Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 mai 2026, n° 2024J01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1159
ENTRE :
* L’EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE Numéro SIREN : 900448432 ZA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne Case n° [Adresse 3] Maître [C] [I] – SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 4]
ET
* La SAS CRISTAL’ID Numéro SIREN : 512803552 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [O] [B] Case n° [Adresse 6] – SELARL VIVALDI AVOCATS [Adresse 7]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me [O] [B] Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me [T] Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE exerce une activité professionnelle dans le domaine des loisirs et activités récréatives. Dans ce cadre, elle a fait l’objet d’un démarchage physique à son établissement situé à [Localité 2], à la suite duquel elle a contracté avec la société CRISTAL’ID, agence spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
Le 6 juillet 2023, les parties ont conclu un contrat intitulé « contrat de location de site internet », portant sur la création, la mise en ligne et la mise à disposition d’un site internet vitrine, incluant notamment le dépôt d’un nom de domaine, l’hébergement du site ainsi que des prestations de référencement.
Ce contrat a été conclu pour une durée ferme de quarante-huit mois et prévoyait le paiement de quarante-huit loyers mensuels de 250 € HT, soit 300 € TTC, outre des frais de mise en ligne à hauteur de 540 € et des frais de formation à hauteur de 294 €.
Conformément aux stipulations contractuelles, la société LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat, en application de la clause de cession figurant dans les conditions générales, devenant à ce titre créancière des loyers dus par la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE.
Le contrat de location de site internet a été référencé sous le numéro 1765124 par la société LOCAM.
Le site internet a été réalisé et mis en ligne. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 27 juillet 2023 par le représentant de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE, sans réserve exprimée lors de cette signature. Une formation à l’utilisation du site internet a été dispensée ultérieurement.
À compter du 20 avril 2024, plusieurs échéances mensuelles sont demeurées impayées. La société LOCAM a adressé à la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE une mise en demeure de régler les sommes dues le 15 juillet 2024, laquelle est restée sans effet dans le délai contractuellement prévu. En application de l’article 22 des conditions générales du contrat, la société LOCAM a invoqué la résiliation de plein droit du contrat et l’exigibilité anticipée des sommes restant dues.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté l’opération contractuelle et sollicité l’anéantissement de l’ensemble contractuel, invoquant notamment des manquements aux obligations d’information, des irrégularités tenant au référencement et à la conformité du site internet, ainsi que des griefs relatifs à la réglementation sur la protection des données personnelles.
Faute d’accord amiable, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE a fait assigner les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM, respectivement par acte de commissaire de justice en date des 26 et 29 août 2024, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d’obtenir, à titre principal, l’anéantissement de l’opération contractuelle, et à titre subsidiaire la nullité ou la résolution du contrat litigieux.
Au soutien de ses demandes, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE expose au tribunal
Elle fait valoir que l’opération contractuelle litigieuse serait entachée d’irrégularités affectant tant sa formation que son exécution.
Elle soutient, à titre principal, que les conditions d’application des dispositions du code de la consommation seraient réunies et que le contrat aurait été valablement anéanti par l’exercice du droit de rétractation notifié le 16 avril 2024.
À titre subsidiaire, elle invoque plusieurs manquements aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle sanctionnés de nullité par le code de la consommation, ainsi que des griefs tirés de l’absence de contrepartie réelle et de l’existence d’erreurs portant sur les qualités essentielles du site internet livré sanctionnés de nullité par le code civil.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat pour inexécution suffisamment grave, estimant que les prestations fournies ne seraient pas conformes aux engagements contractuels souscrits.
Enfin elle conclue à la restitution des sommes qu’elle a déjà versées.
C’est sur le fondement de ces moyens qu’elle formule les demandes ci-après exposées.
La société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE (ATJRC) demande au tribunal de céans de
À TITRE PRINCIPAL
* Déclarer l’opération contractuelle litigieuse anéantie par l’effet de la rétractation exercée par la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE, le 16/04/2024 ;
* Débouter les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM de toutes leurs demandes ;
* Condamner les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM à restituer respectivement à la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE (ATJRC), la somme de 834 € et la somme de 2 782,25 €, avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L. 242-4 du code de la consommation, et capitalisation,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Annuler l’opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations,
* Violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’indiquer les caractéristiques essentielles du site web et des prestations,
* Stipulation d’obligations sans contrepartie et en violation des droits fondamentaux de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet.
* Débouter les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM à restituer respectivement à la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE (ATJRC), la somme de 834 € et la somme de 2 782,25 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l’assignation.
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Prononcer la résolution rétroactive du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,
* Débouter les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM à restituer respectivement à la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE (ATJRC), la somme de 834 € et la somme de 2 782,25 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l’assignation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE (ATJRC) la somme de 2 782,25 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation,
* Condamner in solidum les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM à verser à la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE (ATJRC), la somme de 3 366 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier,
* Condamner la société LOCAM à désactiver le site internet https://www.atjrc.fr/ et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE (ATJRC).
Étant assignée, la société CRISTAL’ID expose au tribunal
Elle précise que l’opération contractuelle litigieuse a été régulièrement formée et exécutée conformément à ses stipulations.
En outre, elle soutient que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE ne sont pas applicables en l’espèce et qu’aucun droit de rétractation ne pouvait être valablement exercé.
Enfin, elle fait valoir que le site internet objet du contrat a été livré, mis en ligne et validé sans réserve par la signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité, et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché tant au titre de l’obligation d’information que de l’obligation de délivrance conforme.
Ainsi, elle conclut au rejet intégral des demandes adverses.
Dans ce contexte, la société CRISTAL’ID demande donc au tribunal de statuer comme suit.
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-28 du code de la consommation, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1132 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHERE RADIOCOMMANDÉE,
* Condamner la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHERE RADIOCOMMANDÉE à payer la société CRISTAL’ID la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHERE RADIOCOMMANDÉE aux entiers dépens.
En réponse aux demandes de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE, la société LOCAM expose au tribunal
Elle soutient que le contrat de location de site internet ne présente aucune irrégularité affectant sa validité ou son exécution. Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation invoquées par la demanderesse ne sont pas applicables, faute pour celle-ci de remplir les conditions légales requises.
Elle soutient en outre que le site internet a été livré et validé sans réserve, et que c’est ce site web dûment réceptionné par la demanderesse qui constitue la contrepartie du règlement des loyers.
De plus, elle argue que le moyen de la demanderesse fondé sur la présence des cookies n’est pas constitutif d’une inexécution suffisamment grave, qu’en sus elle n’a pas mis en demeure la société CRISTAL’ID de les retirer et ne sollicite que la résolution du contrat et non un dédommagement.
Par ailleurs, la société LOCAM sollicite le rejet de la demande en résolution pour manquement à l’obligation de référencement du fait que la demanderesse ne démontre pas ledit manquement.
Enfin elle soutient que la clause résolutoire prévue au contrat a régulièrement été appliquée en raison des impayés constatés, et que le contrat n’encourt dès lors aucune sanction.
Ainsi, la société LOCAM sollicite le rejet intégral des demandes de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE et demande sa condamnation reconventionnelle au paiement des sommes restant dues au titre du contrat, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Dans ce contexte, la société LOCAM demande donc au tribunal de statuer comme sui
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHERE RADIOCOMMANDÉE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner reconventionnellement la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHERE RADIOCOMMANDÉE à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 200 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 18 juillet 2024 ;
* Condamner la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHERE RADIOCOMMANDÉE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHERE RADIOCOMMANDÉE aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’applicabilité du code de la consommation et le droit de rétractation
La société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE fonde sa demande d’anéantissement de l’opération contractuelle sur l’exercice d’un droit de rétractation qu’elle estime applicable en vertu des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Aux termes de ce texte, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables aux relations entre deux professionnels lorsque trois conditions cumulatives sont réunies, tenant à la conclusion du contrat hors établissement, à l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, et à l’effectif de ce dernier, lequel doit être inférieur ou égal à cinq salariés.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui invoque l’application de ces dispositions d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à supposer même que le contrat litigieux ait été conclu hors établissement et que son objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE, encore faut-il que celle-ci établisse qu’elle employait, à la date de la signature du contrat, un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.
Or, la société demanderesse n’apporte aucune pièce probante permettant d’établir son effectif au jour de la conclusion du contrat. Les éléments versés aux débats ne justifient ni de l’absence de salariés, ni d’un effectif inférieur ou égal à cinq, à cette date. Aucun document social, aucune déclaration administrative ni aucun justificatif contemporain de la signature du contrat ne viennent étayer cette affirmation.
Dès lors, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE échoue à démontrer qu’elle remplissait la condition d’effectif exigée par l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Il s’ensuit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux, de sorte que la société demanderesse ne pouvait valablement se prévaloir d’un droit de rétractation.
La demande d’anéantissement de l’opération contractuelle fondée sur l’exercice de ce droit sera en conséquence rejetée.
2- Sur le rejet des demandes fondées sur l’application du code de la consommation
Il résulte de ce qui précède que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE n’ayant pas établi qu’elle remplissait les conditions exigées par l’article L. 221-3 dudit code.
Dès lors, l’ensemble des demandes fondées sur l’application des dispositions du code de la consommation, et notamment celles relatives à l’exercice d’un droit de rétractation, aux manquements allégués aux obligations d’information prévues par ce code ainsi qu’aux restitutions sollicitées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
3- Sur la stipulation alléguée d’obligations dépourvues de contrepartie
La société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE soutient que l’opération contractuelle litigieuse serait nulle en ce qu’elle comporterait des obligations sans contrepartie réelle, au sens de l’article 1169 du code civil.
Aux termes de ce texte : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
Il résulte de ces dispositions que la nullité ne peut être prononcée qu’à la condition que la contrepartie soit inexistante, illusoire ou manifestement dérisoire au moment de la conclusion du contrat, l’appréciation de l’équivalence des prestations n’étant pas, en elle-même, une cause de nullité.
En l’espèce, le contrat litigieux avait pour objet la création, la mise à disposition et l’exploitation d’un site internet destiné à la promotion de l’activité professionnelle de la société demanderesse, en contrepartie du paiement de loyers mensuels. Il n’est pas contesté que ces prestations ont été réalisées, le site internet ayant été livré, mis en ligne et validé par la signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité, sans réserve.
La contrepartie convenue au profit de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE consistait ainsi dans la fourniture d’un site internet fonctionnel, assorti de prestations d’hébergement et de référencement, correspondant à l’objet même du contrat. Le seul fait que la société demanderesse estime a posteriori que ces prestations n’auraient pas répondu à ses attentes ou qu’elles n’auraient pas produit les effets escomptés ne saurait caractériser l’absence de contrepartie au sens de l’article 1169 du code civil.
En outre, la présence de clauses contractuelles imposant des obligations financières à la charge de la société demanderesse, y compris en cas de défaillance dans l’exécution du contrat, ne saurait être assimilée à une absence de contrepartie, dès lors que ces obligations trouvent leur cause dans les prestations effectivement fournies par le cocontractant.
Il s’ensuit que la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE n’établit pas que la contrepartie convenue lors de la formation du contrat était illusoire ou dérisoire.
La demande de nullité de l’opération contractuelle fondée sur la stipulation alléguée d’obligations dépourvues de contrepartie sera en conséquence rejetée.
4- Sur l’erreur alléguée sur les qualités essentielles du site internet
Après avoir rejeté le moyen tiré de l’absence de contrepartie, il convient d’examiner le grief invoqué par la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE tenant à l’existence d’une erreur portant sur les qualités essentielles du site internet, qu’elle soutient avoir vicié son consentement lors de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due et qu’elle est déterminante du consentement.
Il résulte de ces dispositions que l’erreur invoquée doit, d’une part, porter sur une qualité essentielle expressément ou tacitement convenue lors de la formation du contrat et, d’autre part, avoir été déterminante, en ce sens que la partie qui s’en prévaut n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes si elle avait connu la réalité.
En l’espèce, la société demanderesse soutient que le site internet livré serait affecté de nonconformités, notamment en ce qu’il ne respecterait pas certaines exigences relatives à la protection des données personnelles et comporterait des dispositifs de collecte de données susceptibles d’entacher sa licéité, ce qui constituerait une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le site internet a été livré et mis en ligne conformément aux stipulations contractuelles, puis validé par la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE par la signature, sans réserve, d’un procès-verbal de livraison et de conformité. Cette validation caractérise la reconnaissance par la société demanderesse de la conformité du site à ses besoins et aux caractéristiques convenues.
En tout état de cause, la société demanderesse n’établit pas que les manquements invoqués au titre de la réglementation sur la protection des données personnelles constitueraient des inexécutions contractuelles imputables à la société CRISTAL’ID.
En outre, la société demanderesse n’établit pas que les éléments qu’elle invoque, tenant notamment à l’existence alléguée de dispositifs de collecte de données, auraient constitué des qualités essentielles déterminantes de son consentement lors de la conclusion du contrat. Elle ne démontre pas davantage que, si elle avait eu connaissance de ces éléments, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Il doit également être relevé que la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE a exploité le site internet pendant une période significative sans émettre de contestation ni formuler de réserve quant à ses caractéristiques ou à son fonctionnement, ce qui est de nature à exclure le caractère déterminant de l’erreur alléguée.
Dans ces conditions, l’erreur invoquée ne saurait être regardée comme portant sur une qualité essentielle de la prestation ni comme ayant vicié le consentement de la société demanderesse au sens de l’article 1132 du code civil.
La demande de nullité de l’opération contractuelle fondée sur une erreur sur les qualités essentielles du site internet sera en conséquence rejetée.
5- Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution
À titre infiniment subsidiaire, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE sollicite la résolution du contrat litigieux sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, en invoquant des manquements contractuels tenant notamment à l’obligation de délivrance conforme et aux prestations de référencement.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter la résolution du contrat. Conformément à l’article 1224 du même code, la résolution ne peut toutefois être prononcée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il appartient à la partie qui sollicite la résolution du contrat d’établir l’existence d’un manquement contractuel imputable à son cocontractant ainsi que le caractère suffisamment grave de ce manquement pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat.
En l’espèce, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE reproche à la société CRISTAL’ID des manquements relatifs à la conformité du site internet livré, à la qualité des prestations de référencement et au respect de certaines obligations réglementaires.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le site internet a été livré et mis en ligne conformément aux stipulations contractuelles, puis validé sans réserve par la signature d’un procèsverbal de livraison et de conformité. Cette validation fait obstacle à ce que la société demanderesse se prévale ultérieurement de non-conformités apparentes affectant la prestation livrée.
Par ailleurs, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE n’établit pas l’existence de manquements caractérisés et persistants aux obligations contractuelles de référencement. Les éléments qu’elle invoque procèdent essentiellement d’appréciations subjectives ou de résultats commerciaux jugés insuffisants, lesquels ne sauraient, à eux seuls, caractériser une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Il doit également être relevé que la société demanderesse n’a pas, préalablement à la présente instance, mis en demeure la société CRISTAL’ID de remédier aux manquements allégués, ni sollicité l’exécution forcée des obligations contractuelles, ce qui est de nature à affaiblir la gravité des griefs invoqués.
Dans ces conditions, la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat.
La demande de résolution du contrat sera en conséquence rejetée.
6- Sur le rejet des demandes de restitution
La société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE sollicite, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, la restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat litigieux. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, ni l’anéantissement de l’opération contractuelle par l’effet d’un droit de rétractation, ni la nullité du contrat, ni sa résolution pour inexécution ne sont fondés.
En l’absence de disparition rétroactive ou anticipée du contrat, celui-ci demeure valable et pleinement opposable aux parties. Dès lors, les sommes versées en exécution du contrat trouvent leur cause dans les obligations contractuelles régulièrement souscrites et exécutées.
Il s’ensuit que les demandes de restitution formées par la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées.
7- Sur les demandes reconventionnelles de la société LOCAM
La société LOCAM sollicite la condamnation de la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location de site internet, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui a été jugé précédemment que le contrat litigieux est valable, que son anéantissement, sa nullité et sa résolution ont été rejetés, et qu’il demeure pleinement opposable aux parties.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de location conclu pour une durée de quarantehuit mois prévoyait le paiement de quarante-huit loyers mensuels de 300 € chacun. Il n’est pas contesté que plusieurs échéances sont demeurées impayées à compter du 20 avril 2024 et que la société LOCAM a régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2024 la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE de s’acquitter des sommes dues.
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 22 des conditions générales du contrat de location, la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat litigieux, et ce même article prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
La société LOCAM produit un décompte faisant apparaître une créance principale d’un montant de 13 200 €, correspondant aux loyers impayés et aux sommes devenues exigibles conformément aux stipulations contractuelles. Ce décompte n’est pas utilement contesté par la société demanderesse.
Il y aura donc lieu de condamner la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE à payer à la société LOCAM la somme de 13 200 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 18 juillet 2024.
8- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés CRISTAL’ID et LOCAM l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il convient en conséquence de condamner la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE à payer à la société CRISTAL’ID la somme de 350 € et à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Sur les dépens
La société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE, qui succombe en l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
10- Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, et des circonstances de l’espèce et de l’absence de motif particulier justifiant d’en écarter l’application, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Enfin, le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE.
Dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux.
Rejette en conséquence la demande d’anéantissement de l’opération contractuelle fondée sur l’exercice d’un droit de rétractation.
Rejette les demandes de nullité de l’opération contractuelle tant fondées sur le code de la consommation que sur le code civil.
Rejette la demande de résolution du contrat.
Rejette l’ensemble des demandes de restitution formées par la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE.
Condamne la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE à payer à la société LOCAM la somme de 13 200 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 18 juillet 2024.
Condamne la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE à payer à la société CRISTAL’ID la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EURL ATLANTIC TEAM JONCHÈRE RADIOCOMMANDÉE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Renouvellement ·
- Affrètement ·
- Redressement judiciaire
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Monument historique ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Sinistre ·
- Indemnité d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Incendie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Production ·
- Établissement ·
- Société générale ·
- Parfaire ·
- Boisson ·
- Prêt ·
- Pénalité ·
- Engagement de caution ·
- Chirographaire ·
- Fourniture
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Agios ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Prêt ·
- Rôle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.