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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 - cont. général, 11 janv. 2018, n° 2017002245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2017002245 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KOBA INTERNATIONAL Société de droit monégasque c/ Sté MY PRESTIGE CAR |
Texte intégral
11 janvier 2018 N° 2017002245
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU 11 JANVIER 2018 3. ENTRE : la société KOBA INTERNATIONAL, ci-après la société KOBA, société de droit monégasque, ayant siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Emmanuel JALLU, associé de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Annie GAUTHERON, avocat au Barreau de PARIS, exerçant 26 rue […]
D’une part.
ET: la SAS MY PRESTIGE CAR, ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège.
Défenderesse, représentée par Maître Xavier PERES, associé de la SCP GARNIER ROUCOUX ET ASSOCIES, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au Barreau de LUXEMBOURG, exerçant […].
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur Georges LENNE, vice-président.
JUGES : Messieurs Didier TEXIER et Guillaume CARON.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
DEBAÎTS à l’audience de la deuxième chambre du 11 janvier 2018.
JUGEMENT avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, rendu le 11 janvier 2018, par mise à la disposition des parties.
SIGNE par Monsieur Georges LENNE, vice-président, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
FAITS. PROCEDURE :
La société KOBA a, le 24 février 2016, passé commande et acquis auprès de la société MY PRESTIGE CAR, un modèle d’occasion PORSCHE CARRERRA 911 Cabriolet 4S, moyennant le prix de 95.000 euros.
Préalablement à cet achat, Monsieur X), l’un des deux dirigeants de la société KOBA, avait demandé à la société MY PRESTIGE CAR que lui soit remis un document intitulé » Porsche Approved ", destiné à lui garantir que ce véhicule d’occasion n’avait pas fait l’objet de réparations importantes consécutives à un accident grave, de garantir que ce véhicule était entièrement équipé de pièces d’origine de marque PORSCHE, et qu’il est en parfait état de fonctionnement.
Cette garantie a été transmise par la société MY PRESTIGE CAR le 17 février 2016 et Monsieur X a pris possession du véhicule le 24 février suivant.
Dès le lendemain, ce dernier a signalé un problème de manque de liquide de refroidissement et l’allumage d’un voyant rouge signalant un dysfonctionnement du régulateur de vitesse.
Qu’il a donc demandé à la concession PORSCHE de vérifier les niveaux et de procéder à la révision complète du véhicule et à cette occasion, il a appris notamment
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que la garantie PORSCHE APPROVED n’apparaît pas sur leur fichier mais qu’au surplus, le véhicule est signalé comme ayant été gravement accidenté.
Monsieur Y X en a fait part immédiatement au vendeur et, compte tenu des nombreuses zones d’ombre caractérisant cette situation, il a accepté la proposition de la société MY PRESTIGE CAR de racheter à la société KOBA le véhicule au prix où elle l’avait acquis.
Mais finalement, la société MY PRESTIGE CAR s’est limitée à proposer le véhicule à la vente sur le Site leboncoin.fr, ce qui revenait à racheter le véhicule à la société KOBA dès qu’elle aurait trouvé un acheteur.
Le conseil de la société KOBA a donc adressé à la société MY PRESTIGE CAR une mise en demeure, par courrier recommandé, d’avoir à accepter la résolution de la vente et de lui transmettre un chèque de 102.000 euros comprenant le prix de vente et le remboursement des jantes remplacées.
Il était précisé que le versement ne vaudrait pas solde de tout compte entre les parties et mise en demeure lui était adressée pour lui préciser sa participation ou non à l’expertise devant être menée et, dans l’affirmative, de prendre en charge la moitié de son coût.
Le gérant de la société MY PRESTIGE CAR a dès le lendemain nier en bloc la réalité et la chronologie des faits et refusé catégoriquement de se rendre au rendez- vous d’expertise du 8 février 2017.
Le rapport d’expertise établi le 6 avril 2017 par Monsieur Z A aboutit au constat de certaines anomalies et conclut à l’existence » de zones d’ombre qu’il convient d’éclaircir»!.
L’expert estime qu’une « demande officielle d’accès au dossier complet auprès de PORSCHE Stuttgart est indispensable pour connaître la nature exacte et l’étendue du sinistre marqué par l’Usine ».
La société KOBA a sollicité de la société PORSCHE France l’extrait du fichier international PORSCHE mentionnant l’accident survenu sur son véhicule mais il lui a été répondu que la Cnil ne l’autorise pas à fournir «des éléments à un tiers non propriétaire du véhicule au moment de l’intervention".
C’est dans ces conditions que, suivant acte en date du 11 septembre 2017, la Société KOBA INTERNATIONAL a fait assigner la SAS MY PRESTIGE CAR, aux fins de :
— dire que le véhicule livré le 24 février 2016 ne correspond pas aux spécifications contractuellement convenues entre les parties.
— dire et juger que la société MY PRESTIGE CAR a manqué à son obligation de délivrance conforme auxdites spécifications contractuelles;
— ordonner la résolution de la vente du véhicule d’occasion Porsche Carrerra 911 Cabriolet 45, conclue entre les parties le 24 février 2016 moyennant un prix net de 95 000 euros;
— condamner la société MY PRESTIGE CAR à rembourser à la société KOBA INTERNATIONAL la somme de 95.000 euros correspondant au prix d’achat de ce véhicule, ainsi que la somme de 7.000 euros correspondant au prix des jantes neuves de la marque PORSCHE dont elle s’est acquittée pour remplacer les jantes défectueuses dont il était équipé lors de son acquisition;
— subsidiairement, condamner la société MY PRESTIGE CAR à rembourser à la société KOBA INTERNATIONAL la somme de 95.000 euros correspondant au
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prix d’achat de ce véhicule sur le fondement de l’article 1641 du code civil, au titre de la garantie légale des vices cachés.
— à titre plus subsidiaire, condamner à tout le moins la société MY PRESTIGE CAR à lui rembourser une partie du prix de 95.000 euros dont elle s’est acquittée pour acquérir le véhicule en cause dans les conditions décrites ci-dessus, et à lui verser à ce titre une somme de 35.000 euros.
— en tout état de cause, condamner la société MY PRESTIGE CAR à payer à la société KOBA INTERNATIONAL la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, la société KOBA INTERNATIONAL expose à l’appui de ses demandes :
Qu’en vertu des articles 865 et 866 du CPC, le Juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, par ordonnance motivée et sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.
Qu’en l’espèce, la défenderesse conteste le fait que le véhicule soit affecté de défauts inconnus de l’acquéreur et non apparents à ses yeux au jour de la vente et a refusé d’apporter son concours à une mesure d’instruction amiable.
Que cet expert a relevé que le véhicule a non seulement été accidenté mais qu’il n’a pas été réparé correctement et qu’au surplus, la facture qui lui a été remise ne constitue pas la certification » PORSCHE APPROVED " mise en avant par la société MY PRESTIGE CAR pour lui garantir la conformité du véhicule par rapport aux exigences de qualité du constructeur.
Que la défenderesse laisse augurer qu’elle déniera à l’expertise amiable toute valeur probante nonobstant le fait qu’en Jurisprudence, un rapport d’expertise amiable est considéré comme revêtant un caractère contradictoire dès lors que la partie, qui était parfaitement informée de la réunion car ayant été convoquée à cet effet, a choisi de ne pas y donner suite.
Que dans ces conditions, et pour éviter que les débats au fond se cristallisent inutilement, elle sollicite l’organisation, avant dire droit, d’une expertise automobile suivant la mission décrite au dispositif des présentes écritures.
Que cette mesure d’instruction est d’autant plus utile qu’il y aura lieu d’autoriser expressément l’expert pour obtenir, sur présentation de l’ordonnance à intervenir, la communication de tous documents relatifs à l’historique du véhicule litigieux auprès de la société PORSCHE FRANCE, puisque cette dernière a d’ores et déjà donné son assentiment à cet égard dans sa lettre du 31 mai 2017, en déclarant néanmoins ne pas souhaiter être mêlée à un litige auquel elle est totalement étrangère.
Qu’elle établit d’ores et déjà la preuve de ce que la société MY PRESTIGE CAR a transgressé son obligation de loyauté contractuelle en n’ayant pas satisfait, en tant que professionnelle, à son obligation pré-contractuelle d’informations prévue à l’article 1112-1 du Code Civil.
Que la défenderesse s’étant opposé à collaborer spontanément, et au regard de l’ampleur des problèmes et défauts techniques affectant le véhicule, l’expertise judiciaire constitue le meilleur moyen de vaincre l’obstruction de la défenderesse.
Que par ailleurs, seul un expert judiciairement désigné sera habilité à obtenir de la société PORSCHE FRANCE la délivrance des renseignements relatifs à
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l’historique du véhicule litigieux et à en interpréter la teneur dans le cadre d’une discussion contradictoire entre les parties.
Qu’elle accepte de supporter l’avance des frais et honoraires d’expertise judiciaire.
De son côté, la société MY PRESTIGE CAR fait valoir pour sa défense :
Qu’elle s’oppose à la demande en résolution de la vente sollicitée par la société KOBA INTERNATIONAL dès lors qu’elle a rempli toutes ses obligations contractuelles, conformément à l’article 1134 du Code Civil ancien, seul applicable au litige.
Qu’en effet, elle s’est obligée à délivrer un véhicule de marque PORSCHE, précité, pour un prix de 95.000 euros TTC et toutes les obligations dans la délivrance du véhicule (options, accessoires, documents…) figurent sur le bon de commande signé par les parties en date du 10 février 2016.
Que les modalités de livraison figurent dans les CGV annexées au bon de commande et Le tout, forme un contrat qui s’impose respectivement aux deux parties.
Que la demanderesse lui reproche de ne pas lui avoir délivré une garantie » Porsche Approved ", ce qui caractériserait le manquement à ses obligations contractuelles, notamment de délivrance.
Que pourtant, ni le bon de commande, ni les Conditions Générales de Vente ne prévoient l’obligation de délivrer un quelconque certificat » Porsche Approved "» de sorte qu’il n’y avait aucune obligation contractuelle pour MY PRESTIGE CAR.
Que dans un souci de satisfaction client, ce document lui a été remis et que, si après remise de ce certificat, l’acquéreur constate qu’il existe des différences entre les conditions d’octroi en Allemagne et en France dudit certificat, cela n’engage nullement la responsabilité contractuelle de MY PRESTIGE CAR qui a délivré le document officiel.
Que la délivrance de ce certificat n’était pas une condition definie au contrat, et encore moins une condition essentielle, ce que les parties avaient accepté au jour de la signature du bon de commande.
Que si, la demanderesse avait souhaité la délivrance d’un tel certificat, elle l’aurait fait insérer au contrat, voire même en précisant que ce certificat constitue une condition essentielle dudit contrat; ce qui en l’espèce n’est pas le cas.
Qu’une telle négligence ne peut échapper à un commerçant avisé.
Que la demanderesse a été pleinement informée, avant l’achat, que le véhicule a été accidenté et réparé hors du réseau Porsche, comme le confirme l’administrateur- délégué de la société monégasque lui-même.
Que le véhicule a été immatriculé sans problème à MONACO et correspond à l’usage attendu puisque la demanderesse a parcouru plus de 15.000 Km et il n’est pas contesté qu’elle continue de circuler avec une jouissance paisible telle qu’attendue pour ce type de véhicule.
Qu’en réalité, la société KOBA INTERNATIONAL tente vainement d’obtenir le remboursement d’un véhicule à son prix d’achat, après avoir parcouru près de 15.000 km avec en un an.
Que sur les dysfonctionnements allégués, elle ne pourra voir engager sa responsabilité sur ce fondement puisque la demanderesse a été pleinement informée, avant l’achat, de ce que le véhicule a été accidenté et réparé hors du réseau Porsche.
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Que les défauts allégués étaient prévisibles, et sont liés de toute évidence à l’accident survenu mais ne peuvent être considérés comme relevant des vices cachés définis à l’article 1641 du Code Civil ancien.
Que par ailleurs, l’article 1641 du Code Civil ancien n’est pas applicable si les vices allégués sont apparents et peuvent être détectés lors d’un essai routier.
Qu’en l’espèce, la perte de liquide de refroidissement aïnsi que la tenue de route à haute vitesse en courbe sont apparentes puisque détectées dès le lendemain.
Que cette disposition ne peut pas davantage trouver à s’appliquer en cas de vice postérieur à l’achat et en l’occurrence, l’expert ne précise pas que les défauts constatés sont antérieurs à la vente ; condition pourtant indispensable à l’application de l’article 1641 du Code Civil ancien à la vente réalisée.
Que l’article précité n’est applicable que si le vice ailégué rend la chose impropre à son usage et à condition que l’acheteur n’en fusse pas informé avant son achat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’il ne pourra être soutenu que l’inconfort résultant de la tenue de route à haute vitesse rende le véhicule impropre à son usage pour un véhicule de tourisme dont l’usage attendu, est de circuler sur les voies de circulation usuelle strictement limitées.
Qu’au surplus, l’utilisation encore actuelle et non contestée du véhicule démontre pleinement que le véhicule acquis est conforme à son usage attendu. MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré :
Attendu qu’à l’audience, les parties indiquent qu’elles sont d’accord pour mcttre en place une mesure d’expertise.
Attendu qu’une mesure d’instruction apparaissant utile pour déterminer les désordres affectant le véhicule et d’en déterminer la date d’apparition, il échet, dans ces conditions et conformément à l’article 232 du CPC, de procéder à la désignation d’un expert.
Attendu qu’il y a, en conséquence, lieu d’ordonner la nomination d’un expert.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les autres chefs de demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS – Statuant par jugement avant dire droit.
Constate l’accord des parties pour la nomination d’un expert.
En conséquence,
Nomme, en qualité d’expert, Monsieur B C, demeurant […], lequel parties présentes ou dûment appelées aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents, entendre les parties ainsi que tous sachants;
— examiner le véhicule PORSCHE 991 4S immatriculé à MONACO sous le n° P328, en tout lieu que l’expert jugera utile, après avoir convoqué les parties assistées de leurs avocats;
— examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes;
— préciser autant que possible les réparations et interventions réalisées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente du 24 février 2016;
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— rechercher l’existence des vices allégués par la société KOBA, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu de ce bien et dans l’affirmative dire dans quelle mesure;
— indiquer, le cas échéant s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement;
— dans ce premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition,
— donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces désordres au véhicule;
— fournir tous renseignements de faits permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte;
— dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— dans le cadre de l’accomplissement de sa mission et sur présentation du présent jugement, obtenir de la société PORSCHE FRANCE la communication de tout document relatif à l’historique du véhicule litigieux.
Du tout dresser un rapport à déposer au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de l’expert.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître, sans délai au tribunal de céans son acceptation.
Fixe à 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe, par la société COBA INTERNATIONAL, dans les trois mois du présent jugement, qu’à défaut, la désignation de l’expert deviendra caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du CPC.
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal.
Réserve les autres chefs de demandes.
Réserve, enfin, les dépens.
Renvoi l’affaire à l’audience du 12 avril 2018.
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