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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 31 mars 2026, n° 2024J00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J580
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* La SAS MA82 Numéro SIREN : 918335522 570 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [H] [Localité 2] Case n° [Adresse 4]
* La SAS INNOVORDER Numéro SIREN : 804818482 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [R] Case n° [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée à Me [Q] [R]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM exerce une activité de location financière de matériels professionnels.
La société MA82 exploite un établissement de restauration.
La société INNOVORDER exerce une activité de fourniture de solutions informatiques et d’équipements destinés aux professionnels de la restauration, notamment des bornes de commande et de paiement.
Par devis accepté au mois d’août 2023, la société MA82 a commandé auprès de la société INNOVORDER une borne de paiement destinée à son activité professionnelle. Le financement de ce matériel a été réalisé par la conclusion, le 10 août 2023, d’un contrat de location financière entre la société MA82 et la société LOCAM, pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 191,92 € chacun.
La borne de paiement a été livrée au cours du mois de septembre 2023 dans les locaux exploités par la société MA82. Une intervention d’installation a eu lieu le 12 septembre 2023. Un rapport d’intervention établi à cette date mentionne la livraison, l’installation du matériel, ainsi que la réalisation d’une formation, ce document ayant été signé par le représentant de la société MA82.
Postérieurement à cette installation, la société MA82 a fait état de difficultés liées à l’utilisation de la borne de paiement. Elle soutient que le matériel n’a jamais pu être exploité de manière opérationnelle dans son établissement, malgré les démarches entreprises auprès de la société INNOVORDER. À ce titre, elle produit notamment des courriels adressés aux mois d’octobre et novembre 2023, sollicitant une mise en service effective et une intervention technique.
De son côté, la société INNOVORDER indique avoir sollicité, en amont et postérieurement à l’installation, les informations nécessaires au paramétrage du matériel et avoir procédé à l’installation de la borne, laquelle aurait été fonctionnelle. Elle fait valoir que les difficultés alléguées seraient liées à l’absence ou à l’insuffisance d’éléments transmis pour la configuration complète du dispositif.
À compter de du 20 octobre 2023, la société MA82 a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, estimant ne pas être tenue au paiement en raison du défaut de fonctionnement allégué du matériel.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société LOCAM a mis en demeure la société MA82 de régulariser les échéances impayées et a ensuite prononcé la résiliation du contrat de location conformément à ses stipulations contractuelles.
En l’absence de règlement, la société LOCAM a fait assigner la société MA82 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte du 28 mars 2024, afin d’obtenir le paiement des loyers échus, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles, pour un montant total de 10 594,32 €.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024J00580.
Dans ce contexte, par acte du 30 août 2024, la société MA82 a appelé la société INNOVORDER en intervention forcée devant le même tribunal, sollicitant qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans le litige l’opposant à la société LOCAM.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 2024J00580 et 2024J01273 sous le numéro 2024J00580.
La société LOCAM expose au tribunal
Solliciter le rejet des griefs tirés de livraison du matériel, en se fondant sur l’article 6 du code de procédure civile, car les défaillances dont se prévaut la société MA82 sont d’une part seulement le fait de ses allégations et d’autre part, à les supposer vraies, dues à ses propres défaillances, selon la société INNOVORDER.
Ainsi la résolution du contrat ne saurait être poursuivie par la partie défaillante, de sorte que le contrat de vente n’encourt aucune sanction pas plus que le contrat de location.
Dans ce contexte la société LOCAM demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu l’article 6 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société MA82 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société MA82 à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 594,32 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du distribuée le 15 janvier 2024 ;
* Condamner la société MA82 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MA82 aux entiers dépens d’instance.
La société MA82 expose au tribunal
Le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM s’inscrivait dans une opération économique globale ayant pour finalité exclusive la mise à disposition, dans son établissement, d’une borne de paiement pleinement fonctionnelle, fournie et mise en service par la société INNOVORDER.
Elle soutient que, bien que la borne ait été livrée au mois de septembre 2023, celle-ci n’a jamais pu être exploitée dans des conditions normales. Selon elle, le matériel n’a jamais été effectivement mis en service et n’a jamais permis la prise de commandes ou l’encaissement auprès de la clientèle, malgré les démarches entreprises auprès du fournisseur.
La société MA82 affirme avoir communiqué à la société INNOVORDER l’ensemble des informations nécessaires au paramétrage de la borne et indique avoir, à plusieurs reprises, sollicité l’intervention du support technique afin de permettre une mise en service effective. Elle se prévaut notamment de courriels adressés au mois d’octobre puis au mois de novembre 2023, restés, selon elle, sans suite opérationnelle concrète.
Elle fait valoir que l’absence de fonctionnement de la borne, persistante dans le temps, a eu pour effet de la priver de l’usage du matériel financé, portant atteinte à l’objet même du contrat de location financière et générant un préjudice dans l’exploitation de son activité de restauration.
Dans ce contexte, la société MA82 soutient avoir légitimement refusé de régler les loyers réclamés par la société LOCAM, estimant que son obligation de paiement était indissociable de la fourniture d’un matériel fonctionnel. Elle considère que le défaut de fonctionnement allégué du bien constitue un manquement imputable au fournisseur, antérieur et indépendant du contrat de financement.
La société MA82 se prévaut à cet égard des dispositions relatives à la garantie de délivrance et à la garantie des vices cachés, estimant que la borne fournie était impropre à l’usage auquel elle était destinée. Elle soutient également que le contrat de location financière ne peut subsister de manière autonome dès lors que l’équipement objet du financement n’a jamais rempli sa fonction.
Elle invoque enfin l’interdépendance des contrats composant l’opération économique, faisant valoir que la disparition ou l’inexécution de l’un des contrats nécessaires à cette opération justifierait la remise en cause des obligations nées des autres contrats.
Sur le fondement de ces éléments, la société MA82 conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la société LOCAM et sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société INNOVORDER à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige.
La société MA82 demande donc au tribunal de
Vu les articles 331, 367 et 368 du code de procédure civile ; Vu les articles 1186, 1603 et 1641 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces du dossier ;
* Juger recevable et bien fondée la demande de la société MA82 en appel en cause formulée à l’encontre de la société INNOVORDER ;
* En conséquence, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de commerce inscrite au rôle sous le numéro 2024J00580 ;
* Condamner la société INNOVORDER à relever et garantir la société MA82 de l’ensemble des condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais dans le litige l’opposant à la société LOCAM ;
* Condamner la société INNOVORDER à verser à la société MA82 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société INNOVORDER expose au tribunal
Exercer une activité de fourniture de solutions digitales destinées aux professionnels de la restauration, incluant la livraison, l’installation et la configuration de bornes de commande et de paiement.
Elle rappelle que la société MA82 a expressément choisi une solution de location financière pour l’équipement commandé, la société LOCAM intervenant exclusivement en qualité de bailleur financier, sans participation à la fourniture ni à la mise en service technique du matériel.
La société INNOVORDER indique avoir exécuté ses obligations contractuelles en procédant à la livraison de la borne de paiement au début du mois de septembre 2023, puis à son installation le 12 septembre 2023 dans les locaux exploités par la société MA82. Elle se prévaut d’un rapport d’intervention établi à cette date, signé par le représentant de la société MA82, mentionnant la livraison complète du matériel, son installation, son caractère fonctionnel ainsi que la formation du personnel.
Elle précise avoir, en amont de l’installation, sollicité de manière détaillée auprès de la société MA82 l’ensemble des informations nécessaires au paramétrage de la borne, notamment les données relatives au restaurant, aux menus, aux produits, aux prix et aux options de personnalisation. Elle
soutient que ces informations n’ont été transmises que de manière partielle et tardive, ce qui n’aurait pas permis une configuration complète et conforme aux attentes alléguées par la société MA82.
La société INNOVORDER fait valoir que les difficultés invoquées par la société MA82 ne portent pas sur un dysfonctionnement matériel de la borne, mais sur le paramétrage du parcours de commande, lequel dépend directement des éléments fournis par l’exploitant du restaurant. Elle soutient que l’absence ou l’insuffisance de ces éléments relève de la responsabilité exclusive de la société MA82.
Elle expose avoir néanmoins tenté d’accompagner la société MA82 postérieurement à l’installation, notamment à la suite des échanges intervenus au mois de septembre 2023, en mobilisant ses équipes afin de configurer un parcours de commande sur la base des informations disponibles, malgré leur caractère incomplet.
La société INNOVORDER soutient en conséquence que la borne livrée était matériellement fonctionnelle et que les difficultés d’exploitation alléguées ne sauraient lui être imputées. Elle estime que la société MA82 ne rapporte aucun élément technique ou expertise permettant d’établir l’existence d’un vice affectant le matériel, antérieur à sa livraison.
Elle ajoute que la société MA82 ne l’a jamais mise en demeure de procéder à une quelconque reprise ou correction technique formelle avant l’introduction de l’instance, et qu’elle n’a été appelée en cause qu’à titre subsidiaire, postérieurement à l’assignation délivrée par la société LOCAM.
Sur le fondement de l’ensemble de ces éléments, la société INNOVORDER conclut au rejet des demandes formées par la société MA82 à son encontre, estimant qu’aucun manquement contractuel ni aucune défaillance technique ne peuvent lui être reprochés, et sollicite en conséquence d’être mise hors de cause, outre l’allocation de sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens
La société INNOVORDER demande donc au tribunal de
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 699 du code de procédure civile,
* JUGER la société INNOVORDER recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la borne de commande livrée le 4 septembre 2023 et installée le 12 septembre 2023 est parfaitement fonctionnelle ;
* JUGER que les dysfonctionnements allégués résultent de la propre négligence de la société MA82 ;
En conséquence :
* DÉBOUTER la société MA82 de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société MA82 au paiement de la somme de 2 000 € pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société MA82 au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MA82 aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur les demandes de la société MA82 tirées de la défaillance alléguée du fournisseur
La société MA82 fonde l’ensemble de ses demandes sur l’existence de défaillances qu’elle impute à la société INNOVORDER, soutenant que la borne de paiement fournie n’aurait jamais fonctionné de manière opérationnelle et qu’elle aurait, de ce fait, été privée de l’usage du matériel financé.
Il résulte toutefois de l’examen des pièces versées aux débats que la société MA82 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une défaillance technique avérée du matériel fourni par la société INNOVORDER.
En effet, les pièces produites par la société MA82 se limitent à des courriels de réclamation et de relance adressés au fournisseur, lesquels établissent l’existence de difficultés alléguées et de démarches entreprises, mais ne caractérisent pas, en l’absence de tout constat technique ou expertise, un dysfonctionnement matériel du dispositif.
À l’inverse, la société INNOVORDER verse aux débats un rapport d’intervention établi lors de l’installation de la borne, signé par le représentant de la société MA82, mentionnant la livraison, l’installation du matériel, son caractère fonctionnel ainsi que la formation du personnel.
Les échanges postérieurs produits ne permettent pas davantage d’établir que les difficultés invoquées résulteraient d’un vice affectant le matériel ou d’un manquement caractérisé du fournisseur, mais apparaissent porter sur des éléments de paramétrage et d’exploitation dépendant des informations transmises par l’exploitant.
Dans ces conditions, la société MA82 échoue à démontrer l’existence d’une défaillance imputable à la société INNOVORDER de nature à faire obstacle à l’exécution des obligations issues du contrat de location financière.
Il y aura donc lieu de rejeter les demandes de la société MA82 fondées sur le défaut de fonctionnement allégué du matériel.
2- Sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés invoqué par la société MA82
La société MA82 se prévaut des dispositions de l’article 1641 du code civil pour soutenir que la borne de paiement fournie serait affectée de vices cachés la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la garantie des vices cachés suppose la réunion de conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un vice affectant la chose, son caractère caché, son antériorité à la délivrance et son caractère suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage attendu ou en diminuer fortement l’usage.
Or, en l’espèce, la société MA82 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice affectant le matériel litigieux.
Les pièces produites aux débats par la société MA82 ne permettent pas d’objectiver un défaut matériel intrinsèque de la borne de paiement. Elles se limitent à des échanges électroniques faisant état de difficultés d’utilisation ou d’insatisfaction quant à l’exploitation du dispositif, sans qu’aucun élément technique, constat contradictoire ou expertise ne vienne établir l’existence d’un dysfonctionnement imputable au matériel lui-même.
En outre, le rapport d’intervention établi lors de l’installation de la borne, signé par le représentant de la société MA82, mentionne expressément que le matériel était livré, installé et fonctionnel à la date de son installation.
Les difficultés invoquées postérieurement ne sont pas caractérisées comme étant liées à un vice caché antérieur à la délivrance, mais apparaissent, au regard des pièces produites, relever de problématiques de paramétrage ou d’exploitation, dépendantes des informations communiquées par l’exploitant.
Dès lors, à défaut pour la société MA82 de démontrer l’existence d’un vice caché affectant la borne de paiement, le moyen tiré de la garantie des vices cachés ne peut qu’être écarté.
3- Sur le moyen tiré de l’interdépendance contractuelle invoqué par la société MA82
La société MA82 soutient que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM et le contrat de fourniture du matériel conclu avec la société INNOVORDER s’inscrivent dans une opération économique unique, de sorte que l’inexécution alléguée du contrat de fourniture entraînerait la remise en cause du contrat de location, sur le fondement de l’article 1186 du code civil.
Le tribunal relève que les contrats conclus entre les parties participent effectivement à la réalisation d’une même opération économique, ayant pour objet la mise à disposition, au profit de la société MA82, d’une borne de paiement destinée à son activité de restauration.
Le principe d’une interdépendance contractuelle peut, dans ces conditions, être admis.
Toutefois, l’article 1186 du code civil subordonne la caducité d’un contrat à la disparition effective d’un élément essentiel de l’opération économique considérée, et notamment à l’anéantissement ou à l’inexécution caractérisée de l’un des contrats nécessaires à sa réalisation.
Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société MA82 ne rapporte pas la preuve d’une défaillance imputable à la société INNOVORDER, ni de l’existence d’un vice affectant le matériel fourni, de nature à caractériser l’inexécution du contrat de fourniture.
En l’absence de démonstration d’une inexécution avérée du contrat de fourniture, le contrat de location financière ne peut être regardé comme privé de sa cause ou de son objet.
Dès lors, si l’interdépendance des contrats peut être reconnue en principe, le moyen tiré de cette interdépendance ne peut prospérer en l’espèce, faute pour la société MA82 d’établir la disparition ou l’inexécution de l’un des contrats composant l’opération économique.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’interdépendance contractuelle invoqué par la société MA82.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société MA82 échoue à démontrer l’existence d’un manquement imputable à la société INNOVORDER, d’un vice caché affectant le matériel ou d’une inexécution contractuelle de nature à faire obstacle à l’exécution du contrat de location financière.
En conséquence, l’ensemble des moyens et demandes formés par la société MA82 ne pourront qu’être rejetés.
4- Sur la demande en paiement formée par la société LOCAM à l’encontre de la société MA82
En application des articles 1103 et suivants du code civil, la société LOCAM sollicite la condamnation de la société MA82 au paiement de la somme de 10 594,32 € au titre des loyers échus, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles, en exécution du contrat de location financière conclu le 10 août 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société MA82 a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location financière portant sur une borne de paiement, pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement de loyers mensuels.
Il est constant que la société MA82 a cessé de régler les loyers dus à compter du 20 octobre 2023, en dépit de la mise en demeure adressée par la société LOCAM le 15 janvier 2024, restée sans effet.
En outre, le quantum des sommes sollicitées n’est pas discuté par la société MA82.
Dès lors, la créance invoquée par la société LOCAM étant fondée tant dans son principe que dans son montant, il y a lieu de condamner la société MA82 au paiement de la somme de 10 594,32 €, outre les intérêts et frais accessoires à compter de la mise en demeure.
5- Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société INNOVORDER sollicite la condamnation de la société MA82 au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s’il est démontré une intention de nuire, une mauvaise foi caractérisée ou une légèreté blâmable dans l’introduction ou la conduite de la procédure.
En l’espèce, si les demandes de la société MA82 sont rejetées, il ne résulte pas des éléments du dossier que celle-ci aurait agi avec une intention de nuire, ni qu’elle aurait fait preuve d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de ses droits.
Dès lors, la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la société INNOVORDER ne peut qu’être rejetée.
6- Sur les frais irrépétibles
La société MA82 succombant en l’ensemble de ses demandes, y compris celles dirigées à l’encontre de la société INNOVORDER, il apparaît équitable de la condamner à supporter une partie des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société MA82 à verser à la société LOCAM la somme de 350 €, et à la société INNOVORDER la somme de 350 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MA82, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
8- Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire afin d’assurer l’effectivité de la décision à intervenir.
Il y aura lieu, en conséquence, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société MA82.
Condamne la société MA82 à payer à la société LOCAM la somme de 10 594,32 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale, outre les intérêts et frais accessoires à compter de la mise en demeure distribuée 15 janvier 2024.
Rejette la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la société INNOVORDER.
Condamne la société MA82 à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MA82 à verser à la société INNOVORDER la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MA82 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 92,57 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 31/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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