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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 nov. 2014, n° 2012F02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2012F02800 |
Texte intégral
2012F02800 – 1228300058/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 09/10/2012
prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur A B , président et Madame Anick FABRE , greffier
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 28.09.2012, en présence de Madame Mona POPESCU, substitut du procureur, devant
Monsieur A B , président Monsieur F-G H Monsieur F-François FRIES , juges
assistés de Madame Anick FABRE , greffier
après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********************************
Par jugement en date du 04/07/2012, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de :
SAS à associé unique SWIM […]
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur X Mandataire judiciaire : SELARL D & Associés prise en la personne de Me C D Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me FOURQUIE, avec mission d’assistance.
2012F02800 – 1228300058/2
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07.09.2012 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Face aux difficultés de développement rencontrées par la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE, son dirigeant M. MUSSET n’envisageait pas, à terme, de poursuite d’activité et a souhaité que les diligences requises soient rapidement mises en œuvre pour rechercher des solutions de reprise.
L’administrateur judiciaire a procédé ainsi à diverses parutions dans un journal d’annonces légales et sur les sites Internet de la profession.
Une offre de reprise de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE a été déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire par 4 salariés de ladite société et 3 associés de la société COVER PLUS, pour le compte d’une société à constituer la SAS ABRI DE France, le projet de plan de redressement par voie de cession ainsi présenté, tel que figurant dans le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 25.09.2012, comporte les propositions suivantes en ce qui concerne la cession totale de l’entreprise et les modalités d’apurement du passif :
L’offre est présentée par 4 salariés de la société SWIM PROTEC INDUSTRIE et par 3 associés de la société COVER PLUS
Les 4 salariés de SWIM PROTEC INDUSTRIE sont :
M. BAUDRACCO, Responsable de production ; M. LEFOURN, Magasinier ; Mme Y, Contrôleur de gestion ; M. Z, Chargé d’affaires
La société COVER PLUS a pour activité principale la fabrication, la commercialisation et l’installation d’abris de piscine, bas et plats, sous la marque « ABRINEAO » (B to C).
Le siège social : […]
Capital social 10.000 € PRESENTATION DU CANDIDAT ET DU De par la récente immatriculation de la société PROJET (Octobre 2011), les associés n’ont pas été en mesure de produire de situation comptable.
La société à constituer : La SAS ABRI DE FRANCE
La reprise sera faite par le biais d’une nouvelle société :
2012F02800 – 1228300058/3
Dénomination SAS ABRI DE FRANCE
Capital social 100.000 € détenu à
40% par les salariés de SWIM PROTEC INDUSTRIE 60% par les associés de la société COVER PLUS Messieurs Charles CHAPUS, Serge CHAPUS et […]
[…], commercialisation et installation d’abris de piscine
[…]
Ce projet de reprise est bâti autour de deux grands axes :
Un adossement commercial à la société COVER PLUS : il ne s’agirait plus d’une activité B to C mais d’une activité B to B, la commercialisation des produits étant entièrement assurée par la société COVER PLUS. Ce partenariat emporterait également réduction de la zone géographique dans la mesure où la société COVER PLUS couvre exclusivement le sud d’un axe BORDEAUX – CLERMONT – LYON
Un recentrage de la production en interne à Cazères dans la mesure où les volumes de vente projetés pour la première année sont compatibles avec la capacité de production de l’usine.
Le projet prévoit également une standardisation de la production et un effort commercial à fournir sur le produit POOLDECK.
Le fonds de commerce comprenant :
Eléments incorporels :
Clientèle, noms commerciaux (SWIM PROTEC, POOLDECK, ABRI DE FRANCE), propriétés industrielles profilés, les demandes de brevet en cours (3), les brevets, les dessins et modèles, sites internet SWIM PROTEC, POOLDECK, ABRI DE FRANCE.
2012F02800 – 1228300058/4
PERIMETRE DE LA Eléments corporels : REPRISE Abris d’exposition, matériel de bureau et informatique, stand de foire, équipement d’aménagement, matériels de transport (2 chariots élévateurs, 1 grue tri-directionnel), machines outillages (hors banc d’usinage situé au Portugal), 1 véhicule Mégane, 1 véhicule Boxer, 1 remorque, moules et outillages fournisseurs nécessaires à la fabrication d’abris et POOLDECK.
Les stocks
Stocks matières de pièces aluminium, joints, verres et polycarbonates pour les gammes de produits ABRIS DE FRANCE
A titre optionnel : le stock résiduel.
Reprise de 9 salariés sur 28 dont les catégories professionnelles sont les suivantes :
Poseur 1 Responsable Production 1 Responsable SAV 1 Secrétaire Technique 1 Magasinier 1 Contrôleur de gestion 1 Technicien d’atelier 1 Chargé d’affaires 1 Directeur de sites 1
Les postes non-repris étant les suivants :
ASPECT SOCIAL Technico-commercial 1 itinérant Poseur 6 Secrétaire d’accueil 2 Technicienne Bureau 2 d’Etude Ouvrier Atelier 2 VRP 1 Secrétaire Technique 1 Administrateur de site 1 Chef de […]
2012F02800 – 1228300058/5
+ 1 CDD d’assistante commerciale
*********** Prise en charge de la totalité des droits à congés payés des salariés repris
Reprise du bail commercial suivant :
[…] (art L.642-7 Code de Zone artisanale de Masquère Com) […]
Eléments incorporels : 20.000 €
Eléments corporels : 63.000 €
VALORISATION Stocks ABRI DE FRANCE : 30.000 € (valeur plancher sur la base du prix d’achat) Soit 113.000 € ******** + option A titre divisible :
Stocks résiduel : 40.000 € Prix forfaitaire payable en 6 mensualités à compter du mois de janvier 2013.
CHARGES AUGMENTATIVES Congés payés 40.000 € DU PRIX
Aucune cession d’actifs n’est prévue d’ici deux ans.
DISPOSITIONS Pas de reprise des commandes en cours DIVERSES Besoin en fonds de roulement estimé à 70.000 € financé par apport en compte-courant de M. CHAPUS.
2012F02800 – 1228300058/6
Lors de l’audience du 28.09.2012:
— M. Pierre MUSSET, dirigeant, – Mme E Y, représentante des salariés, – M. Alain Z, délégué du personnel, – Me FOURQUIE, administrateur judiciaire, – Me C D, mandataire judiciaire, – SCI SWIM, représentée par son gérant, bailleresse, – Me NECKEBROECK pour le compte du Crédit Agricole, cocontractant, – M. Charles CHAPUS, gérant de la SARL COVER PLUS et M.[…], associé et directeur commercial de la SARL COVER PLUS, candidats à la reprise pour le compte de la société SAS ABRI DE France, assistés de Me AURIGNAC, Avocat au Barreau de TOULOUSE, – M. BAUDRACCO, M. LEFOURN, Mme Y, M. Z, salariés de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE, candidats à la reprise avec MM. CHAPUS et RIVALS de la SARL COVER PLUS pour le compte de la société à constituer SAS ABRI DE France,
ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
Me FOURQUIE, ès qualités, a exposé l’offre faite conjointement par quatre salariés de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE et MM. CHAPUS et RIVALS pour le compte de la société à constituer SAS ABRI DE France et a indiqué : . que l’offre proposée démontre que les candidats, et notamment les salariés de la société SWIM PROTEC INDUSTRIE, ont basé leur projet sur l’étude des difficultés et échecs rencontrés par les deux dernières structures, . que cette étude les a conduits à modeler un projet économique à taille plus réduite, moins ambitieux mais qui semble permettre d’atteindre une rentabilité et une stabilité perdue, . que de même, le partenariat avec la société COVER PLUS permettra à la société à naitre de bénéficier d’un soutien commercial non négligeable, . que pour autant, la constitution récente de cette structure de négoce ne lui permet pas d’attester avec certitude de sa solidité financière, . que néanmoins, les éléments fournis par les candidats laissent apparaitre la consignation de fonds à hauteur de 240.000 € pour un besoin en fonds de roulement estimé à 70.000 € venant ainsi consolider le projet, . que l’offre déposée propose le maintien de seulement 9 postes sur 28 et la reprise de l’intégralité des droits à congés des salariés repris, . que si cette proposition parait faible, elle a le mérite d’être en cohérence avec le projet d’entreprise proposé et de permettre d’économiser environ 180.000 euros en évitant le licenciement des salariés repris, . que la valorisation des immobilisations incorporelles (20.000 €) semble en cohérence avec le projet d’entreprise ainsi qu’avec la valorisation du commissaire-priseur (3.200 €) et ce d’autant, que les importantes pertes de chiffre d’affaires rencontrées sur les derniers mois par la société SWIM PROTEC INDUSTRIE viennent fortement dévaluer le fonds, . qu’en parallèle, il convient de noter que la valorisation des immobilisations corporelles (63.000 €) est en-deçà de celle proposée par le commissaire-priseur (79.489 €), . que quant à la valorisation du stock ABRI DE FRANCE, celle-ci est suffisante puisqu’elle se base sur la valeur d’achat dudit stock et prend en compte un prix plancher de 30.000 €, . que concernant le stock résiduel, les candidats se proposent de le reprendre pour un prix forfaitaire de 40.000 € correspondant à la valeur liquidative fixée
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par le commissaire-priseur, à noter que ce point est indépendant du reste de l’offre et se justifie par la volonté des candidats de dégager la procédure des contraintes de gardiennage et de réalisation de ce stock, . que l’on ne peut que constater que le projet proposé est d’une dimension bien plus modeste que la dimension actuelle de la société SWIM PROTEC INDUSTRIE, . que ceci implique de facto, la reprise d’une minorité du personnel ainsi qu’une valorisation modéré des actifs, . que pour autant, on constate l’existence d’un réel projet d’entreprise basé sur un partenariat commercial et l’investissement d’une poignée de salariés décidés à faire survivre leur société, . que de plus, cette offre a le mérite, de par le maintien de 9 emplois, de faire économiser 180.000 € de congés payés et autres indemnités de licenciement économique qui viendraient grever le passif de la société en cas de liquidation pure et simple de cette dernière, . que le montant du prix proposé soit 113000 euros a été consigné au compte CDC de l’administrateur judiciaire, lequel sollicite dans ces conditions l’homologation du projet de reprise.
MM. CHAPUS et RIVALS, représentants de la SARL COVER PLUS, porteurs du projet de reprise avec quatre salariés de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE, ont confirmé les termes et conditions du projet de reprise tels qu’exposés par l’administrateur judiciaire, ont indiqué qu’il n’envisageaient pas une augmentation de leur proposition mais ont toutefois confirmé la reprise forfaitaire du stock résiduel pour le prix de 40000 euros payable par six traites avalisées à compter du mois de janvier 2013.
Me C D, ès qualités, a exposé : . qu’il apparaît que le candidat repreneur en cours de constitution est un acteur très mineur du secteur de l’abri piscine, . que l’on constate une offre de prix de 113 000 euros relativement faible, qui représente de l’ordre de 80% de la valeur de prisée et 15% de la valeur d’exploitation des actifs inventoriés, . que pour autant, cette proposition de plan par voie de cession représente la seule alternative à la liquidation judiciaire, . qu’il ne s’oppose pas à l’arrêté du plan de cession proposé.
M. Pierre MUSSET, dirigeant de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE, a confirmé qu’il ne pouvait envisager un plan de continuation, que tout seul il n’avait pas les moyens de poursuivre l’activité et il aurait eu besoin d’investisseurs, qu’il s’est déclaré favorable au projet de reprise présenté, en relevant que SWIM PROTECT avait manqué l’aspect commercialisation, domaine dans lequel le repreneur est plutôt leader.
La SCI SWIM, bailleresse, a indiqué ne pas s’opposer au transfert du bail à la nouvelle société qui va être constituée pour la reprise.
Me NECKEBROECK pour le compte du Crédit Agricole n’a pas fait d’observation particulière.
Les représentants des salariés ont indiqué que les salariés avaient conscience des difficultés rencontrées par la société et que le redressement judiciaire était une période difficile.
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Monsieur le juge commissaire, empêché, a fait savoir au tribunal, qu’il ne s’opposait pas au projet de reprise présenté, relevant qu’il s’agissait toutefois d’une proposition très faible mais qui permet cependant de limiter les dégâts en préservant des emplois.
Madame le substitut du procureur de la République, entendue en ses réquisitions, a relevé que le plan de cession permettait de sauver neuf emplois, qu’en outre le modèle économique proposé est différent de celui de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE de sorte que le repreneur pourrait être en capacité de poursuivre avec succès, qu’elle s’est donc montrée favorable à l’homologation du plan de cession.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la présentation d’un projet de plan de redressement par voie de continuation n’est pas envisageable compte tenu des difficultés de développement rencontrées par la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE, de sorte que son dirigeant a souhaité que des diligences soient faites par l’administrateur judiciaire pour susciter des offres de reprise;
Attendu que malgré les publicités faites par l’administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d’offres de reprise, force est de constater qu’une seule offre de reprise a finalement été formalisée entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
Attendu que l’article L.631-1 du code de commerce énonce qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre, dans cet ordre, la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte dudit article que le législateur a entendu donner la priorité au maintien de l’activité et au volet social par rapport au désintéressement des créanciers ;
Attendu que le plan de cession déposé par la SAS ABRI DE France, en cours de constitution, repose sur un véritable projet d’entreprise – une véritable synergie existant entre les activités des sociétés SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE et SAS ABRI DE FRANCE et qu’il est de nature à permettre le maintien de l’activité et la préservation de plusieurs emplois que compte aujourd’hui l’entreprise ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’offre de reprise formulée par la SAS ABRI DE France, en cours de constitution, peut être considérée comme satisfaisante par rapport aux principaux objectifs poursuivis par le législateur et ce, même si le prix de cession offert demeure relativement faible;
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Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l’article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession totale de la SAS à associé unique SWIM PROTEC INDUSTRIE au profit de la société à constituer SAS ABRI DE France dont le siège social sera […] selon les dispositions suivantes :
— […]
L’offre est présentée par 4 salariés de la société SWIM PROTEC INDUSTRIE et par 3 associés de la société COVER PLUS.
Les 4 salariés de SWIM PROTEC INDUSTRIE sont :
M. BAUDRACCO, Responsable de production ; M. LEFOURN, Magasinier ; Mme Y, Contrôleur de gestion ; M. Z, Chargé d’affaires
La société COVER PLUS a pour activité principale la fabrication, la commercialisation et l’installation d’abris de piscine, bas et plats, sous la marque « ABRINEAO » (B to C).
Le siège social : […]
Capital social 10.000 €
La société à constituer : La SAS ABRI DE FRANCE
La reprise sera faite par le biais d’une nouvelle société :
Dénomination SAS ABRI DE FRANCE
Capital social 100.000 € détenu à
40% par les salariés de SWIM PROTEC INDUSTRIE 60% par les associés de la société COVER PLUS Messieurs Charles CHAPUS, Serge CHAPUS et […]
[…], commercialisation et installation d’abris de piscine
[…]
— PERIMETRE DE REPRISE
Il porte sur le fonds de commerce de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE composé :
Eléments incorporels :
Clientèle, noms commerciaux (SWIM PROTEC, POOLDECK, ABRI DE FRANCE), propriétés industrielles profilés, les demandes de brevet en cours (3), les
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brevets, les dessins et modèles, sites internet SWIM PROTEC, POOLDECK, ABRI DE FRANCE.
Eléments corporels :
Abris d’exposition, matériel de bureau et informatique, stand de foire, équipement d’aménagement, matériels de transport (2 chariots élévateurs, 1 grue tri-directionnel), machines outillages (hors banc d’usinage situé au Portugal), 1 véhicule Mégane, 1 véhicule Boxer, 1 remorque, moules et outillages fournisseurs nécessaires à la fabrication d’abris et POOLDECK.
Les stocks
Stocks matières de pièces aluminium, joints, verres et polycarbonates pour les gammes de produits ABRIS DE France.
le stock résiduel.
— Des contrats dont la transmission est demandée
— contrat de bail avec la SCI SWIM – contrats fournisseurs : HYDRO, PROFIL DECOR, LA MECANIQUE, GACHE CHIMIE, […]
— VOLET SOCIAL
Reprise de 9 salariés sur 28 dont les catégories professionnelles sont les suivantes : Poseur 1 Responsable Production 1 Responsable SAV 1 Secrétaire Technique 1 Magasinier 1 Contrôleur de gestion 1 Technicien d’atelier 1 Chargé d’affaires 1 Directeur de sites 1
Prise en charge de la totalité des droits à congés payés acquis par les salariés repris.
Autorisation sera donnée à l’administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique des 19 salariés non repris.
[…]
Le prix s’élève à 113 000 euros répartis en :
Eléments incorporels : 20.000 €
Eléments corporels : 63.000 €
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Stocks ABRI DE FRANCE : 30.000 € (valeur plancher sur la base du prix d’achat)
*****
Stocks résiduel pour le prix forfaitaire de 40.000 €, payable en 6 traites avalisées à compter du mois de janvier 2013.
***************
La somme de 113 000 euros a d’ores et déjà été consignée sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de l’administrateur judiciaire.
***************
Conformément aux dispositions de l’article L642.12 alinéa 1 du code de commerce, il appartient au tribunal d’affecter une quote-part du prix proposé aux établissements bancaires CREDIT MUTUEL et HSBC, créanciers privilégiés nantis sur le fonds de commerce, pour purge des inscriptions, ledit montant sera fixé à la somme de 51500 euros.
***************
Attendu que la date d’entrée en jouissance par le repreneur sera fixée à la date d’homologation de la cession, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, il sera décidé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs ;
Attendu qu’il y aura lieu, conformément à l’article L.631-22 du code de commerce, de charger l’administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir dans un délai de trois mois à compter du présent jugement ;
Attendu qu’il est précisé, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 09.10.2012, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE, après avoir relevé qu’il a été arrêté un plan de cession de ladite société, que le prix de cession ne permettra pas d’apurer intégralement le passif, que ladite société n’aura plus d’activité consécutivement à cette cession et que dès lors aucun plan de redressement par voie de continuation n’est en l’espèce envisageable ;
Attendu que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R.642-4 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
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PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis de monsieur le juge commissaire.
Le ministère public entendu.
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 25.09.2012.
Vu les dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce.
Ordonne la cession totale de la :
SAS à associé unique SWIM […]
au profit de la société à constituer SAS ABRI DE France […], selon les dispositions suivantes :
— […]
L’offre est présentée par 4 salariés de la société SWIM PROTEC INDUSTRIE et par 3 associés de la société COVER PLUS.
Les 4 salariés de SWIM PROTEC INDUSTRIE sont :
M. BAUDRACCO, Responsable de production ; M. LEFOURN, Magasinier ; Mme Y, Contrôleur de gestion ; M. Z, Chargé d’affaires
La société COVER PLUS a pour activité principale la fabrication, la commercialisation et l’installation d’abris de piscine, bas et plats, sous la marque « ABRINEAO » (B to C).
Le siège social : […]
Capital social 10.000 €
La société à constituer : La SAS ABRI DE FRANCE
La reprise sera faite par le biais d’une nouvelle société :
Dénomination SAS ABRI DE FRANCE
2012F02800 – 1228300058/13
Capital social 100.000 € détenu à
40% par les salariés de SWIM PROTEC INDUSTRIE 60% par les associés de la société COVER PLUS Messieurs Charles CHAPUS, Serge CHAPUS et […]
[…], commercialisation et installation d’abris de piscine
[…]
— PERIMETRE DE REPRISE
Il s’agit du fonds de commerce de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE composé :
Eléments incorporels :
Clientèle, noms commerciaux (SWIM PROTEC, POOLDECK, ABRI DE FRANCE), propriétés industrielles profilés, les demandes de brevet en cours (3), les brevets, les dessins et modèles, sites internet SWIM PROTEC, POOLDECK, ABRI DE FRANCE.
Eléments corporels :
Abris d’exposition, matériel de bureau et informatique, stand de foire, équipement d’aménagement, matériels de transport (2 chariots élévateurs, 1 grue tri-directionnel), machines outillages (hors banc d’usinage situé au Portugal), 1 véhicule Mégane, 1 véhicule Boxer, 1 remorque, moules et outillages fournisseurs nécessaires à la fabrication d’abris et POOLDECK.
Les stocks
Stocks matières de pièces aluminium, joints, verres et polycarbonates pour les gammes de produits ABRIS DE France.
le stock résiduel.
— Des contrats dont la transmission est demandée
— contrat de bail avec la SCI SWIM – contrats fournisseurs : HYDRO, PROFIL DECOR, LA MECANIQUE, GACHE CHIMIE, […]
— VOLET SOCIAL
Reprise de 9 salariés sur 28 dont les catégories professionnelles sont les suivantes : Poseur 1 Responsable Production 1 Responsable SAV 1 Secrétaire Technique 1 Magasinier 1
2012F02800 – 1228300058/14
Contrôleur de gestion 1 Technicien d’atelier 1 Chargé d’affaires 1 Directeur de sites 1
Prise en charge de la totalité des droits à congés payés acquis par les salariés repris.
L’administrateur judiciaire sera autorisé à procéder aux licenciements pour motif économique des 19 salariés non repris occupant les postes suivants :
Technico-commercial 1 itinérant Poseur 6 Secrétaire d’accueil 2 Technicienne Bureau 2 d’Etude Ouvrier Atelier 2 VRP 1 Secrétaire Technique 1 Administrateur de site 1 Chef de […]
+ 1 CDD d’assistante commerciale
[…]
Le prix s’élève à 113 000 euros répartis en :
Eléments incorporels : 20.000 €
Eléments corporels : 63.000 €
Stocks ABRI DE FRANCE : 30.000 € (valeur plancher sur la base du prix d’achat)
*****
Stocks résiduel pour le prix forfaitaire de 40.000 €, payable en 6 traites avalisées à compter du mois de janvier 2013.
***************
La somme de 113 000 euros a d’ores et déjà été consignée sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de l’administrateur judiciaire.
***************
2012F02800 – 1228300058/15
Conformément aux dispositions de l’article L642.12 alinéa 1 du code de commerce, le tribunal affectera une quote-part du prix proposé aux établissements bancaires CREDIT MUTUEL et HSBC, créanciers privilégiés nantis sur le fonds de commerce, pour purge des inscriptions, ledit montant sera fixé à la somme de 51500 euros.
***************
Disons que la date d’entrée en jouissance par le repreneur sera fixée à la date d’homologation de la cession, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.
Disons qu’en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, il sera décidé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Disons qu’il y aura lieu, conformément à l’article L.631-22 du code de commerce, de charger l’administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir dans un délai de trois mois à compter du présent jugement ;
Précisons, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 09.10.2012, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SWIM PROTECT INDUSTRIE, après avoir relevé qu’il a été arrêté un plan de cession de ladite société, que le prix de cession ne permettra pas d’apurer intégralement le passif, que ladite société n’aura plus d’activité consécutivement à cette cession, et que, dès lors, aucun plan de redressement par voie de continuation n’est en l’espèce envisageable ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R.642-4 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – A B, Président – Anick FABRE, Greffier
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