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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 12 oct. 2017, n° 2017F01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01118 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 12 octobre 2017
N° RG : 2017F01118 Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.AS. 7 et […] par la S.EL.ARL. RINGLE ROY & ASSOCIES, agissant par Maître Bruno ROY, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société CAVALLIN S.AR.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque n° 499 253 607
Comparaissant par la S.E.L.A.R.L. ROUSSE ET ASSOCIES, par le ministère de Maître Christian ROUSSE, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Juillet 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. HENRY THERRAS, M. LUDOVIC BARBERIS, JEAN LUC DUPUIS Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 octobre 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. HENRY THERRAS, M. LUDOVIC BARBERIS, JEAN LUC DUPUIS Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01118 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La Société GAGNERAUD CONSTRUCTION qui était détentrice d’un marché de travaux (Lot2) consenti par le Conseil Général des Alpes de Haute Provence, dans le cadre de la réhabilitation du collège de Maxime JAVELLY à RIEZ, a, selon contrat de sous-traitance, confié un ensemble de travaux à la Société CAVALLIN.
Au cours des travaux, la Société CAVALLIN a provoqué un accident endommageant un échafaudage.
La Société GAGNERAUD CONSTRUCTION a dénoncé le contrat de sous-traitance de la Société CAVALLIN et a établi une facture de pénalités à l’encontre de la Société CAVALLIN, car selon la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, cet incident a entraîné un retard dans les travaux, ce retard ouvrant droit au Maître d’Ouvrage d’appeler des pénalités provisoires.
La Société CAVALLIN n’a pas réglé cette facture et produit une situation (5° situation) ainsi qu’une facture, correspondant à l’achèvement partiel des prestations, facture non réglée par la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2016, Monsieur le juge délégué à la Présidence du tribunal de commerce de céans, constatant que :
Ÿ» d’une part, le caractère définitif de la pénalité de retard qui sous-tend la demande de provision de la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION n’est pas acquis,
Ÿ» d’autre part, le quantum de la situation de travaux n° 5 dont la Société CAVALLIN demande le paiement fait l’objet d’une contestation sérieuse relative à l’avancement des travaux effectivement réalisé par la Société CAV ALLIN ;
a jugé qu’il y a donc un compte à faire entre les parties, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de céans a, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, sursis à statuer tant sur la demande principale en paiement que sur les demandes reconventionnelles, dans l’attente de la communication du DGD (Décompte Général Définitif) relatif au chantier de réhabilitation du collège Maxime JAVELLY à Riez…/… aux motifs que :
Ÿ»_ si la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION a subi un préjudice suite à l’accident sur l’échafaudage d’un tiers ayant entraîné l’application d’une pénalité provisoire dont la mise en œuvre est conforme aux dispositions du marché et reproduites au contrat-de sous-traitance signé entre la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la Société CAVALLIN pour confier à cette dernière une partie des travaux du lot 2 relatifs à la rénovation du collège Maxime JAVELLY à RIEZ
Ÿ_ si la Société CAVALLIN ne conteste pas être à l’origine de l’accident,
la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve que la pénalité de retard a été transformée en pénalité définitive et ne produit pas le DGD (Décompte Général Définitif) qui doit être établi prochainement par le Maître d’ouvrage selon l’écriture électronique versée au débat par la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION ; or seul le DGD, permettra de connaître la réalité des pénalités qui incombent à la Société CAVALLIN et de faire les comptes entre les parties ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01118 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
L’instance ayant été reprise, par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S. demande au tribunal de : Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu le jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce de Marseille du 30 mars 2017, DIRE ET JUGER que la Société CAVALLIN a commis une faute, Ÿ DIRE ET JUGER que cette faute a causé un préjudice à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, Ÿ CONDAMNER la Société CAVALLIN à payer à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION la somme de 31.786,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014, date de la première lettre de réclamation, la Société CAVALLIN de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de la somme de 18.544,80 €, Ÿ» LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société CAVALLIN S.AR.L. demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la Société CAVALLIN n’est pas seule responsable du retard de chantier qui a entraîné l’application des pénalités de retard ;
Ÿ DIRE ET JUGER que la Société GAGNERAUD n’apporte pas la preuve de la quote- part de responsabilité attribuée à la Société CAVALLIN ;
Par conséquent,
Ÿ DEBOUTER la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION de l’ensemble de ses
demandes formulées à l’encontre de la Société CAVALLIN ; A titre subsidiaire,
Ÿ DIRE ET JUGER que la Société CAVALLIN n’est pas seule responsable du retard de chantier qui a entraîné l’application des pénalités de retard ;
Ÿ DIRE ET JUGER que les pénalités de retard ont reçu un caractère définitif à l’approbation du décompte général définitif communiqué le 18 mai 2017 ;
Par conséquent,
Ÿ LIMITER la demande de condamnation de la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION formulée à l’encontre de la Société CAVALLIN ;
Ÿ DEBOUTER la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014, date de la première lettre de réclamation ;
A titre reconventionnel,
Ÿ DECLARER recevable et fondée la demande reconventionnelle formulée par la Société CAV ALLIN à l’encontre de la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION ;
Ÿ CONDAMNER la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à la Société CAVALLIN la somme de 18.544,80 € en principal avec intérêts au taux légal au titre de la situation n°5 en date du 23 novembre 2015 ;
CONDAMNER la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à la Société CAVALLIN la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2017F01118 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
YŸ» ORDONNER l’exécution provisoire sur la demande reconventionnelle. En tout état de cause, Ÿ CONDAMNER la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à la Société CAVALLIN la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES : Pour la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION :
Elle sollicite le paiement de sa facture d’un montant de 31.786,25 € en réparation d’une pénalité de retard qui lui a été déduit de son décompte mensuel n° 9 du fait d’un accident imputable à la Société CAVALLIN, son sous-traitant, sur le chantier de rénovation du collège Maxime JAVELLY à RIEZ, aux motifs que :
Ÿ cette pénalité a un caractère définitif car elle a été reprise dans le décompte général définitif du marché notifié le 6 avril 2017 par le Maître d’ouvrage ;
Ÿ cette pénalité a pour unique cause, le retard généré par l’accident provoqué par la Société CAVALLIN, la décision de prolongation des délais d’exécution du 12 novembre 2014 précisant en ce qui concerne le lot n° 2 que le retard de 15 jours (3 semaines) est imputable à l’entreprise GAGNERAUD en raison du sinistre de l’échafaudage ;
Ÿ le retard lié aux aléas du chantier invoqué par la Société CAVALLIN est lui de 9 semaines comme cela est indiqué dans le PV de chantier du 4 septembre 2014 ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société CAVALLIN en demande de paiement de sa situation n° 5 d’un montant de 18 544,80 €, la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION conteste cette demande car :
Ÿ la Société CAVALLIN n’a pas terminé ses travaux en l’état de la résiliation de son marché intervenue le 3 décembre 2015 en raison de l’absence de mise à jour de son dossier administratif,
Ÿ» la Société GAGNERAUD CONTRUCTION a dû terminer les travaux de « plâtre en sous face du plancher » initialement confiées à la Société CAVALLIN dont la situation de travaux n° 5 est erronée.
Pour la Société CAV ALLIN :
Elle prend acte du décompte général définitif et du caractère définitif des pénalités de retard, mais s’oppose au paiement de la pénalité de retard aux motifs que la Société CAVALLIN n’est pas seule responsable du retard du chantieret la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de la quote-part de responsabilité incombant à la Société CAVALLIN au titre des pénalités de retard.
À titre subsidiaire, elle demande de limiter la demande de condamnation de la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION du fait que le retard de chantier n’est pas exclusivement lié à la Société CAVALLIN et par ailleurs sollicite de ne pas appliquer les intérêts de retard à compter de la première réclamation dans la mesure où le décompte général définitif n’a été communiqué que le 18 mai 2017.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01118 Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Concernant sa demande reconventionnelle en paiement de sa situation n° 5, la Société CAVALLIN précise que l’avancement des travaux réalisés était à hauteur de 98% à la date du 3 décembre 2015, date à laquelle le contrat de sous-traitance a été résilié.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le décompte général définitif du marché relatif à la réhabilitation du collège de Maxime JAVELLY à RIEZ et émis par le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence, le 6 avril 2017, fait état des pénalités applicables par jours de retard à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S., d’un montant de 26 488,54 € HT et ce, conformément au compte-rendu de chantier n° 25 du 4 septembre 2014 faisant état de l’incidence de l’accident de l’échafaudage ayant un impact sur les délais estimé à 3 semaines (le retard total du chantier étant estimé à 9 semaines) et à la décision de prolongation de délai du 12 novembre 2014 mentionnant : « retard de 15 jours (3 semaines) relatif au lot 2…/… en raison du sinistre de l’échafaudage imputable à l’entreprise GAGNERAUD » ; qu’ainsi les pénalités appliquées à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S. sont imputables uniquement à l’accident endommageant un échafaudage imputable à la Société CAVALLIN, sous-traitant de la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.AS.; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Société CAVALLIN S.A.R.L. à payer à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S. la somme de 31.786,25 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017, date de notification du décompte général définitif du marché ;
Attendu que la 5°" situation de travaux dont la Société CAVALLIN S.A.R.L. réclame le paiement, a été établie en tenant compte du fait que la Société CAVALLIN n’a pas pu terminer les travaux de « plâtre en sous face de plancher » à la date du 3 décembre 2015, lorsque le contrat de sous-traitance a été résilié par la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION en raison de l’absence de mise à jour de son dossier administratif par la Société CAVALLIN ; que la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S. qui refuse de régler l’intégralité de cette situation, au motif qu’elle a dû terminer les travaux confiés à la Société CAVALLIN ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux qu’elle a dû effectuer seraient d’un montant supérieur à celui que la Société CAVALLIN a imputé sur sa situation de travaux ; qu’en effet, une dépense pour du plâtre à concurrence de la somme de 195,90 € ne permet pas à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION d’établir qu’elle a suppléé la carence de la Société CAVALLIN au-delà des 2% que la Société CAVALLIN a déduit de sa facture ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Société CAVALLIN et de condamner la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION à lui payer la somme de 18.544,80 € au titre de la situation n°5 en date du 23 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date de la demande reconventionnelle au fond formulée à la barre par voie de conclusions écrites et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01118 Page n° 6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Condamne la Société CAVALLIN S.AR.L. à payer à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S. la somme de 31 786,25 € TTC (trente et un mille sept cent quatre- vingt-six Euros vingt-cinq Centimes) au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017, date de notification du décompte général définitif du marché ;
Condamne la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S. à payer à la Société CAVALLIN S.A.R.L. la somme de 18.544,80 € (dix-huit mille cinq cent quarante-quatre Euros quatre-vingts Centimes) au titre de la situation n°5 en date du 23 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et la somme de 40 € (quarante Euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la Société CAVALLIN S.AR.L. à payer à la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION S.A.S. la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société CAVALLIN S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 12 octobre 2017 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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