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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 avr. 2025, n° 2025F00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle : 2025F122
Numéro de PC : 2025RJ48
Date d’audience : 25 avril 2025
Procédure : Madame [J] [B] née [V] [Adresse 3] [Localité 1]
SIREN : [Numéro identifiant 2]
Activité : Vente de produits d’entretien et toilette à domicile.
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 11 avril 2025, Madame [J] [V] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire.
Madame [V] [J] est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro [Numéro identifiant 2], et a pour activité la vente de produits d’entretien et toilette à domicile. Elle relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Madame [J] [V] a été appelée à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle elle était comparante.
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, il apparait que Madame [J] [V] ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à la somme de 63 084.00 euros ; que l’actif professionnel disponible est de 560.35 euros alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 11 837.00 euros ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que Madame [J] [V] est donc en état de cessation des paiements ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Madame [J] [V] et d’en fixer provisoirement la date au 28 février 2025.
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à l’existence d’une dette de TVA intracommunautaire au titre des exercices 2023 et 2024, pour un montant total de 10 673.00 euros, dont elle n’avait pas connaissance avant de recevoir un courrier des finances publiques car elle pensait ne pas être assujettie à la TVA ;
Elle sollicitait dans sa déclaration de cessation des paiements l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A l’audience, Madame [J] [V] a cependant fait part au tribunal de sa volonté de continuer son activité, en parallèle de son emploi salarié à mi-temps ;
A l’issue des débats, elle a ainsi sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Au regard de la situation présentée, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, les chiffres produits aux débats permettent de constater que l’activité est bénéficiaire, et que les résultats permettent d’envisager la poursuite de l’activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ; les difficultés de l’entreprise étant principalement liées à sa dette fiscale ;
Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Sur la situation de surendettement :
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Madame [J] [V], il résulte des documents produits que la situation de surendettement n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Madame [J] [B] née [V] sur son seul patrimoine professionnel.
En conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et fera droit à la demande de Madame [J] [V], d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l’article L.711-1 du code de la consommation ;
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Madame [J] [B] née [V] sur son patrimoine professionnel ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [J] [V] n’est pas caractérisée en application de l’article L.711-1 du code de la consommation ;
PREND ACTE de la demande d’ouverture de redressement judiciaire formulée sur l’audience par Madame [J] [V] ;
Par conséquent,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel à l’égard de :
ayant pour activité : Vente de produits d’entretien et toilette à domicile.
inscrite au RCS de Gap sous le n°[Numéro identifiant 2] ;
DIT n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 28 février 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur François REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP [T]. [D] & [U] [L], prise en la personne de Maître [U] [L], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [W] [C], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du seul patrimoine professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
DIT que Madame [J] [V] [J] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
27 juin 2025 à 15 heures 00,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
Dit qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
Dit que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
ORDONNE à Madame [J] [V] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Chloé TOUTAIN
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