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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 26 mai 2026, n° 2026F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 26 mai 2026
N° RG : 2026F00012
PARTIE(S) EN DEMANDE
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume MIGAUD Avocat postulant correspondant : Me Johanna [Localité 1]
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [L] [P] exerçant sous l’enseigne « SOS BRICOLAGES »
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant :
Avocat plaidant :
Me Marceline OUAIRY-JALLAIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Marceline OUAIRY JALLAIS le 26 mai 2026
FAITS :
Le 17 janvier 2023, Monsieur [L] [P], exerçant une activité individuelle de réparation de meubles et d’équipement de foyer, a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat de location de site internet.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 220€ HT soit 264€ TTC pour une durée de 48 mois.
Comme prévu en son article 7, le contrat a été cédé à la société LOCAM.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 30 janvier 2023, à la suite de quoi la société LOCAM a réglé le montant de la facture de la société CRISTAL’ID et a adressé à Monsieur [L] [P] une facture unique de loyers en date du 12 février 2023.
Monsieur [P] n’a réglé aucune échéance de loyer.
Par LRAR du 6 juin 2023, la société LOCAM a sommé M. [L] [P] d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
M. [P] n’ayant pas régularisé les paiements, la société LOCAM se dit créancière de la somme de 13.939,20€ qui se décompose comme suit :
4 loyers mensuels impayés du 20/03 au 20/05/2023 (4x264€) : 1.056€
Clause pénale (10%) : 105,60€
44 loyers mensuels à échoir du 20/06/2023 au 20/01/2027 (44x264€) : 11.616€
Clause pénale (10%) : 1.161,60€
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 29 novembre 2023, signifié à personne par Maître [F] [X], Commissaire de Justice associée à Rennes, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a assigné Monsieur [L] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOS BRICOLAGES, à comparaître, le 18 janvier 2024, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* CONDAMNER Monsieur [L] [P], au paiement de la somme de 13.939,20€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06/06/2023,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* ORDONNER la restitution par Monsieur [L] [P] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée le 2 janvier 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2024F00002.
Faute de diligence des parties, l’affaire a été radiée le 22 février 2024. Elle a ensuite été réenrôlée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2024F00236.
Faute de diligence du demandeur, l’affaire a de nouveau été radiée le 11 décembre 2025 puis réenrôlée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2026F00012.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026, date reportée au 26 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties présentes à l’audience ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 2 signées et datées du 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM transmet :
Le contrat de location de site internet signé le 17 janvier 2023 entre M. [P] et la société CRISTALID ;
Le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 janvier 2023 ;
La facture pour la création du site sos-montages.fr adressée par la société CRISTALID à la société LOCAM le 30 janvier 2023 ;
La facture unique de loyers envoyée par la société LOCAM à M. [P] le 13 février 2023 ;
* La LRAR adressée par la société LCOAM à M. [P] le 6 juin 2023 ayant pour objet la « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement ».
Au regard de ces éléments, la société LOCAM maintient être propriétaire du site internet et M. [P] locataire et que ce dernier lui est redevable de la somme de 13.929,20€ avec intérêts.
En réponse aux conclusions du défendeur, la société LOCAM rappelle :
Qu’elle apparaît bien comme cessionnaire dans le contrat conclu avec la société CRISTALID;
Que M. [P] ne démontre pas en quoi la société CRISTALID n’aurait pas respecté les dispositions du Code de la consommation en ne précisant pas le nom de domaine dans le contrat, d’autant qu’il a bien reçu une fiche d’information précontractuelle ;
Que sa rétractation n’est pas valable puisqu’il y a expressément renoncé en sollicitant l’exécution immédiate de la prestation ;
Que le bordereau de rétractation produit a été envoyé le même jour que celui de la signature du procès-verbal de livraison, ce qui atteste que la prestation de création du site internet est nécessairement antérieure et que la rétractation est donc sans effet.
Enfin, la société LOCAM souligne que le défendeur ne démontre pas en quoi la clause pénale de 10% serait manifestement excessive, et qu’il a déjà bénéficié de plus de 24 mois de délai de paiement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
JUGER Monsieur [L] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence :
* CONDAMNER Monsieur [L] [P], au paiement de la somme de 13.939,20€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.06.2023,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* ORDONNER la restitution par Monsieur [L] [P] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance,
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Pour M. [L] [P], en défense :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n° 2 signées et datées du 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Pour contester les demandes de la société LOCAM, M. [L] [P] verse aux débats :
Son exemplaire original du contrat de location de site internet signé avec la société CRISTALID le 17 janvier 2023 ;
Son exemplaire original de la fiche d’information précontractuelle signée le 17 janvier 2023, comprenant le bordereau de rétractation complété et signé le 25 janvier 2023 ;
L’avis de réception signé par la société CRISTALID le 30 janvier 2023 ;
La facture unique de loyers envoyée par la société LOCAM le 13 février 2023 ;
La capture d’écran d’une tentative de connexion au site sos-montages.fr en date du 05/11/2025 mentionnant « Ce site est inaccessible » ;
Son avis d’imposition sur les revenus 2024.
Le défendeur souligne qu’il bénéficiait, dans la cadre de la signature de ce contrat avec la société CRISTAL’ID, des dispositions protectrices du Code de la consommation étendues aux professionnels pour les contrats signés hors établissement, ce que ne remet pas en cause la société LOCAM.
Or ces dispositions n’ont pas été respectées puisqu’il manquait dans le contrat plusieurs caractéristiques essentielles du bien, en particulier le nom de domaine.
Par ailleurs, la société LOCAM n’apparaît pas comme cocontractante et ne justifie pas de la cession du contrat.
Le contrat doit donc être déclaré nul.
À titre subsidiaire, le défendeur affirme avoir valablement exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours prévu par le Code de la consommation, faculté qui était par ailleurs bien précisée dans le contrat.
Il ajoute que la date indiquée dans le procès-verbal de livraison et de conformité du 30 janvier 2023 n’est pas de sa main ; que par ailleurs, avoir sollicité l’exécution immédiate ne remet pas en cause le délai de rétractation comme le prévoient le Code de la consommation et l’article 6.2 des conditions générales du contrat de location.
Il n’est par ailleurs aucunement prouvé que le site sos-montages.fr, qui n’est pas accessible en ligne, a effectivement été livré.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le défendeur demande la réduction de la clause pénale de 10%, manifestement excessive, et souhaite, en cas de condamnation, bénéficier de plus larges délais de paiement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] [P] demande au Tribunal de :
Vu les articles L221-3, L221-5 et L221-25 du Code de la consommation, Vu les articles 1216, 1216-2, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 668 et 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats,
À titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2023 entre la société CRISTAL’ID et Monsieur [L] [P],
À titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal de commerce venait à juger ce contrat valablement conclu :
Le JUGER caduc au regard de la faculté de rétractation régulièrement exercée par Monsieur [L] [P] dans le délai légal de quatorze jours,
DÉBOUTER la société LOCAM de toutes prétentions financières, faute pour elle de justifier de l’avancement de la prestation accomplie à la date de rétractation et subsidiairement, les réduire à la somme de 1.500 € HT en application des dispositions contractuelles,
À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal de commerce venait à juger irrégulière la faculté de rétractation exercée par Monsieur [L] [P] :
* JUGER manifestement excessive la clause pénale de 10% appliquée par la société LOCAM,
En conséquence, la RÉDUIRE à 1€,
JUGER que faute d’accessibilité, le site internet litigieux ne peut être « restitué » par Monsieur [L] [P],
En toute hypothèse :
AUTORISER Monsieur [L] [P] à s’acquitter de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en 24 échéances mensuelles,
* DÉBOUTER la société LOCAM de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions,
La CONDAMNER au paiement, au profit de Monsieur [L] [P], d’une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Sur la demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2023 entre la société CRISTAL’ID et Monsieur [L] [P] :
M. [P] indique qu’il bénéficiait, dans le cadre de ce contrat, des dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux contrats signés hors établissement (articles L.221-3 et suivants).
Le Tribunal note que la société LOCAM ne conteste pas ce point.
Dans un 1er temps, le défendeur indique que plusieurs « caractéristiques essentielles » du bien, au sens de l’article L.221-5 du Code de la consommation, sont manquantes :
* les mentions relatives à l’hébergement professionnel, au référencement manuel et à la maintenance téléphonique sont imprécises ;
* le nom de domaine du futur site internet n’est pas précisé.
Il n’est cependant pas démontré par M. [P] en quoi ces éléments constitueraient une « caractéristique essentielle »; l’absence du nom de domaine retenu peut notamment s’expliquer par la nécessité, pour le prestataire, de procéder à des vérifications quant à sa disponibilité.
Dans un 2nd temps, le défendeur indique que la société LOCAM n’apparaît pas comme cocontractante et ne justifie pas de la cession du contrat par la société CRISTALID, ce qui pourtant constitue « une caractéristique essentielle ».
Le Tribunal constate que l’article 7 des conditions générales du contrat CRISTALID prévoit la cession du contrat : « Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert (…) ».
L’article 7.2 liste les sociétés financières potentiellement concernées, dont la société LOCAM.
Les conditions générales sont paraphées par M. [L] [P].
Le Tribunal retient donc que la cession par la société CRISTALID à un partenaire financier, en l’espèce la société LOCAM, était bien prévue dans le contrat et que M. [P] en était informé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Tribunal DÉBOUTERA M. [L] [P] de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2023 avec la société CRISTALID.
Sur la demande de juger le contrat caduc au regard de l’exercice de sa faculté de rétractation par Monsieur [L] [P] :
Les dispositions du Code de la consommation prévoient une faculté de rétractation de 14 jours à compter du jour de sa conclusion pour les contrats signés hors établissement.
Cette faculté est reprise par la société CRISTALID sur la 1ère page de son contrat et dans l’article 6 de ses conditions générales. Le contrat et la fiche d’information précontractuelle comportent chacun un formulaire de rétractation.
M. [L] [P] affirme avoir exercé sa faculté de rétractation dans le délai prescrit de 14 jours ; il fournit au Tribunal le formulaire intitulé « Bordereau de rétractation », présent sur la fiche d’information précontractuelle, complété et signé le 25 janvier 2023. Il transmet également un accusé de réception signé par la société CRISTALID le 30 janvier 2023.
Dans ses écritures, la société LOCAM ne conteste pas que M. [P] ait exercé son droit de rétractation mais soulève 2 points :
* Cette rétractation n’est pas effective et opposable car M. [P] y a expressément renoncé en sollicitant l’exécution immédiate de la prestation.
Le Tribunal constate en effet que M. [P] a rédigé de manière manuscrite la mention suivante :
« En application de l’article L.221-25 du Code de la consommation et de l’article 6 des conditions générales du contrat, je demande à CRISTALID l’exécution immédiate du contrat de prestation de site internet, et renonce en conséquence à exercer mon droit de rétractation dans le délai légal, sauf à en assumer les conséquences financières décrites à l’article 6.2 des conditions générales du contrat ».
L’article 6.2 prévoit des montants allant de 500€ HT à 1.500€ HT à verser en fonction de l’état d’avancement des travaux au moment de la réception de la rétractation ; il est en ce sens conforme à l’article L.221-25 du Code de la consommation qui dispose que :
«Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services (…) dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. »
Ainsi, les dispositions légales, comme le contrat, énoncent clairement que demander l’exécution immédiate n’emporte pas renonciation au délai de rétractation de 14 jours mais uniquement d’éventuelles conséquences financières selon l’avancée de l’exécution.
* La société LOCAM souligne ensuite que M. [P] a signé un procès-verbal de livraison le 30 janvier 2023, ce qui attesterait que la création du site internet était antérieure et que la société CRISTALID avait pleinement exécuté sa prestation avant la rétractation.
La société LOCAM transmet en effet la copie du « Procès-verbal de livraison et de conformité » daté du 30 janvier 2023, signé par M. [P], ce qui semble contradictoire avec l’exercice antérieur du droit de rétractation.
L’analyse attentive de ce document appelle plusieurs observations :
Comme souligné par le défendeur, la date n’est pas écrite de la main de M. [L] [P] ;
Pour les autres mentions du PV, l’écriture observée est la même que celle que l’on retrouve sur le contrat de location et la fiche d’information précontractuelle, c’est-àdire celle de la représentante de la société CRISTALID ;
Le lieu de signature est « [Localité 3] », ce qui signifierait que la représentante de la société CRISTALID serait retournée chez M. [P] le 30 janvier 2023 pour signer le PV de conformité et de livraison, et que ce dernier l’aurait signé alors qu’il avait exercé sa faculté de rétractation quelques jours avant.
Le Tribunal note également que la société CRISTALID a transmis sa facture à la société LOCAM ce même 30 janvier.
La société LOCAM affirme dans ses écritures que, à réception de la facture, du contrat et du PV de livraison, elle a été assurée de la livraison effective du site et de sa conformité.
Cependant, elle ne transmet aucun élément démontrant la mise en ligne effective du site, qui, à la date du 5 novembre 2025 selon la capture d’écran fournie par le défendeur, n’existe pas.
En tout état de cause, M. [P] apporte la preuve qu’il a exercé sa faculté de rétractation, prévue par la législation et reprise dans les documents contractuels, le 25 janvier 2023, et que la société CRISTALID a reçu le bordereau le 30 janvier 2023.
Le contrat ayant été signé le 17 janvier 2023, le Tribunal retient que cette rétractation est intervenue dans le délai de 14 jours. La société CRISTALID en a été informée dans ce même délai et, si le site avait effectivement été réalisé – ce qui, comme vu plus haut, n’est pas prouvé – aurait dû appliquer l’article 6.2 de ses conditions générales qui prévoit les conséquences financières de la rétractation en cas de commencement d’exécution de la prestation.
En conséquence de l’ensemble des éléments ci-dessus, le Tribunal JUGERA caduc le contrat conclu le 17 janvier 2023 entre la société CRISTALID et Monsieur [L] [P], au regard de la faculté de rétractation régulièrement exercée par Monsieur [L] [P] dans le délai légal de quatorze jours.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société LOCAM de sa demande de condamner Monsieur [L] [P], au paiement de la somme de 13.939,20€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06/06/2023.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société LOCAM de sa demande d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société LOCAM de sa demande d’ordonner la restitution par Monsieur [L] [P] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
Le contrat étant jugé caduc, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner les autres demandes présentées par Monsieur [L] [P].
Sur les autres demandes :
Pour assurer sa défense, Monsieur [L] [P] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société LOCAM à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société LOCAM de ses autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DÉBOUTERA M. [L] [P] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la société LOCAM qui succombe aux dépens de l’instance.
Le Tribunal DIRA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute M. [L] [P] de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2023 avec la société CRISTALID ;
Juge caduc le contrat conclu le 17 janvier 2023 entre la société CRISTALID et Monsieur [L] [P], au regard de la faculté de rétractation régulièrement exercée par Monsieur [L] [P] dans le délai légal de quatorze jours ;
Déboute la société LOCAM de sa demande de condamner Monsieur [L] [P], au paiement de la somme de 13.939,20€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06/06/2023 ;
Déboute la société LOCAM de sa demande d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société LOCAM de sa demande d’ordonner la restitution par Monsieur [L] [P] du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
Condamne la société LOCAM à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute la société LOCAM de ses autres demandes, fins et conclusions ;
* Déboute M. [L] [P] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société LOCAM aux dépens de l’instance ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 73,60 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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