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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 11 avr. 2018, n° 2018000589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2018000589 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 000589
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Jugement du 11/04/2018
Défendeur(s) : SARL LAURIANCEAU 4, Village de la Coquerie 50480 Sainte-mère-Eglise
représentée par Monsieur Z E, représentant légal, assisté de Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président ….: A B Juges ………: E MONNIER : Michel SAUTY
Assistés lors des débats par : Aurélien LÉGER, greffier associé
Ministère Public représenté par G-H I, Procureur de la République adjoint
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11/04/2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par A B
assisté de Aurélien LÉGER, greffier associé
2
Par jugement en date du 03/08/2016, ce Tribunal a ouvert la procédure de Sauvegarde à l’encontre de la SARL LAURIANCEAU, et a désigné C D, en qualité de juge commissaire titulaire, la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître X en qualité d’administrateur judiciaire et Maître E F, en qualité de mandataire judiciaire, a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
L’affaire a été renvoyée d’office à la chambre du conseil de ce jour, où elle a été évoquée puis mise en délibéré.
La SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître X, administrateur judiciaire, représentée à l’audience par Madame Y, a déclarée être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Maître E F, mandataire judiciaire, est également favorable au renouvellement de la période d’observation.
La SARL LAURIANCEAU, représentée à l’audience par Monsieur Z, assisté de Maître Stéphane PIEUCHOT a demandé le renouvellement de la période d’observation.
Après avoir pris connaissance du dossier, G-H I, Procureur de la République adjoint, pour le Ministère public, a déclaré être favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’il ressort de l’audition des parties et des pièces du dossier que la période d’observation peut être renouvelée pour une période de 12 jours à compter du 03/06/2018, dans la mesure où sa situation est liée à celle de sa filiale la SAS CACOBENE qui est actuellement en cours de finalisation d’un changement d’enseigne qui devrait l’amener à pouvoir présenter un plan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public entendu, Vu les articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Renouvelle la période d’observation initialement fixée à six mois par le jugement en date du 03/08/2016, pour une nouvelle période de 12 jours à compter du 03/06/2018 concernant la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SARL LAURIANCEAU – 4, Village de la Coquerie – 50480 Sainte-mère-Eglise.
Renvoie d’office l’affaire à l’audience du 13/06/2018 à 16:45.
Dit que conformément aux dispositions de l’article 622-9 du code de commerce le débiteur, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
Rappelle qu’en application de l’article L.622-10 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité, convertir la procédure en redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.631-1 sont réunies ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1.
sr
Dit que le Greffier de ce Tribunal adressera une copie de ce jugement aux autorités mentionnées à l’article L.621-7 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le PET Le Greffier,
TT
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