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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2022F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2022F00059 J 25 3/1144A/NM
28/05/2025
GAEC DE LA [Adresse 4]
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent LAHALLE
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL
SARL BIOGAZ PLANET FRANCE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
SAS 2G Energie
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stephan PAETZOL Avocat postulant correspondant : Me Angélina HARDY-LOISEL
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Vincent LAHALLE le 28 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le GAEC de la [Adresse 4] exploite depuis 2014 une unité de méthanisation, construite par la société PLANET BIOGAZ France.
Le 17 novembre 2019, un orage a endommagé le disjoncteur EATON 4P 400A, de la station de méthanisation.
Le 21 novembre 2019 PLANET BIOGAZ France commandait auprès de son fournisseur habituel, la société 2G ENERGIE, la pièce correspondante livrée dès le lendemain.
Le 27 novembre 2019, la société PLANET BIOGAZ France a remplacé le disjoncteur, l’installation a redémarré le 04 décembre 2019.
Le 12 décembre 2019, lors des opérations de maintenance effectuée par la société PLANET BIOGAZ France, le disjoncteur a été ouvert et fermé en fin de maintenance. Dans les suites de cette intervention, il a été constaté une défaillance du disjoncteur.
Le 18 décembre 2019, un nouveau disjoncteur est commandé, pour être remplacé le 07 janvier 2020.
Une perte de production a été observée entre le 18 décembre 2019 et le 07 janvier 2020, estimée à 27 440 € selon le rapport amiable rendu par la société MAHE-VILLA, expert déligenté le 08 septembre 2020 par l’assureur du GAEC de la [Adresse 4].
Ce rapport conclut : « tous les experts présents constatent que le disjoncteur EATON installé le 27 novembre 2019 est défaillant. Les tests de continuité électrique réalisés contradictoirement démontre l’absence de phase 1 lorsque le disjoncteur est fermé ».
Malgré les différentes demandes adressées à la société PLANET BOGAZ France, et une mise en demeure le 02 septembre 2021, aucun accord amiable n’a pu intervenir.
C’est dans ces conditions que, le 16 février 2022, le GAEC de la [Adresse 4] assignait la société PLANET BIOGAZ France devant le Tribunal de commerce de Rennes pour obtenir à titre principal la condamnation de PLANET BIOGAZ France à la somme de 27 440 € à titre d’indemnité de perte de production. A titre subsidiaire, elle sollicitait la nomination d’un Expert avec pour mission de :
* Procéder à l’examen contradictoire de l’installation de méthanisation réalisée par la société PLANET BIOGAZ France au GAEC de la [Adresse 4].
* Décrire les réparations, aménagements ou transformations opérées depuis l’acquisition.
* Déterminer l’origine et la cause des dysfonctionnements rencontrés, indiquer notamment si le sinistre résulte de manière directe d’un défaut de conception, de construction, d’un défaut d’entretien ou de maintenance ou bien des conditions d’utilisation ou de toutes autres causes.
La société PLANET BIOGAZ France rejetait alors toute responsabilité, et, par acte d’huissier du 09 juin 2022, appelait à la cause son fournisseur de disjoncteur, la société 2G ENERGIE.
L’affaire opposant PLANET BIOGAZ France et 2G ENERGIE a fait l’objet d’une jonction par le Tribunal de céans, en date du 30 juin 2022. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et entendue à l’audience publique du 05 janvier 2023.
Par jugement du 07 mars 2023, le Tribunal :
* Jugeait la demande du GAEC de la [Adresse 4] bien fondée,
* Faisait droit à la demande d’expertise formulée par la société demanderesse, aux frais avancés exclusivement par elle,
* Désignait Monsieur [T] [I], Expert Judiciaire, [Adresse 5],
* Sursoyait à statuer sur l’indemnisation des dommages et de la perte de production dans l’attente du rapport de l’Expert,
* Condamnait le GAEC de la [Adresse 4] à payer à la société PLANET BIOGAZ France la somme de 9 152,15€ au titre des factures impayées ; outre les pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 17 septembre 2020 ; ainsi qu’une indemnité de 40€ par facture impayée.
Le GAEC de la [Adresse 4] a exécuté le jugement et a réglé à la société PLANET BIOGAZ France les condamnations mises à sa charge.
L’Expert judiciaire a accompli sa mission et rendu son rapport définitif le 06 avril 2024.
Parmi ses diverses constations, il met en évidence :
« Au cours de nos opérations d’expertise, nous n’avons pas trouvé d’autre cause potentielle au sinistre que la défaillance du 2ème disjoncteur de marque EATON fourni par la société 2G ENERGIE et posé par la société PLANET BIOGAZ France en charge de la maintenance du site. A la lecture du rapport de notre sapiteur IC 2000 missionné pour analyser en laboratoire le disjoncteur EATON défaillant et précédemment cité, nous constatons que :
* Le disjoncteur fourni par la société 2G ENERGIE TECHNICK GMBH à la société 2G ENERGIE puis par cette même société à la société PLANET BIOGAZ France et mis en œuvre par la société PLANET BIOGAZ France n’était pas dans un état neuf car il présente des traces d’usure (impacts d’arcs électriques) et de salissures internes. Il aurait d’ailleurs subi probablement des chocs ce qui démontre un stockage dans des conditions inappropriées ou une manipulation peu soigneuse,
* Le fait que ce disjoncteur fourni en 2019 n’était pas neuf est corroboré par la déclaration de l’expert d’assurance d’EATON, Monsieur [Y] [N], dans le rapport d’expertise contradictoire des assurances du 16 décembre 2019,
* Le disjoncteur litigieux analysé par le sapiteur IC 2000 présente un défaut confirmé sur le pôle 2 correspondant à la 1ère phase en exploitation entre le 27 novembre 2019 et le 12 décembre 2019. Ce disjoncteur litigieux a fait l’objet d’un démontage et d’un remontage inapproprié : présence d’un ressort endommagé à un emplacement inapproprié et constat de deux vis sur quatre, mal serrées induisant un dysfonctionnement du disjoncteur. »
L’Expert conclut : « Nous pouvons conclure que l’origine exacte de la défaillance du disjoncteur en sortie d’alternateur de l’installation de méthanisation est essentiellement due à la fourniture d’un disjoncteur de marque EATON en mauvais état d’usage et datant d’environ cinq ans (2014 à 2019) à la date de sa mise en œuvre par PLANET BIOGAZ France le 27 novembre 2019 et dont la mise en œuvre laisse à penser qu’il a été ouvert et manipulé (deux vis intérieurs desserrées et mal repositionnées).
Nous considérons que l’imputabilité de ces dommages est à répartir entre les deux sociétés 2G ENERGIE et PLANET BIOGAZ France qui n’ont à aucun moment vérifié et testé le bon fonctionnement du disjoncteur litigieux suivant les montants indiqués dans le tableau des imputabilités retenues ci-dessus ».
L’expert chiffre le montant total des dommages subis par le GAEC de la [Adresse 4] à 27 440 € HT, soit 32 928 € TTC.
A l’appui de ce rapport, les parties, toujours en litige, poursuivaient leur démarche contentieuse. C’est ainsi qu’elles se sont présentées par devant le Président et les Juges du Tribunal de commerce de Rennes lors de l’audience publique du 04 février 2025 en vue d’exposer leurs plaidoiries.
Les parties présentes à cette audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, puis, après prorogation du délibéré, au 28 mai 2025.
Compte tenu du montant de la demande en principal, le jugement à intervenir sera contradictoire et prononcé en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties, toutes présentes ou représentées, ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le GAEC de la [Adresse 4], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, signées et datées du 04 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle s’appuie en particulier sur les conclusions de l’expert pour réitérer ses demandes à l’encontre de PLANET BIOGAZ France et sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1648 du Code Civil ; Vu l’article 1231-1 du Code Civil ; Vu le procès-verbal de constatation du 8 septembre 2020 ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] [T] ;
* Recevoir le GAEC de la [Adresse 4] en sa demande et le dire bien fondée.
* Débouter la société PLANET BIOGAZ France et la société 2G ENERGIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre du GAEC de la [Adresse 4].
* Condamner la société PLANET BIOGAZ France à verser au GAEC de la [Adresse 4] la somme de 32 928 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 2 septembre 2021, date de la première mise en demeure.
* Condamner la société PLANET BIOGAZ France à verser au GAEC de la [Adresse 4] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de Monsieur [T] d’un montant de 12 756,86 € TTC.
Pour la société PLANET BIOGAZ France, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 6 en réponse, signées et datées du 04 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle conteste toute responsabilité dans le dysfonctionnement du disjoncteur objet du sinistre et reporte l’entièreté de cette responsabilité sur son fournisseur, 2G ENERGIE.
Elle sollicite du Tribunal de voir :
Vu les articles 9, 146, 325 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1119, 1120, 1217, 131-3, 1236-1, 1343-2, 1347, 1641 et suivants du Code Civil, Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Débouter le GAEC de la [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal de commerce venait cumulativement à considérer qu’un vice caché serait caractérisé et que PLANET BIOGAZ France serait tenue d’en indemniser GAEC DE LA [Adresse 4] :
* Juger 2G ENERGIE responsable à 100% des désordres allégués,
* Réduire le quantum de la condamnation à la somme de 27 440 € HT retenue par l’expert judiciaire,
* Condamner 2G ENERGIE à relever et garantir PLANET BIOGAZ France, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute état de cause :
* Juger recevable et bien fondée l’action en garantie de PLANET BIOGAZ France diligentée à l’encontre de 2G ENERGIE.
* Débouter GAEC de la [Adresse 4] et 2G ENERGIE de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées à l’encontre de PLANET BIOGAZ France.
* Condamner GAEC de la [Adresse 4] au paiement, au profit de PLANET BIOGAZ France, une somme totale en principal de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société 2G ENERGIE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse, signées et datées du 04 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle réfute en particulier toute responsabilité quant au dysfonctionnement du disjoncteur objet du sinistre. Elle en reporte les torts exclusifs sur PLANET BIOGAZ France, son client, « à qui il revenait de vérifier et tester le disjoncteur avant de le mettre en service ».
Elle s’appuie en outre sur ses conditions générales de vente, opposables à BIOGAZ PLANET France pour s’exonérer de toute responsabilité en cas de litige sur les produits qu’elle commercialise.
Elle sollicite du Tribunal de voir :
Vu l’article 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1119 du Code civil, Vu l’article X des conditions générales de vente de la société 2G ENERGIE, Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal :
* Débouter les sociétés GAEC de la [Adresse 4] et PLANET BIOGAZ France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de 2G ENERGIE SAS
A titre subsidiaire :
* Constater que la responsabilité de la société 2G ENERGIE est limitée à 30% de désordres allégués, et par conséquent,
* Limiter la condamnation de la société 2G ENERGIE à relever et garantir la société PLANET BIOGAZ France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la limite de la somme de 8 232 €.
En tout état de cause :
* Condamner la société PLANET BIOGAZ France au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
* Sur la responsabilité du dysfonctionnement du disjoncteur, l’existence d’un vice caché et la recevabilité de l’action du GAEC DE LA [Adresse 4]
Dans ce dossier, les expertises, tant amiables que judiciaire, pointent invariablement le défaut de fonctionnement du disjoncteur EATON utilisé pour réparer la panne initiale du 17 novembre 2019.
L’Expert judiciaire, appuyé dans son analyse par l’éclairage du sapiteur, le laboratoire IC 2000, conclut ainsi son rapport : « Nous pouvons conclure que l’origine exacte de la défaillance du disjoncteur en sortie d’alternateur de l’installation de méthanisation est essentiellement due à la fourniture d’un disjoncteur de marque EATON en mauvais état d’usage et datant d’environ cinq ans (2014 à 2019) à la date de sa mise en œuvre par PLANET BIOGAZ France le 27 novembre 2019 et dont la mise en œuvre laisse à penser qu’il a été ouvert et manipulé (deux vis intérieurs desserrées et mal repositionnées). »
Il impute la responsabilité de ce dysfonctionnement, tant au fournisseur de celui-ci, la société 2G ENERGIE, qu’à l’entreprise qui en a assuré la pose, la société PLANET BIOGAZ France, en ces termes : « Nous considérons que l’imputabilité de ces dommages est à répartir entre les deux sociétés 2G ENERGIE et PLANET BIOGAZ France qui n’ont à aucun moment vérifié et testé le bon fonctionnement du disjoncteur litigieux suivant les montants indiqués dans le tableau des imputabilités retenues ci-dessus ».
Ces deux sociétés, intimement liées dans les dommages subis par le GAEC de la [Adresse 4], réfutent ces conclusions pour s’exonérer de leurs responsabilités dans les préjudices subis par leur client.
Ce faisant, elles ignorent la portée des termes de l’article 1641 du Code civil qui dispose que : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cas d’espèce, la démonstration des différents experts et en particulier, celle de l’Expert judiciaire, impute de façon incontestable l’origine du sinistre au dysfonctionnement du disjoncteur.
Celui-ci souffrait à la fois de sa vétusté (« disjoncteur datant d’au moins 5 ans et en mauvais état d’usage ») et d’une mauvaise manipulation lors de sa pose et de sa mise en œuvre (« le disjoncteur a été ouvert et manipulé avec 2 vis desserrées et mal repositionnées »).
Cette situation relève de la responsabilité exclusive des deux entreprises professionnelles concernées pour la fourniture et la pose du disjoncteur, à savoir :
* la société 2G ENERGIE, fournisseur du disjoncteur, d’une part, pour avoir fourni « dans l’urgence, un disjoncteur datant d’au moins 5 ans et en mauvais état d’usage »,
* la société PLANET BIOGAZ France, d’autre part, en tant qu’installateur, pour avoir « ouvert et manipulé le disjoncteur et mal resserré et positionné les vis ».
L’article 9 du Code de procédure civile trouve ici parfaitement à s’illustrer. Celui-ci dispose en effet : qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’Expert identifie deux causes potentielles et peut-être même cumulatives au dysfonctionnement du disjoncteur. Ces deux causes relèvent de la responsabilité exclusive du fournisseur et de l’installateur.
A l’inverse, en confiant, comme usuellement, l’entretien et la réparation de la panne de la station de méthanisation à PLANET BIOGAZ France, le GAEC de la [Adresse 4] ne pouvait savoir que le disjoncteur présentait de telles carences.
Dans leurs démonstrations, PLANET BIOGAZ France et 2G ENERGIE échouent à prouver leur absence de responsabilité dans le sinistre relevant exclusivement du dysfonctionnement du disjoncteur.
2G ENERGIE essaie bien maladroitement de s’exonérer de toute responsabilité au titre des vices cachés, arguant « que PLANET BIOGAZ aurait dû contrôler le bon fonctionnement du disjoncteur avant sa mise en œuvre ». Certes, l’installateur est responsable de ses erreurs et insuffisances mais il n’en demeure pas moins que le fournisseur, 2G ENERGIE, se devait également de livrer un disjoncteur neuf en état de marche. Son argumentation est rejetée par le Tribunal.
En conséquence, le Tribunal juge réelle l’existence d’un vice caché ayant altéré le bon fonctionnement du disjoncteur fourni par la société 2G ENERGIE et installé par la société PLANET BIOGAZ France.
Le Tribunal juge en conséquence recevable l’action en responsabilité intentée par le GAEC de la [Adresse 4].
* Sur la validité des conditions générales de vente de 2G ENERGIE opposées à PLANET BIOGAZ France
La société 2G ENERGIE affirme que ses conditions générales de vente sont opposables à son client et excluent, de facto, sa responsabilité vis-à-vis de PLANET BIOGAZ France.
Elle s’appuie pour ce faire sur l’article X de ses CGV qui limite sa responsabilité en ces termes : « 1) La responsabilité de 2G, tous dommages et sinistres confondus, est limitée au plus faible des montants suivants : 100.000 euros par évènement et par an et par contrat / commande ou 20% des sommes hors taxe encaissées au titre du contrat individuel ou de la commande en cause pendant les 12 mois précédant l’évènement. La responsabilité de 2G ne peut être engagée qu’au titre de dommages matériels et directs et uniquement en cas de faute commise par 2G, prouvée par le Client. 2G n’est en aucun cas responsable de tout dommage ayant pour origine la faute et/ou la négligence du Client et /ou d’un tiers.
2) La responsabilité de 2G est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels ou financiers, subis par le Client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste ne soit exhaustive, d’une action dirigée contre le Client par un tiers, d’une perte de bénéfice, perte d’exploitation, perte de production, perte de chiffres d’affaires, perte de données, privation d’un droit, interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l’image de marque, perte d’une chance, etc. Toutes les pénalités et indemnités éventuellement prévues par contrat sont de nature forfaitaire et libératoire.»
Elle invoque en outre la portée de l’article 1119 du Code civil qui dispose que : Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Les deux entreprises argumentent avec force articles de loi et exemples de jurisprudence pour tenter de faire valoir la solidité de leurs positions respectives auprès du Tribunal.
Pour fonder sa décision, le Tribunal ne retiendra qu’un élément : l’existence d’un vice caché tel que démontré précédemment. En pareille circonstance, ni les conditions générales de vente, ni la jurisprudence ne vient au secours de celui qui s’en est rendu responsable.
Or, en fournissant, « dans l’urgence, un disjoncteur datant d’au moins 5 ans et en mauvais état d’usage » sans en faire état, la société 2G ENERGIE a altéré la connaissance et la vigilance de son client, PLANET BIOGAZ France, sur cet état de fait. Faute d’alerte, PLANET BIOGAZ France, n’a pas pu s’assurer du bon fonctionnement du disjoncteur avant installation.
D’ailleurs, 2G ENERGIE, affirme que PLANET BIOGAZ France était un client très régulier pour l’acquisition de disjoncteurs ainsi qu’en témoignent les 347 factures portées à la connaissance du Tribunal sur la période 2017 à 2021.
A l’aune d’une telle qualité, ancienneté et intensité de relation, la confiance est de mise. Peuton dès lors imaginer que chaque produit livré soit testé, vérifié, contrôlé par PLANET BIOGAZ France avant installation chez ses clients ? Sans doute que non.
Dès lors que le disjoncteur livré en ce mois de novembre 2019 ne présentait pas les mêmes caractéristiques que les livraisons usuelles, en ce sens que le disjoncteur fournit était « en état d’usage », la société 2G ENERGIE aurait dû alerter son client afin qu’il effectue des tests complémentaires avant installation.
Dès lors, la société 2G ENERGIE échoue à convaincre le Tribunal de la solidité de son argumentaire.
Le Tribunal dit et juge que les conditions générales de vente de la société 2G ENERGIE ne sont pas opposables en l’espèce à la société PLANET BIOGAZ France.
En conséquence, le Tribunal juge recevable et bien fondé la demande de la société PLANET BIOGAZ France à l’encontre de la société 2G ENERGIE.
* Sur le montant de l’indemnisation
Pour faire face à la défaillance du disjoncteur et maintenir la température du « digesteur », le GAEC de la [Adresse 4] a dû raccorder une chaudière au fioul en substitution du mécanisme de méthanisation défaillant du fait du disjoncteur.
Une perte de production a été observée sur la période allant du 18 décembre 2019, date de la panne du disjoncteur, au 07 janvier 2020, date de son remplacement.
A l’appui des éléments de preuve fournis par le GAEC de la [Adresse 4], l’Expert judiciaire évalue ce préjudice à 27 440 € HT, et ce conformément à la demande reprise par le demandeur dans son assignation. Cette somme affectée d’une TVA de 20%, comme mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire, s’établit donc à la somme de 32 928 € TTC.
Cependant, la réparation de ce préjudice prend la forme de dommages et intérêts lesquels ne sont pas assujettis à la TVA. En conséquence, le Tribunal fixe à 27 440 € le montant de l’indemnisation en faveur du GAEC de la [Adresse 4].
Dans son rapport, l’Expert propose de pondérer la part de responsabilité de chacune de ces entreprises :
* à 70% pour la société PLANET BIOGAZ France, l’installateur,
* et 30% pour la société 2G ENERGIE, le fournisseur.
Compte tenu des pièces versées aux débats, du rapport d’expertise et de l’analyse qui en découle, le Tribunal juge que la responsabilité des sociétés PLANET BIOGAZ France et 2G ENERGIE est égale et doit être supportée par moitié par chacune de ces dernières.
En conséquence, de première part, le Tribunal condamne la société PLANET BIOGAZ France à payer au GAEC de la [Adresse 4] la somme de 27 440 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2021, date de la première mise en demeure.
Le GAEC de la [Adresse 4] sollicite du Tribunal la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil. Compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal fait droit à la demande.
De seconde part, le Tribunal condamne la société 2G ENERGIE à relever et à garantir la société PLANET BIOGAZ France à concurrence de 50 % de sa condamnation s’élevant à 27 440 € soit à la somme de 13 720 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 09 juin 2022, date de son appel à la cause.
* Sur les autres demandes
* Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le GAEC de la [Adresse 4], pour faire valoir ses droits, a engagé des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge. En conséquence, la société PLANET BIOGAZ France est condamnée à payer au GAEC de la [Adresse 4] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens
La société PLANET BIOGAZ France qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant en outre les frais et honoraires de l’Expert judiciaire pour un montant de 12 756,86 € TTC,
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société PLANET BIOGAZ France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société 2G ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute le GAEC de la [Adresse 4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge recevable et bien fondée la demande du GAEC de [Adresse 3],
Rejette l’opposabilité des conditions générales de vente de la société 2G ENERGIE à l’encontre de la société PLANET BIOGAZ France,
Juge recevable et bien fondé la demande de la société PLANET BIOGAZ France à l’encontre de la société 2G ENERGIE,
Juge que la fourniture et de l’installation du disjoncteur EATON sont empreintes d’un vice caché et ce, aux torts exclusifs des sociétés 2G ENERGIE et PLANET BIOGAZ France,
Fixe à la somme de 27 440 € le montant des dommages et intérêts en faveur du GAEC de la [Adresse 4],
Juge que la responsabilité des sociétés PLANET BIOGAZ France et 2G ENERGIE est égale et que les dommages et intérêts doivent être supportés par moitié par ces dernières,
Condamne la société PLANET BIOGAZ France à payer au GAEC de la [Adresse 4] la somme de 27 440 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 02 septembre 2021, date de la première mise en demeure,
Condamne la société 2G ENERGIE à relever et à garantir la société PLANET BIOGAZ France à concurrence de 50 % de sa condamnation s’élevant à 27 440 € soit à la somme de 13 720 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 09 juin 2022, date de son appel à la cause,
Condamne la société PLANET BIOGAZ France à payer à GAEC de la [Adresse 4] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société PLANET BIOGAZ France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société 2G ENERGIE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Déboute le GAEC DE LA [Adresse 4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société PLANET BIOGAZ France aux entiers dépens de l’instance comprenant en outre les frais et honoraires de l’Expert judiciaire pour un montant de 12 756,86 € TTC,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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