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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 1er juin 2017, n° 2017R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017R00190 |
Texte intégral
[…]
ENTRE
ET
2017RO0190 – 1715200047/1
3 «4
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 01/06/2017
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 mars 2017.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mai 2017 à laquelle siégeait :
— Monsieur Raphaël GUTIERREZ, président, assisté de :
— Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
— SARL KAËLIS
[…]
[…]
DEMANDEUR – représentée par
Me B-Z C de la SELARL CABINET C CONSEIL -, Avocat au barreau de Toulouse
— SARL ALTUS 1 ,
[…]
[…]
DEFENDEUR – représentée par
Maître Christophe DULON -, Avocat au barreau de Toulouse
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 56,08 € HT, 11,22 € TVA, 67,30 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 01/06/2017 à Me B-Z C de la SELARL CABINET C CONSEIL Copie exécutoire délivrée le 01/06/2017 à Me Christophe DULON
A
@
2017RO0190 – 1715200047/2
LES FAITS :
La SARL Kaelis, ci-après Kaelis, a réalisé pour la SARL Altus 1, ci-après Altus, des travaux de construction avec Maîtrise d’œuvre portant sur 12 logements sur la commune de Grenade 31 330.
Altus ne règle pas les sommes réclamées par Kealis au titre de l’achèvement des travaux et de la livraison desdites constructions ; c’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Kaelis s’adresse à justice et, par acte d’huissier en date du 28 mars 2017 signifié à personne, assigne en référé Altus d’avoir à comparaitre devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Dire Kaelis recevable et bien fondée en son instance de référé, et y faisant droit ; Vu l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, par provision,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu le contrat signé entre les parties et les factures émises,
A titre principal :
Condamner Altus à lui payer la somme de 117 471,58 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Altus aux dépens ;
Statuer sur la demande d’expertise d’Altus ;
Débouter Altus de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
En défense, et par voie de conclusions Altus s’oppose à ces demandes au motif qu’il existe des contestations sérieuses qui se heurtent aux demandes présentées;
Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice important au motif en particulier :
e Que les ouvrages sont affectés de malfaçons et non conformités qui empêchent toute réception ;
e Que des défauts d’empiètement et d’implantation des constructions, imputables à Kaelis, lui causent un préjudice ;
L Que Kaelis reste devoir diverses pièces permettant la réception et la livraison aux acquéreurs en VEFA ;
Elle sollicite le rejet de la demande présentée et demande au juge des référés de
Débouter Kaelis de ses demandes, fins et prétentions en paiement, ou à tout le moins se déclarer incompétent et renvoyer Kaelis à mieux se pourvoir;
Constater la prise de possession tacite de l’ouvrage par Altus, maître d’ouvrage; [\
ce
2017RO0190 – 1715200047/3
Vu les dispositions combinées des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile;
Condamner Kaelis, sous astreinte significative de 500.00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, à remettre par toute forme officielle entre les mains d’Altus:
e ses Polices d’Assurance, acquittées et en cours de validité, pour l’activité de Contractant Général, à compter du 1.01.2016, e les Certifications Consuel et plus généralement toutes pièces permettant la
mise en service du courant électrique sur site et la livraison des ouvrages; Se réserver la faculté de liquider l’astreinte et d’en ordonner une nouvelle ;
Sur le point de la réception : Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission précisée ;
Condamner Kaelis au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la barre les parties modifient leurs demandes et sollicitent du juge des référés une condamnation considérant l’accord auquel elles sont parvenues à l’audience et aux termes lequel :
L Elles estiment toutes deux nécessaire une mesure d’une mesure d’expertise ;
+ Altus accepte de :
0 régler à Kaelis la somme de 28 000 € à titre de provision ;
0 consigner en compte CARPA une somme de 88 000 € dans l’attente des
conclusions du rapport de l’expert qui sera désigné aux termes de l’ordonnance ;
Kaelis s’engage :
e à remettre à Altus, dès signification de l’ordonnance à intervenir :
0 ses Polices d’Assurance, acquittées et en cours de validité, pour l’activité de Contractant Général, à compter du 1er janvier 2016,
0 les Certifications Consuel et plus généralement toutes pièces permettant la mise en service du courant électrique sur site et la livraison des ouvrages;
e à remettre en place les compteurs EDF constatés manquants par acte
d’huissier en date du 13 avril 2017 rédigé par M. X Y, huissier de justice ;
SUR CE Prenant acte de l’accord manifesté à la barre, le juge des référés :
» Condamnera Altus, à payer à Kaelis la somme de 28 000 € à titre provisionnel ; Ordonnera à Altus de consigner en compte CARPA la somme provisionnelle de 88 000 €, dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert qui sera désigné aux termes de l’ordonnance ; le tout, sous astreinte provisoire de 200.00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de
l’Ordonnance ; A r
2017RO0190 – 1715200047/4
Ordonnera à Kaelis :
e de remettre par toute forme officielle entre les mains d’Altus:
0 ses Polices d’Assurance, acquittées et en cours de validité, pour l’activité de Contractant Général, à compter du 1er janvier 2016 ;
0 les Certifications Consuel et plus généralement toutes pièces permettant la mise en service du courant électrique sur site et la livraison des ouvrages ;
LJ de remettre en place les compteurs EDF constatés manquants par acte
d’huissier en date du 13 avril 2017 rédigé par M. X Y, huissier de justice ;
le tout, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance ;
Se réservera le pouvoir de liquider les dites astreintes ;
Sur la prise de possession de l’ouvrage : Altus demande au juge des référés de constater la prise de possession de l’ouvrage par Altus, maitre d’ouvrage ;
Force est de constater qu’il apparaît impossible pour le juge saisi en référé, juge de l’évidence, de trancher cette question sans devoir interpréter les documents liant les parties ;
Seul un juge du fond aura les pouvoirs pour réaliser cette démarche ;
Cette demande sera rejetée et Altus sera invitée à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Sur la demande d’expertise : Les parties s’accordent sur la nécessité d’une mesure d’expertise ;
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de constater qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Conséquemment, le juge des référés ordonnera une mesure d’expertise avec la mission ci-dessous précisée;
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas, au regard de l’équité, l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et nous rejetterons les demandes des parties et ne prononcerons pas de condamnation à ce titre ;
Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Constatant l’accord entre les parties :
Condamnons la SARL Altus 1, à payer à titre provisionnel à la SARL Kaelis la somme de 28 000 € ;
(r
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Ordonnons à la SARL Altus 1 de consigner en compte CARPA la somme provisionnelle de 88 000 € dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert qui sera désigné aux termes de l’ordonnance ;
Le tout sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance ;
Ordonnons à la SARL Kaelis :
e de remettre par toute forme officielle entre les mains de la SARL Altus 1:
O ses Polices d’Assurance, acquittées et en cours de validité, pour l’activité de Contractant Général, à compter du 1er janvier 2016,
0 les Certifications Consuel et plus généralement toutes pièces permettant la mise en service du courant électrique sur site et la livraison des ouvrages ;
e de remettre en place les compteurs EDF constatés manquants par acte
d’huissier en date du 13 avril 2017 rédigé par M. X Y, huissier de justice ;
le tout, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance ;
Nous réservons le pouvoir de liquider lesdites astreintes ;
Rejetons la demande de la SARL Altus 1 au titre de la prise de possession de l’ouvrage, l’invitons à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Désignons en qualité d’expert :
M. Z A […]
Ou à défaut
Monsieur Vivian Pauger […]
Lequel aura pour mission de :
e prendre connaissance de tous éléments utiles qui lui seront préalablement communiqués et notamment ceux relatifs à l’opération de construction de 12 logements sur un terrain sis […] à […]
e visiter les locaux en présence des parties et celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés et entendre tout sachant ; e décrire l’état de l’immeuble, notamment au regard du rapport de visite de
la société AMO CONCEPT du 14 février 2017 et du document intitulé « pré- livraison» de la société AMO CONCEPT du 21 février 2017;
LJ dire si les désordres visés dans les conclusions et documents de renvoi existent, les décrire, dire s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou atteignent à la solidité de l’ouvrage ;
e déterminer la date de réception à la lumière des pièces contractuelles ;
A (r
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e dire si les ouvrages étaient en l’état d’être reçus au 21 mars 2017 (date de reception selon Kaelis), ou s’ils le seront au 3 mai 2017 (date butoir de livraison à Groupe 3F) ;
e mdnquer les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble litigieux en conformité à sa destination, aux permis de construire et notice descriptive, en ce compris au regard de l’acte en VEFA conclu entre Altus et la SA Immobilère Midi- Pyrénées de la Vallée du Thore ;
e en chiffrer le coût, la durée d’exécution;
e donner tous éléments pour proposer l’évaluation de préjudices subis par la requérante, et notamment au titre des pénalités de retard, des frais supplémentaires à supporter aux fins de régularisation des défauts d’implantation;
e donner son avis sur les responsabilités encourues ; e établir les comptes entre les parties ; e dire si après exécution des travaux de remise en état l’immeuble sera
affecté d’une moins-value et donner en ce cas un avis sur son importance; s’adjoindre les services de tout sapiteur ;
e s’expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l’occasion de la réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle
e plus généralement donner tous éléments lui permettant de donner une solution au litige;
Disons que dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile, que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue, son acceptation ; Fixons à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, lequel sera consigné au greffe par la SARL Altus 1 dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision ;
Disons qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile ;
Disons que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Qu’il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d’instruction ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 155.1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure.
P
A
(6
2017RO00190 – 1715200047/7
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure,
Les dépens seront réservés.
Le Président […]
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