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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 5 oct. 2017, n° 2017F01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2017F01403 |
Sur les parties
| Parties : | La société ATLANTYS |
|---|
Texte intégral
2017F01403 – 1727700022/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 04/10/2017 JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE OBLIGATOIRE DE :
La société ATLANTYS
[…]
Bât D-Etg 2-Appt 172
66240 SAINT-ESTEVE
Activité : Mise en place de moyens ou de services qui puissent répondre à des besoins éventuels de toutes personnes morales ou personnes physiques.
Inscrit au RCS sous le numéro 808 730 295 RCS PERPIGNAN. Nombre de salarié(s) : 0. Dirigeant(s) : Monsieur HAUTCASTEL Gilles Edvard Yves.
Comparution : En personne.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
En date du 29/09/2017, le débiteur identifié ci-dessus a effectué au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements.
Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Attendu qu’en application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire,
Attendu par ailleurs qu’il résulte des éléments en possession du Tribunal que l’entreprise débitrice répond aux dispositions prévues par l’article D 641-10 alinéa 1 dudit Code,
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L 641-2 du Code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 640-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public avisé, [À
L
2017F01403 – 1727700022/2
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire de :
La société ATLANTYS
Désigne
Monsieur AZAIS Gérard en qualité de juge commissaire et Monsieur CAVALIERE Alain en qualité de Juge commissaire suppléant,
Nomme
Maître ARNAUD Vanessa 1 […]
en qualité de liquidateur,
Commet le Président de la Chambre des Huissiers de Justice du ressort du Tribunal ou son dévolutaire, aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce Tribunal, un commissaire priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire,
Dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers,
Dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Fixe provisoirement au 29/09/2017 la date de cessation des paiements,
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du Code de Commerce,
Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce Tribunal sans délai,
Dit qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie,
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Renvoïie l’affaire au 25/04/2018, à 14:30, pour examen de la clôture de la procédure,
Dit que la présente décision tient lieu de convocation et dispense le Greffier d’avoir à faire application de l’article R647-1 du Code de Commerce,
Dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Gérard AZAIS, Président de l’audience.
Danielle BOHER, Juge, André ICART, Juge.
Assistés lors des débats de :
X Y, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
X Y
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