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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 27 juin 2018, n° 2018R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2018R00008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ORDONNANCE DE REFERE du 27 juin 2018
[…]
ENTRE : MAYZAUD, SA
dont le siège social est Rue Aimé Cotton ZA Brive Est 19108 Brive-la-Gaillarde
DEMANDEUR comparant par CGavocats, SELARL d’avocats au barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline Grimaud, avocat au barreau de Bordeaux et postulant par Me SANDRINE COUDERC, avocat au Barreau de BRIVE
ET : SFR BUSINESS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée 2 rue Blaise Pascal Immeuble ANTARES -- Jardin d’Entreprises CHARTRES (28000), DEFENDERESSE comparant par Me Myriam GUARREL, avocat au Barreau de BRIVE
ET : la Société Française du Radiotéléphone – SFR, société anonyme 1 square Bela Bartok, Paris (75015), DEFENDERESSE défaillante
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2018
PRESIDENT : Corinne BOUSQUET, Présidente du Tribunal de Commerce de BRIVE GREFFIER : Bernadette GAYE-MARTEL, Greffier du Tribunal de Commerce de BRIVE
EXPOSE DU LITIGE
La société MAYZAUD a conclu le 13 décembre 2017 avec la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION contrat consistant en la fourniture et l’installation de lignes et postes téléphoniques en interne et vers l’extérieur sur le site de la société MAYZAUD sis à Brive-la-Gaillarde selon les modalités de l’offre « Site Pack Business Entreprises DSL » ;
Lors de l’intervention du 13 avril 2018, 10 téléphones sur les 18 commandés sont installés sans leurs anciens numéros ;
Plusieurs interventions sont programmées puis sont annulées.
Suivant ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2018 la société MAYZ AUD a été autorisée à assigner les sociétés défenderesses pour l’audience du lundi 25 juin 2018 à 11 heures.
Par acte en date du 22 juin 2018, la SA MAYZAUD a assigné la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE aux fins de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
A défaut de conciliation,
Enjoindre la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE de rétablir la portabilité des lignes téléphoniques de la société MAYZAUD.
Enjoindre la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE d’installer la totalité des postes téléphoniques de la société MAYZAUD de telle manière qu’ils soient utilisables pour des communications internes et externes ;
Condamner la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE à payer une astreinte de de 500 euros par jour de retard dans le déploiement de la portabilité des lignes téléphoniques et l’installation effective des postes de la société MAYZAUD à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE au paiement des entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION – MOTIFS
La société MAYZAUD indique qu’elle reste uniquement joignable par le biais de transferts d’appels vers le poste d’une collaboratrice à Montpellier et que cette solution de dépannage ne pourra excéder la fin du mois de juin, date à laquelle la collaboratrice quitte l’entreprise. A cette date, elle sera définitivement injoignable depuis l’extérieur, sans compter la désorganisation occasionnée par l’impossibilité de communication téléphonique interne.
En cours de délibéré, Me Stéphane COULAUX, avocat au Barreau de PARIS, s’est constitué pour la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE et a indiqué qu’une intervention est prévue le 3 juillet 2018.
La société SFR BUSINESS DISTRIBUTION soulève l’irrecevabilité de la demande à son encontre car elle n’est que distributeur et n’a qu’un rôle d’intermédiaire.
Cependant les deux bons de commande sont établis par la même commerciale pour une même prestation globale qui a été suivie par SFR BUSINESS comme en témoignent les échanges de mails.
Or la prestation doit être finalisée et il n’est pas demandé au juge des référés de déterminer la part de responsabilité de chacun des prestataires.
Si les deux sociétés sont intervenues au départ, c’est qu’elles sont nécessaires toutes les deux à la mise en œuvre de l’installation de la société MAZ AUD.
La société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE ne peuvent pas soutenir une absence de faute et d’inertie, alors que les bons de commande ont six mois et qu’elles ont laissé une entreprise difficilement joignable pendant cette durée.
Dès lors la demande de la SA MAYZAUD apparait fondée et il convient de faire application des dispositions de l’article L131-1 du code de procédure civile en fixant l’astreinte à 500 € à compter du 4 juillet 2018, l’assignation ayant provoqué l’intervention attendue.
La SA MAYZAUD qui a été obligé de venir en justice se verra indemnisée de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 €.
Les sociétés défenderesses supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant en premier ressort, Vu les pièces versées aux débats, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Enjoint la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE de rétablir la portabilité des lignes téléphoniques de la société MAYZAUD.
Enjoint la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE d’installer la totalité des postes téléphoniques de la société MAYZAUD de telle manière qu’ils soient utilisables pour des communications internes et externes.
Condamne la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE à payer une astreinte de de 500 euros par jour de retard dans le déploiement de la portabilité des lignes téléphoniques et l’installation effective des postes de la société MAYZAUD à compter du 4 juillet 2018.
Condamne la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
Taxe la présente ordonnance à la somme de 60,67 €.
( Le FES
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