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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2024F00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00491
DEMANDEUR
SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X] [Adresse 4] Représenté par Maître Pascal RENARD, Avocat [Adresse 6] Et par le Cabinet DORLEAC AZOULAY ASSOCIES pris en la personne de Maître Abert SERFATY – Avocat [Adresse 2] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Industriel et Commercial (ci-après « CIC ») réclame à M. [D] [X] (ci-après « M. [X] ») la somme de 54 490,34 euros que celui-ci lui devrait suite à l’aval qu’il a fourni sur un billet à ordre souscrit par la société Azur Technologies (dont il est le président) au bénéfice de la société CIC.
M. [X] conteste cette demande au motif que le débiteur principal reste tenu de payer sa dette dans le cadre du plan de continuation qu’il a obtenu et qu’il n’est pas défaillant dans le paiement de la somme due.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 mai 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial – CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné M. [D] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 5 juin 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00491.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 15 janvier 2025, la société CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.512-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial,
* Débouter M. [D] [X] de toutes ses demandes,
En conséquence,
* Condamner M. [D] [X] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 37 100 euros avec intérêts calculés à un taux variable basé sur l’index EURIBOR JR 12 MOIS majoré de 5 % à compter du 16 août 2023,
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
En tout état de cause,
* Condamner M. [D] [X] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [D] [X] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 14 mai 2025, M. [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter la banque CIC de sa demande de condamnation de M. [D] [X] au paiement de la somme de 53 000 euros an sa qualité d’avaliste et des intérêts variables basés sur l’index EURIBOR JR 12 majoré de 5 % y attachés,
* Constater que M. [D] [X] est fondé à invoquer l’abandon volontaire de 30 % de la créance due par la société débitrice Azur Technologies pour réduire la somme due à hauteur de 30 100 euros,
* Débouter la banque CIC de ses demandes de paiement des intérêts et de l’indemnité conventionnelle au motif qu’elles n’ont pas été déclarées et qu’elles ne sont pas dues au titre de l’abandon de créance partiel volontaire de la part du CIC,
* Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, En toutes hypothèses,
* Réserver les dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur le montant en principal
La société CIC expose qu’en date du 3 décembre 2021, elle a consenti à la société Azur Technologies un prêt professionnel d’un montant de 150 000 euros destiné au financement des stocks et mobilisable par escompte de billets financiers.
Elle explique que ladite société a souscrit le 31 mars 2023, un billet à ordre d’un montant de 53 000 euros à échéance du 15 avril 2023 et que ce billet à ordre a été avalisé par M. [X], président de la société Azur Technologies.
Elle indique que le billet à ordre n’a pas été honoré à l’échéance convenue et que, le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Azur Technologies, convertie en redressement judiciaire le 29 mars 2024.
Elle ajoute que M. [X] a été mis en demeure, en tant qu’avaliste, de régler la somme de 54 490,34 euros, par courrier RAR du 16 août 2023, resté sans suite.
La société CIC maintient que sa créance est certaine, liquide et exigible du fait de son aval du billet à ordre souscrit par la société Azur Technologies.
Elle reconnait, toutefois, que faisant partie des créanciers de la classe 3, elle a consenti un abandon de créance à hauteur de 30 % à ladite société ce qui réduit la montant réclamé à M. [X] à 37 100 euros.
En réponse, M. [X] expose que l’avaliste d’un billet à ordre peut invoquer tous les moyens de défense que pourrait invoquer le débiteur garanti et qu’il peut même opposer au créancier l’extinction de la créance.
En conséquence, l’abandon de créance de 30 % consenti à la société Azur Technologies par la société CIC dans le cadre du plan de continuation doit bénéficier à M. [X] et ce dernier, pour la même raison n’a pas à supporter les intérêts contractuels non déclarés et donc non opposables au débiteur principal.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société CIC a consenti à la société Azur Technologies, en date du 3 décembre 2021 un prêt professionnel en vue de financer ses stocks. Son montant de 150 000 euros était mobilisable par escompte de billets à ordre.
En date du 31 mars 2023, la société Azur Technologies a souscrit un billet à ordre d’un montant de 53 000 euros, avalisé par M. [X], président de ladite société.
A l’échéance prévue, le remboursement du billet à ordre n’a pas été honoré.
Le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Azur Technologies, convertie en redressement judiciaire par décision du 29 mars 2024.
Après avoir été informé du défaut de paiement du billet à ordre, M. [X] a été mis en demeure par courrier RAR du 16 août 2023 de payer la somme de 54 490,34 euros.
A l’audience, la société CIC reconnait que le montant de sa demande vis-à-vis de M. [X] doit bien être ramené à 37 100 euros, ce qui ressort d’ailleurs de ses dernières conclusions et correspond à la demande de M. [X].
En conséquence, il conviendra de déclarer la société CIC recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 37 100 euros, et de condamner M. [X] à payer à la société CIC la somme de 37 100 euros.
Sur les intérêts
Il est constant que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
M. [X] soutient que la société CIC n’a pas déclaré les intérêts au passif de la société Azur Technologies ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, M. [X] ne peut être tenu d’avoir à supporter des intérêts que la société Azur Technologies n’a pas à payer, a fortiori dès lors que la société CIC n’ayant pas déclaré lesdits intérêts au passif, elle l’a privée de la possibilité de les récupérer par la suite.
En conséquence, il conviendra de déclarer la société CIC mal fondée en sa demande de paiement des intérêts au taux variable basé sur l’index Euribor JR 12 mois majoré de 5 % et de l’en débouter.
Sur l’indemnité conventionnelle
M. [X] demande que la société CIC soit déboutée de sa demande d’indemnité conventionnelle.
Ni dans ses conclusions, ni à l’audience, la société CIC ne formule de demande à ce titre.
En conséquence, il conviendra de déclarer sans objet, la demande de M. [X] de rejeter l’indemnité conventionnelle et de l’en débouter.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La société CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
La société CIC succombe dans sa demande d’intérêts sur le montant en principal.
En conséquence, il conviendra de déclarer sans objet sa demande de capitalisation des intérêts et de l’en débouter.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
La société CIC sollicite de ne pas accorder de délai de paiement à M. [X].
M. [X] n’a fait aucune demande à ce titre.
En conséquence, il conviendra de déclarer sans objet la demande de la société CIC au titre des délais de paiement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société CIC sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [X], quant à lui, demande qu’il n’y ait pas application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [X] à payer à la société CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [X].
La société CIC sollicite également le paiement des frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées.
S’agissant de frais non encore exposés, il conviendra de rejeter cette demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne M. [D] [X] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 37 100 euros,
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande d’intérêts,
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déclare sans objet la demande de la société Crédit Industriel et Commercial de rejeter tout délai de paiement, l’en déboute,
Déclare sans objet la demande de M. [D] [X] de rejeter l’indemnité conventionnelle, l’en déboute,
Condamne M. [D] [X] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rejette la demande de la société Crédit Industriel et Commercial en paiement des frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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