Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 3e chambre, 6 mars 2025, n° 2024F00111
TCOM Rennes 6 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Délai de déclaration de créance

    Le Tribunal a constaté que le courrier de déclaration de créance n'était pas daté et que la société HPL SARRAUTE n'a pas apporté la preuve de l'expédition de sa déclaration dans les délais, rendant sa créance irrecevable.

  • Rejeté
    Non-conformité des travaux

    Le Tribunal a jugé que la société L2B était responsable des malfaçons et que la demande reconventionnelle n'était pas fondée, car aucune preuve sérieuse n'a été fournie pour justifier les sommes réclamées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le Tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur les frais engagés, et a donc condamné HPL SARRAUTE à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F00111
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00111
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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