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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 9 sept. 2025, n° 2025L00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 9 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public
Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [A] [T] [Q]
[Adresse 1] Défendeur,
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
Défendeur,
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL GOMPJ, prise en la personne de Maître [Y] [H] [Adresse 3]
Es qualité de Liquidateur de la SAS DHN ELECTRICITE [Adresse 4] Activité : travaux d’électricité générale RCS PARIS 829 344 241 (2023 B 19337)
FAITS ET PROCEDURE :
La société DHN ELECTRICITE a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES le 2 mai 2017 puis radiée le 9 juin 2023 ; elle s’est immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS le 17 avril 2023 sous le n° 829 344 241, à la suite du transfert de son siège social.
Son activité principale est « tous travaux d’électricité générale, toutes prestations d’installation et de dépannage en électricité, téléphonie, domotique ».
Le président de cette SAS a été Monsieur [A] [T] [Q] du 2 mai 2017 jusqu’au 17 avril 2023. Monsieur [G] [U] lui a succédé à compter de cette même date.
A la suite d’une assignation de l’URSSAF de BRETAGNE, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert le 19 juin 2023 une procédure judiciaire au bénéfice de la SAS DHN ELECTRICITE, qui a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 30 août 2023 par le même Tribunal.
La date de cessation des paiements a été fixée au 19 décembre 2021.
Par requête en date du 2 avril 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [G] [U] et Monsieur [A] [T] [Q], aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Il leur est reproché une absence de collaboration avec les organes de la procédure, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l’absence de remise de la liste des créanciers au mandataire judiciaire, l’absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales et sociales et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire.
Par Ordonnance en date du 15 avril 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [A] [T] [Q] et à Monsieur [G] [U] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025.
Les débiteurs n’ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 27 mai 2025. Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] n’étant ni présents ni représentés, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 er juillet 2025, par exploits d’huissier, lesquelles citations ont été signifiées selon mes modalités de l’articles 659 du CPC en matière de recherches infructueuses, end at du 12/06/2025 pour M. [T] [Q] et du 25/06/2025 pour M. [U].
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] n’étant ni présents ni représentés, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
4° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché Monsieur [G] [U] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [A] [T] [Q] pour une durée de dix (10) ans et une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [U] pour une durée de sept (7) ans.
Pour Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U], en défense
Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] n’étant ni présents ni représentés à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par leur contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [A] [T] [Q] et de Monsieur [G] [U] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] ont omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 19 juin 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 19 décembre 2021, 18 mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le maximum permis par les textes.
Le Tribunal a été saisi par assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [A] [T] [Q] ou de Monsieur [G] [U].
Au regard des déclarations de créances, les dettes sont nées bien avant l’ouverture, de la procédure de juin 2023, puisque les créances de PRO BTP CONTENTIEUX sont relatives à des impayés pour la période janvier 2021 à juin 2023, celles de l’URSSAF DE BRETAGNE datent de septembre 2019, celles de l’administration fiscale s’étalant de 2021 à 2023.
En tant que dirigeant à l’époque, Monsieur [A] [T] [Q] ne pouvait ignorer que la société DHN ELECTRICITE était alors en cessation de paiements.
L’absence de déclaration de cessation des paiements a généré un passif supplémentaire au détriment de l’intérêt collectif des créanciers.
Cette faute peut être imputée à Monsieur [A] [T] [Q] qui a été président de la SAS DHN ELECTRICITE jusqu’au 19 avril 2023, alors que le jugement d’ouverture de la procédure est daté du 19 juin 2023.
Monsieur [G] [U] n’a pas,non plus, satisfait aux obligations légales puisqu’il n’a régularisé aucune déclaration de cessation de paiement. Le jugement prononcant la liquidation de la société DHN ELECTRICITE a été rendu à la suite d’une assignation de l’URSSAF de BRETAGNE.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [A] [T] [Q] et de Monsieur [G] [U].
2. Que Monsieur [A] [T] [Q] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, puisque la date de cessation des paiements a été remontée au 19 décembre 2021, soit le maximum prévu par la loi. La Cour de cassation a jugé que la poursuite de l’exploitation pendant plusieurs mois après la cessation des paiements constitue une faute de gestion qui contribue manifestement à aggraver le passif de la société.
Monsieur [A] [T] [Q] est responsable de cette poursuite d’une exploitation déficitaire jusqu’à son remplacement du mandat de président de la société DHN ELECTRICITE, soit du 19 décembre 2021 au 16 avril 2023. La période pendant laquelle Monsieur [G] [U] a été dirigeant est extrèmement brève puisqu’elle n’a duré que 2 mois, du 17 avril 2023 au 19 juin 2023. A ce titre il ne peut être considéré responsable de ces faits.
Ce fait, visé à l’article L 653-4-4° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [A] [T] [Q].
3. Que Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] n’ont tenu aucune comptabilité et n’ont pas respecté leurs obligations déclaratives en matières fiscale et sociale. Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Compte tenu de la très brève période pendant laquelle Monsieur [G] [U] a été dirigeant, la responsabilité de cette faute est imputable à Monsieur [A] [T] [Q], dirigeant jusqu’au 17 avril 2023.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [A] [T] [Q].
4. Que Monsieur [G] [U] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur.
Monsieur [G] [U] ne s’est pas présenté à l’audience du 19 juin 2023 statuant sur l’ouverture de la procédure collective. Monsieur [G] [U] a été mis en demeure de se présenter le 27 juin 2023, en vain. Tous les courriers adressés à sa dernière adresse connue et au siège de la société sont revenus au liquidateur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse. ».
Monsieur [G] [U] n’a jamais pris contact avec le liquidateur ni transmis les éléments demandés (comptabilité, documents sociaux, recouvrement clients…). Il a complètement abandonné l’activité et la gestion de la société DHN ELECTRICITE.
Il a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure par son absence totale d’implication et de coopération avec les organes de la procédure.
Ce fait, visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de de Monsieur [G] [U].
5. Que Monsieur [G] [U], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’ils sont tenus de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Le liquidateur a informé le Greffe le 28 juin 2023 que, malgré ses demandes, la liste des créanciers ne lui avait pas été transmise, ce qui l’a amené à circulariser les créanciers institutionnels par défaut.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer à l’encontre de qu’à Monsieur [G] [U] une mesure d’interdiction de gérer à leur encontre.
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [A] [T] [Q], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l’encontre de Monsieur [G] [U], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à cinq (5) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de ces sanctions est motivée par le fait que :
* Monsieur [A] [T] [Q] a délaissé l’exploitation de la société en s’abstenant de tenir la moindre comptabilité ni d’effectuer les déclarations fiscales et sociales obligatoires au détriment de la collectivité en générant un passif important,
* Malgré la durée limitée à la direction de l’entreprise, Monsieur [G] [U] ne s’est jamais rapproché du liquidateur et ne lui a fourni aucune information et a totalement ignoré le sort de l’entreprise.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur
[G] [U] n’ont pas montré qu’ils avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] sont condamnés aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [A] [T] [Q] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur [G] [U] à une interdiction de gérer, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à cinq (5) années à compter du prononcé du présent jugement
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [A] [T] [Q] et Monsieur [G] [U] auraient disparus, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement
insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 09 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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