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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 17 mai 2018, n° 2016002900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2016002900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THEFFO TP (SAS) c/ PROVENCE GOUDRONNAGE (SARL) |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2016 002900 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT du 17 MAI 2018
DEMANDEUR(S)
La société THEFFO TP (SAS) […]
Res de Saint Brieux : […]
Représentée par : Maître Anne Charlotte METAIS-MOURIES, avocat plaidant
[…]
Maître Christophe BALLORIN, avocat postulant […]
DEFENDEUR(S)
La société PROVENCE GOUDRONNAGE (SARL) route d’Orange
[…]
Res Avignon : […]
Représentée par : Maître Perrine CORU, avocat plaidant […]
Maître Simon LAMBERT, avocat postulant Résidence Darcy
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 7 décembre 2017 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : X Y Juges : Nicolas DUCHET : Pascal THOMAS
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : […] Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 17 mai 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame X Y, président, et par Madame […], greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC): 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
La société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a confié à la société SAS THEFFO TP des travaux de forage sous clôtures.
Le 25 juillet 2014, la société SAS THEFFO TP a présenté un devis d’un montant de 83.994,00 € TTC.
La spécificité du marché tenait à l’impossibilité d’accéder au site préalablement à la réalisation du devis.
Dans son devis, la société SAS THEFFO TP avait précisé pour chacun des forages chiffrés, que le chiffrage correspondait à des travaux réalisés sur un « terrain standard sans rocher ni bloc ».
Deux nouveaux devis ont été établis, pour lesquels la société SAS THEFFO TP ne disposait d’aucune étude de sol.
. Lors du premier essai de forage, la dureté du sol a endommagé le matériel de la société SAS THEFFO TP qu’il a fallu réparer et a engendré la nécessité d’utiliser ''un marteau fond de trou''.
La société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a prétendu
que la société SAS THEFFO TP n’aurait pas respecté ses délais d’intervention et qu’un retard lui serait donc imputable.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
La société SAS THEFFO TP a adressé une situation n°1 comportant deux plus-values tenant compte des problèmes rencontrés d’un montant de 16.550,00 € HT.
Au cours des interventions de décembre, la dureté de la roche a de nouveau généré des dégradations du matériel de la société SAS THEFFO TP.
La société SAS THEFFO TP a également établi en décembre 2014, une situation n°2 d’un montant de 22.750 €.
La société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE n’a pas payé ces deux situations en justifiant son refus par de nombreux griefs et les relations contractuelles entre les parties ont été rompues.
C’est en l’état que la société SAS THEFFO TP a saisi le tribunal. |
PROCEDURE
Suivant exploit du 3 mars 2016, la société THEFFO TP a assigné la société PROVENCE GOUDRONNAGE à comparaître devant ce tribunal pour :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil.
Vu les dispositions des articles 1184 et suivants du code civil.
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance.
Condamner la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la société SAS THEFFO TP la somme de 39.300,00 € assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 avril 2015.
Condamner la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la société SAS THEFFO TP la somme de 49.402,00 € au titre de son manque à gagner en raison de la rupture irrégulière de la relation contractuelle.
Condamner la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la société SAS THEFFO TP la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE.
Elle a conclu avec le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) un marché de travaux sensible, en rapport avec la défense nationale, pour la réalisation d’un réseau de chaleur, qui prévoyait un délai d’exécution des travaux impératif de 9 semaines.
de
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON CE
Elle a fait appel à la société SAS THEFFO TP pour la réalisation de forages sous clôtures pour le passage de canalisations enterrées. Les clôtures de hautes sécurités ne pouvant être touchées.
Lors de la visite sur les lieux le 18 septembre 2014, la société SAS THEFFO TP a pu prendre connaissance de la réalité du terrain et du sol. Elle a déclaré que le sol ne présentait pas de difficulté particulière.
8 jours après la visite, elle adressait un nouveau devis prévoyant une plus-value pour la mise en œuvre d’un matériel spécifique pour terrain rocheux et calcaire.
Les travaux d’une durée de 20 jours devaient débuter le 8 octobre 2014, pour finir le 31 octobre 2014.
La société SAS THEFFO TP s’est présentée le 13 octobre avec du matériel vétuste et inadapté qui est tombé en panne, ce qui a paralysé le chantier et entraîné un surcoût et nécessité la réorganisation du chantier et du planning.
La reprise des travaux prévues le 27 octobre a de nouveau été reculée par la faute de la société SAS THEFFO TP.
Alors qu’elle n’a réalisé aucun forage, la société SAS THEFFO TP a adressé une première facture de 16.550 €.
Ont suivi de nombreux échanges durant lesquels les parties tentaient de trouver une issue à leurs difficultés respectives.
Finalement, le 10 décembre 2014, après de nombreux reports et réorganisations de chantier, les ouvriers de la société SAS THEFFO TP annonçaient que le chantier allait être replié et qu’ils ne travailleraient plus aux motifs qu’ils n’étaient payés, ni des heures, ni des déplacements, ni des primes par leur employeur.
A cela s’ajoutait une nouvelle panne de matériel. Il y a donc eu abandon de chantier avec restitution définitive des badges d’accès de la part de la société SAS THEFFO TP.
Toutefois, la société SAS THEFFO TP lui adressait une nouvelle facture d’un montant de 22.750 €, alors que l’unique forage réalisé sur les 3 prévus, étant à 1 mètre 50 en dessous de l’implantation prévue, rendait impossible le raccordement des canalisations bout à bout. |
L’entreprise ayant remplacé la société SAS THEFFO TP a réalisé les travaux sans problème et dans les délais.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
En conséquence, la société SAS THEFFO TP sera déboutée de ses demandes et condamnée à l’indemniser de son préjudice.
Contrairement à ce qu’affirme la société SAS THEFFO TP, il convient de rappeler que le CEA a refusé le paiement direct, qu’un délai impératif de 9 semaines avait été prévu, sous peine de pénalités, qu’elle a bien abandonné le chantier, qu’il est démontré que le sol ne présentait pas de difficulté particulière, qu’elle a pris connaissance du sol le 18 septembre et qu’en sa qualité de professionnel elle pouvait réaliser une étude du sol.
Il en résulte qu’elle est bien fondée à faire valoir l’exception d’inexécution du fait de la carence grave et inacceptable de son cocontractant, lui ayant causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 122.438,40 € compte tenu de tous les frais occasionnés par l’incurie de la société SAS THEFFO TP.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.
Débouter la société SAS THEFFO TP de ses demandes.
Condamner la société SAS THEFFO TP à lui payer :
— 122.438,40 € de dommages et intérêts en réparation du
préjudice causé par sa faute. – 2.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues par chacune des parties.
Condamner la société SAS THEFFO TP à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour la société SAS THEFFO TP.
Il résulte d’une jurisprudence constante, que le sous-traitant dispose d’une action à l’encontre du titulaire du marché, malgré le fait qu’il dispose d’un paiement direct.
La société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a reconnu la réalisation d’une partie de l’ouvrage, la société SAS THEFFO TP est donc bien fondée à demander le paiement des deux situations.
Ce n’est pas elle qui a souhaité rompre le contrat. La rupture du contrat incombe à la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, ainsi, elle est bien fondée à réclamer la somme de
49,402 € correspondant à son manque à gagner.
En acceptant le devis supplémentaire, la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a reconnu la présence de roche dure.
Il sera rappelé qu’il n’existait aucun planning, qu’elle n’a pas pu accéder au site avant son intervention du fait de sa spécificité, qu’elle a d&
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON Cit
découvert la présence de roches dures en cours d’intervention, et qu’ainsi, il est évident que son intervention a subi une interruption pour procéder à la régularisation technique et administrative au regard des travaux supplémentaires du chantier. En outre, c’est la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE qui a réalisé le terrassement pour positionner la foreuse et qui a pris les cotes d’altimétrie.
L’entreprise qui l’a remplacé, a utilisé un marteau à fond de trou, nécessaire en cas de roches dures.
La plus-value proposée par la société SAS THEFFO TP est donc parfaitement cohérente.
L’unique tir qu’elle a réalisé n’a pas été contesté, ni repris par la société qui l’a remplacé, mais n’a pas été réglé. La société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE n’apporte pas la preuve que la société SAS THEFFO TP aurait mal réalisé cette prestation.
La société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE n’apporte pas la preuve de la réalité des travaux de reprise, de l’erreur d’altimétrie, de la perte de temps et des surcoûts engagés pour réparer les erreurs commises.
Elle demande au tribunal de débouter la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE de toutes ses demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes et maintient pour le surplus ses demandes aux termes de son exploit introductif d’instance portant à 2.500 € sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat:
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 17 maï 2018.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des prestations réalisées par_la société SAS THEFFO TP.
Attendu que dans le cadre d’un marché public lancé par le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, portant sur la fourniture et la mise en place d’une portion du réseau de chaleur pour les projets 218 et magasin 6 du centre de Valduc, la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a confié à la société SAS THEFFO TP, des travaux de forage sous clôtures ;
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Attendu que la particularité de ce chantier tient à ce qu’il concerne un marché sensible en rapport avec la défense nationale et qu’il était impossible d’accéder au site, préalablement à la réalisation du devis ;
Attendu que dans les devis réalisés, il était précisé que les travaux étaient réalisés sur un « terrain standard sans rocher ni bloc » ;
Attendu que lors de l’établissement de ces devis, la société SAS THEFFO TP, ne disposait d’aucune étude de sol ;
Attendu que ce n’est que lors de la première réunion de chantier ayant eu lieu le 18 septembre 2014, que la société SAS THEFFO TP a constaté l’existence de roches dures nécessitant la mise en œuvre de matériel spécifique et une réévaluation du prix du marché ;
Attendu ainsi, que la société SAS THEFFO TP a réalisé un nouveau devis en date du 26 septembre 2014, prenant en compte ce nouvel élément qu’elle n’avait pas pu appréhender auparavant ;
Attendu que ce nouveau devis a été accepté par la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, qui a donc reconnu l’existence de roches dures ;
Attendu qu’aucun délai d’intervention n’a été convenu entre les parties dans le devis accepté, le délai de 9 semaines prévus dans le contrat entre le CEA et la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE n’étant pas opposable à la société SAS THEFFO TP, puisque non répercuté sur le devis ; d’autre part, il ne ressort d’aucun document, que la société SAS THEFFO TP se soit engagée à démarrer les travaux le 27 octobre pour achèvement le 7 novembre 2014 ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de demande d’acceptation du sous-traitant, que la société SAS THEFFO TP bénéficiait du paiement direct ;
Attendu que lors du premier forage, le matériel de la société SAS THEFFO TP a été endommagé, qu’il en est résulté de nombreux retards, pour finalement aboutir à la rupture du contrat entre les deux parties et l’abandon du chantier par la société SAS THEFFO TP ;
Attendu que l’examen des pièces respectives des parties ne permet pas, en l’absence d’une étude de sol réalisée préalablement au début du chantier, d’un délai précis, prévus contractuellement avant le démarrage des travaux et d’un procès-verbal de constat contradictoire, réalisé au moment de l’arrêt du chantier, d’imputer la faute de la rupture du contrat, à l’une ou l’autre des parties ;
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Attendu en effet, que les pièces produites par la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, consistant en des mails de reproches, démontrent l’existence de problèmes dans la réalisation du chantier, mais ne permettent pas de déterminer de façon indiscutable, qui en est responsable ; de même, les attestations émanant des salariés de la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE ne peuvent être retenus ;
Attendu par conséquent, que faute de pouvoir imputer la rupture des relations contractuelles à l’une ou l’autre des parties, le tribunal se contentera d’en prendre acte ;
Attendu qu’à ce stade de leurs relations, les parties ne contestent pas que seul un forage a été exécuté en date du 17 décembre 2014 ;
Attendu que la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que ce forage serait défectueux, se contentant de procéder par affirmations, alors qu’aucune réunion contradictoire n’a eu lieu pour constater l’existence de ce prétendu défaut d’exécution et qu’il convient de rappeler que c’est la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE qui a réalisé le terrassement pour positionner la foreuse et qui a pris les cotes d’altimétrie ;
Attendu par conséquent, que la demande en paiement présentée par la société SAS THEFFO TP, qui bénéficie d’un paiement direct, est recevable et fondée à hauteur de la somme de 39.300,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2015 ;
Sur la demande au titre du manque à gagner de la société SAS THEFFO TP.
Attendu ainsi qu’il a été dit, qu’il n’est pas possible en l’état, de savoir qui a rompu les relations contractuelles entre les parties et par conséquent à qui en incombe la faute, mais qu’il n’est pas contesté que la société SAS THEFFO TP a quitté le chantier ;
Attendu dès lors, que la société SAS THEFFO TP est mal fondée à réclamer une somme de 49.402,00 € au titre d’un manque à gagner pour des prestations qu’elle n’a pas effectuées et sera donc déboutée de ce chef de de demande ;
Sur la demande indemnitaire de la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE.
a) Sur la demande d’un montant de 30.932,00 € au titre de travaux de reprises des ouvrages réalisés par la société SAS THEFFO TP..
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON CA
Attendu qu’aucun constat contradictoire préalable au départ du chantier par la société SAS THEFFO TP n’a été réalisé, qu’il est impossible de déterminer les limites de prestations de chaque partie et que dès lors, la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE ne rapporte pas la preuve de l’existence de malfaçons imputables à la société SAS THEFFO TP, que cette demande n’est pas justifiée et sera rejetée ;
b) Sur la demande d’un montant de 71.000 € au titre de la perte de temps.
Attendu, ainsi qu’il l’a été dit, que faute de pouvoir déterminer précisément l’étendue et l’origine des désordres allégués, cette demande est injustifiée et sera rejetée ;
Attendu que le surplus des demandes reconventionnelles, ainsi que la demande pour procédure abusive ne sont pas justifiées et seront rejetées ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu, compte tenu des circonstances de l’espèce, qu’il semble de bonne justice, que chaque partie, conserve la charge des frais qu’elle a engagés ;
Sur l’exécution provisoire.
Attendu que cette demande n’est pas justifiée en l’espèce et sera rejetée ;
Sur les dépens.
Attendu que les dépens seront supportés par la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort;
Condamne la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la société SAS THEFFO TP, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
e La somme de 39.300,00 € au principal, outre intérêts au taux
légal à compter du 16 avril 2015, date de la mise en demeure;
Déboute la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE de l’ensemble de ses demandes ; Ê 2
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON OT
10
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de frais irrépétibles ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne la société SARL PROVENCE GOUDRONNAGE en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
[…]
[…] X Y
Eu au ,
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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