Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 2 avril 2019, n° 17/01383
TCOM Laval 22 juin 2016
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TCOM Laval 12 avril 2017
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CA Angers 2 avril 2019
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CA Angers
Confirmation 17 septembre 2019
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CASS
Rejet 18 mars 2021

Arguments

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  • Autre
    Réception des travaux

    La cour a constaté que la question de la réception des travaux n'a pas été tranchée dans le jugement initial, laissant la possibilité d'une réévaluation.

  • Autre
    Malfaçons des travaux

    La cour a noté que les malfaçons doivent être examinées pour déterminer la responsabilité des parties et les réparations nécessaires.

  • Autre
    Privation de jouissance

    La cour a reconnu que la privation de jouissance doit être évaluée en fonction des désordres constatés.

  • Autre
    Frais engagés pour expertise

    La cour a noté que les frais d'expertise peuvent être pris en compte dans le cadre des réparations à accorder.

  • Autre
    Préjudice moral subi

    La cour a reconnu que le préjudice moral doit être évalué en fonction des circonstances et des conséquences des malfaçons.

  • Autre
    Dépens de la procédure

    La cour a noté que les dépens doivent être supportés par la partie perdante.

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 2 avr. 2019, n° 17/01383
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/01383
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Laval, 12 avril 2017, N° 14/00135
Dispositif : Révocation de l'ordonnance de clôture

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 2 avril 2019, n° 17/01383