Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 28 mars 2017, n° 2014F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014F00267 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 28 MARS 2017 2ème Chambre
N° RG: 2014F00267
DEMANDEÉEURS
M. K P Y I/19 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT comparant par Me Bertrand CHARLES 18 ave […] et par Me Vanessa COHEN Z […]
Mme G H épouse Y I[…]
comparant par Me Bertrand CHARLES 18 ave […] et par Me Vanessa COHEN Z […]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE lARD 313 Terrasses de l'[…] comparant par la SEP SEVELLEC – […], […] et par Me Q-R S T U […]
M. J Z […]
comparant par SCP SCHMERBER […] et par Me Patrick DE FONTBRESSIN 43 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier CHAUCHAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire avant dire droit.
Délibérée par M. Alain MARION, Président, M. Olivier CHAUCHAT, Mme Michèle VILLEMONTEIX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier CHAUCHAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Aurélie GOSSIN, Greffier.
LES FAITS
Selon acte authentique en date du 11 avril 2006, M. et Mme X ont acquis des locaux situés à CHARENTON-LE-PONT (94) dans un immeuble régi par le statut de la copropriété. Quatre sinistres dégâts des eaux consécutifs survenus entre les mois de juillet 2005 et de septembre 2006 ont endommagé les locaux des époux Y. A défaut d’accord amiable avec la Compagnie AXA, qui assurait l’immeuble, ces derniers ont assigné la compagnie le 19 avril 2007. Par ordonnance de référé du 4 juin 2007, le Tribunal a nommé un expert dont la mission était notamment de déterminer le lien entre les causes des 4 sinistres et de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des locaux. L’expert a rendu son rapport le 31 janvier 2011. Les époux Y contestent les conclusions de ce rapport et réclament à la Compagnie AXA et à l’expert judicaire diverses sommes.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Pour la procédure jusqu’à son jugement du 24 mai 2016, le Tribunal renvoie audit jugement par lequel il a débouté M. J Z de sa demande de nullité et dit les époux Y recevables en leur assignation à l’encontre de M. Z.
L’affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 21 juin 2016. A cette audience, il a été fait injonction de conclure à M. Z puis l’affaire a été renvoyée.
A l’audience collégiale du 6 septembre 2016 à laquelle toutes les parties étaient présentes, M. Z a déposé des conclusions reconventionnelles n°3 demandant au Tribunal de :
Vu le jugement en date du 24 mai 2016 de la juridiction de céans,
Vu les dispositions de l’article 1382 et 1383 du Code Civil ainsi que l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. J Z.
Recevoir M. J Z en sa demande reconventionnelle en réparation du dommage occasionné par la présente procédure introduite de manière manifestement abusive par M. et Mme Y à son encontre.
Condamner à ce titre M. K X et Mme G Y, son épouse, au paiement de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous dépens.
A l’audience collégiale du 4 octobre 2016 à laquelle toutes les parties étaient présentes, M. et Mme Y ont déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de M. Z,
Vu les polices d’assurance AXA (ainsi que l’intercalaire),
Vu les pièces versées au débats,
Constater :
Que M. J Z, agissant en qualité d’expert judiciaire, contrairement à sa mission et au principe de l’expertise contradictoire, a refusé de donner son avis sur le chiffrage des dommages évidents et non contestables, pour des raisons qui lui appartiennent et a omis d’analyser la conséquence d’une infiltration de 5.664 m3 d’eau sur les locaux appartenant aux époux Y. Que la conséquence de la déclaration de péril de la Mairie de Charenton sur la structure humide de l’immeuble et les travaux de remise en état qui ont suivis l’arrêté ont créé des dommages à l’intérieur des locaux non chiffrés par M. l’expert J Z.
Que les époux A sont bien fondés à solliciter une contre-expertise judiciaire afin de sauvegarder leurs droits.
Missionner un expert judiciaire qui lui plaira avec la mission d’expertise sur pièces :
Se rendre sur place,
Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
[W (PK
Dire que cette expertise doit être effectuée selon les règles de l’assurance dommage aux biens, selon la valeur des biens endommagés au moment du sinistre à l’aide de devis de remise en état, rapports d’expertises amiables, compte rendu d’architecte.
Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
Vérifier la conséquence de l’infiltration de canalisation d’arrivée d’eau principale avec une surconsommation de 5.663 m3 sur les parties immobilières des locaux des époux Y. Déterminer le lien de causalité entre les quatre causes des sinistres et tous dommages immobiliers subis par les époux B dans leurs locaux avec les chiffrages de remplacement de l’aménagement endommagé au moment du sinistre y compris toute perte financière et de préjudice d’usage
Déterminer le préjudice de jouissance subi par les époux Y et tous les préjudices financiers consécutifs aux désordres, en ce compris ceux afférents aux dégâts des eaux de ceux relatifs aux désordres structurels mentionnés dans l’arrêté de péril non imminent de la Ville de CHARENTON LE PONT du 1° avril 2008.
A l’audience collégiale du 29 novembre 2016, à laquelle toutes les parties étaient présentes, M. Z a déposé des conclusions reconventionnelles n°4 réitérant ses demandes précédentes abandonnant les visas des articles 9 du CPC et 1383 du Code civil et y ajoutant l’article 753 du CPC.
À cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties, le 24 janvier 2017, sur la demande de contre-expertise judiciaire uniquement.
À son audience du 24 janvier 2017, à laquelle les parties étaient présentes le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions n°2 de la compagnie AXA réitérant ses demandes précédentes et y ajoutant :
Débouter purement et simplement M. K Y et Mme G H épouse Y des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la Compagnie AXA France lARD,
Donner acte à M. K B et Mme G H épouse Y de ce que leurs demandes sont désormais limitées à une contre-expertise,
A titre reconventionnel,
Condamner M. K Y et Mme G H épouse Y au paiement d’une somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. K X et Mme G H épouse Y au paiement d’une somme de 10.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner M. K Y et Mme G H épouse Y aux entiers dépens.
A cette même audience, M. et Mme Y ont précisé qu’ils réitéraient leurs demandes antérieures, les demandes formées dans leurs dernières conclusions venant s’y ajouter.
Puis, après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, dit qu’un jugement sur le demande de contre-expertise serait prononcé le 28 mars 2017 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le contrat, objet de la présente instance, étant antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en
vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les articles cités sont ceux de l’ancien Code civil.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE
M. et Mme Y exposent :
Que la mise en cause de M. l’Expert est sollicitée en raison de la défaillance majeure dont l’expertise a fait l’objet ;
Que la question majeure de cette expertise est l’infiltration exceptionnelle de 5.664 m3 qui a été ignorée ainsi que la violation du Code des Assurances et de la procédure habituelle qui doit
( (An
replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre, l’expertise étant effectuée selon l’état des lieux au moment du sinistre.
Que M. J Z, Expert ingénieur, qui a remplacé le premier expert décédé au cours de l’expertise, a été nommé par le Tribunal suite à l’ordonnance du I octobre 2008, avec comme mission habituelle de :
« -déterminer le préjudice de Jouissance subi par les époux Y et tous les préjudices financiers consécutifs aux désordres, en ce compris ceux afférents au dégât des eaux et ceux relatifs aux désordres mentionnés dans l’arrêté de péril non-imminent de la ville de CHARENTON du 1° avril 2008 (….). »
Que pour éviter toute confusion, il est important de souligner que la police d’assurance «copropriété» relève de la catégorie juridique «Dommages aux Biens» comportant cumulativement des garanties d’assurance de choses et de responsabilités.
Que le chiffrage des dommages aux embellissements et aux aménagements a été effectué à «l’identique au moment du sinistre» conformément aux dispositions contractuelles et légales ; qu’il s’agit du fondement d’expertise en dommages aux biens en matière d’assurance.
Que deux articles du Code des assurances stipulent à l’assurance le mode de fonctionnement et d’indemnisation.
LU3-1 : «Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police…»
Art. L121-1 «… L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité dû par l’assureur à l’assuré…. de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre… ».
De même que l’article 14 du Code de la Copropriété stipule :
Art. 14 «… Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires… »
Qu’après 5 rendez-vous sur place, M. J Z a établi son rapport en ignorant l’infiltration d’eau exceptionnelle (5664 m3), située derrière le mur du salon, et l’impact sur la structure.
Que, pourtant, l’infiltration visée était l’objet même de l’assignation en référé ayant donné lieu à sa nomination, que les pièces du dossier lui avaient été communiquées, y compris le rapport d’expertise amiable ainsi que les factures de la société VEOLIA.
Qu’il est important de souligner qu’à aucun moment l’expert Z n’a mentionné la fuite d’eau exceptionnelle.
Que si, dans son rapport, l’expert judiciaire analyse parfaitement la cause et les circonstances du sinistre, constate la réparation de la canalisation, il élude entièrement l’infiltration de 5.664 m3 d’eau.
Que cette omission a largement favorisé l’assureur AXA et ne peut pas être considérée comme une simple erreur d’appréciation.
Que l’omission, volontaire ou non de l’expert est inintelligible sachant que le taux d’humidité avait atteint un niveau exceptionnel sur le mur et le gros œuvre communs des locaux.
Que la responsabilité de l’expert peut être engagée par la faute qu’il a commise en écartant dans son rapport le fait majeur dommageable qu’est l’infiltration d’eau (5.664 m3) dans les locaux.
Que, parallèlement, contrairement à la mission qui lui a été donnée, M. Z a estimé ne pas devoir évaluer les dommages à l’aménagement au moment du sinistre et a motivé l’absence de chiffrage dans son rapport en évoquant les éléments suivants :
« … Compte tenu de l’état global de vétusté de l’aménagement contemporain au sinistre (et sans lien avec lui) des locaux du rez-de-chaussée … et de l’important programme de rénovation entrepris par M. & Mme Y dans ces locaux commerciaux transformés en salon, salle à manger et cuisine… il en résulte qu’aucun dommage à réparer n’a été subi par des parties privatives qui auraient eu vocation à être conservées… »
«… Pour ma part, le I décembre 2008, il ne m’a été montré, et je n’ai constaté aucun dégât des eaux subsistant dans les locaux appartenant à M. et Mme Y… ».
« … Par ailleurs, il ressort des documents communiqués, notamment d’un constat d’huissier effectué le 4 décembre 2006, que les locaux acquis par M. et Mme Y, étaient « en très mauvais état et entièrement à rénover… » » (Pièce 40)
[…]
Que l’expert considère que des aménagements vétustes n’ont pas vocation à faire l’objet d’une indemnisation d’assurance alors qu’aucune exclusion contractuelle ne s’oppose à l’indemnisation d’un sinistre dans le cadre d’aménagements vétustes.
Que les experts d’assurance ont d’ailleurs procédé au chiffrage des dommages et que dans le cas d’espèce, M. Z commet une erreur manifeste.
Que ce dernier n’a effectivement pas été en mesure de constater l’état initial des aménagements environ 30 mois après les sinistres ; qu’en effet, des travaux de remise en état ont été réalisés et préfinancés par les victimes préalablement à la première visite de l’expert.
Que M. Z a été destinataire de tous les éléments du dossier de manière à pouvoir réaliser une expertise sur pièces et que, selon la procédure habituelle et à l’aide de plusieurs centaines de documents fourmis par les parties, il pouvait sans difficulté réaliser sa mission et évaluer le préjudice conformément au principe de remplacement à l’identique au moment du sinistre.
Que les éléments du dossier permettent à ce dernier de constater la cause du sinistre, mais également les circonstances de cette infiltration et la réparation dont la canalisation a fait l’objet. Que, contrairement à l’affirmation de l’expert, le constat d’huissier, fourni par les victimes n’a pas été réalisé au moment du sinistre mais au moment de la réunion d’expertise du 4 décembre 2006, soit 8 mois après l’infiltration massive de 5.664 m3.
Qu’au jour de cette visite, l’intégralité des revêtements des sols, murs et plafonds avaient été déposée conformément aux recommandations de la société TAC et préalablement à la mise à nu des structures en bois du bâtiment en vue de leur traitement en 3 phases.
Que l’objet principal de l’expertise et du constat d’huissier était de prouver que la dépose des revêtements était nécessaire ; qu’il s’est avéré que 80% du gros œuvre commun était humide lors des constatations.
Que, concemant la vétusté, le rapport photographique ainsi que l’état des lieux d’entrée (pièce 203 du rapport) démontrent parfaitement, qu’au jour du sinistre, les locaux étaient dans un état d’usage normal et que c’est pour cette raison que le premier dégât des eaux, ayant endommagé une chambre, a été chiffré à hauteur de 7.845,55€ avec un taux de vétusté limité à 20%.
Qu’en outre, la vétusté ne serait pas applicable sur le chiffrage et l’indemnisation dans notre cas d’espèce.
Que, compte tenu du fait que les 4 causes de sinistres proviennent de canalisations dont la responsabilité incombe à la copropriété, le mode d’indemnisation est intégral sans aucune application de vétusté ou de franchise.
Que, selon l’Expert, aucun dommage n’a lieu d’être chiffré en raison de l’intention des copropriétaires de réaliser des travaux de réaménagement dans l’ensemble des locaux.
Qu’en effet, les acquéreurs du local commercial souhaitaient transformer leur bien en local d’habitation en aménageant un séjour, une salle à manger et une cuisine au rez-de-chaussée et n’avaient pas envisagé la survenance d’une infiltration de 5.664 m3 d’eau qui viendrait ravager leur bien rendant nécessaire la mise à nu de la structure en bois du bâtiment.
Qu’en outre, l’expert dépasse largement ses prérogatives en avançant une analyse de droit, erronée de surcroît.
Que d’ailleurs, aucun contrat d’assurance habitation ne saurait prévoir d’exclusion de garantie en cas de projet de travaux par les assurés.
Qu’enfin, en matière d’assurance de choses, il s’agit d’un contrat d’indemnité qui prévoit que l’indemnisation est due sans considération de volonté de travaux des victimes ;
Que le chiffrage des dommages aux aménagements doit être chiffré à « l’identique au moment du sinistre ».
Que l’absence d’avis sur le chiffrage des dommages par l’expert au moment des sinistres, conformément à l’état des lieux et rapport photographique qui ont été fournis, doit être considérée comme un non-respect des règles de l’art de l’expertise dommage.
Que, suite à l’expertise de M. J Z, l’assureur AXA a refusé d’indemniser les victimes.
Que le rapport d’expertise rendu par M. Z comprend des erreurs et omissions qui ne sauraient être admises par le Tribunal de céans qui ne peut rendre un avis éclairé en ces conditions.
Qu’en l’espèce, l’expert a refusé de donner son avis sur les dommages à l’aménagement au moment du sinistre avec un chiffrage de remplacement à l’identique de l’aménagement et des parties communes infectés.
Qu’en conséquence de ce qui précède, ils sont bien fondées à solliciter une contre-expertise judiciaire.
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Que selon le rapport Magendie il été conclu que : « … Un rapport d’expertise insuffisamment travaillé amènera inévitablement le juge à ordonner un complément d’expertise, voire une contre- expertise, ce qui allongera d’autant la durée du procès, privant ainsi les personnes victimes des désordres dénoncés du droit à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Cela augmentera aussi inutilement, voire injustement, le coût du procès pour les parties… »
Que, parallèlement, l’évaluation des dommages aux biens est un processus obligatoire pour l’assureur et pour l’assuré victime d’un sinistre ;
Que l’expertise contradictoire prévue dans les conditions générales de la police est une obligation préalable à l’indemnisation de l’assuré, mais c’est aussi une garantie contractuellement due par la société d’assurance dans ses obligations envers les victimes.
Que, concernant les prises en charges, le chapitre expertise de la police AXA prévoit que :
«… La détermination de l’indemnité
… L’assurance ne peut être une cause de bénéfice, elle garantit à l’assuré la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable.
Il lui appartient de justifier par tous moyens l’existence et la valeur au moment du sinistre des biens sinistrés, ainsi que l’importance de dommages.
L’indemnité, calculée à la date du sinistre, est déterminée en toute bonne foi entre l’assuré et nous. En cas de complexité technique dans l’appréciation des dommages, l’assureur peut confier l’instruction du sinistre à un expert missionné à ses frais.
En cas de désaccord lors de l’instruction du sinistre, l’assuré aura la possibilité de se faire assister par un expert de son choix.
La prise en charge de ses honoraires s’effectue au titre des frais consécutifs.
Dans la limite prévue pour ces derniers et dans celle de vos dépenses réelles, le calcul de l’indemnité étant calculé au maximum en application du barème suivant sur le montant de l’indemnité hors taxes pour dommages aux biens Immobiliers …» (Pièce 4)
Qu’en l’espèce, contrairement aux victimes, AXA a refusé de chiffrer les dommages en violation du Code des Assurance et de son propre contrat ;
Que par conséquent, il serait équitable que l’assureur, considéré comme une partie forte du litige, finance en partie cette contre-expertise, les victimes ayant déjà financé la première expertise judiciaire à concurrence de 10.000,00€ ; que, subsidiairement, il est demandé au Tribunal que la moitié des frais d’expertise soit prise en charge par la société AXA conformément aux dispositions contractuelles du contrat.
Que, compte tenu de l’absence de chiffrage des dommages au moment du sinistre, il est demandé au Tribunal d’accorder une contre-expertise.
Que l’évaluation devra correspondre à l’état de l’aménagement au moment du sinistre ainsi qu’à tous les dommages à l’aménagement créés par l’infiltration, l’humidité du gros oeuvre, la pollution, la mise a nu des bâtiments et le péril.
Que l’expertise devra être effectuée selon les critères des règles de l’art de la construction afin de replacer les victimes dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le sinistre.
Que, dans la mesure où est difficile pour un expert d’examiner et peut-être de critiquer le travail de son confrère, il est demandé au Tribunal, afin de garantir l’impartialité de l’expert mandaté, de donner mission à un expert architecte expérimenté et agréé par la Cour de Cassation.
Que cette contre-expertise pourra être effectuée sur pièces, foumies par les parties et selon les ordonnances des Présidents du Tribunal de grande instance de Créteil.
M. et Mme Y versent aux débats :
— Liens entre les parties
— Introduction du litige
— La convention légalement formé
— Les polices
— Événement
— Expertise amiable
— Tentative de règlement amiable
— Actions précédentes
— Dommages matériels et immatériels – Garanties annexes et factures
— Divers
— Acte de vente
— Attestation de propriété
[…]
— Police multirisque immeuble […]
— Facture VEOLIA / passage changement compteur / plan / photo cause – Extrait des définitions
— Acte de vente page 36 indemnisations suite à sinistre
— Acte de vente page 4 immeuble à rénover
— Acte de vente page I états parasitaires
— […]
— Photo 1er étage
— Plan / photo immeuble / photo sinistre
— a. Photo rez-de-chaussée boutique
— b. Photo rez-de-chaussée et arrière-boutique
— c. Photo
— d. Photo 1er étage pièce 2
— e. Photo 1er étage pièce 3
— f. Photo 1er étage salle de bain
[…]
— h. Photo cage d’escalier
— Convocation expertise premier sinistre
— Cabinet C à DE CLARENS sinistre du 04.04.06 – Déclaration de sinistre à C du 09.05.06
— Déclaration de sinistre à TERZ1YAN du 04.09.06
— Facture de la société SAMA
— Facture MCFE recherche et réparation de faite
[…]
[…]
[…]
— Société TAC devis travaux
— Procès-verbal de l’huissier Me PETRUISOT
— Rapport Ingénieur M. PICHON
[…]
— Rapport FCBA, spécialiste bois-construction
[…], architecte
— Etat de pertes SENAREX
— Cabinet E Rapport n°1
— Cabinet E Rapport hors protocole
[…]
— Cabinet E Rapport n°2
— Cabinet E Rapport sinistre 4 septembre 2006 – MAYEUR rapport architecte
— MAYEUR rapport architecte
— Autorisation de désistement
— Recommandation du laboratoire de la ville de Paris
— OUDINEX Etat de pertes
— Rapport expert Z
— Arrêté municipal portant déclaration de péril non-imminent – Commande de contrôle technique SOCOTEC L’EXTENSION PE MISSION PE – L’EXPERT Z
— Ordonnance référé extension mission de l’expert
— Me Z contestation des honoraires expert
— Dépôt plainte AXA
— Audition M. Y
— Audition M. C
— Classement sans suite par le Parquet
— Rapport enquête police
— Procès-verbal de Maître AMORAVIETA
— Estimation valeur locative RODIN IMMOBILIER
— Mail C (syndic) à Mme Y -[…], conditions générales
— Rapport du Président du Tribunal de grande instance de Paris
— Conclusions récapitulatives.
M. J Z oppose :
Qu’il conteste formellement avoir commis la moindre faute à l’occasion de sa mission, de nature à occasionner un préjudice quelconque aux époux Y.
Qu’on relèvera d’emblée que durant les opérations d’expertise, M. le Juge chargé du contrôle de l’expertise n’a jamais formulé aucun grief à son encontre,
Que la taxation de ses honoraires n’a fait l’objet d’aucune difficulté retenue par le juge taxateur conformément aux dispositions de l’article 284 al. 1 du Code de procédure civile :
Qu’en dépit des volumineuses conclusions des époux Y et spécialement de leurs conclusions d’incident aux fins de « demande de contre-expertise devant la juridiction de céans », celle-ci n’a pas fait droit à cette demande fondée sur l’ensemble des griefs allégués par les époux Y à titre de prétendue faute de l’expert.
Qu’une lecture attentive du rapport d’expertise qu’il a déposé suffit à démontrer le caractère manifestement abusif de leurs prétentions.
Qu’il répond de manière précise à chaque point de sa mission.
Que s’agissant du sinistre N° 1, il relève :
« Aucun dommage ne subsistait plus lors des investigations contradictoires effectuées en octobre 2008 ». (Page 40 du rapport d’expertise)
Que s’agissant du sinistre N° 2, il constate de même :
« Il ne m’a été montré et je n’ai constaté le I décembre 2008 aucun dommage consécutif à la fuite d’eau dans la cour sur les parties privatives avant qu’elles ne soient intégralement rénovées dans le cadre du programme de réhabilitation des locaux vétustés initié par M. et Mme Y. » (Page 41 du rapport d’expertise)
Que s’agissant du sinistre N° 3, il relève encore :
« Le flou caractérisant ce sinistre est notamment confirmé par l’absence de mention de ce sinistre dans l’exposé des « causes et circonstances » que m’a remis et commenté le conseil technique des demandeurs lors de la réunion tenue sur le site le I décembre 2008.
C’est pourquoi, dans la note de synthèse du 10 septembre 2010, j’ai indiqué qu’au cas où M. et Mme Y maintiendraient une demande sur ce chef, il leur incombait de communiquer tous documents précis et probants utiles à la compréhension de leurs demandes.
Or aucun document n’a été communiqué sur ce chef par la suite. »
Que s’agissant du sinistre N° 4, il relève :
« Le I décembre 2008, il ne m’a été montré et je n’ai constaté aucun dommage consécutif à cette fuite d’eau sur les rares parties privatives subsistant avant qu’elles ne soient intégralement rénovées dans le cadre du programme de travaux conduits par M. et Mme Y ».
Que s’agissant des préjudices, l’expert après s’en être expliqué (pages 45 à 47 du rapport d’expertise) conclut comme suit :
« En conséquence, à l’aide des seuls documents communiqués, il n’a été possible : ni de faire le partage entre, d’un côté le coût et le délai de l’opération de restructuration rénovation des locaux dans leur ensemble sous-sol compris, et, de l’autre côté, le contenu et le coût des seules conséquences dommageables résultant des événements allégués, ni d’évaluer l’éventuel retard généré au chantier en lien direct avec les sinistres déclarés, ces seuls sujets strictement cadrés étant susceptibles de faire ressortir un éventuel préjudice. »
Que dans la note de synthèse du 10 septembre 2010, il a rappelé à M. et Mme Y que conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Qu’à la suite de cette note de synthèse, « aucun des documents ainsi demandés n’a été communiqué par M. et Mme Y. » (Page 47 du rapport d’expertise).
Que s’agissant de l’infiltration de 5.664 m3 d’eau, objet du sinistre N° 2, ce point n’a en aucune manière été occulté par l’expert qui déclare :
« Les opérations d’expertise ont mis en évidence la réalité d’un deuxième dégât des eaux survenu le 4 avril 2006 dans la cour commune à proximité du passage-cocher et le mur arrière de la boutique au numéro 3… »
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Qu’à cet égard, il se réfère spécialement au rapport de son prédécesseur M. D en déclarant
« Comme le souligne M. D dans ses notes aux parties du 12 janvier 2008 et du 29 avril 2008 (c. pièces annexes N° 304 et 305), hormis la partie basse des plâtres et peintures dégradés, comme sur les autres murs de ces locaux vacants et vétustes, aucun dommage intérieur particulier à cet endroit en lien direct avec le dégât des eaux du 4 avril 2006 n’a été décelé. »
Qu’aux termes de ses conclusions, l’expert relève d’ailleurs l’existence de « travaux réparateurs durables effectués par le syndicat des copropriétaires » en mai 2006, ses conclusions se trouvant également assorties d’un plan particulièrement détaillé à la page 22 de son rapport.
Qu’en outre, il n’a pas manqué de relever :
« Il ne m’a pas été démontré et je n’ai constaté le I décembre 2008 aucun dommage consécutif à la fuite d’eau dans la cour sur les parties privatives avant qu’elles ne soient intégralement rénovées dans le cadre du programme de réhabilitation des locaux vétustes initié par M. et Mme Y ».
(Page 41 du rapport d’expertise).
Que, suite à sa note de synthèse en date du 10 septembre 2010 (pièce annexe N° 319), il apparaît qu'« aucun des documents ainsi demandé n’a été communiqué par M. et Mme Y » (page 47 du rapport d’expertise).
Que tout d’abord, entre la note de synthèse en date du 10 septembre 2010 et le dépôt du rapport de l’expert intervenu le 31 janvier 2011, les époux Y ont persisté à ne pas lui permettre de déterminer la réalité d’un lien direct entre le préjudice et les sinistres allégués par leurs soins, ce dont il s’explique tout spécialement à la page 47 de son rapport.
Que ceux-ci ne sauraient prétendre demander au Tribunal statuant au fond d’ordonner une nouvelle expertise au vu de griefs formulés par leurs soins alors même qu’une telle demande a d’ores et déjà été écartée à l’occasion d’un précédent incident, objet d’une décision de la juridiction de céans en date du 24 mai 2016.
Qu’il subit un préjudice en se trouvant attrait dans la présente procédure, qu’il conviendra de condamner reconventionnellement les époux Y à la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à lui occasionné.
La compagnie AXA répond :
Qu’elle est l’assureur d’un immeuble situé I/19 rue de Paris à Charenton le Pont au titre d’une police multirisques portant le numéro 20513069049987 souscrite par l’intermédiaire du courtier, le Cabinet DE CLARENS.
Qu’au titre de cette police, les copropriétaires non-occupants ont la qualité d’assurés.
Qu’en date du 1er juillet 2005, une déclaration de sinistre a été effectuée par le Cabinet C, Syndic de la Copropriété auprès d’elle ;
Que cette déclaration de sinistre concernait une fuite sur la descente EU de l’immeuble côté rue. Que le 4 avril 2006, une seconde déclaration de sinistre a été faite par le Cabinet C auprès de la concluante concernant cette fois une fuite sur une conduite d’alimentation commune encastrée passant par le sol de la cour de la Copropriété.
Qu’une troisième déclaration de sinistre a été faite le 9 mai 2006 concernant une « fuite sur deux colonnes communes d’évacuation des eaux usées passant en façade côté rue et cour ».
Que le 4 septembre 2006, une déclaration de sinistre concernant un dégât des eaux ayant pour origine une fuite sur la canalisation d’alimentation en eau du bâtiment A, dans sa partie encastrée, a été faite.
Qu’à chaque fois, elle a accusé réception des déclarations de sinistres, en confiant l’instruction à son Expert, le Cabinet E et a indemnisé la copropriété dans les termes et limites de sa police.
Qu’à l’époque des deux premiers sinistres, certains lots de copropriété correspondant à des locaux situés au rez-de-chaussée sur rue ainsi qu’au premier étage et au sous-sol qui appartenaient à la SCI NAWA se trouvaient dans un état d’extrême vétusté et n’avaient pas été occupés depuis au moins 7 années.
Que le 11 avril 2006, les époux Y ont fait l’acquisition de ces locaux en vue de travaux de réhabilitation lourde de manière à les utiliser pour partie comme habitation et pour le reste comme locaux professionnels.
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Qu’estimant que les sinistres dégâts des eaux survenus successivement entre le 1er juillet 2005 et le 4 septembre 2006, leur auraient causé des préjudices ayant vocation à être indemnisés par la compagnie, les époux Y ont obtenu en référé, par ordonnance du 4 juin 2007, la désignation de M. L en qualité d’Expert avec la mission d’usage.
Que M. M a été remplacé par ordonnance en date du I octobre 2008 par M. Z.
Que M. Z a diligenté ses opérations d’expertise et a déposé le 31 janvier 2011 son rapport au Greffe du Tribunal de grande instance de Créteil.
Que c’est en ouverture de ce rapport que les époux Y ont pris l’initiative de la présente procédure.
Qu’il convient de souligner que la quasi-totalité des pièces qui sont versées aux débats par les époux Y ont été communiquées en cours de l’expertise de M. Z, de telle sorte que l’Expert en a eu connaissance et a rédigé son rapport sur la base de ces pièces.
Qu’il est utile de noter que les époux Y, qui ont invoqué durant l’expertise de M. L, puis durant l’expertise de M. Z, des conséquences dommageables pour eux des différents sinistres dégâts des eaux qui se sont produits dans la copropriété, se sont toujours montrés défaillants dans l’administration de la preuve, se bomant à invoquer l’existence de préjudices et à verser aux débats de prétendus états de pertes sans jamais établir la réalité des préjudices qu’ils invoquaient.
Que l’examen des pièces de ce dossier permet de comprendre que les époux Y avaient acquis à vil prix des locaux d’une extrême vétusté devant faire l’objet d’une réhabilitation lourde et ont tenté frauduleusement, vraisemblablement manipulés par leur Expert d’assuré, de faire payer par la compagnie AXA, au prétexte de 4 dégâts des eaux successifs en provenance des parties communes, leurs travaux de rénovation.
Qu’il suffit de se reporter à la note technique qui a été rédigée par M. F, ancien Expert près la Cour d’Appel de Versailles spécialiste en matière d’estimation immobilière, lequel arrive à la conclusion particulièrement étayée que les époux Y ont payé pour une boutique et une cave, (les lots 3 et 9 de la copropriété) ayant une surface de 63,10m2, le prix 117.000,00€, soit 1.854,00€ du m2 alors qu’à la date de cette acquisition soit en 2006, le prix moyen du m2 pour ce type de bien s’établissait à 4.545,00€
Qu’il est de même pour le lot 8 (appartement) ayant une surface de 75,90m2, payé en 2006 par les époux Y 260.350,00€, soit 3.430,00€ du m2, alors que le prix constaté à cette époque pour un bien équivalent était de 5.192,00€ du m2. (note technique de M. F en date du 7 octobre 2014)
Que le Tribunal ne sera pas dupe de ce procédé et en conséquence déboutera purement et simplement les époux Y des prétentions indemnitaires qu’ils formulent à l’encontre de la compagnie AXA.
Que dans leurs dernières conclusions, les époux Y demandent désormais au Tribunal qu’il soit constaté que M. Z agissant en qualité d’expert judiciaire aurait refusé de donner son avis sur le chiffrage des dommages qu’ils ont invoqués et que par voie de conséquence, qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée « sur pièces ».
Que, cependant, par conclusions d’incident signifiées pour l’audience du 8 mars 2016, les époux Y avaient déjà, au visa des articles 144, 148 et 245 du CPC sollicité l’organisation d’une contre-expertise.
Qu’ils faisaient à l’époque valoir que l’expertise confiée à M. Z souffrirait de carences, que l’Expert aurait délibérément occulté certains faits et qu’en résumé, le travail fait par M. Z ne permettrait pas au Tribunal de statuer pleinement sur l’indemnisation des époux Y.
Qu’aux termes d’un jugement en date du 24 mai 2016, le Tribunal de Céans qui statuait par ailleurs sur le moyen d’irrecevabilité formulé par M. Z, a rejeté ce moyen et n’a pas fait droit à la demande de contre-expertise formulée par les époux Y ; qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Que, sans désemparer, les époux Y sollicitent cette fois non pas sous forme d’un incident de procédure mais semble-t-il au fond, une contre-expertise.
Que cette demande n’est aucunement justifiée.
Que, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, M. Z a parfaitement intégré les faits notamment le dégât des eaux survenu le 4 avril 2006 et en a tenu compte dans son rapport.
Que la difficulté est que les époux Y ont adopté une posture consistant à alléguer l’existence de dommages qu’ils subiraient ou auraient subis et qui devraient donc faire l’objet d’une
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j. O
indemnisation alors que tous les éléments recueillis, singulièrement dans le cadre de l’expertise judiciaire de M. Z, viennent démontrer de manière incontestable :
Que l’expertise diligentée par M. Z n’a rien d’incomplet, ni de partial tout au contraire et contrairement aux explications qui sont données par les époux Y au soutien de leur demande de contre-expertise, la difficulté posée par le présent litige ne concerne pas le chiffrage de dommages mais bien la preuve même de l’existence de ces dommages.
Que cette preuve incombe aux époux Y qui ont eu le loisir durant les opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. L, puis par M. Z (les opérations d’expertise ont duré largement plus de 3 années) de fournir des éléments justifiant de l’existence des préjudices qu’ils invoquent.
Que les époux Y n’ont pas été en mesure de fournir ces éléments tout simplement parce que ces préjudices n’existent pas, ce qui est d’ailleurs la conclusion à laquelle est arrivé M. Z, dans son rapport.
Que, conformément à l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Que cependant, c’est bien ici ce que tentent à nouveau maladroitement de faire les époux Y en sollicitant de manière totalement abusive et sans le moindre fondement, la contre- expertise qui leur a déjà été refusée par le jugement du 24 mai 2016.
Liste des pièces :
— Pièces adverses comprenant notamment le rapport d’expertise de M. Z (et annexes) – pour mémoire
— Note technique de M. F en date du 07 octobre 2014
— Rapport ELEX du 10 août 2012 comportant en annexe un bail commercial
— Conclusions d’incident
— Jugement du 24 mai 2016.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise des époux N O
Attendu que M. et Mme Y demandent au Tribunal de constater que M. J Z, agissant en qualité d’expert judiciaire a refusé de donner son avis sur le chiffrage des dommages selon eux, évidents et non contestables et a omis d’analyser la conséquence sur les locaux leur appartenant, d’une infiltration de 5.664 m3 d’eau ; qu’ils demandent en conséquence que soit ordonnée une contre-expertise.
Attendu que, dans son jugement du 24 mai 2016, le Tribunal a statué uniquement sur l’exception de nullité et sur la fin de non recevoir soulevées par M. Z ; qu’il convient à présent d’examiner la demande de contre-expertise de M. et Mme Y ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise qu’au cours des 3 années qu’ont duré les opérations d’expertise conduites par M. D puis par M. Z, l’expert a procédé à des visites contradictoires des lieux, que 5 rendez-vous ont eu lieu sur place, que 8 dires ont été communiqués, que l’expert a décrit dans son rapport tous les documents en sa possession et les constatations matérielles qu’il a effectuées;
Attendu qu’à la lecture du rapport d’expertise de M. Z, il apparaît que celui-ci a répondu à la totalité des chefs de sa mission ; que le rapport est, en la forme, parfaitement clair et exploitable ; Attendu que l’expert a examiné toutes les doléances de M. et Mme Y et, ce qui relève de ses attributions, il a expliqué pour quelles raisons, en l’absence de désordres avérés, certaines de ces doléances n’étaient pas justifiées ;
Attendu que c’est en vertu de sa liberté d’appréciation, au plan technique, que l’expert n’a retenu que les désordres qui lui paraissaient avérés ;
Attendu en particulier que, s’agissant de l’infiltration de 5.664 m3 d’eau, objet du sinistre N° 2, le
Tribunal observe que la question n’a nullement été ignorée par l’expert ; Que l’expert a relevé dans son rapport :
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« Les opérations d’expertise ont mis en évidence la réalité d’un deuxième dégât des eaux survenu le 4 avril 2006 dans la cour commune à proximité du passage-cocher et le mur arrière de la boutique au numéro 3… »
Attendu que sur ce point, il a estimé, ce qui relève de la liberté d’appréciation que lui confère sa qualité d’expert judiciaire, que : « Comme le souligne M. D dans ses notes aux parties du 12 janvier 2008 et du 29 avril 2008 (c. pièces annexes N° 304 et 305), hormis la partie basse des plâtres et peintures dégradés, comme sur les autres murs de ces locaux vacants et vétustés, aucun dommage intérieur particulier à cet endroit en lien direct avec le dégât des eaux du 4 avril 2006 n’a été décelé. », constatant par ailleurs l’existence de « travaux réparateurs durables effectués par le syndicat des copropriétaires » en mai 2006 ;
Attendu que l’expert a établi une note de synthèse en date du 10 septembre 2010 qu’il a adressée aux parties en leur laissant un délai suffisant pour la communication de leurs dires avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif ; que dans cette note de synthèse, il a rappelé que, conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombait à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’à la suite de cette note de synthèse, l’expert a relevé dans son rapport (p. 47) sans être contredit, qu’aucun des documents demandés n’avait été communiqué par M. et Mme Y.
Attendu que l’expert a loyalement rendu compte de l’avancement de ses travaux au fur et à mesure des difficultés rencontrées et a justifié de la réalité des motifs qui lui ont permis d’obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise des prorogations de délais ; que les autorisations de consignations complémentaires n’ont fait l’objet d’aucune observation de sa part ;
Attendu que le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert qui demeure soumis à son appréciation ; qu’il s’ensuit qu’un expert ne peut voir sa responsabilité civile recherchée en justice par les parties pour l’avis qu’il a émis dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Attendu que la preuve des dommages invoqués par les époux Y leur incombe et que, conformément à l’article 146 alinéa 2 du CPC, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal déboutera M. et Mme Y de leur demande que soit ordonnée une contre-expertise.
Droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire avant dire droit,
Déboute M. K P Y et Mme G H épouse Y de leur demande de contre-expertise ;
Renvoie l’affaire sur le fond à l’audience collégiale du 18 avril 2016 à 14 heures ;
Droits, moyens des parties et dépens réservés ;
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