Confirmation 17 septembre 2019
Rejet 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 2 avr. 2019, n° 17/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01383 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 12 avril 2017, N° 14/00135 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MORANNAISE DE TRAVAIL DU BOIS -SMTB-, SA MMA IARD, SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES, EURL EURL ADAM, SA AXA FRANCE IARD, SARL BONNEL, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01383 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEPY
Jugement du 12 Avril 2017
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 14/00135
ARRET DU 02 AVRIL 2019
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
Château de la Cour
[…]
Madame H X épouse X
née le […] à […]
Château de la Cour
[…]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170280, et Me Virginie TERRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL MORANNAISE DE TRAVAIL DU BOIS -SMTB prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître I D
zone […]
[…]
SELARL K L M & ASSOCIES, prise en la personne de Me I D en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MORANNAISE DE TRAVAIL DU BOIS – SMTB-
[…]
[…]
[…]
Assignées, n’ayant pas constitué avocat
EURL Y prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 147099
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172238
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20131270
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE
SARL E
[…]
[…]
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL E
[…]
[…]
Représentées par Me Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, substituée par Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1300182
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mars 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame Z, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller,
Madame Z, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique O P, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame B et H X, ci-après désignés les époux X, qui demeuraient alors en Angleterre, sont devenus propriétaires du château de la Cour à Chatelain (53) classé au patrimoine. En 2010, ils ont signé un marché de 104 060 euros HT avec la SARL Morannaise de travail du bois, ci-après désignée la SMTB, afin de remplacer l’ensemble des huisseries du château et des dépendances par des menuiseries similaires avec double vitrage. Débutés en juillet 2010, les travaux se sont achevés en mai 2013.
Après leur installation dans le château, les époux X ont fait établir un constat d’huissier le 5 juin 2013 après avoir découvert que l’ensemble des huisseries présentaient des malfaçons, plus précisément des problèmes d’étanchéité à l’eau et à l’air.
Ils ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du président du tribunal de commerce de Laval en date du 9 septembre 2013. L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par acte du 18 novembre 2014, les époux X ont fait assigner la SMTB ainsi que l’EURL Y, entreprise chargée de la charpente et de la couverture, devant le tribunal de commerce de Laval aux fins de condamnation à leur verser diverses sommes correspondant aux frais engagés pour remédier aux désordres dont 258 834,50 euros au titre des travaux de remplacement des huisseries, et aux indemnités réparatrices de différents préjudices.
Par acte du 8 janvier 2015, l’EURL Y a fait assigner en intervention et en garantie son assureur, Axa France.
La société MMA Iard, assureur décennal de la SMTB est intervenue volontairement à la cause et a fait assigner par acte du 26 janvier 2015 la société E, entreprise de maçonnerie, et son assureur,
la société SMABTP devant la juridiction commerciale.
Jonction a été ordonnée de ces différentes procédures par le tribunal.
En cours de procédure, la SMTB a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actif. La société a été radiée du RCS et Maître D a été désigné comme mandataire ad’hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Laval du 26 juillet 2016 pour la représenter dans le cadre du litige.
Assignation en intervention forcée et reprise d’instance a été délivrée par les époux X le 13 septembre 2016 à Maître D, ès qualités.
Par jugement du 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Laval a :
— déclaré la réception des travaux non prononcée et débouté les époux X de leurs demandes à l’égard de la SMTB représentée par son mandataire ad’hoc,
— dit que la société MMA Iard est recevable et bien fondée en ses demandes et lui a donné acte de son intervention volontaire,
— dit que la garantie de la société MMA Iard n’est pas due au titre du contrat d’assurance décennale de la SMTB,
— débouté l’EURL Y, son assureur, la SA Axa France, la SARL E et son assureur, la SMABTP de leurs demandes,
— condamné les époux X à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros à la société MMA Iard, 1 000 euros à l’EURL Y, 1 000 euros à la SA Axa France et 1 000 euros à la SARL E,
— condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2017, les époux X ont interjeté appel de cette décision, intimant la SMTB pris en la personne de son mandataire ad’hoc, l’EURL Y, la SA Axa France, la SA MMA Iard.
La SELARL K L M & associés ès qualités de mandataire ad’hoc de la SMTB s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions des appelants par acte du 3 octobre 2017 remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat. Par courrier du 24 octobre 2017, elle a indiqué à la cour qu’il avait été mis fin à sa mission de mandataire ad’hoc le 7 juin 2017.
Par acte du 30 octobre 2017, la MMA Iard a fait assigner les sociétés E et SMABTP en appel provoqué.
Les parties ayant constitué avocat ont conclu.
Une ordonnance du 4 février 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
A l’audience, le conseil de la société E a indiqué que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure. A la demande de la cour, il a produit en cours de délibéré le jugement du tribunal de commerce ordonnant la cession partielle de l’activité de la SARL E ainsi qu’un extrait Kbis actualisé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 18 janvier 2018 pour les époux X,
— le 20 septembre 2018 pour la SA MMA Iard,
— le 29 décembre 2017 pour l’EURL Y
— le 14 décembre 2017 pour la SA AXA France
— le 27 novembre 2017 pour la SARL E et la société SMABTP
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Les époux X demandent à la cour :
— de leur donner acte de ce qu’ils se désistent purement et simplement de leur appel en tant que dirigé contre Me D ès qualités de mandataire ad hoc de la SMTB et à l’égard de cette dernière,
— au visa de l’article 1792 du code civil, de réformer entièrement le jugement entrepris et dire au contraire que la réception des travaux qui date du mois de mai 2013 résulte de la prise de possession des lieux, accompagnée du paiement de la facture de 104 060 euros HT,
— dire au contraire que les malfaçons de l’ouvrage non apparentes au moment de la réception ont engendré des désordres qui rendent les menuiseries impropres à leur destination et imposent le remplacement pur et simple de l’intégralité des menuiseries installées dans le Château de la Cour et ses dépendances,
— en conséquence, de condamner dans telle proportion qu’il plaira à la Cour d’appel, conjointement et in solidum, la compagnie d’assurance MMA, l’EURL Y et son assureur, la compagnie d’assurance AXA, à leur payer les sommes suivantes :
* 258 834,50 euros TTC au titre des travaux de remplacement des menuiseries et travaux annexes découlant du remplacement des menuiseries,
* 27 371,23 euros au titre de la privation de jouissance depuis la livraison de l’ouvrage et des frais de procédure ;
* 15 000 euros au titre de la nouvelle privation de jouissance résultant des futurs travaux qui, compte tenu de la durée de la présente procédure, ne pourront pas être réalisés avant de longs mois ;
* 6 784,06 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
* 1 139,80 euros TTC au titre des frais d’huissier ;
* 31 432,72 euros TTC au titre des frais d’avocat ;
* 15 000 euros au titre des pertes professionnelles de Monsieur X en raison des réunions d’expertise l’obligeant à interrompre son activité professionnelle ;
* 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par les concluants qui ont investi beaucoup de temps et d’argent dans un château classé et qui ont dû faire face à un stress très important du fait
d’infiltrations d’eau à l’intérieur du Château,
— de condamner conjointement et in solidum la compagnie d’assurance MMA, l’EURL Y et son assureur la compagnie d’assurance AXA à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les droits des demandeurs au cas où apparaîtraient de nouveaux désordres à réparer,
— de condamner dans telle proportion qu’il plaira à la Cour, conjointement et in solidum, la compagnie d’assurance MMA, l’EURL Y et son assureur la compagnie d’assurance AXA aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La MMA Iard demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter intégralement les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
— à titre subsidiaire, réduire les demandes des époux X à de plus justes proportions,
— condamner solidairement la société Y et la société AXA à la garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre,
— faisant droit à l’appel provoqué, condamner solidairement la société E et la société SMABTP à la garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre,
— en tout cas, condamner les époux X à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel les époux X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EURL Y demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes incidentes,
— à titre principal, de confirmer le jugement,
— de constater et prononcer la réception tacite des travaux à la date du 6 mai 2013,
— de débouter les époux X de leurs demandes,
— de débouter les autres parties de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, de dire que les époux X ne justifient d’aucun préjudice de jouissance,
— de ramener à de plus justes proportions les réclamations des époux X,
— de condamner solidairement ou in solidum l’une à défaut de l’autre les sociétés AXA, MMA, E et SMABTP à garantir et relever indemne la concluante de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par les époux X tant en
principal, intérêts, dépens, frais d’expertise, indemnités au titre de l’article 700,
— en toutes hypothèses,
— de débouter toutes parties de leurs demandes,
— de débouter les MMA, E, SMABTP et AXA de leurs conclusions d’incident,
— de condamner solidairement ou in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés AXA, MMA, E et SMABTP à garantir et relever indemne la concluante de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par les époux X tant en principal, intérêts, dépens, frais d’expertise, indemnités au titre de l’article 700,
— de condamner toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Axa France demande à la cour :
— Au principal, de déclarer les époux X non fondés en leur appel, les en débouter ;
— de les déclarer irrecevables en leurs demandes dirigées pour la première fois devant la Cour contre la Société AXA France ;
— de constater que les travaux de la société Y n’ont fait l’objet d’aucune réception ;
— de confirmer subséquemment le jugement,
— de rejeter toutes demandes de quelque partie à la procédure formées à l’encontre de la concluante comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
— de placer cette dernière hors de cause, comme assureur de la garantie décennale ;
— Subsidiairement, de dire que les désordres faisant l’objet du litige ne sont pas imputables à la société Y ;
— de dire indemne la responsabilité de l’EURL Y et repousser de plus fort toutes demandes présentées contre elle et la concluante comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— Infiniment subsidiairement, de dire et juger extrêmement fragmentaire la part de l’éventuelle responsabilité qui serait mise à charge de l’EURL Y ;
— de limiter alors toute condamnation qui serait par subsidiaire prononcée à son encontre à la seule réparation des appuis zincs, sans pouvoir excéder l’évaluation retenue par l’expert judiciaire pour un montant TTC de 14 428,52 euros avant partage ;
— d’écarter toutes réclamations plus amples formées contre l’EURL Y et la concluante ;
— de débouter en tout état de cause les époux X de leurs demandes présentées au titre de travaux de reprises sur des ouvrages sur lesquels la société Y n’est pas intervenue et de rejeter leurs demandes au titre des préjudices de jouissance, professionnel ou moral et des frais comme n’étant ni justifiées ni fondées ;
— en toute hypothèse, de rejeter toutes demandes en garanties subsidiaires formées contre la concluante ;
— de condamner la société MMA Iard in solidum avec la société E et la SMABTP à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient, par extraordinaire, prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1240 et suivants (précédemment 1382 et suivants du Code Civil), le sinistre devant toutefois être jugé imputable à la faute de la société SMTB assurée aux MMA dans les proportions les plus majoritaires;
— et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées, de condamner toute partie succombant à lui verser une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles ;
— de condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société E et la SMABTP demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— à titre subsidiaire, de débouter intégralement la MMA Iard de ses demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
— de dire que la responsabilité de la société E n’est pas susceptible d’être recherchée sur le terrain contractuel,
— de débouter la MMA Iard de ses demandes dirigées à l’encontre de la société E sur le fondement de l’article 1240 du code civil comme étant mal fondées,
— en toutes hypothèses, de dire que la société E n’a aucune responsabilité dans la survenance des infiltrations imputables à la conception et aux conditions de pose des menuiseries,
— de mettre purement et simplement hors de cause la société E,
— subsidiairement et si par extraordinaire une condamnation in solidum était prononcée à l’encontre de la société E, vu l’article 1240 du code civil, de condamner la MMA Iard, l’EURL Y et la compagnie AXA à relever et garantir indemne la société E en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de s’entendre les MMA et tout succombant condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la MMA Iard et tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L641-3 et L622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte des pièces produites par la société E en cours de délibéré qu’aux termes d’un premier jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 25 juillet 2018, elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Un plan de cession partielle a été par la suite adopté par jugement du 19 septembre 2018 portant sur la branche d’activité 'monuments historiques-taille de pierre’ au profit de la société Vinci Construction.
Par jugement du même jour, la société E a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Franklin Bach étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître G, maintenue en qualité d’administrateur judiciaire afin de régulariser la cession.
Force est de constater que l’ouverture de cette procédure collective est intervenue au cours de la présente instance qui se trouve ainsi interrompue concernant les appels en garantie et demandes en paiement de la MMA Iard, de l’EURL Y et de la SA Axa France dirigées contre la société E.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la MMA Iard, à l’EURL Y et à la SA Axa France de faire toutes diligences en vue de la reprise de l’instance concernant leurs actions (intervention volontaire ou assignation des organes de la procédure collective à la cause et justification de la déclaration de leur créance respective au passif de la liquidation judiciaire).
Il convient en l’état de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu le placement en liquidation judiciaire de la société E par jugement du 19 septembre 2018,
CONSTATE l’interruption de l’instance concernant les appels en garantie et demandes en paiement formés par la MMA Iard, l’EURL Y et la SA Axa France contre la société E ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2019 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2019 à 14 heures ;
INVITE la MMA Iard, l’EURL Y et la SA Axa France à justifier avant le 7 mai 2019 des diligences accomplies en vue de la reprise de la procédure concernant leurs appels en garantie et demandes en paiement dirigées contre la société E ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. A V. O P
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