 3 mars 2023 : mises en demeure sur les deux prêts de régulariser les échéances demeurées impayées (échéances de février 2023) ;
le 21 mars 2023 : prononçant la déchéance du terme des deux prêts ;
le 19 avril 2023 : mises en demeure adressées au débiteur et à la caution.
Dans ces courriers la BNPP réclamait les montants suivants :
pour le compte professionnel : 53.390,40 euros (intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024) ;
pour le prêt de 200.000 euros : régularisation de l’échéance de février 179.475,07 euros (intérêts à 1,93 % à compter du 28 juin 2024) ;
* pour le prêt de 150.000 euros : régularisation de l’échéance de février 133.635,03 euros (intérêts à 1,28% à compter du 28 juin 2024).
Ces demandes étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 15 juillet 2024, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la BNP assigne Monsieur [A] [R] devant le tribunal de céans.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 CPC, la BNP assigne LOUFIX devant le tribunal de céans.
* BNP, dans ses dernières conclusions communiquées le 18 décembre 2025 demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
RECEVOIR LA SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bine fondées
DECLARER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [A] [R] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 150.000,00 €
REJETER la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de conseil comme étant non fondée
DEBOUTER la SARL LOUFIX et Monsieur [A] [R] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SARL LOUFIX au paiement des sommes qui suivent :
53.390,40 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
179.475,07 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°01861-609304-50 avec intérêts au taux conventionnel de 1,93% à compter du 28 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER
solidairement la SARL LOUFIX et Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 133.635,03 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°01861-609227-87 avec intérêts au taux conventionnel de 1,28% à compter du 28 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement étant précisé que Monsieur [A] [R] sera tenu dans la limite de la somme de 172.500,00 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER
solidairement la SARL LOUFIX et Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER
la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
RAPPELER
que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER
solidairement la SARL LOUFIX et Monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l’instance.
* Monsieur [A] [R] dans ses dernières conclusions communiquées le 2 avril 2026, demande au tribunal de :
Vu l’article 2300 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
CONSTATER les nombreuses anomalies apparentes, contradictions évidentes, incohérences et omissions dont la plupart ne pouvait être ignorée par la Banque ellemême, figurant sur la fiche patrimoniale qui n’est qu’indicative
LA RECTIFIER ET LA COMPLETER conformément à la jurisprudence
En tout état de cause,
DIRE que BNP PARIBAS a failli à son obligation d’information et de conseil, notamment en n’indiquant pas sur son formulaire, la nécessité pour la caution de remplir de façon
« exacte, complète et exhaustive »
les renseignements sollicités ;
En conséquence,
CONDAMNER
BNP PARIBAS au paiement de la somme de 133 635,03 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil ;
JUGER la caution de Monsieur [A] [R] manifestement disproportionnée à ses revenus et patrimoine ;
LA REDUIRE à néant
En tout état de cause,
DEBOUTER
la Société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [A] [R] ;
ECARTER
l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
LOUFIX ne transmet au tribunal aucune pièce ni document pour assurer la défense de ses intérêts.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 2 avril 2026, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils à l’exception de LOUFIX qui est absent et non représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la demanderesse ainsi que Monsieur [R]. Après avoir entendues les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
A cette même audience, il a été demandé à Monsieur [R] d’adresser une note en délibéré avec son avis d’imposition 2021, ce qu’il a fait le vendredi 3 avril 2026 et BNPP y a répondu le jour même.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BNPP à l’appui de ses demandes fait valoir que :
LOUFIX ne conteste pas le solde du compte débiteur professionnel ;
l’absence de justification des échéances impayées des prêts est écartée par la production des extraits de compte ;
les éléments produits par la banque montrent que la caution n’était pas disproportionnée ;
la fiche patrimoniale produit par la banque indique que le régime matrimonial de Mr [R] est celui de la séparation des biens ;
Si le régime de la communauté est retenu alors les actifs immobiliers du couple doivent être pris en considération ce qui renforce la proportionnalité de l’engagement ;
la fiche de renseignements est facultative ;
le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de conseil est la perte de chance de ne pas contracter or l’indemnité demandée correspond aux sommes réclamées par BNPP ce qui ne révèle pas une perte de chance de contracter.
Monsieur [R] expose, en réplique, que :
les nouvelles dispositions du Code civil issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 sont applicables ;
certains engagements n’ont pas été reportés sur la fiche patrimoniale, or BNPP ne pouvaient les ignorer ; cette omission autorise Monsieur [R] à les faire valoir, y compris ceux souscrits auprès d’autres établissements ;
il y a des erreurs sur la fiche patrimoniale ; si on les corrige alors la disproportion est caractérisée ;
la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne précisant pas à la caution que les informations de la fiche patrimoniale devaient être exhaustives et exactes, et en ne l’alertant pas sur les conséquences de ses omissions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Bien que régulièrement assignée et convoquée LOUFIX n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, et le défendeur Monsieur [R] mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En, l’espèce :
L’examen de l’acte introductif permet de vérifier que LOUFIX a bien été régulièrement convoquée ;
LOUFIX, qui est « in bonis », est une société dont le siège social se trouve à [Localité 1], ce qui est corroboré par l’extrait Kbis produit au débat. Le tribunal de commerce de Paris est donc bien compétent pour juger du présent litige ;
La qualité à agir de BNPP à l’encontre de Monsieur [R] est incontestable au regard des éléments transmis au tribunal et son intérêt à agir est manifeste ;
Le tribunal dira que la demande de BNPP à l’encontre de LOUFIX, au vu de ce qui précède, est régulière et recevable.
PAGE 6
Sur la demande de paiement de la somme de 53 390,40 euros à l’encontre de la SARL LOUFIX
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte du contrat conclu le 3 février 2021 que la société LOUFIX a ouvert dans les livres de BNP PARIBAS un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] assorti d’une facilité de caisse de 1.550 euros.
Ce contrat stipule notamment que cette facilité est consentie sous réserve des conditions reprises dans la convention de compte professionnel remise au client et prévoit l’application d’un taux indexé sur le taux de base BNP PARIBAS majoré de 2 %.
Aux termes d’un contrat du 3 février 2021, LOUFIX ouvrait un compte professionnel n°02761-101033-67 au sein des livres de BNPP.
Ce contrat stipule : « Vous bénéficiez d’une facilité de caisse automatique de 1550,00 euros, sous réserve des conditions reprises dans la Convention de Compte Professionnels et Entrepreneurs qui vous a été remis ce jour ».
Ce même contrat prévoit un taux «
indexé sur le Taux de base BNP Paribas majoré de 2,000 soit à ce jour 9,050% l’an »
* Le tribunal relève qu’au 28 juin 2024, un décompte produit aux débats fait apparaître un solde débiteur de 53 390,40 euros.
Le tribunal constate donc que la banque est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de LOUFIX.
En conséquence, le tribunal condamnera LOUFIX au paiement de la somme de 53 390,40 euros à BNPP avec intérêts au taux légal, qui est demandé, à compter du 28 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de paiement de la somme de 179 475,07 euros à la SARL LOUFIX
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 30 avril 2022, LOUFIX consentait un prêt auprès de BNPP pour un montant de 200 000 euros, remboursable en 60 mois et au taux conventionnel de 1,93%.
Le tribunal relève que le 3 mars 2023, la banque mettait en demeure LOUFIX de régulariser son impayé concernant l’échéance du 28 février 2023.
Ce courrier étant resté vain, la banque a prononcé le 21 mars 2023, l’exigibilité anticipée du prêt.
Le décompte de créance versé aux débats fait apparaître un solde exigible de 179 475,07 euros.
BNPP justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 179 475,07 euros à l’encontre de la société LOUFIX.
En conséquence, le tribunal condamnera LOUFIX au paiement de la somme de 179 475,07 euros à BNPP, la déboutant pour le surplus, au titre du solde impayé du prêt professionnel n°01861-609304-50 avec intérêts au taux conventionnel de 1,93% à compter du 28 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de paiement solidaire de LOUFIX et de la Caution à la somme de 133 635,03 euros
Sur la condamnation de LOUFIX
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 28 janvier 2022, la société LOUFIX a souscrit auprès de BNPP un prêt professionnel d’un montant de 150.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 1,28 %.
Par courrier du 3 mars 2023, la banque a mis en demeure la société LOUFIX de régulariser l’échéance impayée du 28 février 2023.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, BNPP a prononcé la déchéance du terme du prêt le 21 mars 2023.
Le décompte produit aux débats fait apparaître un solde exigible de 133.635,03 euros.
BNPP justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société LOUFIX.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement LOUFIX et la Caution au paiement à BNPP de la somme de 133.635,03 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n°01861-609227-87 avec intérêts au taux conventionnel de 1,28% à compter du 28 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la condamnation de la caution
Aux termes de l’article 2300 du code civil, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion.
En l’espèce, Monsieur [R] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit le 28 janvier 2022 à hauteur de 172.500 euros en principal, intérêts et accessoires.
L’acte de cautionnement ayant été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, les dispositions issues de cette ordonnance sont applicables au litige.
* Sur les prétendues anomalies apparentes affectant la fiche patrimoniale
Il est de principe que la banque peut se fier aux déclarations de la caution figurant dans la fiche patrimoniale, sauf anomalies apparentes devant l’alerter.
La caution ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. Ainsi, une fois la situation patrimoniale déclarée, la Caution ne peut contester le cautionnement que si elle parvient à démontrer une anomalie apparente dans la fiche de renseignements.
Monsieur [R] soutient que la fiche de renseignements comporte plusieurs incohérences que la banque ne pouvait ignorer.
* Sur les revenus déclarés
Le tribunal relève que la fiche patrimoniale mentionne des revenus professionnels de 138.562 euros et des revenus fonciers de 37.093 euros, soit un total de 175.655 euros.
Or, cette même fiche mentionne un revenu annuel global de 180.455 euros.
La note en délibéré accompagnée de l’avis d’imposition 2021 fait apparaître un revenu annuel avant impôt de 162.989 euros.
Il n’appartenait pas à la banque d’investiguer afin de vérifier la proportionnalité de l’engagement de la caution. Celle-ci devait déclarer correctement ses revenus, charges et impôts et le pourcentage de détention capitalistique au sein des SCI mentionnées dans la fiche de renseignement.
En conséquence, le tribunal retient ainsi l’existence d’une anomalie apparente affectant les revenus déclarés.
* Sur les engagements antérieurs de caution
Il ressort des pièces produites que Monsieur [R] s’était déjà porté caution auprès du même établissement bancaire de plusieurs engagements représentant un montant global de 1.192.000 euros.
Ces engagements, souscrits quelques mois avant le cautionnement litigieux, n’étaient pas intégralement reportés sur la fiche patrimoniale.
Dès lors que BNPP était elle-même créancière de ces engagements, cette omission constituait une anomalie apparente qu’elle ne pouvait ignorer.
* Sur le patrimoine immobilier de la Caution :
A propos des engagements de prêt, le tribunal constate que si la fiche de renseignement n’indique pas sur la ligne « SCI DEAUVILLE PATRIMOINE » le montant du prêt restant due, elle l’indique sur la ligne « pont de mer ».
Ces deux lignes faisant, en réalité, référence au même bien, le tribunal considère qu’aucune anomalie apparente ne peut ici être décelée.
De plus, la dissociation entre la valeur de l’immeuble et du parking de la SCI FIRST INVEST n’est pas non plus une anomalie apparente dans la mesure où elle n’impacte pas la valorisation totale du bien détenu par la SCI.
* Sur le régime matrimonial
La fiche patrimoniale mentionne que Monsieur [R] est marié sous le régime de la séparation de biens alors qu’il apparaît qu’il est soumis au régime de la communauté légale.
BNP PARIBAS ne pouvait l’ignorer dès lors que Monsieur [R] était déjà engagé auprès d’elle dans le cadre d’autres concours bancaires.
Cette mention erronée constitue donc également une anomalie apparente.
* Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2300 du code civil, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Le tribunal relève que Monsieur [R] est bien une personne physique et que BNP PARIBAS est un créancier professionnel de sorte que l’article 2300 du code civil est applicable en l’espèce.
Ensuite, le tribunal rappelle que quand bien même une fiche comporterait des anomalies, les éléments non affectés d’anomalies peuvent être pris en compte pour apprécier que le patrimoine de la caution est suffisant.
La disproportion manifeste s’apprécie au jour de la conclusion du cautionnement au regard des revenus, charges et patrimoine de la caution.
Le tribunal relève, ainsi, qu’après correction des anomalies affectant les revenus déclarés, Monsieur [R] disposait d’un revenu annuel brut de 162.989 euros.
Son montant de charges était égal au montant de son loyer (18 000 euros) plus le montant de ses charges fiscales annuelles (37.093 euros).
En effet, le tribunal constate sur ce point que le montant des loyers produit par la note en délibéré à hauteur de 28 000 euros n’étant pas justifié, le montant annuel de son loyer retenu sera donc celui indiqué sur la fiche de renseignement, à savoir 18 000 euros.
Par conséquent, le montant des charges de la Caution s’élève à 55 093 euros.
Après prise en compte des charges annuelles, le revenu net annuel de la Caution s’élevait donc à 107.896 euros.
Concernant son patrimoine immobilier, la fiche patrimoniale fait apparaître une valeur brute de 2.875.000 euros.
Après déduction des encours de prêts restant dus (1 183 020 euros), le patrimoine immobilier net peut être évalué à la somme de 1.691.980 euros.
Le tribunal note également que Monsieur [R] disposait d’une assurance-vie d’un montant de 22.380 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et malgré les anomalies apparentes relevées dans la fiche patrimoniale, le tribunal considère que l’engagement litigieux de 172.500 euros n’était pas manifestement disproportionné aux capacités financières de la caution lors de sa conclusion.
Le tribunal considère dès lors que la caution ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif imputable à la banque de ce chef.
BNPP est donc fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [R].
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement la SARL LOUFIX et Monsieur [A] [R] au paiement à BNPP de la somme de 133.635,03 euros, étant précisé que Monsieur [A] [R] sera tenu dans la limite de la somme de 172.500,00 euros, au titre du solde impayé du prêt professionnel n°01861-609227-87 avec intérêts au taux conventionnel de 1,28% à compter du 28 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de condamnation de la banque par les défenderesses au paiement de dommages et intérêts pour défaut à son obligation d’information et de conseil
Monsieur [R] soutient que BNPP aurait manqué à son devoir d’information en ne l’alertant pas suffisamment sur la nécessité de compléter de manière exhaustive la fiche patrimoniale.
Toutefois, la fiche de renseignements comporte expressément une mention selon laquelle les informations communiquées doivent être exactes, sincères et complètes.
Il ressort également des pièces produites que cette fiche a été signée par Monsieur [R].
Le tribunal considère dès lors que la caution ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif imputable à la banque.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [R] de sa demande de voir la banque condamnée au paiement de la somme de 133 635,03 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée.
Sur l’exécution provisoire
En principe, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Cependant, selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la Caution échoue à démontrer en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, le tribunal déboutera la Caution de sa demande de voir l’exécution provisoire écartée.
Sur les dépens
LOUFIX et Monsieur [R] succombant, le tribunal les condamnera
in solidum
aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera
in solidum
la société LOUFIX et Monsieur [R] à payer à BNPP la somme de 1 000 euros, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
DIT que la demande de SA BNP PARIBAS à l’encontre de la société LOUFIX est régulière et recevable,
CONDAMNE
la société LOUFIX à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 53 390,40 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE
la société LOUFIX à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 179 475,07 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n°01861-609304-50 avec intérêt au taux conventionnel de 1,93% à compter du 28 juin 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE
solidairement la société LOUFIX et Monsieur [A] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 133 635,03 euros, étant précisé que Monsieur [A] [R] sera tenu dans la limite de la somme de 172.500,00 euros, au titre du solde impayé du prêt professionnel n°01861-609227-87 avec intérêt conventionnel de 1,28% à compter du 28 juin 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE
la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE
Monsieur [A] [R] de sa demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 133 635,03 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE
in solidum
la société LOUFIX et Monsieur [A] [R] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ;
CONDAMNE
in solidum
la société LOUFIX et Monsieur [A] [R] à payer 1000 euros à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Oppenheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.
Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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