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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, réf. 2, 6 févr. 2017, n° 2016R00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2016R00082 |
Texte intégral
N° A16ROS2
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Code N° 0381
L’AN- DEUX MIL DIX-SEPT, et le SIX FEVRIER, à QUINZE HEURES TRENTE ;
Par devant NOUS, Hubert FRANCÇOIS-MARSAL, Juge au Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), tenant l’audience des Référés Commerciaux,
assisté de Madame Nadine MANDIN, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffier ;
ATTENDU que suivant assignation en date du 17 NOVEMBRE 2016, la Société NUANCE & STYLE DE LA CÔTE, S.A.R.L immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 808 528 061, dont le siège social est à SAINT MARD (Charente-Maritime), […], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur Jérôme PUYGRANIER,
Demanderesse comparant par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & Associés, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, demeurant 159, Avenue Denfert Rochereau à LA ROCHELLE (Charente-Maritime),
A ATTRAIT DEVANT LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX :
L’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS, E.H.P.A.D, Maison d’Hébergement Médicalisée pour personnes âgées, dont le siège social est sis à […] […], prise en la personne de ses Présidents et Administrateurs, y domiciliés,
Défenderesse comparant par Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […],
COMPOSITION :
L’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2017, en audience publique, devant :
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Monsieur Hubert FRANCÇOIS-MARSAL, Juge, qui a mis l’affaire en délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
ORDONNANCE :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
Signée par Monsieur Hubert FRANCÇOIS-MARSAL, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été
remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
L’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS a fait appel à la Société NUANCE & STYLE DE LA CÔTE pour effectuer divers travaux sur l’immeuble qu’elle exploite à VOUILLE LES MARAIS (Vendée) ;
En paiement des prestations effectuées par la Société NUANCE & STYLE DE LA CÔTE, l’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS a émis quatre lettres de change acceptées en Septembre 2016 pour un montant total de 108.03 1,29 € ;
Les quatre lettres de change ont été rejetées, soit pour « tirage contesté » soit pour « pas d’ordre à payer » ;
— C’est dans ces conditions que la Société NUANCE & STYLE DE LA CÔTE, représentée par son Conseil, fait plaider et demande :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence,
Condamner provisionnellement l’Association – MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS, E.H.P.A.D à payer à la Société NUANCE &
STYLE DE LA COTE la somme de 108.031,29 € correspondant à la contrevaleur de ces quatre effets de commerce impayés,
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Condamner l’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS, E.H.P.A.D, à payer à la Société NUANCE & STYLE DE LA CÔTE la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance, y inclus ceux de recouvrement.
=-. *_==
VU les conclusions de l’Association l’EHPAD SAINT DENIS en vue de l’audience du 16 Janvier 2017, aux termes desquelles elle fait plaider par son Conseil :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, L 511- 7 du Code de Commerce,
Dire et juger que la demande de la Société NUANCE ET STYLE DE LA COTE se heurte à une contestation sérieuse,
L’ 'en débouter,
Et, accueillant l’EHPAD SAINT DENIS en ses demandes reconventionnelles,
Ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission :
» de comparer les signatures figurant sur les lettres de change présentées au paiement par la Société NUANCE ET STYLE DE LA COTE les unes avec les autres et dire si elles appartiennent au même auteur,
» de comparer les signatures figurant sur les lettres de change présentées au paiement par la Société NUANCE ET STYLE DE LA COTE avec la signature de Monsieur Z A, figurant sur son attestation et sur sa pièce d’identité et dire si ce dernier est l’auteur des signatures apposées sur les lettres de change,
*: de comparer les signatures figurant sur les lettres de change présentées au paiement par la Société NUANCE ET STYLE DE LA COTE avec la signature de Monsieur X, Président de l’Association EHPAD SAINT DENIS, et dire si ce dernier est l’auteur des signatures apposées sur les lettres de change,
° de comparer les signatures figurant sur les lettres de change présentées au paiement par la Société NUANCE ET STYLE DE LA COTE avec la signature de Monsieur Y, Trésorier de l’Association EHPAD
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SAINT DENIS, et dire si ce dernier est l’auteur des signatures apposées sur les lettres de change,
Condamner la Société NUANCE ET STYLE DE LA COTE au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société NUANCE ET STYLE DE LA COTE aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE : Il apparaît,
QUE selon les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du CPC : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
QUE pour s’opposer au règlement des lettres de change contestées, la défenderesse soulève que les signatures des tireurs seraient inconnues ou falsifiées, et que les lettres de change tirées ne correspondraient pas aux habitudes de paiement normales de la défenderesse, qui avait l’habitude de payer par chèques ses fournisseurs ;
QU’il convient cependant d’observer, au vu des pièces du dossier que la défenderesse avait déjà émis des lettres de change pour des marchés similaires ;
QUE les pièces produites au dossier ne permettent pas de conclure à la falsification des signatures, les lettres litigieuses n’ayant pas par ailleurs fait l’objet d’un dépôt de plainte pénale, ou même d’une opposition à paiement ;
QUE Le Juge des Référés ne peut dans ces conditions que s’en référer aux énonciations évidentes des lettres de change litigieuses, s’agissant au surplus de titres cambiaires négociables, appelés à circuler ;
EN CONSEQUENCE, il convient,
de condamner l’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS dans les termes de l’assignation, sauf en ce qui concerne l’allocation demandée au titre de l’article 700 du C.P.C. qu’il convient de réduire à la juste somme de 1.500,00 €,
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de condamner l’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais
et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 45,06 € ;
PAR CES MOTIFS NOUS, Juge des Référés,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS l’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS, E. H.P.A.D à payer à la Société NUANCE & STYLE DE LA COTE la somme provisionnelle de CENT HUIT MILLE TRENTE ET UN EUROS ET VINGT NEUF CENTS (108.03 1,29 €) correspondant à la contrevaleur de ces quatre effets de commerce impayés.
CONDAMNONS l’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS, E.H.P.A.D, à payer à la Société NUANCE & STYLE DE LA CÔTE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNONS l’Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les
frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE CINQ EUROS ET SIX CENTS (45,06 €).
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES R ES,
SCP P. PRINTEMS et A. PRINTEMS Greffier du Tribunal de Commerce % de la Roche sur Yon
— vn A, Printems Greffier Ass.
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