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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 16 déc. 2025, n° 2024J01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1499
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [K], [A] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* La SAS, [Adresse 3] Numéro SIREN : 951910173, [Adresse 4], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [V], [W] – SELARL NOVALIANS, [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me, [K], [A]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LE JARDIN DES PEUPLIERS est spécialisée dans les services d’aménagement paysagers.
Le 4 janvier 2024 la société LE JARDIN DES PEUPLIERS a conclu avec la société INCOMM un contrat de licence d’exploitation de site internet contre le paiement de 48 loyers mensuels de 157 € HT, soit 188,40 € TTC chacun.
Le 15 février 2024, un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été régularisé entre les parties sans resserve.
Ledit contrat a été cédé à la société LOCAM.
Aucun loyer n’ayant été payés à partir du 20 mars 2024, la société LOCAM a adressé à la société LE JARDIN DES PEUPLIERS, le 25 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 27 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai et selon l’article 17.3 des conditions générales du contrat de licence, celui-ci serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, et la société LOCAM est donc créancière de la société LE JARDIN DES PEUPLIERS de la somme de 9 947,52 €.
Par acte de Me, [U], [M], Commissaire de Justice à OLORON-SAINTE-MARIE (64403) en date du 10 octobre 2024, la société LOCAM a assigné la société LE JARDIN DES PEUPLIERS par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01499.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM soutient
Que la société LE JARDIN DES PEUPLIERS prétend que la société LOCAM serait dépourvue de droit d’agir alors que le contrat de licence d’exploitation du site internet a été cédé à la société LOCAM conformément à l’article 12.02 de ses conditions générales de vente intitulé « Transfert-Cession » qui stipule que « à l’inverse, le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous droits qui y sont attachés, au profit d’un Cessionnaire. Le Partenaire/le client accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du Cessionnaire ».
Que la même clause identifie par la suite la société LOCAM comme susceptible de devenir Cessionnaire.
Que l’article 1216 du code civil dispose que : « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Que la cession a bien été acceptée par la société LE JARDIN DES PEUPLIERS en ratifiant le contrat de location, et lui a bien été notifiée par l’envoi d’une facture unique de loyers.
Que l’article 1583 du code civil précise que le paiement de la facture « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Qu’en conséquence, la société LOCAM dispose donc du droit d’agir, et est recevable en ses demandes.
Sur la demande de résolution pour manquement de la société INCOMM à ses obligations, la société LOCAM expose que selon l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; que la société INCOMM est absente de la cause.
Que par ailleurs l’article 12.04 des conditions générales de vente du contrat intitulé « Recours » stipule que « si le partenaire/client estime, en sa qualité d’utilisateur du site internet, nécessaire d’agir à ses frais en résolution du contrat conclu avec le fournisseur, le cessionnaire lui donne à cette fin mandat d’ester en justice, toutefois révocable pour juste motif. En aucun cas, le partenaire/le client ne pourra intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire au titre du site internet ».
Que la société LE JARDIN DES PEUPLIERS a renoncé à agir en résolution contre la société LOCAM, et doit agir à l’encontre de la société INCOMM.
Que la demande en résolution du contrat ne peut qu’être rejetée.
Que sur la demande de réduction de créance, la société LE JARDIN DES PEUPLIERS ne démontre pas en quoi les indemnités qui lui sont réclamées sont manifestement excessives, et ne peut prétendre ainsi à une réduction des sommes auxquelles elle sera condamnée.
Qu’au contraire, du fait de l’inexécution de ses engagements et du non-paiement de ses loyers, la société LE JARDIN DES PEUPLIERS a fait subir à la société LOCAM un préjudice financier, correspondant non seulement à la perte éprouvée, mais également au manque à gagner.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société LE JARDIN DES PEUPLIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LE JARDIN DES PEUPLIERS à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 947,52 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 juin 2024 ;
* Condamner la société LE JARDIN DES PEUPLIERS à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LE JARDIN DES PEUPLIERS aux entiers dépens d’instance.
La société LE JARDIN DES PEUPLIERS expose que
Elle a été démarchée par la société INCOMM à laquelle elle a confié la création d’un site internet qui devait porter sur le nom de domaine « lejardindespeupliers.com ».
Elle a signé un contrat avec la société INCOMM qui aurait été cédé à la société LOCAM sans qu’elle ne signe un contrat directement avec la société LOCAM.
Ce contrat avait pour objet la création d’un site internet, ainsi que son référencement.
Le site internet a été livré le 15 février 2024 mais n’était pas conforme s’agissant d’un nom de domaine en « .fr ».
Elle n’a jamais reçu de facture unique de loyers ou de tableau d’échéancier ou quelque correspondance que ce soir de la société LOCAM.
Dans ses conditions, la société LE JARDIN DES PEUPLIERS qui n’allait pas régler sans raison un loyer alors que son bailleur était totalement défaillant dans l’exécution de ses obligations, a fait opposition aux prélèvements SEPA après avoir fait part à la société INCOMM, par courrier du 16 février 2024, de sa décision de résilier le contrat au titre de son droit de rétractation, et ce avant même la facturation du premier loyer qui devait intervenir en mars 2024 de sorte qu’aucune échéance n’a été encaissée.
Sur le défaut de qualité à agir de la société LOCAM, cette dernière ne justifie pas avoir fait l’acquisition des droits de la société INCOMM intervenue en qualité de fournisseur.
Il existe donc nécessairement une facture de cession intervenue entre les sociétés INCOMM et LOCAM.
La société LOCAM produit une facture mais ne justifie pas de son règlement.
Or sans règlement, la production d’une facture est une preuve incomplète.
La société LOCAM ne rapporte donc pas juridiquement la preuve de sa qualité à agir.
Ce qui rend irrecevables ses demandes compte-tenu de son absence de qualité à agir.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1216 du code civil selon lesquelles, pour être valable la cession du contrat intervenue entre les sociétés LOCAM et INCOMM doit avoir ;
* Fait l’objet d’un écrit lequel est exigé à titre de validité ;
* Avoir été notifié à la société LE JARDIN DES PEUPLIERS.
Or, il n’existe aucun contrat écrit entre LOCAM et INCOMM, et aucune notification de ce contrat à la société LE JARDIN DES PEUPLIERS.
La société LOCAM n’est donc pas cessionnaire du contrat litigieux, et donc dépourvue de qualité d’agir.
Selon les articles 1217, 1224 et 1229 du code civil, la jurisprudence citée, et les articles 1713 et 1719 du code civil, le contrat devrait porter le nom « lejardindespeupliers.com », et la société INCOMM a livré un site en « .fr », portant préjudice à la société LE JARDIN DES PEUPLIERS dans la mesure où l’intégralité de sa communication reposait sur le nom de domaine « le jardindespeupliers.com » : cette faute justifie la résolution du contrat.
Par ailleurs, la société LE JARDIN DES PEUPLIERS considère que le montant de la clause pénale que la société LOCAM demande est excessive, et qu’elle ne justifie pas le montant de l’acquisition du matériel, ne produisant pas la preuve de son règlement de la facture INCOMM, et qu’en ce sens, la résiliation a été réalisée de mauvaise foi et doit être reconnue à ses torts, impliquant par conséquent le rejet de toutes ses demandes et prétentions.
La société LE JARDIN DES PEUPLIERS sollicite du Tribunal de
In limine litis
* Dire la société LOCAM irrecevable à agir faute de qualité.
* En conséquence, débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre principal
* Prononcer la résolution du contrat pour faute.
* En conséquence, débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
À titre subsidiaire
* Dire que les demandes de la société LOCAM reposant sur l’article 17.3 du contrat s’analysent en une demande d’application d’une clause pénale et que la société LOCAM a mis en œuvre cette clause pénale de mauvaise foi.
* En conséquence, débouter la société LOCAM du paiement de sa demande de paiement au titre de la clause pénale c’est-à-dire de la somme de 8 496,84 €.
* À défaut : Réduire dans tous les cas le montant des demandes de la société LOCAM à la somme de 0 € correspondant au préjudice réellement subi par elle ou à plus juste proportions.
En tout état de cause
Condamner la société LOCAM à verser à la société LE JARDINDES PEUPLIERS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’opposabilité de la cession du contrat à LOCAM
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que selon l’article n°12.02 des conditions générales de location, la société LE JARDIN DES PEUPLIERS, client/locataire, reconnaît au fournisseur, la société INCOMM, la possibilité pour ce dernier de céder le contrat notamment à la société LOCAM et d’informer le client/locataire par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou l’avis de prélèvement émis ;
Attendu que dans ces conditions, la cession opérée n’avait pas à être notifiée au locataire suivant les modalités de l’article 1690 du code civil ;
Attendu que la société LOCAM a informé la société LE JARDIN DES PEUPLIERS de la cession du contrat en lui communiquant un avis de prélèvement, mandat signé par la société LE JARDIN DES PEUPLIERS (cf. pièce 3 de la demanderesse) ;
Attendu que le contrat a donc dûment été cédé par la société INCOMM à la société LOCAM dans les conditions prévues au contrat ;
Attendu qu’en conséquence la société LOCAM justifie de ses liens contractuels avec la société LE JARDIN DES PEUPLIERS ainsi que de son intérêt et de sa qualité à agir dans la présente instance ; que les demandes de la société LOCAM seront dites recevables ;
2- Sur la demande en résolution pour faute
Attendu que selon les articles 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat » , que les articles 1224 et 1229 de ce même code précisent : « la résolution résulte soir de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice » et « la résolution met fin au contrat », que l’article 1719 du code civil indique que le bailleur a l’obligation de délivrer au preneur la chose louée ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat devrait porter le nom « lejardindespeupliers.com », et la société INCOMM a livré un site en « .fr », portant préjudice à la société LE JARDIN DES PEUPLIERS dans la mesure où l’intégralité de sa communication reposait sur le nom de domaine « le jardindespeupliers.com », que l’objet du contrat n’est donc pas respecté ;
Mais attendu, par ailleurs, que les griefs opposés à la société LOCAM sont des manquements qui concernent la société INCOMM, absente dans la cause, et que selon les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile : « nulle partie ne peut être jugé sans avoir été entendue ou appelée » ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dit que la demande en résolution contre la société LOCAM sera rejetée.
3- Sur la demande en réduction de créance
Attendu que l’article 1235-1 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 % ;
Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ;
Attendu que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Attendu que le prix public non négocié d’un site internet n’est pas porté à la connaissance du Tribunal ; que la défenderesse ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixé conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; que dans l’état de cette carence probatoire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, la défenderesse sera débouté de sa demande de réduction de ladite indemnité ;
4- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société LE JARDIN DES PEUPLIERS n’a réglé aucun loyer ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 17.3 des conditions générales du contrat, suite aux impayés de la société LE JARDIN DES PEUPLIERS et à la mise en demeure du 25 juin 3035, réceptionnée le 27 suivant et demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 17.3 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 9 043,20 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 904,32 € soit un total de 9 947,52 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société LE JARDIN DES PEUPLIERS à verser à la société LOCAM la somme principale de 9 947,52 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 juin 2024 ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société LE JARDIN DES PEUPLIERS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société LE JARDIN DES PEUPLIERS aux entiers dépens de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la société LOCAM justifie de sa qualité à agir dans la présente instance ;
Rejette la demande en résolution du contrat pour faute formulée par la société LE JARDIN DES PEUPLIERS ;
Déboute la société LE JARDIN DES PEUPLIERS de sa demande de réduction de la clause pénale ;
Condamne la société LE JARDIN DES PEUPLIERS à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 947,52 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 juin 2024 ;
Condamne la société LE JARDIN DES PEUPLIERS à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société LE JARDIN DES PEUPLIERS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 16/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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