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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 17 févr. 2026, n° 2024F00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00420
DEMANDEUR
SARL ADIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Frédéric GODARD, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL LAFORET en la personne de Maître Catherine LAFORET, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL E.R.O.M. – Etude et réalisation d’Outillage Mécanique
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOULFROY PAUTONNIER en la personne de Maître
Sandrine BOULFROY, Avocate
[Adresse 5]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 décembre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ADIS, spécialisée dans la fabrication de matériels de mise à terre et de sécurité a vendu à la société EROM des marchandises pour un montant total de 4 831,56 euros au cours de l’été 2023.
Suite à différentes relances, les factures sont restées impayées, amenant la société ADIS a déposé une requête aux fins d’autorisation de mesures conservatoires devant le Président du tribunal de céans ;
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Pontoise a autorisé la société ADIS à pratiquer une saisie conservatoire et ce, dans la limite de 5 000 euros.
Le 23 septembre 2024, la société EROM a remis un chèque d’un montant de 4 831,56 euros à la société ADIS en règlement des sommes dues.
Pour autant, la société ADIS explique qu’elle a été dans l’obligation de refuser ce chèque car les fonds reçus auraient dû transiter par un compte CARPA selon la procédure de saisie conservatoire engagée. Elle a donc restitué le chèque à la société EROM.
La société ADIS saisit ce Tribunal pour obtenir le paiement de sa facture demeurée impayée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 avril 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL ADIS, immatriculée au RCS de Périgueux sous le n°433 403 417, a assigné la SARL EROM-Etudes et Réalisation d’Outillage Mécanique- immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°520 692 963, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 29 mai 2024.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 19 mars 2025, la société ADIS demande au tribunal
de :
Vu les faits exposés,
Vu les articles 1103,1104, et 1194 du Code civil du code civil,
Vu l’article R.511-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* Débouter purement et simplement la SARL EROM de ses demandes, fins et conclusions, Et par conséquence,
* Condamner la société EROM à payer à la société ADIS les indemnités suivantes :
* 1 711,56 euros TTC au titre du paiement de la facture N°2314 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023,
* 3 120 euros TTC au titre du paiement de la facture N°2316 avec intérêts au taux légal à compter du 15 aout 2023,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la société EROM aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 22 janvier 2025, la société EROM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société ADIS de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société ADIS à payer à la société EROM la somme de 2 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal,
* Condamner la société ADIS à payer à la société EROM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Juger que les intérêts légaux cesseront de courir à compter du 23 septembre 2024, date de l’envoi du règlement en principal.
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société ADIS, spécialisée dans la production de matériel de mise en terre et de sécurité a commercialisé avec la société EROM suite à une commande de plusieurs lots de « Pinces » en date du 16 juin 2023.
Suite à cette commande les deux factures suivantes ont été émises :
* Facture n°2314 du 15 juillet 2023 d’un montant de 1 711,56 euros
* Facture n°2316 du 15 août 2023 d’un montant de 3 120 euros.
La société ADIS poursuit en expliquant que, malgré différentes relances formalisées par les courriers du 18 septembre 2023, du 12 octobre 2023 et du 6 novembre 2023, la société EROM n’a pas procédé au règlement des deux factures. Une tentative de conciliation menée par la société ADIS a également échouée.
C’est pour cela qu’en décembre 2023, la société ADIS, craignant de ne pas être payée par la société EROM a déposé une requête aux fins d’autorisation de mesures conservatoires envers la société EROM devant le Président du tribunal de céans.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, ce dernier a délivré à la société ADIS le droit de pratiquer toutes saisies conservatoires dans tout établissement bancaire localisé en France de la société EROM et ce, dans la limite de 5 000 euros.
La société ADIS ajoute que le 23 septembre 2024, la société EROM lui a remis un chèque d’un montant de 4 831,56 euros en règlement des sommes dues.
Pour autant, la société ADIS explique qu’elle a été dans l’obligation de refuser ce chèque car les fonds reçus auraient dû transiter par un compte CARPA selon la procédure de saisie conservatoire engagée. Elle a donc restitué le chèque à la société EROM.
Ainsi, la créance de la société ADIS restante impayée, cette dernière se trouve donc bien fondée à la réclamer devant le tribunal de céans.
En réponse, la société EROM allègue que la commande passée auprès de son fournisseur, la société ADIS, revêtait un caractère d’urgence et que selon elle, cette dernière aurait tardé dans la livraison de marchandises, mettant ainsi la société EROM en difficulté vis-à-vis de ses propres clients.
C’est ainsi que la société EROM justifie le retard de paiement des factures litigieuses rencontrant sur cette opération des tensions de trésorerie.
Malgré son mécontentement, la société EROM explique qu’elle a procédé au règlement des factures en suspens courant septembre par chèque et que ce même chèque a été « purement et simplement refusé par la société ADIS, preuve de sa parfaite mauvaise foi au motif que le chèque n’était pas libellé à l’ordre de la CARPA ».
La société EROM poursuit que la société ADIS a procédé à une saisie conservatoire sur son compte bancaire pour un montant de 5 195,68 euros, montant supérieur selon elle, aux sommes dues.
La société EROM considère ainsi que la demande en paiement des factures de la société ADIS est désormais sans objet.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1194 du même code stipule que « les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les factures n°2314 du 15 juillet 2023 d’un montant de 1 711,56 euros et n°2316 du 15 août 2023 d’un montant de 3 120 euros ont été acceptées par la société EROM pour avoir tenté de les payer par un chèque de 4 831,56 euros le 23 septembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société ADIS d’un montant de 4 831,56 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société EROM à payer à la société ADIS la somme de 4 831,46 euros.
* Sur les intérêts au taux légal
La société ADIS sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
En réponse la société EROM soutient qu’elle a adressé un chèque en règlement du principal par lettre du 23 septembre 2024 qui a été refusé par la société ADIS aux motifs exposés plus haut.
Cette dernière sollicite donc, si elle était condamnée à payer, à ce que les intérêts cessent de courir à compter du 23 septembre 2024.
Au cas d’espèce, la société EROM justifie de l’envoi d’un chèque du montant total de sa dette en date du 23 septembre 2024. A cette date, elle a manifesté son intention d’exécuter son obligation. La saisie conservatoire n’interdit pas le débiteur de payer par un autre moyen que le compte CARPA. La société ADIS a ainsi refusé d’encaisser le chèque de la société EROM au motif qu’elle n’était pas certaine de sa solvabilité ; Elle ne peut pas imposer à sa débitrice les conséquences de son choix.
Il conviendra en conséquence de condamner la société EROM à payer à la société ADIS la somme de 4 831,46 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 23 septembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
La société ADIS réclame, pour résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société ADIS ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société ADIS de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle pour comportement abusif et déloyal de la société ADIS
La société EROM soutient qu’elle a tenté de mettre fin à ce litige puisqu’elle a adressé un chèque en règlement de ses factures à la société ADIS et ce le 23 septembre 2024, règlement qui a été refusé par cette dernière.
Pour autant, la société EROM déplore que la société ADIS ait fait procéder à une saisie conservatoire tardivement en date du 9 octobre 2024 sur ses comptes alors qu’elle disposait d’une ordonnance datée du 11 juillet 2024 et ce, alors qu’elle avait entre les mains un chèque en règlement des sommes dues,
Selon la société EROM la société ADIS use d’un comportement déloyal en matière commerciale envers elle et montre ainsi sa volonté de nuire à son image.
A ce titre elle réclame donc la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par suite de l’accueil de la demande principale, la société EROM doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ADIS sollicite l’allocation de la somme de 2 000 par la société EROM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société EROM, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
La société ADIS a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société EROM à payer à la société ADIS la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société EROM qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société EROM.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société ADIS partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société EROM à payer à la société ADIS la somme de
* 1 711,56 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 juillet 2023 et jusqu’au 23 septembre 2024
* de 3 120 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 aout 2023 et jusqu’au 23 septembre 2024
Déclare la société ADIS mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Déclare la société EROM mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute
Condamne la société EROM à payer à la société ADIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société EROM mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société EROM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13a euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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