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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 mai 2026, n° 2024J01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1621
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 -[Adresse 2]E
ET
* La SARL JUMP’IN 76 Numéro SIREN : 831078464 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 – [Adresse 4] Maître [F] [M] [Adresse 5]
* La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [B] [J] Case n° [Adresse 7] Maître [V] [G] – CABINET [V] & ASSOCIES [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me PEYRARD Laetitia
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2022 la société JUMP’IN 76 a signé avec la société AXECIBLES un contrat d’abonnement et de location de solution internet moyennant 48 loyers mensuels de 350 € HT, soit 420 € TTC, chacun et des frais de mise en service de 369 € HT, soit 442,80 € TTC.
Le 14 octobre 2022 la société JUMP’IN 76 a signé avec la société LOCAM un contrat site web destiné à financer le contrat souscrit auprès de la société AXECIBLES moyennant le paiement des 48 loyers mensuels de 350 € HT, soit 420 € TTC, chacun.
Le 22 novembre 2022 la société JUMP’IN 76 a signé avec la société AXECIBLES le procès-verbal de livraison et de conformité du site web www.jumpin76.fr.
Le 15 juillet 2024, trois loyers étant impayés (avril, mai et juin 2024), la société LOCAM a adressé à la société JUMP’IN 76 une mise en demeure de régler l’arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 18 juillet 2024.
Le 30 septembre 2024, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société JUMP’IN 76 par Maître [Z] [W], commissaire de justice à [Localité 1] (76), à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société JUMP’IN 76 condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 14 784 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01621
Le 7 janvier 2025, à la requête de la société JUMP’IN 76, une assignation en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société AXECIBLES par Maître [K] [A], commissaire de justice à [Localité 2] (69), aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire opposant la société LOCAM à la société JUMP’IN 76, et, sur le fond et à titre principal, voir prononcer la nullité du contrat conclu le 14 octobre 2022 entre les sociétés JUMP’IN 76 et AXECIBLES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00136.
Le 17 mars 2025 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00136 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J01621
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 13 mars 2026.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
La société JUMP’IN 76 ne démontre pas qu’elle satisfait aux critères visés par l’article L. 221-3 du code de la consommation qui fonde l’extension de certaines dispositions aux petits professionnels, notamment s’agissant de la teneur de son effectif salarié au jour de la signature du contrat. La demande en nullité sera donc rejetée.
2- Sur l’absence de cession de contrat
La société JUMP’IN 76 demande que soit prononcée la nullité de la cession du contrat à LOCAM or aucun contrat n’a été cédé à quiconque. Le contrat de location est synallagmatique et bipartite. Il lie LOCAM à la société JUMP’IN 76, et n’a jamais fait l’objet d’une cession quelconque. La société JUMP’IN 76 sera donc déboutée de sa demande.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DEBOUTER la société JUMP’IN 76 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société JUMP’IN 76 à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 784 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 18 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la société JUMP’IN 76 à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société JUMP’IN 76 aux entiers dépens d’instance.
La société JUMP’IN 76 fait plaider
1- Sur la nullité du contrat de location de site internet
Le contrat d’abonnement et de location de solution internet encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation.
La société JUMP’IN 76, dont l’activité est la location de structures gonflables de loisirs, exerçant sans aucun salarié, et ayant conclu un contrat hors établissement, est en effet assimilée à un consommateur.
Le contrat que la société JUMP’IN 76 a signé avec la société AXECIBLES est en défaut d’informations précontractuelles : le nombre de mensualités n’est pas indiqué, le coût total de la prestation n’est pas mentionné, ni le délai de livraison, ni la cession du contrat à la société LOCAM. La société JUMP’IN 76 n’a par ailleurs signé aucun contrat avec LOCAM et n’a pas donné son accord écrit à la cession.
Le contrat que la société JUMP’IN 76 a signé avec la société AXECIBLES ne contient pas de bordereau de rétractation détachable. Quant au contrat produit en pièce n°1 par la société LOCAM il ne présente aucun bordereau de rétractation.
Par application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par application des dispositions des articles 1182 et 1128 du code civil, la confirmation au motif que le contrat a été payé pour partie ne peut être retenue.
En conséquence le contrat sera annulé.
2- Sur la nullité subsidiairement la caducité du contrat LOCAM
La société LOCAM n’apparaît pas dans le contrat signé par la société JUMP’IN 76 qui n’a pas davantage acquiescé à la cession. Cette cession, n’étant pas prévue au contrat, ni contresignée par la société JUMP’IN 76, ni notifiée pour accord, encourt donc la nullité.
Subsidiairement, la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société AXECIBLES entraîne la caducité du contrat interdépendant conclu avec la société LOCAM.
Il sera ainsi restitué à la société JUMP’IN 76 les quinze échéances qu’elle a honoré, soit 420 € x 15 = 6 300 € TTC ainsi que les frais de mise en ligne de 442,80 € TTC.
3- Sur l’exécution du contrat (en réponse à la société AXECIBLES)
Les développements sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat sont hors sujet puisque n’est soulevée que la nullité du contrat.
4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES
La demande de dommages et intérêts au prétexte de « collusion » avec un concurrent de la société AXECIBLES est mal fondée.
Le site internet créé par la société AXECIBLES n’est plus utilisé, la demande de dommages et intérêts demandée à titre subsidiaire par la société AXECIBLES est également mal fondée.
5- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles dont il a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits. À ce titre, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés LOCAM et AXECIBLES à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
En conséquence la société JUMP’IN 76 demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l’article 1128, 1182 du code civil,
* PRONONCER la nullité du contrat conclu le 14 octobre 2022 par la société JUMP’IN 76 avec la société AXECIBLES ;
* PRONONCER la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société AXECIBLES à la société LOCAM ;
* DÉCLARER qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société JUMP’IN 76
;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à la société JUMP’IN 76 la somme de 6 300 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € TTC au titre des frais de mise en ligne ;
* CONDAMNER solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à la société JUMP’IN 76 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens ;
* DÉBOUTER la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
* DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
La société AXECIBLES fait plaider
1- Sur l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation
A- Sur la condition liée au nombre de salariés
La société JUMP’IN 76 produit exclusivement son KBIS qui ne démontre aucunement qu’elle employait effectivement moins de cinq salariés au jour de la signature des contrats.
La production d’un simple extrait d’un site Internet tel que Pappers ne saurait démontrer le nombre réel de salariés au jour de la signature du contrat
B- Sur la condition liée à l’activité
La société JUMP’IN 76 a souscrit un contrat de location portant sur la location d’un site internet dans le but de promouvoir son activité commerciale. Il existe donc un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de la société JUMP’IN 76, ce qui est exclusif de l’application des dispositions du code de la consommation. Elle sera donc déboutée.
C- Sur les exclusions prévues au code de la consommation
Le site créé pour la société JUMP’IN 76 est nettement personnalisé et résulte d’un cahier des charges détaillé. Ce site n’est exploitable par aucune autre personne du fait de sa personnalisation. L’exclusion prévue à l’article L. 221-28, 3° du code de la consommation est établie.
D- Sur l’absence de rétractation dans les délais légaux
Les informations relatives à l’éventuel droit de rétractation dans le délai de quatorze jours ont été communiquées à la société JUMP’IN 76 par l’article 7 du contrat qui indique que pour les entreprises ayant moins de cinq salariés et à compter de la signature, celles-ci disposent de quinze jours calendaires pour exercer un droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation. Cet article comporte à la suite un bordereau de rétractation qui peut être découpé ou recopié puisqu’aucun formalisme n’est imposé au « consommateur ».
Qui plus est la société JUMP’IN 76 ayant invoqué la clause de rétractation plus d’un an après la signature du contrat (et donc après le délai légal de quatorze jours) sa rétractation est de nul effet.
2- Sur l’argumentation relative aux règles du code civil
S’agissant du nombre de mensualités, celui-ci figure tant dans le contrat AXECIBLES que dans le contrat LOCAM.
S’agissant de la date de livraison, la création sur mesure d’un site Internet nécessite la participation de la société JUMP’IN 76 et donc un délai qui dépend aussi de ses disponibilités. Par ailleurs, le descriptif de la prestation et de ses étapes sont décrits dans les articles 11 et 12 du contrat qui a été signé et approuvé par la société JUMP’IN 76. Le contrat s’exécute en deux étapes et sa finalisation (et donc le début des paiements) n’intervient qu’après livraison acceptée. L’argumentaire sur une absence d’un délai de livraison est donc totalement inopérant.
3- Sur la bonne exécution contractuelle de la société AXECIBLES
Les obligations de la société AXECIBLES sont définies par les articles 3 à 8 du contrat. Ainsi qu’il peut être constaté elles ont été parfaitement respectées ; la signature du procès-verbal de livraison et conformité l’atteste mais aussi les statistiques d’utilisation et fréquentation du site pendant la durée du contrat.
Aujourd’hui, la société JUMP’IN 76 voudrait conserver tous ces bénéfices et se faire rembourser du prix payé pour le travail réalisé à son profit. Il s’agit là d’une attitude de mauvaise foi qui est sanctionnable.
4- Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES
La société JUMP’IN 76 a agi de mauvaise foi, portant le discrédit sur la société AXECIBLES. En réalité, elle a été démarchée par un concurrent de la société AXECIBLES qui lui a « vendu » un nouveau site prétendument moins onéreux et qui s’est engagé à obtenir judiciairement la résiliation du contrat. La société JUMP’IN 76 a accepté de concourir à cette collusion démontrant ainsi sa particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Celle-ci sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation.
5- Sur la demande subsidiaire de la société AXECIBLES
Si par exceptionnel le tribunal prononçait la nullité du contrat de la société AXECIBLES, il sera constaté que la société JUMP’IN 76 a profité des prestations réalisées par la société AXECIBLES du mois de novembre 2022 à avril 2024 soit pendant dix-neuf mois.
Il s’agirait alors d’un enrichissement sans cause ouvrant droit à indemnité au profit de la société AXECIBLES pour un montant égal aux mensualités à savoir 350 € x 19 = 6 650 €. Dans ce cas, la société JUMP’IN 76 sera condamnée au paiement d’une indemnité de 6 650 € au profit de la société AXECIBLES.
6- Sur les frais non compris dans les dépens
La société AXECIBLES ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société JUMP’IN 76 sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence la société AXECIBLES demande au Tribunal de
Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l’article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l’article 226-18 du code pénal,
* DÉBOUTER la société JUMP’IN 76 en l’intégralité de ses demandes ;
* JUGER que la société JUMP’IN 76 a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ;
* CONDAMNER en conséquence, la société JUMP’IN 76 au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 € ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société JUMP’IN 76 au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 6 650 € en raison d’un enrichissement sans cause ;
CONDAMNER la société JUMP’IN 76 au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
La société JUMP’IN 76 a signé un contrat de location financière « contrat site web » avec la société LOCAM aux fins de financer le contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le même jour avec la société AXECIBLES. La société JUMP’IN 76 ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société JUMP’IN 76 devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société JUMP’IN 76 demande à titre principal que le tribunal prononce la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu avec la société AXECIBLES pour manquement aux obligations d’information précontractuelles sur le fondement des dispositions protectrices du code de la consommation.
1- Sur les demandes de la société JUMP’IN 76 fondées sur le code de la consommation
L’article L. 221-3 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est établi par les pièces apportées au débat et non contesté par les parties que le contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu entre les sociétés JUMP’IN 76 et AXECIBLES est un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels.
Il est établi par l’extrait K-bis produit par la société JUMP’IN 76 que l’activité principale de la société JUMP’IN est « la location, l’installation et le négoce d’articles de loisirs et de toutes structures gonflables et sumos pour enfants et adultes, l’organisation d’événements familiaux, anniversaires, manifestations sportives et manifestations culturelles ».
La jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon établit de façon constante qu’un contrat doit être considéré comme n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsque l’objet n’est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s’il peut avoir un rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle.
L’objet du contrat conclu le 14 octobre 2022 avec la société AXECIBLES est l’abonnement et la location d’un site internet.
Le tribunal constate en conséquence que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société JUMP’IN 76.
La société JUMP’IN 76 soutient enfin qu’elle remplit la condition d’effectif fixée par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Elle produit à cet effet un extrait Pappers mentionnant un effectif compris entre 1 et 2 salariés suivant les données 2022.
Néanmoins, ainsi que le relève la société AXECIBLES, cet extrait Pappers n’a aucune valeur juridique contrairement à une attestation de l’URSSAF ou une attestation de l’expert-comptable de la société, profession assermentée.
Échouant dans l’administration de la preuve que l’effectif de la société était inférieur ou égal à cinq lors de la signature du contrat litigieux la société JUMP’IN 76 sera déboutée de ses demandes fondées sur le code de la consommation, et donc de sa demande de prononcer la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu avec la société AXECIBLES et de prononcer la caducité conséquente du contrat de location financière interdépendant signé avec la société LOCAM.
2- Sur les demandes de la société JUMP’IN 76 fondées sur le code civil
Se fondant sur l’article 1216 du code civil la société JUMP’IN 76 demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat avec la société LOCAM.
L’article 1216 du code civil dispose :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Dans le cas d’espèce, ainsi que le démontrent les pièces produites par la société LOCAM et la société AXECIBLES, le contrat de location financière intitulé « contrat site web » à l’en-tête de la société LOCAM a été signé par Monsieur [Q] [D], gérant de la société JUMP’IN 76, à [Localité 3] en date du 14 octobre 2022, a été revêtu de façon manuscrite de la mention « lu et approuvé », le cachet commercial de la société JUMP’IN 76 ayant été apposé.
Le tribunal constate donc que le « contrat site web » est un contrat conclu entre la société LOCAM et la société JUMP’IN 76 aux fins du financement du site web www.jumpin76.fr et que le moyen présenté par cette dernière alléguant un engagement de la société JUMP’IN 76 par le biais d’une cession qui aurait été réalisée par la société AXECIBLES du contrat d’abonnement et de location de solution internet qu’elle a signé avec la société JUMP’IN 76 ne peut être que rejeté.
En conséquence le tribunal déboutera la demande de nullité du « contrat site web » liant les sociétés LOCAM et JUMP’IN 76 fondée sur l’article 1216 du code civil.
Les demandes de nullité formulées par la société JUMP’IN 76, qu’elles soient fondées sur le code de la consommation ou sur le code civil, ayant été rejetées, l’examen du moyen relatif à une éventuelle absence de confirmation sur le fondement de l’article 1182 du code civil n’a pas lieu d’être.
3- Sur la demande principale de la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est ainsi établi que les sociétés LOCAM et JUMP’IN 76 sont liées par un contrat de location financière intitulé « contrat site web » moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 350 € HT (420 € TTC) chacun souscrit le 14 octobre 2022 (pièce LOCAM n°1).
Il est établi par le procès-verbal de livraison et conformité, et non contesté, que le site web www.silvert-evenement.com a été fourni le 22 novembre 2022 par la société AXECIBLES et avait un fonctionnement conforme lors de son installation (pièce LOCAM n°2).
Il est établi et non contesté qu’à l’issue du paiement régulier de seize mensualités la société JUMP’IN 76 a interrompu ses paiements à compter de l’échéance du mois d’avril 2024. La société JUMP’IN 76 a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 15 juillet 2024 et distribuée le 18 juillet 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°3).
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location de site web en son 18.1, « le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse » en cas de « non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer » (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société JUMP’IN 76 était donc résilié de plein droit à compter du 26 juillet 2024. À cette date quatre échéances de loyers étaient ainsi à échues impayées et vingt-huit échéances restaient à échoir.
Ainsi que le précise l’article 18 « Résiliation » des conditions générales de location de site web en son 18.3, la résiliation étant établie « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % » ainsi qu’ « une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % » (pièce LOCAM n°1).
Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 350 € HT, soit 420 € TTC.
En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :
* 4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 680 € ;
* Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 168 € ;
* 28 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 11 760 € ;
* Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 1 176 €.
Soit une somme totale de : 14 784 € (quatorze mille sept cent quatre-vingt-quatre euros)
Le tribunal condamnera la société JUMP’IN 76 au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 14 784 € par application de l’article 18 des conditions générales de location de site web résilié huit jours après la distribution le 18 juillet 2024 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.
La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société JUMP’IN 76 portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 18 juillet 2024.
4- Sur les demandes reconventionnelles de la société AXECIBLES
Alléguant que la société JUMP’IN 76 aurait engagé la présente procédure en collusion avec un concurrent de la société AXECIBLES aux fins de jeter le discrédit sur elle, la société AXECIBLES demande que le tribunal condamne la société JUMP’IN 76 au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts.
N’apportant aucun élément de fait à l’appui de ses affirmations, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la société AXECIBLES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Le tribunal déboutant la société JUMP’IN 76 de ses demandes en nullité il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle subsidiaire de la société AXECIBLES.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM demande au tribunal de condamner la société JUMP’IN 76 à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JUMP’IN 76 demande au tribunal de condamner les sociétés LOCAM et AXECIBLES, solidairement, et l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXECIBLES demande au tribunal de condamner la société JUMP’IN 76 à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée […] ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal, la société JUMP’IN 76 sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés LOCAM et AXECIBLES la charge de l’ensemble des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; en conséquence la société JUMP’IN 76 sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à régler à la société LOCAM la somme de 350 € et à la société AXECIBLES la somme de 1 000 €.
6- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société JUMP’IN 76 sera condamnée aux dépens.
7- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société JUMP’IN 76 de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société JUMP’IN 76 à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 784 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 18 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la société AXECIBLES de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société JUMP’IN 76 à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JUMP’IN 76 à régler à la société AXECIBLES une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JUMP’IN 76 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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