Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 5 juin 2018, n° 2018F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2018F00031 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 5 juin 2018
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Clément VILLEROY de GALHAU Président de chambre, assisté de Maître Gaëlle BOHUON Greffière salariée,
2018F00031 65
2018F00031 J181 4//1133D/DG
05/06/2018
SAS XAAP
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Grégory STRUGEON
Avocat postulant correspondant : Me Bruno CRESSARD
DEMANDEUR EN PRESENCE DE :
SAS BST-BATIMENT […]
[…]
[…]
Avocat plaidant :
Me Grégory STRUGEON
Avocat postulant correspondant :
1/ SARL COMPTAGESMA AUDIT 13 Clos Du Maïignon […] – Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline VILLAIN
2/ M. Y X […]
— Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline VILLAIN
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/04/2018 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
— M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD, M. Patrick BAIXE, M. Daniel MOUTON, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Caroline VILLAIN le 5 Juin 2018
2018F00031 ( C5
FAITS
La société BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (ci-après BST) a pour activité principale la réalisation de travaux sanitaires, de plomberie et de chauffage, en sous-traitance de promoteurs et constructeurs, principalement sur des chantiers de logements collectifs.
La société BST a pour commissaire aux comptes titulaire la société COMPTAGESMA AUDIT (ci- après COMPTAGESMA) et pour commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Y X.
Le 23 février 2015, la société XAAP FINANCE, devenue XAAP, faisait l’acquisition, pour un prix définitif et non susceptible d’ajustement de 14.700.000 Euros, de 98% du capital de la société BST, auprès de la famille CHARRIER et de la société NACODIA, dont COMPTAGESMA et M. Y X sont également Commissaires aux Comptes Titulaire et commissaire au compte suppléant.
Cette cession était réalisée sur la base des comptes de la société BST clos le 31 juillet 2014.
Postérieurement à la cession, la société BST nommait la société BDO LES HERBIERS (ci-après BDO, co-commissaire aux comptes titulaire.
La société COMPTAGESMA et M Y X demeuraient respectivement co-commissaires aux comptes, l’Un titulaire et l’autre suppléant.
L’expert- comptable en place conservait lui aussi ses fonctions et établissait la situation et les comptes annuels postérieurs à la cession.
A l’occasion de l’établissement d’une situation comptable intermédiaire au 28 février 2015, la . société XAAP indique avoir constaté que la marge prévisionnelle de trois chantiers en cours n’aurait pas été correctement comptabilisée dans les comptes clos au 31 juillet 2014 et que trois marchés importants sur lesquels la société BST était engagée étaient fortement déficitaires à la date de signature, et n’allaient pas générer les résultats espérés.
Cette situation intermédiaire révélait une perte d’exploitation de 288 000 EUROS alors même que, compte tenu des exercices passés, qui faisaient état d’un résultat d’exploitation de l’ordre de 2 000 000 EUROS, la société XAAP, pouvait légitimement s’attendre à un résultat de l’ordre de 1 000 000 EUROS sur les six premiers mois de l’exercice.
La société XAAP découvrait ultérieurement d’autres documents internes de la société BST, antérieurs à la vente, confirmant la connaissance par la société NACODIA de la perte de chiffre d’affaires généré par ces trois chantiers.
La société XAAP demandait en référé la nomination d’un expert judiciaire chargé de mesurer les effets de cette comptabilisation, dont l’optique d’éclairer une action en responsabilité des vendeurs, tant sur le fondement des vices du consentement que sur la garantie de passif.
Les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z-A B sont en cours.
La société BST se trouvait également dans une situation délicate vis-à-vis de son commissaire aux comptes, la société COMPTAGESTMA, qui avait certifié les comptes de cession.
Les comptes annuels produits par l’experi- comptable à la clôture du 31 juillet 2015
confirmaient l’écart de résultat qu’il avait lui-même déjà constaté dans le cadre de la situation intermédiaire.
2018F00031
\
4
En annexe des comptes clos au 31 juillet 2015, la société BST a ainsi fait insérer par son expert- comptable, l’information relative à une correction d’erreur en ce que la marge à l’avancement n’avait pas été correctement appréhendée à hauteur de 496.000 Euros lors de l’exercice clos au 31 juillet 2014, sur trois chantiers, ce qui aurait généré une majoration de chiffre d’affaires de même montant sur un total de 22.158.000 Euros.
Le premier commissaire aux comptes, la société BDO, validait cette correction, certifiant avoir, sur la base des informations lui ayant été communiquées, « examiné la rédlité de ces informations et l’impact sur le compte de résultat et le bilan de l’exercice » et « vérifié que cette note fournissait une information appropriée ».
De son côté COMPTAGESMA considérait que la correction n’était pas justifiée et qu’un changement de méthode serait intervenu.
Les comptes annuels étaient donc certifiés par COMPTAGESMA avec réserve concernant la comptabilisation des chantiers en cours.
Ces chantiers longs termes représentent plus de 90% de l’activité de la société BST.
Du fait de cette réserve, et des résultats en baisse importante, dès le lendemain de la cession, par rapport à l’exercice précédant la cession, la société BST s’est trouvée dans une situation très délicate vis-à-vis notamment de ses partenaires bancaires ayant financé l’acquisition.
La société BST a modifié sa date de clôture d’exercice comptable pour permettre Une clôture à la même date que sa société mère XAAP.
De nouveaux comptes annuels ont été établis pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. La société BST a changé d’expert-comptable pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Pour autant, le nouvel expert-comptable confirmait la correction opérée, rappelant « qu’ au 31 juillet 2014, la marge à l’avancement n’avait pas été correctement appréhendée, et les comptes au 31 juillet 2015 avaient été affectés ». Un nouveau tableau tenant compte de cette erreur survenue en 2014, était produit.
La société BDO certitiait les comptes validant toujours la correction opérée et son impact.
La société COMPTAGESMA réitérait quant à elle sa réserve, considérant de nouveau, qu’un changement de méthode était intervenu.
L’année suivante, Un nouveau rapport des commissaires aux comptes était établi, pour les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016,
La société BDO y certifiait une nouvelle fois les comptes annuels.
La société COMPTAGESMA sans se déplacer, ni fournir d’explication quant au changement de méthode ayant justifié ses réserves antérieures, certifiait cette fois les comptes annuels.
L’attitude de la société COMPTAGESMA dans l’exercice de ses fonctions de commissaire aux complies en lien avec le contentieux actuellement en cours qui porte précisément sur la comptabilisation et la certification des comptes au 31 juillet 2014, caractérise une situation de conflit d’intérêt remettant en cause son indépendance.
C’est dans ces circonstances que la société XAAP a saisi le tribunal de céans, statuant en la forme des référés, sur la demande de relèvement de la société COMPTAGESMA et de Monsieur X de leurs fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire et suppléant, conformément à l’article L. 823-7 du Code de Commerce.
2018F00031
PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré à personne le 10 janvier 2018, par Maître Florent CORLAY, Huissier de Justice à ST MALO, la société XAAP a assigné la société COMPTAGESMA AUDIT et Monsieur Y X, devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
Pour l’entendre : Pour la société XAAP, demandeur :
— _ Relever la société COMPTAGESMA et M X de leurs fonctions respectives de Commissaire aux Comptes Titulaire et Commissaire aux Comptes Suppléant de la société BST,
— __ Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— __ Condamner la société COMPTAGESMA au paiement de 3000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC,
— __ Condamner la société COMPTAGESMA aux dépens.
Pour COMPTAGESMA ET M. X, défendeurs, dans leurs conciusions récapitulatives :
— Dire et juger que la société COMPTAGESMA AUDIT et Monsieur X n’ont commis aucune faute de nature à justifier qu’ils soient relevés de leurs mandats de commissaire aux comptes titulaire et suppléant,
En conséquence,
— Déclarer la société XAAP mal fondée en toutes ses demandes,
— _ Condamner la société XAAP à verser à la société COMPTAGESMA AUDIT et à Monsieur X la somme de 8000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces qu’elles ont échangées et qu’elles considèrent indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions,
Le tribunal a également pris connaissance que les parties invoquent : – Les articles L.823-7 et R-823-5 du code de commerce, – Les normes d’exercice professionnel, – Le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes,
Toutes les parties ont comparu, le jugement sera contradicioire et rendu en premier ressort.
DISCUSSION
La société XAAP prétend que le contentieux en cours crée une situation de conflit d’intérêt qui a conduit la société COMPTAGESMA à exercer sa mission en contrevenant à ses diverses obligations professionnelles, qu’en conséquence, il y a lieu de constater que ces manquements constituent une faute et de procéder au relèvement de ses fonctions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
La société COMPTAGESMA quant à elle estime que la mission du commissaire aux comptes d’une durée de 6 années a vocation à garantir son indépendance et que le relèvement des fonctions du commissaire aux comptes est strictement encadré par la loi et la jurisprudence, ce qui en fait une disposition à caractère exceptionnel.
L’article L.823-7 du Code de Commerce dispose qu’en cas de faute ou d’empêchement, les
commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l’expiration normale de celles-ci.
2018F00031
D
é
De jurisprudence constante, le demandeur au relèvement doit justifier d’une faute suffisamment grave rendant impossible le maintien du commissaire aux comptes dans ses fonctions justifiant qu’il soit mis un terme à sa mission de façon prématurée.
Sur le relèvement de la société COMPTAGESMA de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire et les faits allégqués
[…]
La méthode comptable appliquée en 2014 par la société BST est précisée en annexe des comptes clos au 31 juillet 2014 sous le paragraphe « évaluation des produits et en cours » comme suit : «les travaux en cours sont valorisés selon la méthode dite de l’avancement des travaux à». AU 31 juillet 2014, les produits constatés d’avance correspondent aux avances de facturation sur des chantiers en cours de terminaison, en tenant compte du coefficient normal retenu pour l’établissement des devis acceptés par les clients, appliqués au prix de revient dégagé sur lesdits chantiers à cette même date ».
La méthodologie historiquement utilisée par l’entreprise BST consistait à déterminer la marge attendue à terminaison pour l’intégrer en partie dans les comptes, en fonction du degré d’avancement effectif du marché, et ce, à la clôture de chaque exercice comptable.
Or, la société XAAP estime que le taux de marge des trois chantiers en cause aurait dû être ajusté dès la clôture des comptes au 81 juillet 2014 estimant qu’il y aurait Une erreur dans les comptes en ce que la marge à l’avancement n’a pas été correctement appréhendée à hauteur de 496 000 EUROS, estimant par conséquence devoir faire état en annexe de ses comptes au 31 juillet 2015, d’une correction d’erreurs.
La société COMPTAGESMA, dans son rapport annuel, a émis Une réserve comme suit :« {…) lors des exercices précédents, les ajustements sur le chiffre d’affaires de chaque chantier étaient calculés de façon systématique sur les bases des données budgétées. Ces estimations étaient déterminées à partir des unités d’œuvre standards issues du système d’information interne utilisé pour la réalisation des devis. A compter de l’exercice clos le 31/7/2015, la nouvelle direction a appliqué des changements dans la méthodologie de valorisation des travaux en cours. En conséquence, s’agissant de modifications de modalités de valorisation, l’information relative à la correction d’erreurs est injustifiée. »
ll a été jugé que des différences d’appréciation qui peuvent opposer les dirigeants d’une entreprise aux commissaires aux comptes sur divers éléments des comptes ne sauraient être résolues par le relèvement des commissaires aux comptes, sauf à mettre en cause l’indépendance de ces derniers {TC de Paris, 7-01-2013 BULL. CNCCC 169, P92).
Le relèvement des fonctions d’un commissaire au compte doit être subordonné à des conditions strictes et de simples erreurs d’appréciation ne sauraient justifier une telle décision, la démonstration d’une faute caractérisée étant exigée (Cass.com.3 -12-1991 90-14 592).
Dès lors le Tribunal constate en l’espèce, que les différences de méthodes de comptabilisation des trois marchés en cause font l’objet d’une expertise judiciaire actuellement en cours dans l’optique d’en mesurer les effets sur les comptes annuels clos au 31 juillet 2014 ; que les conclusions de cette expertise auront pour objet d’éclairer une action en responsabilité contre les Vendeurs, et en conséquence, dira qu’en l’état, la société XAAP ne fournit aucun élément probant au itre de la certification susceptible de justifier que le commissaire aux comptes puisse être relevé de ses missions.
2/ le manquement au devoir de coopération
La société XAAP reproche au commissaire aux comptes d’avoir manqué à son devoir de coopération, ce qui aurait été source de désorganisation, d’incertitude s’appuyant notamment sur Une communication tardive de ses rapports, la veille de l’assemblée générale d’approbation des comptes 2015, de ne pas avoir assisté aux assemblées générales de la
2018F00031 (
7
société BST ce qui n’a pas permis d’obtenir des explications sur la réserve émise, de ne pas avoir répondu aux sollicitations de la société BST à la suite de la transmission des rapports.
Les comptes annuels définitifs ont été transmis par le Président de la société BST à la société COMPTAGESMA le 30 novembre 2015.
La convocation a été adressée le 9 décembre 2015 et reçue le 11 décembre 2015 par la société COMPTAGESMA pour une assemblée générale prévue se tenir le 17 décembre 2015, conformément aux délais prévus aux statuts de la société BST.
La société COMPTAGESMA a immédiatement finalisé son rapport ie 15 décembre 2015 et a précisé que compte tenu de la daie qui avait été fixée, elle ne pouvait pas être présente.
Les actionnaires de la société BST lors de ceite assemblée générale ont approuvé les comptes annuels tels qu’ils lui ont été présentés, connaissance prise des corrections d’erreurs afférentes aux comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2014 telles que détaillées dans l’annexe p7 et 15-B.
Concernant l’assemblée générale du 14 juin 2016 d’approbation des comptes clos le 31 décembre 2015, la société COMPTAGESMA a été rendue destinataire des dits comptes le 21 avril 2016.
La société COMPTAGESMA a établi un premier apport et l’a adressé au co-commissaire aux compies le 3 juin 2016.
Le 13 juin 2016, veille de l’assemblée générale d’approbation des comptes, elle apprenait du co-commissaire aux comptes que la mention « correction d’erreurs » figurerait finalement à nouveau dans l’annexe, ce qui a conduit la société COMPTAGESMA en urgence à devoir modifier son rapport pour reprendre la même réserve sur l’annexe que l’année précédente.
Dès lors le Tribunal relevant la faiblesse des griefs invoqués par la société XAAP, dit que :
° pour l’approbation des comptes annuels de la société BST clos au 31 juillet 2015, la tenve de l’assemblée générale n’a pas été entravée par l’absence du commissaire aux comptes qui avait fourni ses rapports dans les délais, et dira en conséquence qu’aucun élément probant ne traduit un manque de coopération du commissaire aux compies, puisque les élémenis fournis étaient de naïure à saiisfaire les actionnaires, l’approbation des comptes clos le 31 juillet 2015 ayant été votée à l’unanimité nonobstant les réserves du co-commissaire aux comptes ;
° pour l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2015 suite au changement de date de clôture d’exercice compiable de la société BST, la société COMPTAGESMA a produit les éléments demandés dans les délais impartis malgré les aléas de finalisation de son rapport dans la transmission des éléments appropriés, cette réactivité traduisant une coopération adéquate,
En conséquence, constatera qu’il n’y a pas défaut de coopération de la part du co commissaire aux comptes qui pourrait justifier le relèvement de ses missions.
3/ Les doutes quant à l’imparliialité du commissaire aux compies
La société XAAP estime que la société COMPTAGESMA 5e trouverait en situation de conflit d’intérêt pour ne pas avoir démissionné de son mandat de commissaire aux compies de la société BST après son acquisition par la société XAAP alors qu’elle était également le commissaire aux comptes de la société NACODIA, cessionnaire des titres de BST qu’elle lui a achetés.
La société XAAP estime en outre que le contentieux actuellement en cours entre elle et la société NACODIA concernant la valorisation de la société BST et son prix d’acquisition constituerait ainsi un risque de perte d’indépendance particulièrement élevé du commissaire aux comptes.
2018F00031 \ ?
8
L’article 19 du code de déoniologie de la profession de commissaire aux comptes stipule que le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme, sauf démission pour motifs légitimes.
La doctrine de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et du Haut Conseil du Commissariat aux comptes, précise qu’un commissaire aux comptes ne peut pas démissionner du seul fait d’un changement de contrôle d’une entité, quand bien même le commissaire aux comptes resterait parallèlement celui de la société mère cédante.
La Cour d’Appel de Rennes dans son arrêt du 6 novembre 2012 énonce expressément que «(rien n’interdit au commissaire aux comptes titulaire d’une société mère de l’être en même temps que ses filiales ; que cette seule circonstance ne permet pas de suspecter limpartialité de ce professionnel et ne caractérise pas en soi un conflit d’intérêts imposant à celui-ci de se démettre de certains mandats pour que conserver que ceux qui seraient compatibles entre eux ».
Dès lors le Tribunal dit qu’en émettant des réserves sur les comptes de la société BST alors qu’aucun contentieux n’existait entre XAAP et COMPTAGESMA, la société COMPTAGESMA a fait preuve d’indépendance en s’appuyant sur des éléments techniques résultant de son opinion professionnelle au regard de la méthode de valorisation des encours historiquement appliquée par la société BST, et en conséquence consiaiera que le grief invoqué n’est pas étayé pour induire le relèvement de fonction du commissaires au compte.
4/ La tardivité de l’action en relèvement de fonctions
La Cour d’Appel de St Denis de la Réunion retient dans son arrêt du 18 mars 2013 «il faut que l’action soit engagée rapidement à compter de la découverte de la situation dénoncée, ce qui justifie la mise en œuvre de la procédure d’urgence de référé « en la forme des référés » prévue à l’article R.823-5 du Code de Commerce ».
La certification avec réserve date du 15 décembre 2015.
La présente procédure a été engagée le 9 janvier 2018 alors que la société XAAP a sollicité dès le 28 juillet 2016 une expertise judiciaire concernant la comptabilisation des trois chantiers litigieux dans les comptes clos au 31 juillet 2014, à laquelle ont été attraits les seuls cédants et dont elle n’a pas encore les conclusions.
Dès lors le Tribunal, constatant qu’un délai de deux ans s’est écoulé entre la découverte des éléments dénoncés et l’action engagée, estime mal fondée la mise en œuvre de la procédure d’urgence en la forme des référés, dira en conséquence de tout ce qui précède que la société XAAP n’apporte pas la preuve de manquements graves et délibérés aux obligations tant légales que réglementaires se traduisant par une quelconque défaillance dans l’accomplissement par COMPTAGESMA de sa mission et son inaptitude à la poursuivre jusqu’à son terme, déboutera la société XAAP de son action en relèvement de fonctions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
ll serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés par la société COMPTAGESMA et Monsieur X au soutien de ses intérêts, le Tribunal condamnera la société XAAP à leur verser la somme de 5 000 EUROS par application des dispositions de l’article 700 du CPC, et déboutera COMPTAGESMA du surplus de sa demande.
Le Tribunal condamnera la société XAAP aux entiers dépens.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
2018F00081
€
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
Dit que la société COMPTAGESMA AUDIT et Monsieur X n’ont commis aucun manquement grave et délibéré aux obligations tant légales que réglementaires dans l’exercice de leur mission justifiant qu’ils ne puissent poursuivre celle-ci jusqu’à son terme,
En conséquence,
Déclare la société XAAP mal fondée en toutes ses demandes,
Condamne la société XAAP à verser à la société COMPTAGESMA AUDIT et à Monsieur X la somme de 5 000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux
entiers dépens.
Déboute la société COMPTAGESMA du surplus de ses demandes.
Liquide les frais de greffe à la somme de 121.55 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
[…]
Ne
2018F00031
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne-ardenne ·
- Lorraine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Juge ·
- Charges ·
- Exploit ·
- Avant dire droit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Ligne ·
- Poste ·
- Installation ·
- Intervention ·
- Bon de commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte
- Stock ·
- Automobile ·
- Offre ·
- Gage ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Facture ·
- Règlement ·
- Vente
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Plat cuisiné ·
- Délai ·
- Audience
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Internet ·
- Produit textile ·
- Équipement sportif ·
- Contenu ·
- Espace publicitaire ·
- Crédit industriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Magazine ·
- Débiteur
- Imprimerie ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Machine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Salarié
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Tva ·
- Consignation ·
- Indemnité ·
- Actif ·
- Avéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Paiement ·
- Enseigne
- Client ·
- Sursis à statuer ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Logiciel ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Agent commercial
- Implant ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protocole ·
- Administrateur ·
- Liquidateur ·
- Homologuer ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.