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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 10 oct. 2025, n° 2025L00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J00398
SAS MAMAN
N° RG: 2025L00466
DEBITEUR
SAS MAMAN [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 831074380 – 2018 B 646
Représentant légal : MILAN HOLDING Présidente, elle-même représentée par son dirigeant M. [F] [A],
comparant par Me Damien AYROLE [Adresse 2] et par M. [Z] [M], expert comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Claude TISSIÉ Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Bruno FOUCHET, le juge présidant l’audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MAMAN sise [Adresse 3], RCS Pontoise 831074380.
Ce jugement a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [Q] [P] demeurant [Adresse 4], administrateur et la SELARL MMJ prise en la personne de Me [G] [I] demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, l’administrateur judiciaire avec le concours de la SAS MAMAN, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise selon les modalités suivantes :
1 – [Localité 2] inférieures à 500 € :
Ces créances seront remboursées dès l’arrêté du plan.
2 – Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :
Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s’effectuera selon l’échéancier d’origine. 3 Contrats à moyen terme :
Les deux emprunts de la banque CAISSE D’EPARGNE, prêt n° 5785641 et prêt n° 018083G pour un montant total de la créance admise (créances échues et à échoir) seront remboursés sur la durée du plan, soit une durée de neuf ans selon un nouvel échéancier, par annuités constantes, avec reprise des taux d’intérêt et maintien des autres clauses du contrat. Il est sollicité un nouvel échéancier de la part des établissements financiers.
Le prêt PGE de la banque CAISSE D’EPARGNE pour lequel la déchéance du terme a été prononcée sera remboursé selon les modalités du plan à savoir :
Règlement de 100% de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :
* 8% de la créance définitive admise l’année 1 et 2
* 12 % de la créance définitive admise l’année 3 à 9.
4 – Frais de justice:
Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.
5 – Autres créanciers :
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :
* 8 % de la créance définitive admise les années 1 et 2
* 12% de la créance définitive admise les années 3 à 9.
Créanciers non répondants:
Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
Créanciers refusants :
En application de l’article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.
Echéances:
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.
La SELARL MMJ prise en la personne de Me [G] [I], mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 526 366,52 euros.
Que sur 30 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif, les réponses sont les suivantes :
[…]
Que pour les créanciers n’ayant pas répondu, ces derniers sont réputés favorables au plan.
M. [F] [A], dirigeant s’est fait représenter par Me [W] et M. [Z] [M], expert comptable. Ces derniers confirment le plan.
Me [G] [I], mandataire judiciaire, se déclare favorable au plan.
M. [C] [V], juge commissaire, se déclare favorable à l’arrêté du plan.
Mme [O] [T], représentant le ministère public a été entendue en ses réquisitions et se déclare favorable à l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l’administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 26 septembre 2025, en présence du juge commissaire, des conseils du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public.
Attendu que Me [Q] [P] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport de l’administrateur et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l’administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SAS MAMAN sise [Adresse 3], RCS [Localité 1] 831074380.
Dit que la SAS MAMAN devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant les frais de justice à 100 % comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan et les créances inférieurs à 500 euros dès l’arrêté du plan.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :
* 8 % de la créance définitive admise l’année 1 et 2
* 12 % de la créance définitive admise l’année 3 à 9.
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, les autres à la même date, chaque année suivante.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Dit que les contrats de location ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce, seront apurés selon l’échéance d’origine.
Dit que les deux emprunts de la banque CAISSE D’EPARGNE, prêt n° 5785641et prêt n° 018083G pour le montant total de la créance admise (créances échues et à échoir) seront remboursés sur la durée du plan, soit une durée de 9 ans selon un nouvel échéancier, par annuités constantes avec reprise des taux d’intérêt et maintien des autres clauses du contrat.
Dit que le prêt PGE de la banque CAISSE D’EPARGNE pour lequel la déchéance du terme a été prononcée sera remboursé selon les modalités du plan, à savoir :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :
* 8 % de la créance définitive admise l’année 1 et 2
* 12 % de la créance définitive admise l’année 3 à 9.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de restauration sur place et à emporter, traiteur, épicerie fine, la restauration dans le cadre d’évènements, dépendant de l’actif de la SAS MAMAN sise [Adresse 6] jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL V&V prise en la personne de Me [Q] [P] sis [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SAS MAMAN devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que la SAS MAMAN devra remettre un état trimestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SAS MAMAN devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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