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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 17 avr. 2018, n° 2017017047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017017047 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2018 2017/371 AG -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur F CUVELIER faisant fonction de Président d’Audience, Madame Sandrine LEMAN et Monsieur Régis PETTIER, Juges.
Greffier Audience : Maître Y Z.
Ministère Public : Absent Avisé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur F CUVELIER faisant fonction de Président d’Audience, Madame Sandrine LEMAN et Monsieur Régis PETTIER, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Monsieur F CUVELIER faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CANIVEZ Philippe et Monsieur Éric BOSSUYT, Juges.
Greffier d’ Audience : Maître Y Z.
Ministère Public : Absent Avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur F CUVELLIER faisant fonction de Président d’Audience et Maître Y Z.
ENTRE -
La SOCIÉTÉ AJILINK B-CABOOTER PRISE EN LA PERSONNE I A B, Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS CHAUSS’MÔMES, […], partie demanderesse comparant par Maître C- D E Avocat
ET -
La Direction Générale des Finances Publiques, SIE de TOURCOING, Place de la Résistance, […], partie défenderesse comparant par Me F G- H Avocat.
AFFAIRE N° 2017017047
LES FAITS
Par jugement en date du 24/04/2017, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MÔMES ayant siège 34 rue de la Haute Loge à MARCQ EN BAROEUL et a désigné :
— Ja SOCIÉTÉ AJILINK B-CABOOTER PRISE EN LA PERSONNE I A B, en qualité d’administrateur judiciaire.
— Maître Emmanuel LOEUILLE a été désigné en qualité de mandataire Judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 16 mars 2017.
Par Jugement du 24/07/2017, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE à reporté la date de cessation des paiements de la société CHAUSS? MÔME au ler Février 2017. Que cette décision a été publiée au BODACC en date du 3 Août 2017 et se trouve dès lors à ce
jour définitive. £2 TH:
Ïl est apparu aux organes de la procédure collective que la société CHAUSS»? MÔMES avait fait l’objet en date du 14 mars 2017, d’un avis à tiers détenteur émis par le SIE de TOURCOING au préjudice de la société CHAUSS»? MÔMES (anciennement dénommé CHAUSSURE PAPILLON BONTE) pour un montant de 92 054 €.
Que cet avis à tiers détenteur emportant paiement au profit de l’administration fiscale a été opéré postérieurement à la date de cessation des paiements du 1% février 2017, soit en période suspecte.
LA PROCEDURE
Par l’assignation de l’Administrateur Judiciaire, la SOCIÉTÉ AJILINK B-CABOOTER PRISE EN LA PERSONNE I A LABJIS, signifiée par la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN le 13/10/2017, Art 658 du CPC, La Direction Générale des Finances Publiques, SIE de TOURCOING, Place de la résistance […] en la personne de son Directeur et de Monsieur le comptable des finances publiques domiciliés en ces qualités à cette adresse a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ AJILINK B-CABOOTER PRISE EN LA PERSONNE I A B sollicite le Tribunal de :
Vu l’article L.632-2 alinéa 2 du Code de Commerce,
— de prononcer de la nullité de l’avis à tiers détenteur auquel a procédé l’administration fiscale en date du 14 mars 2017, soit en pleine période suspecte. Pour la somme de 92 054€,
— de condamner l’administration fiscale, Direction Générale des Finances Publiques, SIE de TOURCOING, en la personne de son directeur et de son comptable des finances publiques y domiciliés, à reverser à la procédure collective de la société CHAUSS» MÔMES la somme de 92 054 € avec intérêts légaux et capitalisation,
— débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’administration fiscale au versement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
En réponse, la Direction Générale des Finances publiques, SIE de TOURCOING, dans ses conclusions récapitulatives sollicite le Tribunal :
A titre principal : De dire et de juger mal fondée la SOCIÈTÉ AJILINK B-CABOOTER PRISE EN LA
PERSONNE I A B, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHAUSS’MÔOMES en sa demande d’annulation de 1' Avis à Tiers Détenteur délivré par la SIE de TOURCOING le 14 mars 2017 en tentative de recouvrement de sa créance.
A titre subsidiaire : De débouter en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. De juger l’ATD délivré par la SIE de TOURCOING le 14 mars 2017 comme valable et de droit et en maintenir ainsi tous les effets.
En toute hypothèse : De condamner la SOCIÈTE AJILINK B-CABOOTER PRISE EN LA PERSONNE I
A B ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHAUSS’MÔMES aux
entiers frais et dépens. 1#
Que lors de l’audience du 06/02/18, ont été entendu :
— Maître C D E avocat représentant la SOCIÉTÉ AJILINK B- CABOOTER PRISE EN LA PERSONNE I A B, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHAUSS’MÔMES,
— Maître F G-H, avocat représentant la Direction Générale des Finances publiques, SIE de TOURCOING.
Monsieur le Procureur a été dûment avisé de la date d’audience.
Après avoir entendu l’affaire, le Tribunal a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré à la date du 27 mars 2018, puis reporté au 10 avril 2018 et au 17 avril 2018.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SOCIÉTÉ AJILINK B-CABOOTER PRISE EN LA PERSONNE I A B :
Du fait – Que la CCSF (commission des Chefs des Service Financiers) ait accordé à la société CHAUSS’MÔMES (anciennement SAS CHAUSSURES PAPILLON BONTE) le 4 Février 2016 un premier plan d’apurement échelonné sur 24 mois pour le règlement de l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales dont le montant global s’élevait à 218 356,27€.
— Que, compte tenu des difficultés nouvelles rencontrées par la société CHAUSS’MÔMES, cette dernière a sollicité le bénéfice d’une nouvelle CCSF qui lui a de nouveau été accordée le 24 octobre 2016 pour l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales dont le montant global s’élevait à 145 570,83 €.
— Que par courrier du 31 janvier 2017, la CCSF, par courrier de la DGFIP, a notifié à la société CHASS’MÔMES la dénonciation du plan d’apurement échelonné qui lui avait été accordé, au motif notamment de la création de nouvelles dettes auprès de l''URSSAF et des SIE et du défaut de paiement des échéances du plan qui lui avait été accordé.
— Que c’est cette dernière décision de résolution du plan d’apurement de la CCSF qui a conduit la société CHAUSS’MOMES à procéder à la déclaration de cessation de ses paiements auprès du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
— Qu’il est apparu aux organes de la procédure collective que la société CHAUSS’MÔMES avait fait l’objet en date du 14 mars 2017, d’un avis à tiers détenteur émis par le SIE de TOURCOING au préjudice de la société CHAUSS’MOMES pour un montant de 92 054€.
— Que cet avis à tiers détenteur emportant paiement au profit de l’administration fiscale a été opéré postérieurement à la date du ler févier 2017.
— Que l’administration fiscale, après avoir accordé dans le cadre de la CCSF un plan d’apurement dont elle a elle même constaté que la société CHAUSS’MÔMES n’était pas en mesure de le respecter, tout en relevant que celle-ci avait créé d’autre dettes fiscales et sociales depuis, avait nécessairement conscience de l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société CHAUSS’MÔMES après résiliation du plan.
ALT Œ.
Que la proximité entre la date de notification du plan accordé par la CCSF et l’ATD (Avis à Tiers Détenteur) opéré par l’administration fiscale au préjudice de la société CHAUSS’MÔMES (moins d’un mois et demi) démontre par ailleurs l’empressement marqué par le SIE de TOURCOING (principal créancier fiscal de la société CHAUSS’MOMES) de recouvrer au plus vite les sommes susceptibles d’être appréhendées et devant lui revenir.
Qu’en sa qualité de partie au plan de la CCSF, l’administration fiscale avait dès lors parfaite conscience de l’état de cessation des paiements provoqué par la notification de résiliation du plan initialement accordé à CHAUSS’MOMES.
Qui plus est, les sommes inscrites par l’administration fiscale au titre de ses créances devant les organes de la procédure reprennent la totalité des sommes dues avant d’avoir opéré l’ATD de 92 054 €. De ce fait elle a donc bien conscience que cet ATD a été opéré en pleine période suspecte.
En droit :
Il résulte des dispositions de l’article L 632-2 du Code Commerce en son alinéa 2 que :
« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissant celle-ci »
Par ailleurs, l’action aux fins de nullité des actes de la période suspecte est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le Ministère Public.
Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur (article L 632-4 du Code de Commerce). D’autre part, l’ATD étant survenu en pleine période suspecte, il doit donc être annulé au visa de l’article L 631-2.
C’est dans le cadre de ces dispositions-là que s’inscrit l’action diligentée par l’administrateur judiciaire de la SAS CHAUSS’MOMES, aux fins d’annulation de l’ATD auquel a procédé l’administration fiscale en date du 14 mars 2017, soit en pleine période suspecte.
Pour la Direction Générale des Finances publiques, SIE de TOURCOING, en la personne de son Directeur et de Monsieur le Comptable des Finances Publiques :
En réponse Maître F G-H soutient que :
— concernant la date de cessation des paiements, le demandeur à l’instance omet de préciser qu’au moment où le responsable du PRS (Pôle Régional Spécialisé) du Nord a envoyé l’ATD à la BNP PARIBAS de Roubaix, la seule information en sa possession était que la SAS CHAUSS’MOMES avait bénéficié le 4 février 2016 d’un plan d’apurement sur 24 mois accordé par le CCSF. Aucune date de cessation des paiements n’avait alors été annoncée.
— qui plus est, une date de cessation des paiements préalable a été prononcée le 24 avril 2017, soit plus d’un mois après l’ATD. Cette date a été arrêtée au 16 mars 2017. Là encore, le Comptable du
PRS du Nord a procédé à l’envoi de l’ATD, à bon droit, antérieurement à la date de cessation des paiements arrêtée rétroactivement.
— concernant l’article L 632-2 du Code de Commerce, ce dernier stipule : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
L’annulation de l’ATD est donc bien conditionnée par le fait que le comptable ait eu connaissance de la date de cessation des paiements. Or à la date de l’envoi de 'ATD), soit le 14 mars 2017, aucune date de cessation des paiements n’était établie, même pas la première date de cessation des paiements décidée le 24 avril 2017 qui d’ailleurs se trouvait postérieure à la notification de l’ATD.
— concernant l’article L 631-2 évoqué pour solliciter la nullité de l’ATD, ce dernier dispose : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute autre personne morale de droit privé.
À moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limité, il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. »
Cet article ne traite en aucun cas de cessation des paiements mais de l’éligibilité à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et n’apporte rien au débat en l’espèce.
— concernant l’opportunité d’annuler l’ATD, un arrêt de la Cour de Cassation, audience du 12 janvier 2010, n° de pourvoi 09-11119 a traité de l’opportunité de la nullité de l’avis à tiers détenteur comme laissé à l’appréciation souveraine du Juge.
— Quant à la justification d’une telle décision en l’espèce ; l’administration fiscale voudrait rappeler que l’ATD incriminé a produit ses effets pour la somme de 92 054 €, preuve si l’en faut, que la SAS CHAUSS’MÔMES avait à cette époque des fonds disponibles et qu’au moment de la notification de l’ATD, la cessation des paiements était pour le moins que très relative sinon avérée.
— Qu’il est intéressant à cet égard de citer une interprétation de la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, 13 décembre 2007, X, AJ P.221, obs.A. Lienhard) laquelle indique qu’un mandataire ne peut se contenter du plan d’échelonnement accordé par la CCSF pour faire présumer de la connaissance de l’état de cessation des paiements.
— _ Qu’aucune enquête préalable à l’ouverture du redressement judiciaire n’a été diligentée, ce qui n’a pas permis au comptable du SIE de TOURCOING d’être alerté d’une éventuelle cessation des paiements.
Il est ainsi clairement établi que le comptable du SIP de TOURCOING avait le droit d’opérer
à l’envoi de cet ATD car au moment de l’envoi de celui-ci, il n’était pas en mesure d’apprécier
que la SAS CHAUSS’MÔMES était en cessation des paiements.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties, Vu les pièces versées au dossier,
Attendu que la demande de l’administration a bien été présentée au visa de l’article L632-2 alinéa 2 du Code de Commerce, le Tribunal considérant la référence à l’article L631-2 du Code de Commerce énoncé dans les conclusions du demandeur comme une erreur de plume, ne retiendra pas l’argument du défendeur.
Attendu que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire du 24/04/2017, a été provisoirement fixée au 16 mars 2017, et par jugement du 24/07/2017 le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a reporté la date de cessation des paiements au ler février 2017.
Que cette décision a été publiée au BODACC en date du 3 Aout 2017.
Que faute d’avoir été contestée, et ce compris par l’absence d’une action du défendeur en tierce opposition, cette date du 1er février 2017 est devenue définitive.
Attendu que la société CHAUSS’MÔMES a bénéficié par la CCSF (Commission des Chefs des Services Financiers) d’un premier plan d’apurement de ses dettes sociales et fiscales s’élevant à 218356,27 €, en date du 4 févier 2016.
Que face à de nouvelles difficultés, la société CHAUSS’MÔMES a sollicité une nouvelle CCSF qui lui a été accordée le 24 octobre 2016 pour un montant de 145 570,83 €.
Que la CCSF, par courrier de la DGFIP dénonçait le 31 janvier 2017 le plan d’apurement qui lui avait ainsi été accordé par suite de la création de nouvelles dettes.
Que le 14 mars 2017 le SIE de Tourcoing émettait un Avis à Tiers Détenteur au préjudice de CHAUSS’MÔMES pour un montant de 92 054 €.
Qu’il est incontestable que cet ATD a été effectué en pleine période suspecte, à savoir après la date de cessation des paiements fixée au ler février 2017.
Attendu que la DGIP fait valoir qu’à la date de l’envoi de l’ATD le 14 mars 2017, aucune date de cessation des paiements n’avait été établie, pas même la première date provisoire définie le 24/04/2017 lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que l’article L632-2 du Code de Commerce dispose que tout Avis à Tiers Détenteur peut être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Que l’article L632-4 du Code de Commerce donne mission au mandataire de justice d’intenter l’action en nullité des articles L632-1 et suivants en vue de la reconstitution de l’actif du débiteur. Qu''en cela l’action de l’administrateur est recevable et bien fondée au titre de l’intérêt et de la qualité à agir du mandataire.
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier les éléments soumis en vu d’établir ou non la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements pour décider ou non de l’annulation de l’ATD.
Attendu que pour bénéficier du délai de paiement pour les dettes fiscales et sociales, l’entreprise
doit fournir à la CCSF un dossier exposant sa situation financière, compris notamment une situation actuelle de trésorerie, un état des difficultés financières et des états prévisionnels des
chiffres d’affaire et de trésorerie. 1 À °
Que le créancier public a ainsi une vision du tableau de bord de l’entreprise précise au moment de sa décision d’accorder un plan d’échelonnement.
Que moratoire et trésorerie peuvent créer les conditions pour échapper à la cessation des paiements.
Que le non respect du plan auquel s’est ajouté des dettes nouvelles fiscales et sociales ne pouvait dès lors échapper à la DGIP qui avait connaissance probable des difficultés de la société.
Que l’échec du 1er plan d’échelonnement valant l’établissement d’un second plan le 24/10/2016, et la dénonciation de l’accord de la CCSF par courrier du 31/01/2017 par la voie de la DGIP rend nécessairement connaissance aux services fiscaux de l’état de cessation des paiements qu’induit cette décision à l’encontre de la société CHAUSS’MÔMES.
Qu’en conséquence le Tribunal dit que l’ATD a été délivré après la date de cessation des paiements, lequel peut dès lors être annulé.
Attendu que la défense rappelle au Tribunal l’appréciation souveraine du juge quant à l’opportunité d’annuler l’ATD.
Que le but poursuivi par l’article L632-2 du Code de Commerce vise à reconstituer l’actif du débiteur en difficulté et sanctionner un acte ayant rompu l’égalité entre les créanciers.
Que la nullité facultative prononcée à l’égard de celui qui a reçu un paiement n’éteint pas la créance mais a pour effet de la soumettre à La procédure de déclaration de créance.
Attendu que la société CHAUSS’MÔMES est en redressement judiciaire, qu’il convient de lui donner toutes chances pour assurer sa continuité.
Qu’il est de surcroit déclaré et non contesté par le défendeur que le SIE de Tourcoing a produit une déclaration de créance auprès de la procédure d’un montant identique à celui repris par l’ATD.
Le Tribunal en conséquence prononcera la nullité de l’Avis à Tiers Détenteur en date du 14 mars 2017 auquel a procédé l’administration fiscale et condamnera l’administration fiscale au reversement de la somme de 92 054 €.
S’agissant de la demande de l’administration fiscale de versement sur le fondement de l’article 700 du CPC, le Tribunal dira n’avoir lieu à l’application en la circonstance.
L’Administration Fiscale succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’Avis à Tiers Détenteur opéré par la Direction Générale des Finances Publiques, Services des Impôts et des Entreprises de TOURCOING au préjudice de la société CHAUSS’MOMES pour la somme de 92 054 €.
CONDAMNE l’administration fiscale, Direction Générale des Finances Publiques, Service des Impôts et des Entreprises de TOURCOING, en la personne de son directeur et de son comptable des finances publiques y domiciliés, à reverser à la procédure collective de la société CHAUSS’MÔMES la somme de 92 054 €, avec intérêts légaux et capitalisation.
DEBOUTE l’administration fiscale de sa demande au titre de l’article 700.
CONDAMNE l’Administration Fiscale aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 66.70 €
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