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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 9 févr. 2016, n° 2012J04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2012J04666 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CIMLEC INDUSTRIE (SAS) c/ LEONI CIA CABLE SYSTEMS (SAS) |
Texte intégral
2012 004666
TRIBUNAL DE COMMERCE 22 […]
[…] A:
LE
[…] (SAS)
C/
LÉEONI CIA CABLE SYSTEMS (SAS)
LE 09/02/2016
ENTRE : […] (SAS), 1/3, […]
DEMANDEUR(RESSE) AU PRINCIPAL aux termes d’un exploit d’assignation, en date du 16/06/2011 devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
DEFENDERESSE R.
PLAIDANT par la SELAS LEXINGTON AVOCATS, Avocat au Barreau de 75008 PARIS, 22, rue du Général Foy et par la SCP MERCIER, PIERRAT, RIVIERE-DUPUY, VANNIER, MONTI, Avocat au Barreau de CHARTRES.
D’UNE PART, :
ET : LEON! CIA CABLE SYSTEMS (SAS), 1, […] […]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL aux fins de l’exploit sus-énoncé.
DEMANDERESSE R.
PLAIDANT par SELAS OSBORNE CLARKE, Avocat au Barreau de 75008 PARIS, 11 rue de Rome et par la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHARTRES.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Madame E F, Juge, lors de l’audience publique du 07/07/2015 pour décision être rendue le 17/11/2015, puis prolongation du délibéré à l’audience de ce jour.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Monsieur Jean-Paul SUREAU, Président, Madame F et Monsieur MEUNIER, Juges. !
S- 1
lé…
Prononcée à l’audience publique du 09/02/2016 où siégeaient Monsieur Jean-Paul SUREAU, Président, Madame F et Monsieur MEUNIER, Juges assistés de Madame Michelle CHEYMOL, Commis-Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Commis-Greffier.
Par exploit introductif d’instance, […] (SAS) réclame à LEONI CIA CABLE SYSTEMS (SAS),
Vu l’article 1382 du Code civil, Vu le contrat du 10 février 2004,
Recevoir la société CIMLEC en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée ;
Dire et Juger que la commercialisation des faisceaux directement par LEONI dans le cadre des marchés des constructeurs automobiles français, constitue une violation de l’accord d’exclusivité du 10 février 2004 consenti par CIMLEC à LÉEONI accords conclu entre les parties ;
Dire et Juger qu’en produisant et proposant à la vente une copie . quasi-servile du « faisceau d’alimentation axe 3/ axe 6 » de la société CIMLEC créant une confusion dans l’esprit du public, la société LEONI a commis des actes de concurrence déloyale ;
Dire et Juger qu’en se plaçant dans le sillage de la société CIMLEC et en tirant profit du savoir faire et des investissements de la société CIMLEC sans bourse délier, la société LEONI a commis des actes de parasitisme ;
En conséquence,
Constater la résiliation du contrat du 10 février 2004 aux torts exclusifs de la société LEON! ;
Interdire à la société LÉEONI de commercialiser les « faisceaux d’alimentation axe 3/axe 6 » de la société CIMLEC sous quelque forme que ce doit et sous quelque appellation que ce soit sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la présente décision ;
Condamner la société LÉONI à payer à la société CIMLEC la somme de 3.100.000 euros sauf à parfaire de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause d’exclusivité
Condamner la société LEONI à payer à la société CIMLEC la somme de 300.000 euros sauf à parfaire de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale commise à son encontre ; !
Condamner la société LEONI à payer à la société CIMLEC la somme de 200.000 euros sauf à parfaire de dommages et intérêts au titre des actes de parasitisme ;
Ordonner aux frais avancés de la société LEÉEONI, la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société LÉEONI accessible à l’adresse suivante http://www. leoni.com ainsi que dans 3 (trois) journaux ou magazines au choix de la société CIMLEC et aux frais avancés de la société LÉEONI sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 10.000 (dix mille) euros hors taxes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la société LÉEONI à payer à la société CIMLEC la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner la société LEON! aux dépens de l’instance en ce compris les frais de deux procès verbaux de constat,
RAPPEL DES FAITS :
CIMLEC est une société spécialisée dans la construction mécanique, électrique et d’automatismes.
Elle conçoit, réalise, fabrique et installe des équipements pour les robots destinés aux chaines de montage des constructeurs automobiles.
Elle a notamment pour clients historiques les sociétés FANUC ROBOTIC FRANCE et ABB FRANCE qui fabriquent et commercialisent des robots à destination des chaines de montage des constructeurs automobiles français, à savoir les sociétés PSA et RENAULT-NISSAN.
Dans le cadre de ses activités, CIMLEC a identifié une difficulté persistante rencontrée par les constructeurs automobiles sur leurs robots de soudage engendrant un taux élevé de panne.
Cette difficulté tenait à l’usure prématurée des faisceaux d’alimentation électrique et hydraulique de ces robots qui, comme tout robot articulé, effectuent de manière répétée sur six axes distincts leurs manœuvres en longueur, en largeur et en profondeur:
CIMLEC avait également observé que les interventions de maintenance étaient complexifiées par l’emplacement des faisceaux à l’intérieur même du bras du robot.
Au début des années 2000, aucun équipementier ne proposait de solution permettant de répondre pleinement aux problèmes ainsi identifiés. CIMLEC a donc engagé des frais de recherche et de développement conséquents
afin de pouvoir trouver une solution économiquement viable et répondant à trois objectifs :
— (i) permettre le fonctionnement sans gêne occasionné par les différents câbles d’alimentation ;
— (ii) assurer la protection de la connectique ;
— (ii) rendre la maintenance facilitée par le regroupement de l’ensemble du faisceau dans un boitier de protection placé à l’extérieur du robot.
Dès 2001, fort de son savoir-faire et des investissements spécialement réalisés, CIMLEC a développé une solution particulièrement innovante permettant de créer une liaison entre l’axe 3 et l’axe 6 des robots de construction automobile.
Cette solution se composait de deux éléments distincts :
— - un boitier à l’intérieur duquel les faisceaux d’alimentation du robot (électricité, fluide …) sont protégés et guidés par un système de maintien, notamment à l’aide d’un ressort permettant aux faisceaux d’être toujours tendus à la longueur nécessaire en fonction de chaque mouvement du robot ;
— - une gaine annelée passant par un ressort permettant, à la sortie du boitier, de guider les faisceaux jusqu’à l’axe 6 tout en assurant une maintenance facilitée des faisceaux usés.
De toute évidence, le regroupement des principaux faisceaux du robot à l’intérieur d’une même et unique boite de protection confère à la solution CIMLEC un rôle indispensable à la
— fonctionnalité du robot. . Æ’ 3
Le caractère particulièrement novateur de cette solution a d’ailleurs permis son dépôt à titre de brevet dès le 19 octobre 2001, publié sous le numéro FR 2 831 090.
La première version du produit intégrant un boitier de protection des faisceaux était désignée génériquement par le terme de « gaine annelée boite noire » :
Ainsi, CIMLEC répondait aux attentes des constructeurs automobiles et se démarquait considérablement de la concurrence qui n’était pas parvenue à une solution acceptable.
A cette même période, LÉONI travaillait sur son propre système de liaison entre l’axe 3 et l’axe 6 appelé « bazooka ».
Toutefois, le « bazooka » n’a jamais pu atteindre le niveau de technicité de celui de la « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC.
La solution de CIMLEC a été très rapidement préférée par les constructeurs automobiles au « bazooka » de LEONI.
Cette suprématie de la « gaine annelée boite bleue » a commencé fin 2003, lorsque le constructeur automobile PEUGEOT (ci-après dénommé « PSA »), pourtant équipé à cette période en produits LEONI, a commencé à prospecter pour l’équipement en faisceaux et boitiers de protection des robots de son usine de Rennes (désignée en interne comme étant le projet « D2 »).
Les deux produits (« bazooka» de LEONI et « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC) étaient alors en concurrence.
Néanmoins, après un test sur site, PSA s’est très vite laissée convaincre par la « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC.
Il suffit pour s’en convaincre de reprendre les rapports de synthèse rédigés par M. X, technicien de PSA.
Dans un email du 27 octobre 2003, celui-ci récapitulait l’historique du test pour en conclure à l’échec du « bazooka » de LEONI face à la solution développée par CIMLEC :
« En début de projet D2 (…) pendant la réflexion groupe PSA quant au choix des robots pour Rennes, nous avions vu des prototypes d’harnachement en gaines annelées.
Les coûts d’exploitation des faisceaux CIA [LÉEONI] (…) nous ont conduit à faire un essai sur le projet D2 d’un nouveau type de faisceau en gaine annelée développé par la société CIMLEC. (…)A ce jour, ces faisceaux nous donnent entière satisfaction ».
Quelques jours plus tard, le même technicien écrivait que la « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC possédait « un très gros avantage » car elle était « très facile d’intégration ».
Dans un document de présentation annexé à un email du 20 octobre 2003, M. Y listait encore les nombreux avantages de la gaine annelée CIMLEC.
« La gaine annelée CIMLEC est très courte (grâce au ressort de rappel).
Cela permet une bonne tenue du faisceau (nous ne sommes pas géênés par les importants rayons de courbure d’un faisceau classique).
Elle est facilement intégrable (uniquement une hygiène en axe 6 à réaliser au nivéau de la perche).
Sa perche réglable en axe 6 autorise de nombreuses possibilités de placement.
Maintenance facilitée.
— - 4
Coût (N-10 à 15%) pour l’investissement maintenance ». Le choix de PSA en faveur de la gaine annelée de CIMLEC était donc très net. LÉONI a d’ailleurs très rapidement pris conscience de son échec:
« La solution Bazooka n’est plus d’actualité, G H [PSA] nous demande de chiffrer la solution boite bleue ».
Cette reconnaissance de la suprématie technique de la solution « boite bleue » de CIMLEC était telle que la défenderesse préconisait elle-même à ses propres clients d’ opter pour la solution développée par CIMLEC, seule à être immédiatement opérationnelle:
Ainsi, LÉONI ne faisait pas mystère de l’absence à son catalogue d’une solution acceptable.
Il est dès lors manifeste que la solution « boite bleue » de CIMLEC était techniquement la plus aboutie.
Néanmoins, ce produit nécessitait des modifications pour être produit à plus grande échelle.
Au cours de l’année 2003, un constat s’est donc imposé, tant à CIMLEC qu’à LEON! :
— - avec sa solution « gaine annelée boite bleue », CIMLEC détenait la technologie la plus performante du marché mais n’était pas en mesure de l’industrialiser, faute d’infrastructure suffisante, et faute de résolution d’un problème lié à l’encombrement du boitier ;
— -- LEON! avait quant à elle échoué à imposer sa solution « bazooka » mais détenait une capacité d’industrialisation très importante.
Un rapprochement était donc dans l’intérêt des deux parties.
Une collaboration entre CIMLEC et LÉONI s’est donc progressivement mise en place à partir de fin 2003 comme différents éléments versés au débat peuvent en témoigner :
— le 30 octobre 2003, une réunion commune aux directeurs généraux respectifs de CIMLEC (M. Z) et de LEÉONI (M. A) est consacrée au « projet d’export Leoni- Cia / CIMLEC Industrie » ainsi qu’aux « faisceaux CIMLEC Industrie gaine annelée » ;
— - le 13 janvier 2004, CIMLEC et LÉEONI se rendent ensemble à une réunion avec PSA pour laquelle le directeur général de LEONI (M. A) estime nécessaire « que les violons techniques [de CIMLEC et LEONI] soient bien accordés au préalable », témoignant ainsi de la grande connivence des deux parties;
— le 20 janvier 2004, CIMLEC évoque dans un courrier adressé à PSA une mission d’industrialisation de la solution « axe 3 / axe 6 » confiée à LEONI « plusieurs mois » auparavant, soit courant de l’année 2003;
— - le 10 février 2004, LEONI évoque elle-même des négociations initiées « au cours de l’année 2003 » avec CIMLEC.
Après quelques mois de négociation, un accord était enfin scellé par une lettre du 10 février 2004 signée par le directeur général de LÉONI et adressée au directeur général de CIMLEC.
Au terme de cet accord, les obligations et droits de chacune des parties étaient
clairement définis : Â"' 5
— - les équipes techniques de chaque partie devaient coopérer pour mettre au point un produit prenant pour modèle la solution « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC ;
— - CIMLEC confiait à LÉEONI la production industrielle de cette nouvelle solution commune ainsi que la garantie et le service après-vente des produits vendus;
— - LÉEONI pouvait vendre le nouveau produit commun à n’importe quel constructeur automobile dans le monde à l’exception des constructeurs français pour lesquels CIMLEC jouissait d’une exclusivité.
Il résultait donc de cet accord un réel équilibre financier pour les deux parties.
Du fait de la produétion du produit développé en commun par LEONI, il était convenu entre les parties que la marque « LEONI » apparaitrait sur l’ensemble des solutions faisceaux + boitiers développées en commun.
Ce contrat de partenariat, valablement formé le 10 février 2004 pour une durée indéterminée, n’a jamais été dénoncé par aucune des parties.
Les ingénieurs de LEONI et de CIMLEC ont donc travaillé de concert pour faire évoluer le système initial de CIMLEC vers une solution industrielle.
Comme le précise la lettre-accord du 10 février 2004, les évolutions de la solution « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC devaient répondre à un quadruple objectifs :
Le principal objectif étant de réduire l’encombrement de la « boite bleue », les équipes techniques de CIMLEC et de LEONI se sont immédiatement attelées à cette tâche.
Leur travail commun peut être retracé par l’échange de tout type de plans, en 2D, en 3D et en version volumique, et ce bien avant août 2005, date à laquelle le produit développé en commun, référencé par LEONI sous le terme de « LSH », faisait sa première apparition sur le catalogue de vente de cette dernière.
Le fruit du travail collaboratif de CIMLEC et de LÉEONI a abouti à la mise au point d’un nouveau boitier désigné par le terme de « LSH » qui a connu différentes versions.
Au premier trimestre 2004, l’un des premiers prototypes du LSH était ainsi un boitier noir:
Au final, l’aboutissement du travail commun des équipes de CIMLEC et de LEON! a permis la mise au point du boitier LSH suivant :
Ce nouveau boitier LSH reprenait donc l’ensemble des caractéristiques essentielles de la « boite bleue » d’origine de CIMLEC tout en optimisant l’encombrement du dispositif.
CIMLEC décidait de le désigner génériquement par le terme d'« axe 3 / axe 6 LSH » alors que LÉONI référençait ce même produit sous la désignation « LEON! LSH LINE DRESSPACK ».
Confiante dans leur produit commun, LEON! et CIMLEC décidaient d’aller encore plus loin dans leur coopération en créant ensemble deux sociétés en joint-venture :
— la première, en France, en 2001, dénommée ROBOKEEP, dont l’objet était de réaliser des prestations de maintenance de robot et de leurs équipements auprès des constructeurs automobiles français;
— la seconde, en Allemagne, dénommée ADVINTEC, dont l’objet était la réalisation de composants pour la robotique pour le territoire allemand.
Ainsi, sur la brochure commerciale de la société commune ADVINTEC, le nouveau produit commun apparaissait en bonne place :
L- °
Durant plusieurs années, LEONI a continué à respecter le partenariat conclu en 2004 en s’interdisant de violer l’exclusivité de fourniture des faisceaux « axe 3 / axe 6 » consentie à CIMLEC auprès des marchés destinés aux constructeurs automobiles français.
Ainsi, en juin 2006, soit plus de deux ans après que l’accord de partenariat ait été conclu, LÉONI réitérait toujours et encore à CIMLEC son engagement de respecter l’exclusivité qu’elle lui avait consentie auprès des constructeurs français.
Ce courrier de la défenderesse s’inscrivait dans une démarche concernant le projet « X95 » de RENAULT :
Il sera simplement observé à ce stade que dans cet email, LEONI faisait explicitement référence au courrier de 2004 qui avait scellé le partenariat, ce courrier étant par ailleurs attaché en pièce jointe, preuve, s’il en fallait une, de l’importance de ce document.
Grâce à l’attractivité du produit « axe 3 / axe 6 LSH », ainsi qu’au respect par LÉEONI de ses engagements au titre du partenariat, CIMLEC a obtenu ledit marché « X95 ».
Comme a pu le constater un huissier de justice, CIMLEC a vendu et installé sur site le produit commun « axe 3 / axe 6 LSH ».
C’est donc avec une grande surprise que CIMLEC a découvert fin 2010 que LEONI avait décidé de violer l’exclusivité qu’elle lui avait consentie en commercialisant leur produit commun dans le cadre d’un projet destiné à des constructeurs automobiles français.
Au cours d’une prestation d’installation d’équipements sur de nouveaux robots d’un site de PSA au Brésil (projet référencé « A51 »), pour lequel elle avait été mandatée par la société FANUC, CIMLEC a découvert cette violation du partenariat.
En effet, pour réaliser cette prestation, LEÉEONI a fait livrer différents faisceaux à CIMLEC et des boitiers de protection en vue de leur installation sur ces robots.
Or, parmi ces faisceaux, LEONI a fourni des faisceaux « axe 3 / axe 6 » et des boitiers LSH en vue de leur installation sur la chaine d’assemblage du constructeur français.
Devant ce comportement manifestement déloyal, CIMLEC a immédiatement fait réaliser dans ses locaux un constat d’huissier permettant d’établir, sans aucun doute possible, que les produits litigieux avaient été directement commercialisés par LEONI, auprès de FANUC, en vue d’une installation sur un site du constructeur français PSA.
Par la voie de son Conseil, CIMLEC adressait à LÉEONI une lettre la mettant en demeure de s’expliquer sur cette violation manifeste du partenariat.
LÉONI se contentait de répondre qu’elle transmettait le dossier à son Conseil, sans autre forme d’explication.
En s’abstenant de répondre précisément à ce qui lui était reproché, LEONI cherchait en réalité à gagner du temps.
En effet, LÉEONI s’était positionnée avec le même produit litigieux pour l’attribution de différents marchés de construction de chaines de montage appartenant également à PSA, parmi lesquels le projet « A9 » à Trnava (Slovaquie), le projet « BVH2 » à Vigo (Espagne), ainsi qu’à Sochaux.
Or, concernant ce type de marchés, le choix du faisceau de telle société par le constructeur automobile emporte habituellement l’attribution de l’ensemble du projet (câblage, pose, maintenance etc.).
Autrement dit, la proposition du modèle de faisceau présenté par LEON! à PSA signifiait en réalité l’attribution du marché dans son ensemble.
A- -- 7
Compte tenu de l’imminence de l’attribution des marchés et du caractère manifestement déloyal de l’attitude de LÉEONI à son égard, CIMLEC se contentait d’informer son client direct, FANUC, de la situation en employant des termes objectifs et précis. -
Par lettre du 15 décembre 2010, LEON! contestait toute atteinte au brevet de CIMLEC, sans autre justification, et indiquait à FANUC qu’elle prendrait à sa charge le règlement de tout litige relatif à ces faisceaux.
Par lettre du 31 décembre 2010, FANUC demandait à CIMLEC et à LEONI de réitérer leur position. '
LEONI indiquait alors en réponse à FANUC qu’elle n’était jamais intervenue en tant que sous-traitant de CIMLEC et déclarait ne jamais avoir utilisé les éléments du brevet de CIMLEC.
Afin d’éviter l’aggravation de son préjudice commercial, LÉEONI étant son unique fabricant de faisceaux, CIMLEC a cherché une solution négociée, persuadée que LÉEONI cesserait en outre de violer ses propres engagements.
Cependant, LEÔNI, refusant toute négociation, a assigné le 16 février 2011 CIMLEC en dénigrement devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles, en fondant son action sur la lettre purement informative que CIMLEC avait adressée à ses clients.
Par ordonnance du 30 mars 2011, le Président du Tribunal de commerce de Versailles, confirmé en cela par la Cour d’appel de Versailles, déboutait LEON! de l’intégralité de ses demandes, estimant qu’il n’y avait aucun acte de dénigrement :
Devant la persistance du comportement déloyal de LEÉEONI et le risque évident pour son activité et son image, CIMLEC a été contrainte de saisir le Tribunal de commerce de Paris qui, s’estimant incompétent, et après contredit, a renvoyé la présente instance au Tribunal de commerce de Céans.
DIRES DES PARTIES :
SAS […]S expose que le Tribunal constatera que LEÉEONI a violé l’engagement d’exclusivité qu’elle avait consenti en février 2004 à CIMLEC sur l'« axe 3 / axe 6 LSH » développé en commun à partir de la « boite bleue », savoir-faire propre à CIMLEC.
Si par extraordinaire le Tribunal venait à estimer que les conditions d’application de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies en l’espèce, il constatera, à titre subsidiaire, que
LEON a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de CIMLEC.
L’ensemble de ces agissements à causé un préjudice important à CIMLEC qu’il conviendra de réparer.
En tout état de cause, les demandes reconventionneliles de LEONI au titre d’un prétendu dénigrement ne pourront qu’être rejetées.
1 – SUR LA VIOLATION PAR LEÉEONI DE L’EXCLUSIVITE DE COMMERCIALISATION CONSENTIE A CIMLECG SUR LE PRODUIT « AXE 3 / AXE 6 + LSH » AUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES FRANÇAIS
1.1 – SUR LA PORTEE ET LA VALIDITE DE L’ACCORD CIMLEC-LEONI Le 10 février 2004, les parties ont conclu un accord de partenariat conférant à CIMLEC une exclusivité de commercialisation du produit « axe 3 / axe 6 LSH » pour les besoins
finaux des constructeurs automobiles français.
Consciente d’avoir violé cette exclusivité, LÉEONI tente maladroitement aujourd’hui de remettre en doute la portée et la validité de l’accord conclu entre les parties.
FT i
« Le Tribunal ne sera pas dupe d’une telle manœuvre et constatera, bien au contraire, qu’il n’existe aucun doute quant à l’étendue des obligations et droits de chacune des parties au présent litige.
1.1.1 – La portée de l’accord
Avant d’envisager la validité de l’accord, il convient au préalable de délimiter (i) l’étendue des obligations respectives de chaque partie (ii) ainsi que le matériel visé par l’accord.
Etendue des obligations respectives de chaque partie
Les obligations de chacune des parties sont parfaitement définies dans une lettre accord adressée le 10 février 2004 par LEONI à CIMLEC :
Les obligations de chacune des parties peuvent être résumées ainsi :
— les équipes techniques de CIMLEC et LÉEONI travaillent de concert pour mettre au point un produit prenant pour modèle la solution « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC (« votre solution de liaison flexible axe 3 – axe 6 ») ; les objectifs techniques sont ainsi listés dans l’accord du 10 février 2004 :
— . CIMLEC confie à LEÉEONI la production industrielle de cette nouvelle solution commune ainsi que le service après-vente ;
— - LEON! peut vendre le nouveau produit commun à n’importe quel constructeur automobile dans le monde à l’exception des constructeurs français pour lesquels CIMLEC jouit d’une exclusivité.
De toute évidence, l’intérêt financier de chacune des parties est préservé dans cet accord :
— - LÉONI est en charge de l’industrialisation du produit développé en commun, ce qui lui assure une marge sur chaque produit qu’elle vend, mais aussi sur chaque produit vendu par CIMLEC;
— - LÉEONI est également en charge de la maintenance de l’ensemble des produits communs, y compris ceux vendus par CIMLEC;
— la défenderesse peut, en outre, commercialiser le produit commun à l’ensemble des constructeurs automobiles internationaux qui ne sont pas français ;
— - CIMLEC jouit, pour sa part, d’une exclusivité de commercialisation du produit développé en commun auprès des constructeurs français.
Force est de constater que l’exclusivité de commercialisation consentie à CIMLEC pour les constructeurs français est la seule contrepartie qu’elle tire de la fourniture de son savoir- faire à LÉONI concernant sa solution « boite bleue ».
Par conséquent, le respect de cette exclusivité par LEONI était bien évidemment une condition déterminante de l’engagement de CIMLEC.
Dans ces conditions, le Tribunal dira que la date de la conclusion de l’accord d’exclusivité conclu entre CIMLEC et LEONI peut être fixée, a minima, au 10 février 2004.
Aucun terme à cet accord n’ayant été stipulé, le Tribunal dira que l’accord était donc conclu pour une durée indéterminée.
En défense, LEONI prétend n’avoir jamais consenti la moindre exclusivité.
A- ,
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Il suffit pour se convaincre du contraire de s’en rapporter à un email qu’elle a elle- même adressé le 15 juin 2006 à CIMLEC où elle fait explicitement référence à cette exclusivité :
Ainsi, LÉEONI fait directement référence à la lettre accord du 10 février 2004, preuve, s’il en fallait une, que le partenariat était valablement conclu et toujours en vigueur à la date de l’email, soit le 15 juin 2006.
S’il n’y avait pas eu d’exclusivité consentie à CIMLEC, on comprend mal pourquoi LEONI s’interdirait de formuler une offre à PSA ou à RENAULT.
A cet égard, le Tribunal observera que la défenderesse reste étonnement silencieuse sur la raison l’ayant poussé à s’interdire de commercialiser des produits aux constructeurs français.
Surtout, à un moment où CIMLEC disposait d’une supériorité technologique telle que les constructeurs automobiles plébiscitaient sa solution face à celle de LEÉEONI (Pièce n°32), on comprend mal quel intérêt aurait pu avoir la demanderesse à s’approvisionner auprès de LEONI si ces commandes ne portaient pas sur le fruit d’un développement commun.
Enfin, le Tribunal constatera que l’accord conclu en février 2004 est d’une telle importance pour LEONI que dès l’arrivée d’un nouveau dirigeant, en l’espèce M. B, celui-ci s’empresse de rappeler à CIMLEC l’existence de cet accord, en prenant même le soin de joindre le texte de celui-ci in extenso.
Il serait en effet pour le moins étonnant que LEÉEONI s’entoure d’autant de précautions pour rappeler à CIMLEC la force contraignante de l’accord conclu si celui-ci en était dénué comme la défenderesse tente aujourd’hui de le prétendre en toute mauvaise foi.
A court d’argument, LEONI invoque in fine un courrier datant du 20 janvier 2004 au terme duquel CIMLEC indiquait à PSA avoir accepté que LÉEONI commercialise directement un prototype du produit développé en commun.
La défenderesse en déduit que CIMLEC l’aurait autorisé, d’une manière générale et absolue, à vendre le produit développé en commun à PSA.
Or, pour apprécier la portée réelle de l’autorisation de commercialisation octroyée par CIMLEC à LÉEONI, le Tribunal devra prendre en compte différents éléments :
— - la date de l’autorisation : le courrier invoqué par LÉONI, datant du 20 janvier 2004, est antérieur d’un mois à l’accord définitivement conclu par les parties le 10 février 2004; dès lors, seule la dernière version définitive de l’accord, datant de février 2004, devra être prise en compte ; or, au terme de cet accord, LEON! avait consenti à CIMLEC une exclusivité de commercialisation du produit développé en commun auprès des constructeurs français ; toute autorisation antérieure à l’accord de février 2004 serait nécessairement caduque ;
: – l’étendue de l’autorisation : le courrier du 20 janvier 2004 mentionne une autorisation octroyée à LEONI de commercialiser un produit auprès de PSA pour son seul site de Rennes; dès lors, sauf à dénaturer les termes de cette autorisation limitée quant au site concerné (Rennes) et au constructeur concerné (PSA), LÉEONI ne saurait prétendre, sans étendre artificiellement l’exception consentie, qu’il s’agirait d’une autorisation absolue et inconditionnelle pour l’ensemble des sites de production de l’intégralité des constructeurs français ;
— - la portée de l’autorisation : dans le courrier invoqué, CIMLEC invoque une phase de test sur le produit concerné; de toute évidence, une fois cette phase de test validée, l’autorisation n’avait plus d’objet ; force est d’ailleurs de constater qu’entre 2004 et 2010, LEONI n’a jamais vendu de produit « axe 3 / axe 6 LSH » à des constructeurs automobiles français, preuve, s’il en fallait une, qu’une exclusivité avait bien été consentie à CIMLEC. :
Enfin, la défenderesse ne saurait non plus prétendre à longueur d’écritures que son engagement serait nul pour absence de cause, dès lors que le partenariat conclu entre les parties
D – -
prévoyait, au bénéfice de LÉEONI, une exclusivité de fourniture des solutions LSH et qu’elle pouvait, en outre, vendre ledit faisceau à des constructeurs non français.
Dès lors, l’engagement de LEÉEONI dans le partenariat conclu avec CIMLEC était parfaitement causé.
Il découle de ce qui précède qu’il est établi qu’à compter du 10 février 2004, LEONI s’était engagée à respecter une exclusivité de commercialisation s’appliquant au profit de la seule société CIMLEC concernant les constructeurs français. a
Sur le matériel faisant l’objet de l’accord d’exclusivité
Après avoir clairement établi que l’accord octroyait à CIMLEC une exclusivité de commercialisation aux constructeurs français, il convient de déterminer le produit sur lequel portait ladite exclusivité.
Le fruit du travail commun de CIMLEC et de LEÉEONI a abouti à la mise au point du produit suivant, composé de faisceaux et d’un boitier qui les protège :
Une nouvelle fois, la lettre accord du 10 février 2004 est limpide à ce sujet : le produit visé par l’exclusivité est (i) une évolution de la solution CIMLEC « gaine annelée boite bleue » (ii) sur laquelle CIMLEC et LÉONI ont travaillé ensemble:
— - (i) une évolution de la solution CIMLEC « gaine annelée boite bleue » :
« Vous nous avez sollicité au cours de l’année 2003 pour industrialiser votre solution de liaison flexible axe 3 – axe 6 (…)
cette solution réalisée sur la base d’un coffret de protection et d’une gaine noire annelée (…)
nos équipes respectives d’ingénieurs et de techniciens ont travaillé de concert sur son évolution (…)
une solution optimale doit, à notre sens, (…) réduire son encombrement en maintenant si possible les principes originels de guidage et de protection de la gaine (…)
Nous souhaitons poursuivre le développement appliqué de votre solution (…) » – - (ii) pour laquelle CIMLEC et LEON! ont travaillé ensemble :
« nos équipes respectives d’ingénieurs et de techniciens ont travaillé de concert sur son évolution. Nous ne doutons pas que ces efforts menées en bonne coopération (…) ».
L’existence d’une collaboration entre CIMLEC et LEONI pour le développement d’un produit commun, sur la base de la solution de CIMLEC, est attestée par d’autres éléments :
— - dans un courrier adressé à PSA le 20 janvier 2004, CIMLEC évoquait avoir confié une mission d’industrialisation de sa propre solution à LEÉEONI;
— - dans un email du 15 juin 2006 adressé à CIMLEC, LEON! reconnaissait à nouveau que leurs équipes avaient « une fois encore travaillé de concert »;
— - les équipes techniques respectives de chaque partie ont échangé dès 2004, et ce à de nombreuses reprises, des plans 2D, 3D et volumiques du produit commun, y compris lorsque celui-ci n’était qu’un prototype, bien loin du produit final ; il sera surtout observé que ces échanges ont commencé bien avant août 2005, date à laquelle LEONI a tout juste commencé à proposer à la vente le LSH ; de toute évidence, aucune entreprise ne dévoilerait à son concurrent, de manière aussi répétée et détaillée, l’ensemble de ses secrets industriels, à moins d’être certaine que ces
échanges sont couverts par un accord commercial antérieur encadrant le développement du produit commun.
Pour seule défense, LEÉONI prétend que le produit « axe 3 / axe 6 LSH » n’aurait en réalité jamais fait l’objet du moindre accord et qu’il s’agirait d’un autre produit qu’elle référence « LEON LSH LINE DRESSPACK » et dont elle serait l’unique développeur.
En d’autres termes, à en suivre le raisonnement de la défenderesse, CIMLEC n’aurait joué aucun rôle dans la mise au point de ce produit.
Toutefois, le Tribunal observera qu’il est pour le moins étonnant que la défenderesse, pourtant si prompt à affirmer péremptoirement que le produit « axe 3 / axe 6 LSH » n’est pas le fruit d’un développement commun, est incapable d’indiquer, en réponse, quel pourrait être le fruit de ce travail commun dont elle faisait elle-même référence en 2004 et 2006.
En outre, la défenderesse ne saurait se contenter de souligner que la marque «LEONI » est la seule apposée sur le produit « axe 3 / axe 6 LSH» pour se permettre d’en déduire que CIMLEC n’aurait eu aucun apport dans la mise au point de ce produit et/ou aurait abandonner toute forme de revendication sur ledit produit. :
A cet égard, il sera en effet observé que :
— - en fait: de par l’accord conclu en février 2004, l’industrialisation du produit développé en commun a été confié par CIMLEC à LÉEONI ; il n’était donc pas illogique que la marque de cette dernière soit apposée sur le produit final, et ce d’autant plus que (i) CIMLEC se croyait légitimement protégée par l’accord conclu et que (ii) LEONI était financièrement bien plus puissante que CIMLEC ; pour autant, cette concession sur l’apposition de la marque ne saurait être interprétée en une renonciation totale et inconditionnelle de CIMLEC à tout droit sur le produit développé en commun ; le Tribunal ne devra donc pas interpréter de manière trop extensive, comme tente de l’y inviter la défenderesse, un élément purement factuel qui ne repose, au demeurant, sur aucune pièce ;
— - en droit : l’apposition de la marque « LEÉEONI » sur le produit litigieux n’a aucune incidence (i) ni sur la portée de l’accord, (il) ni sur sa validité ; en effet, dès lors qu’aucune disposition législative n’interdit à une société qui a participé à la mise au point d’un produit d’accepter que son partenaire y appose sa marque, l’argument soutenu en défense reste sans portée.
En réalité, il sera démontré que sous couvert de références prétendument différentes, LÉEONI tente de duper le Tribunal puisque les références « axe 3 / axe 6 LSH » et « LEONI LSH LINE DRESSPACK » désignent le même et unique produit, à savoir le produit mis en commun par les deux parties sur la base de la solution « boite bleue » de CIMLEC.
La meilleure preuve que LEONI ment impudemment au Tribunal est à rechercher dans l’exemple donné par le projet X95 de l’usine de Douai de RENAULT.
Ce projet dépendant d’un constructeur français, pour lequel CIMLEC jouissait d’une exclusivité en application de l’accord conclu en 2004, la défenderesse s’était expressément engagée à ne faire aucune offre de prix :
Dans ces conditions, et par application de l’accord de 2004, CIMLEC a pu vendre à RENAULT plusieurs exemplaires du produit développé en commun avec LÉEONI.
La défenderesse ne saurait d’autant moins ignorer cette vente qu’elle a elle-même fabriqué les solutions pour les fournir à CIMLEC, et ce conformément à l’accord, dans les quantités suivantes: 70 en 2004, 70 en 2005, 84 en 2006 et 96 en 2007.
Or, il est pour le moins étonnant de constater que le produit fourni par CIMLEC à RENAULT est exactement le même produit que LEONI désigne par la référence « LEON! LSH
LINE DRESSPACK ». A- . – 12
Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance du procès-verbal dressé le 26 mars 2013 par Maître C, huissier de justice, à l’usine RENAULT de Douai (projet X95) par lequet il a pu constater que les solutions installées sur les robots étaient les suivants:
La comparaison entre, d’une part, les photographies faites par l’huissier et, d’autre part, celles fournies par LEONI dans ses propres écritures ou sur son site Internet ne laissent place à aucun doute sur la parfaite unicité des produits :
Force est d’ailleurs de constater que l’huissier a lui-même relevé qu’il s’agissait du même produit:
1.1.2 – La validité de l’accord
Bien qu’aucun doute ne soit raisonnablement possible quant à l’existence et à la validité d’un accord de partenariat avec CIMLEC, LÉEONI, qui tente par tous les moyens possible d’échapper à ses obligations, s’applique à soulever, au fur-et-à-mesure de l’évolution de la procédure, toute une série d’arguments, aussi dilatoires qu’infondés.
En premier lieu, la défenderesse prétend, non sans audace, qu’une prétendue condition suspensive aurait empêché l’accord d’être définitivement conclu entre les parties.
Une telle argumentation ne saurait toutefois prospérer.
A la lecture de ladite lettre, il est en effet manifeste qu’aucun terme ne saurait être raisonnablement interprété comme une condition suspensive telle que définie à l’article 1181 du Code civil comme suit :
« L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée ».
LEONI tente en réalité de dénaturer le sens et la portée du contrat.
De toute évidence, les parties n’ont jamais entendu conditionner l’exécution du contrat à une quelconque validation de la solution par PSA comme le prétend la défenderesse.
Force est d’ailleurs de constater que conditionner l’industrialisation d’une solution à la validation d’un seul client, en l’occurrence PSA, alors même que l’ensemble des autres constructeurs automobiles auraient pu en faire l’acquisition, n’aurait aucun sens.
Surtout, LEONI ne saurait prétendre plus longtemps que la solution CIMLEC n’aurait pas été validée par PSA puisque la défenderesse reconnaissait elle-même le 1° avril 2004 que « la solution Bazooka [celle de LEONI] n’est plus d’actualité, G H [PSA] nous demande de chiffrer la solution boite bleue [celle de CIMLEC] ».
À cet égard, le Tribunal constatera que la validation par PSA au mois d’avril 2004 est parfaitement cohérente avec le calendrier de validation proposée par le constructeur lui-même dans son email du 20 octobre 2003.
Il suffit pour s’en convaincre de consulter le document de présentation Powerpoint intitulé « Validation gaine CIMLEC » qui était joint à cet email:
La dernière page de ce document, intitulé « Planning de validation », prévoyait précisément la fin de ce processus au mois d’avril 2004;
—
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Enfin, si aucun partenariat n’avait été définitivement conclu, comme le prétend, on peine à comprendre pourquoi cette dernière s’obstinerait-elle à y faire référence plusieurs fois dans différents documents postérieurs à la lettre-accord du 10 février 2004.
Ainsi, par un email du 18 mars 2004 (donc postérieur à la lettre-accord de février 2004) et adressé par LEONI à plusieurs de ses clients (PCA, FANUC, ABB …), la défenderesse fait explicitement référence au « partenariat » qu’elle a conclu avec CIMLEC :
De même, à la lecture de l’email adressé le 15 juin 2006 par LEÉEONI à CIMLEC, il paraitrait incompréhensible que la défenderesse s’interdise formellement de participer à un appel d’offre par respect d’un accord, si cet accord n’avait aucune force contraignante :
Autrement dit, à supposer que l’accord de partenariat ait été soumis à une condition suspensive, ce qui n’est pas prouvé, force est de constater qu’au 18 mars 2004, voir au plus tard au 15 juin 2006, cette condition avait été remplie, le contrat étant devenu entre temps pleinement applicable.
En second lieu, LÉEONI soutient que l’accord de partenariat conclu avec CIMLEC ne saurait être interprété comme un véritable contrat mais qu’il s’apparenterait, tout au plus, à un simple « accord de principe ».
Toutefois, le Tribunal ne pourra que rejeter cette qualification. En effet, un accord de principe est, par définition, non contraignant. Or, comme précédemment indiqué, la défenderesse s’est interdit de participer à
l’appel d’offre du marché X95 de RENAULT par respect de l’accord passé avec CIMLEC en février 2004 :
Dès lors que l’accord conclu entre les parties a manifestement une force contraignante, il ne peut valablement être qualifié « d’accord de principe » dont la spécificité en est précisément l’absence de caractère contraignant.
De cette seule constatation, le Tribunal pourra rejeter la qualification d’accord de principe soutenue de pure mauvaise foi par LEONI.
En outre, la seconde spécificité d’un accord de principe réside dans l’ambiguïté des termes qui le formulent.
Or, les termes de l’engagement d’exclusivité consenti par LEÉEONI, loin d’être vagues, sont parfaitement clairs et précis :
A cet égard, il sera observé que, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, la notion de « constructeurs automobiles français » est parfaitement claire.
Force est d’ailleurs de constater que dans ses propres écritures, LEONI est capable de les identifier sans difficulté lorsqu’elle relève, à juste titre, que « PSA (…) est à l’évidence un constructeur automobile français »' et que « l’autre constructeur français [est] la société Renault ».
Surtout, le Tribunal constatera que dans son email précité du 15 juin 2006, LEÉEONI visait elle-même expressément les projets des constructeurs « PSA / RENAULT »:
Il n’y a donc guère de doute sur la portée des termes « constructeurs automobiles français » stipulés dans l’accord conclu entre les parties.
En tout état de cause, aucune des jurisprudences citées par la défenderesse pour tenter de qualifier le partenariat CIMLEC/LEONI d’accord de principe n’est transposable au cas d’espèce.
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En effet, les arrêts cités en défense concernent tous des litiges dans lesquels les contrats ne renfermaient aucun engagement précis.
Il en est notamment ainsi de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 septembre 1995 se prononçant sur un contrat où les parties avaient expressément indiqué que leur collaboration ne serait qu’éventuelle (« les deux parties seraient intéressées éventuellement à collaborer »).
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’accord ayant clairement défini les obligations de chacune des parties, tant et si bien qu’il a été immédiatement appliqué.
À court d’argument, LEON! n’hésite pas à tromper la religion du Tribunal en prétendant dans ses conclusions que dans le cadre de cet arrêt du 26 septembre 1995, la Cour d’appel de Paris aurait été appelée à statuer sur un « contrat de coopération ».
Pourtant, à en lire ledit arrêt dans son intégralité, il ressort que le litige portait en réalité sur un contrat précisément intitulé « contrat-cadre de coopération ».
Le Tribunal appréciera ce genre de procédé consistant à tronquer des jurisprudences pour en dénaturer le sens et la portée et rejettera nécessairement la qualification d’accord de principe.
Enfin, le Tribunal constatera que de l’aveu même de la défenderesse, au moment où l’accord a été définitivement scellé en février 2004, les équipes de CIMLEC et de LEONI ont d’ores et déjà entamé leur collaboration pour l’industrialisation d’une solution commune (boitier + faisceaux):
LEONI ne saurait donc prétendre plus longtemps qu’il ne s’agirait que d’un accord de principe qui n’aurait jamais été plus loin.
En troisième lieu, LEON! prétend que l’accord de partenariat conclu avec CIMLEC ne serait qu’un « contrat-cadre » qui, faute d’application concrète, serait devenu caduc.
Le Tribunal observera néanmoins que la qualification de « contrat-cadre » n’est pas plus applicable au présent litige que pouvait l’être celle d'« accord de principe » précédemment évoquée.
: En effet, il ne suffit pas qu’un contrat ne mentionne ni prix ni délai pour être nécessairement qualifiable de contrat-cadre.
Ainsi, concernant les obligations de ne pas faire, comme celle consistant à ne pas vendre un produit aux constructeurs français (exclusivité), il n’existe ni prix, ni délai à stipuler dans un contrat.
I! est dès lors parfaitement cohérent que la lettre accord ne fasse aucune référence à un prix ou à un quelconque délai.
Plus encore, même à supposer que la lettre du 10 février 2004 ait été un contrat- cadre, ce qui n’est nullement démontré en défense, il aurait a minima était appliqué pour le projet X95 de RENAULT.
En effet, comme en témoigne le propre courrier de LÉONI du 15 juin 2006, celle-ci s’est interdit de faire la moindre offre dans le cadre de ce projet, et ce par respect de l’accord conclu :
La défenderesse ne conteste nullement cette application concrète du partenariat mais s’étonne qu’il n’en ait pu n’y en avoir qu’une seule.
Il sera néanmoins souligné que :
& : 1
— - dès lors qu’aucune disposition légale, ni conventionnelle, n’impose qu’un contrat- cadre soit appliqué à plusieurs reprises pour être valable, cette application, non contestée par la défenderesse, suffit à elle seule pour écarter le grief qu’elle soulève ; ce n’est pas l’avant-projet de loi non contraignant cité par LÉONI qui pourrait établir le contraire;
— - plus encore; l’attitude déloyale de LÉEONI consistant à violer l’engagement d’exclusivité qu’elle a consenti à CIMLEC a nécessairement réduit les applications du partenariat, rendant par la même la preuve de son application plus difficile puisque plus rare.
Surtout, la défenderesse feint d’ignorer les nombreuses autres applications de l’accord.
En effet, à de nombreuses reprises, et conformément à l’accord conclu en février 2004, CIMLEC a commandé à LEONI des faisceaux « axe 3 / axe 6 » et des boitiers LSH pour les installer sur des robots destinés à être livrés à des constructeurs automobiles français, comme dans le cadre des projets suivants : X95 (RENAULT) ; L38 (RENAULT); G9 (PSA) ; T7 (PSA) ; A515 (PSA) ; T8 (PSA) ; A56 (PSA) ; T34 (PSA) ; A7 (PSA) ; BO (PSA) ; B58 (PSA) .
En outre, comme l’accord de février 2004 le prévoyait également, LEON! a assuré la maintenance des produits vendus par CIMLEC.
C’est ainsi, par exemple, que dans un email du 21 juin 2004, LEON! rendait précisément compte à CIMLEC d’une intervention réalisée sur le site de RENNES :
Il ne fait dès lors aucun doute que l’accord a été rigoureusement respecté par les deux parties, au moins jusqu’en 2006.
Par conséquent, le Tribunal rejettera nécessairement la qualification de contrat-cadre.
En quatrième lieu et dernier lieu, LEON! a invoqué tout au long de la procédure différents arguments relatifs au droit de la concurrence sur lesquels le Tribunal de céans ne peut statuer, faute de compétence suffisante.
Ainsi, la défenderesse soutenait jusqu’à son deuxième jeu d’écritures que l’accord de partenariat conclu avec CIMLEC serait invalide sur le fondement de deux textes distincts :
— - d’une part, l’article L. 442-6 | 2° du Code de commerce sanctionnant le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
— - d’autre part, les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même Code consacrés aux ententes et aux abus de position dominante.
Il lui était toutefois rétorqué par la concluante que le Tribunal de céans était incompétent pour trancher ce type de problématique et ce, respectivement, par application, d’une part, de l’article D. 442-3 du Code de commerce et, d’autre part, de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-3 du même Code.
Tentant de contourner cette difficulté procédurale, LEONI n’invoquait plus expressément dans son troisième jeu d’écritures ces articles mais maintenait malgré tout qu’il existait « un déséquilibre significatif» auquel elle ne consacrait pas moins de quatre pages d’argumentation.
De toute évidence, ces développements étaient directement rattachables à l’article L. 442-6 | 2° du Code de commerce sanctionnant tout « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Pour autant, le Tribunal de céans étant toujours incompétent pour appliquer ce texte,
la défenderesse a, pour la troisième fois, modifié le fondement juridique de ses prétentions dans ses écritures du 9 avril 2014.
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Désormais, LEON! invoque d’une manière générique l’application des « règles de droit de la concurrence » pour solliciter la nullité de l’accord conclu soit prononcée par le Tribunal de céans.
A cette fin, elle vise l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à l’interdiction des « pratiques concertées » (communément désignées par le terme d'« ententes »), dont le corolaire, en droit interne, est l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Or, toujours en application de l’article L. 420-7 du Code de commerce susvisé, « les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles (…) [101 et 102 TFUE] et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués (…) aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par [l’article R. 420-3 du Code de commerce] ».
Appliquant ce texte, les juges du fond, approuvés en ce sens par la Cour de cassation, rappellent constamment « qu’il ressort tant du libellé de l’article L. 420-7, que des travaux parlementaires, que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux spécialisés dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles ».
Autrement dit, seules les juridictions spécialisées dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles sont compétentes pour statuer sur les textes encadrant ces pratiques.
Le Tribunal de céans n’étant pas une de ces juridictions spécialisées, et n’ayant donc pas compétence pour prononcer la nullité d’un contrat sur le fondement de la législation régissant les pratiques anticoncurrentielles, il conviendra qu’il décline sa compétence sur ces questions.
Par ailleurs, le 18 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt sur contredit désignant le Tribunal de céans comme compétent pour trancher toutes les contestations initialement soumises à l’appréciation du Tribunal de commerce de Paris .
En effet, LEON! avait elle-même soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce Paris au profit du Tribunal de commerce de céans.
Cet arrêt, désormais définitif, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Le Tribunal de céans est donc seul à pouvoir trancher la présente affaire.
Par conséquent, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, le Tribunal déclarera irrecevable, comme s’opposant à l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’arrêt sur contredit rendu par la Cour d’appel de Paris le 18 septembre 2012, la demande formulée par LEON! de soumettre certaines questions au Tribunal de commerce de Paris, et par voie de conséquence la demande de cette dernière de sursis à statuer.
Le fait que les questions relatives au droit de la concurrence ne soient tranchées ni par le Tribunal de céans, ni par le Tribunal de commerce de Paris, n’est nullement contraire au droit positif.
En effet, depuis l’arrêt Césaréo, la Cour de cassation estime « qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » en sorte que ce dernier avait ensuite engagé une nouvelle demande ayant le même objet contre la même partie, il « ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ».
Un arrêt récent de la chambre commerciale a étendu le principe de la concentration des moyens au défendeur, tel que LÉEONI.
A-
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Cette nouvelle conception de l’autorité de la chose jugée a pour bùt d’empêcher la multiplication des instances concernant une même affaire, comme tente de le faire insidieusement LÉEONI.
L’obligation prétorienne de concentration des moyens trouve sa seule limite dans la modification de la situation ayant servi de base à la décision antérieure.
En effet, alors que, selon la conception classique, l’invocation d’un nouveau moyen de droit suffisait à établir la nouveauté de la cause, la nouvelle jurisprudence découlant de l’arrêt Césaréo ne permet de faire échec à l’autorité de la chose jugée que lorsque les plaideurs invoquent un fait nouveau.
Or, en l’espèce, LÉONI s’est abstenue de soulever les questions relatives au droit de la concurrence « en temps utile », comme l’exige la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, c’est-à-dire lorsque l’affaire était pendante devant le Tribunal de commerce de Paris qui était pleinement compétent pour trancher de telles questions.
Autrement dit, en soulevant l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de céans, LEÉEONI a définitivement renoncé à se prévaloir de tout argument relatif au droit de la concurrence.
Dès lors, il ne fait aucun doute que le principe de la concentration des moyens s’oppose à ce que le Tribunal de céans fasse droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris soutenue par LEONI, et, par voie de conséquence, à sa demande de sursis à statuer.
En tout état de cause, même à supposer qu’un débat sur le fondement du droit de la concurrence ait pu se tenir devant le Tribunal de céans, il n’en reste pas moins que les arguments avancés par LEÉONI sur ce terrain n’auraient jamais pu prospérer, pas plus que devant le Tribunal de commerce de Paris devant lequel la défenderesse entend aujourd’hui renvoyer tout ou partie du dossier.
Il suffit pour s’en convaincre de constater que LÉONI se contente dans ses écritures de soutenir que la clause d’exclusivité serait « manifestement contraire aux dispositions du droit français et européen de la concurrence » sans pour autant démontrer précisément le bien-fondé de ses allégations (quel est seuil retenu ? quel marché pertinent ? etc).
Surtout, l’ensemble des dispositifs vendus par CIMLEC étant toujours préalablement fournis par LÉEONI, aucune restriction au droit de la concurrence ne saurait être caractérisée alors même que ces deux sociétés ne sont aucunement en situation de concurrence mais de partenariat.
En effet, dans quelle mesure peut-il y avoir une restriction à la concurrence alors même qu’il n’existe pas de relation de concurrence entre ces deux acteurs, l’un fabriquant le produit et assurant le service après-vente, et l’autre le commercialisant ?
Enfin, si par extraordinaire le Tribunal de commerce de Paris, saisi sur décision de renvoi du Tribunal de céans, venait à prononcer la nullité du contrat conclu entre parties, il serait strictement impensable de les remettre dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la conclusion dudit contrat (quid des dispositifs achetés par CIMLEC à LEONI ? quid des produits installés sur des chaînes de montages ? etc).
En réalité, la demande de sursis à statuer soutenu aujourd’hui par LEÉEONI sur le fondement d’une prétendue contrariété aux règles du droit de la concurrence n’est qu’une demande purement dilatoire.
Cette énième tentative pour gagner du temps ne saurait, dès lors, prospérer.
Pour s’en convaincre, le Tribunal notera, d’une part, que c’est précisément LEONI elle-même qui a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris, initialement saisi de la
[…]
présente affaire, pour solliciter le renvoi au Tribunal de céans, et d’autre part, qu’elle invoque ce point pour la première fois seulement dans son 5'°"° jeu d’écritures, après cinq années de procédure.
De toute évidence, LEONI, qui joue la montre, sait pertinemment que le non-respect du contrat cause à CIMLEC un préjudice considérable.
Par conséquent, sans même trancher le fond du droit, le Tribunal déclinera sa compétence pour toutes les questions relatives au droit de la concurrence soulevées en défense et dira, en tout état de cause, qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
1.2 – SUR LA VIOLATION DE L’ACCORD PAR LEONI
Les parties n’ayant prévu aucun terme pour leur accord, et aucune d’entre elle ne l’ayant jamais dénoncé, le partenariat continue à être encore aujourd’hui en vigueur.
Jusqu’à récemment, LEON! a d’ailleurs respecté cet engagement d’exclusivité auquel elle se soumettait spontanément.
Ainsi, »sera rappelé qu’en juin 2006 – soit plus de deux ans après la conclusion du partenariat – LEON! reconnaissait toujours expressément la force contraignante de l’accord, et notamment l’interdiction qu’elle avait de vendre le produit litigieux aux constructeurs français :
Or, fin 2010, CIMLEC a constaté que LEONI avait violé l’exclusivité consentie à LÉONI en fournissant aux constructeurs français le produit développé en commun avec CIMLEC, sur la base du savoir-faire de celle-ci.
En effet, cette année-là, le constructeur de robot FANUC a décidé de sous-traiter à CIMLEC l’installation de solutions sur des robots destinées à la chaine de montage de l’usine de PSA située à Porto Real (Brésil), désigné par l’appellation « projet A51 ».
FANUC a donc fait livrer à CIMLEC, d’une part, les robots et, d’autre part, les solutions à installer sur ces robots.
A la réception de la livraison, CIMLEC s’est toutefois aperçue que les faisceaux et les boitiers livrés pour leur intégration sur des robots étaient ceux élaborés en commun avec LEONI.
Il était donc patent que LEONI, contrairement à ces engagements, avait directement commercialisé des « axe 3/ axe 6 LSH » dans le cadre d’un projet destiné à un constructeur français.
CIMLEC a donc fait immédiatement procéder à un constat d’huissier duquel il ressort, sans aucun doute possible, que c’est LEON! elle-même qui avait fourni lesdits faisceaux et boitiers litigieux.
La fiche d’identification desdits faisceaux telle que rédigée par LEON! elle-même démontre clairement que ces derniers sont fabriqués par cette dernière pour la société « cliente » CIMLEC et sont destinés à un constructeur automobile français, en l’occurrence PSA.
Ces éléments sont par ailleurs confirmés par le bon de livraison desdits produits établi par LEON. >
I! en résulte qu’en vendant directement l'« axe 3 / axe 6 LSH » dans le cadre d’un projet destiné aux besoins finaux des constructeurs automobiles français, LÉEONI a commis une faute en violant la clause d’exclusivité du contrat conclu le 10 février 2004.
Pour contester la violation contractuelle, LEONI avance différents arguments.
A-
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En premier lieu, la défenderesse prétend qu'« en livrant le matériel directement à CIMLEC, LEON! n’imagine de toute évidence pas qu’une faute contractuelle quelconque puisse lui être reprochée ».
Autrement dit, à en croire la défenderesse, LEONI n’aurait jamais « servi sur un plateau » à CIMLEC la preuve de la violation contractuelle.
De toute évidence, un tel argument, fondé sur un raisonnement par l’absurde, est juridiquement irrecevable.
En effet, contrairement au droit pénal, l’intention est indifférente en droit civil.
Dès lors, les motivations ayant poussé LEON! à violer l’accord importe peu, que celles-ci résident dans une simple erreur ou qu’elles soient véritablement réfléchies.
Pour qu’une condamnation soit prononcée à son encontre, il suffit que sort constaté (i) l’existence d’un accord et (ii) la violation de celui-ci par la défenderesse.
Tel est le cas en l’espèce.
Par conséquent, abstraction faite des motivations réelles ou supposées de LEONI l’ayant poussé à violer l’accord conclu en février 2004, le Tribunal devra entrer en voie de condamnation à son encontre après avoir constaté l’existence de cet accord et la violation de celui- ci par la défenderesse.
En second lieu, LÉEONI souligne qu’elle a livré une commande à la société FANUC, constructeur de robot, et non directement à un constructeur automobile, en l’occurrence PSA.
Autrement dit, la défenderesse prétend ne pas avoir violé les termes de l’accord de février 2004 qui prévoyaient une exclusivité uniquement pour les constructeurs automobiles français.
Néanmoins, le Tribunal ne sera pas dupe d’un tel raisonnement et constatera que LEONI joue sur la spécificité du circuit d’approvisionnement des faisceaux destinés à des robots de chaîne de montage automobile et devra rechercher la commune intention des parties.
En effet, sur le marché de la construction automobile :
— - les clients finaux des fournisseurs de faisceaux (CIMLEC / LÉEONI) sont les constructeurs automobiles (PSA / RENAULT) ;
— - les clients intermédiaires sont les constructeurs de robots (FANUC / ABB …). Ainsi, lorsqu’un constructeur automobile nécessite l’installation d’un robot sur une chaine de montage, il fait appel à un constructeur de robot qui a lui-même recours aux services
d’un fournisseur de matériels (faisceaux + boitier) tel que LEONI ou CIMLEC.
Dès lors, l’économie de l’accord conclu en février 2004 ne se comprend que si l’on prend en compte cette spécificité.
En d’autres termes, l’exclusivité consentie par LEON! à CIMLEC concerne l’ensemble des projets destinés aux constructeurs automobiles français, clients finaux.
La défenderesse en a tellement conscience qu’elle le formule elle-même expressément dans ses propres écritures : « (…) la vente directe reproché du LSH à FANUC, pour les besoins finaux de PSA, n’est nullement fautive (…) ».
Force est d’ailleurs de constater qu’entre 2004 et 2010, chaque fois que LEON! a fourni une solution « axe 3 / axe 6 LSH » à CIMLEC en application de l’accord, celui-ci était
% 20
destiné à être vendu à un constructeur de robot afin d’être installé, in fine, sur une chaine de montage d’un constructeur automobile français.
Il résulte donc de ce qui précède que l’argumentation en défense de LEÉEONI n’est pas pertinente et ne saurait emporter la conviction du Tribunal.
1.3 – SUR LA MAUVAISE FOI DE LEONI
Si l’intention d’une partie violant un contrat est indifférente à la constatation d’une faute de la part de celle-ci, sa mauvaise foi aggrave le préjudice découlant de ladite violation.
En effet, l’article 1134 alinéa 3 du Code civil prévoit que « les conventions (…) doivent être exécutées de bonne foi ».
Au visa de cet article, la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce de manière constante un contrôle visant à imposer une obligation de cohérence aux parties liées par un contrat et sanctionne toute volte-face injustifiée.
En effet, en changeant brutalement de comportement, tout contractant déjoue et déçoit les anticipations qu’il avait fondées et rendues légitimes pour son cocontractant.
C’est ainsi que par un arrêt du 8 mars 2005, au visa de l’article précité, la Haute Cour a dénié à une banque le droit d’en revenir à une clause contractuelle d’unité de compte dès lors que, pendant des années, elle s’était écartée de l’application du contrat en traitant deux sous- comptes d’une société comme deux véritables comptes indépendants.
Au visa du même article, la Haute Cour a également sanctionné une compagnie d’assurance qui, après s’être prévalue dans un premier temps de la nature décennale de désordres afin d’exiger de son assuré le versement de primes majorées, avait, dans un second temps, contesté devant les juges du fond la garantie correspondante pour lui voir substituer une garantie moins onéreuse.
L’attachement de la chambre commerciale de la Cour de cassation à ce principe de cohérence dans les relations contractuelles est tel qu’elle l’a très récemment élevé au rang de principe général du droit par un arrêt du 20 septembre 2011.
Désormais, il est acquis de manière certaine en jurisprudence que « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».
En l’espèce, force est de constater que LEONI n’a pas manqué de changer radicalement d’attitude à l’égard de CIMLEC en reconnaissant, dans un premier temps, l’existence d’un accord à partir de 2004, avant d’en nier l’existence, dans un second temps, à partir de 2010.
Dans le cadre du présent litige, LÉEONI persiste à prétendre qu’elle n’a jamais été liée par le moindre accord à CIMLEC.
Il sera pourtant rappelé que LEONI a reconnu à plusieurs occasions l’existence d’un accord conclu avec CIMLEC :
— - par une lettre du 10 février 2004, adressée par LÉONI à CIMLEC, entérinant sans ambigüité le partenariat conclu entre les deux sociétés, dont les termes seront développés ci- après;
— - par un email du 18 mars 2004, donc postérieur à la lettre-accord précitée, et adressé par LEON! à plusieurs de ses clients (PCA, FANUC, ABB …), où la défenderesse fait explicitement référence au « partenariat » qu’elle a conclu avec CIMLEC;
— - par un email du 15 juin 2006, soit deux ans après la conclusion du partenariat,
par lequel LEONI réitérait expressément à CIMLEC les termes de l’accord (« notre accord ») de 2004.{« copie du courrier 2004 »), qui plus est en attachant ledit accord en pièce jointe :
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— - par la création de deux sociétés en joint-venture :
o la première, en France, en 2001, dénommée ROBOKEEP, dont l’objet était de réaliser des prestations de maintenance de robot et de leurs équipements auprès des constructeurs automobiles français !
o – la seconde, en Allemagne, dénommée ADVINTEC, dont l’objet était la réalisation de composants pour la robotique pour le territoire allemand.
Il est dès lors manifeste que ce manque de cohérence de LÉEONI sur l’existence d’un accord la liant à CIMLEC est caractéristique d’une mauvaise foi fautive de sa part.
L’attitude de LÉONI est encore moins cohérente en ce qu’elle opère une volte-face incompréhensible dans ses dernières écritures quant à l’application de l’exclusivité qu’elle a même consentie à CIMLEC.
En effet, la défenderesse a intégré en 2005 au contrat de partenariat une exclusivité de commercialisation du produit développé en commun au profit de CIMLEC, alors qu’aujourd’hui, dans le cadre de la présente procédure, elle conteste la validité d’une telle exclusivité au regard du droit de la concurrence.
Un tel revirement dans l’appréhension que peut avoir la défenderesse de la validité de la clause prétendument litigieuse ne saurait traduire une exécution du contrat de bonne foi de sa part.
De toute évidence, un cocontractant de bonne foi ne saurait, dans un premier temps, stipuler une clause portant sur une exclusivité de commercialisation puis, dans un second temps, contester sa validité le jour où un contentieux s’élève pour la faire appliquer.
Cette règle dégagée par la Cour de cassation, quant à l’exigence de cohérence dans l’exécution d’un contrat, recoupe en partie le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » (nemo auditur).
En effet, en insérant une clause dans un contrat, une partie manifeste sa volonté de la voir appliquer.
Dès lors, en lui permettant de pouvoir remettre en question la validité même de ladite clause, le juge ne ferait qu’ajouter une dose d’insécurité juridique dans les relations contractuelles.
Force est d’ailleurs de constater que sur le fondement de l’adage nemo auditur, la jurisprudence rejette toute demande de nullité d’un contrat introduite à l’initiative d’une partie qui est elle-même à l’origine de ladite nullité.
C’est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation a-t-elle estimé que « la société X avait elle-même participé à l’opération dans laquelle M. X. n’avait été qu’un prête-nom, (…) elle en avait bénéficié largement et (…) cette société était donc malvenue à invoquer la nullité de la
cession du brevet invoquée par lui » (Cass. com., 6 nov. 1990, pourvoi n° 88-15.927)
De même, la Haute Cour a-t-elle jugé que « le procès-verbal de l’assemblée générale (…) étant entaché d’une nullité absolue imputable à Mme X. en sa qualité de gérante, la SCI ne pouvait se prévaloir de cette nullité à l’égard de la banque qui n’avait commis aucune faute »
Par conséquent, le Tribunal dira que LEÉEONI n’a pas appliqué l’accord la liant à CIMLEC de bonne foi et qu’elle ne saurait, dès lors, en demander la nullité.
1.4 – SUR LES MESURES D’INTERDICTION DE VENTE Pour s’assurer du respect du contrat conclu entre les parties à l’avenir, il est
nécessaire que LEON! ne soit plus en mesure de commercialiser le produit « axe 3 / axe 6 LSH » pour les besoins finaux des constructeurs automobiles français.
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Par conséquent, il plaira au Tribunal d’interdire à LEON! pendant toute la durée de validité de l’accord conclu le 10 février 2004de commercialiser le produit « axe 3 / axe 6 LSH » sous quelque forme que ce soit, et sous quelque appellation que ce soit, pour les besoins finaux des constructeurs automobiles français, et ce sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir.
2 – À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRES
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que les conditions de la responsabilité contractuelle n’étaient pas réunies en l’espèce, il devra nécessairement retenir, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de LEONI.
En effet, tel que cela a été précédemment démontré, le produit « axe 3 / axe 6 LSH », également référencé « LEONI LSH LINE DRESSPACK », a été conçu en collaboration à partir de 2004 sur la base de la « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC.
Autrement dit, sans l’apport par CIMLEC de la technologie contenue dans sa « boite bleue », et sans la coopération constante de celle-ci dans le développement technique de l'« axe 3 / axe 6 LSH », LÉEONI n’aurait jamais été en mesure de mettre au point toute seule l'« axe 3 / axe 6 LSH ». .
Pourtant, LÉEONI n’hésite pas à prétendre encore aujourd’hui qu’elle est la seule à avoir mis au point l'« axe 3 / axe 6 LSH ».
Une telle attitude est doublement fautive :
— - d’une part, en s’attribuant l’entière paternité de l'« axe 3 / axe 6 LSH », sans reconnaitre ni l’apport initial de CIMLEC avec sa « boite bleue », ni la coopération des équipes techniques des parties à la présente instance, LEON! entretient la confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit.
— - d’autre part, en s’arrogeant une exclusivité de commercialisation sur un produit qui n’aurait jamais pu être mis au point sans l’apport en savoir-faire de CIMLEC, LEONI s’accapare indûment les investissements réalisés par la demanderesse.
De tels agissements, constitutifs respectivement de concurrence déloyale et de parasitisme, devront nécessairement être sanctionnés par le Tribunal.
2.1 – SUR L’APPORT DETERMINANT DE CIMLEC DANS LA CREATION DE « L’AXE 3 / AXE 6 LSH »
Depuis la violation en 2010 de l’accord conclu avec CIMLEC, LEONI prétend que la solution LSH (faisceaux + boitier) serait un produit qu’elle aurait mis au point sans l’aide de CIMLEC.
Il sera toutefois rappelé que CIMLEC est en réalité intervenue à chaque niveau de la création de ce boitier :
— - à l’origine, en apportant son savoir-faire lié à la mise au point de la « boite bleue », produit qui servira de base de travail aux équipes techniques de CIMLEC et de LÉEONI ;
— - à chaque étape du développement, en coopérant avec les équipes techniques de LEONI.
La « boite bleue » de CIMLEC a servi de base de travail aux équipes de CIMLEC et de LÉONI pour la mise au point du LSH
Plusieurs éléments établissent que la « gaine annelée boite bleue » de CIMLEC a été la base de travail des équipes de CIMLEC et de LÉEONI pour mettre au point l'« axe 3 / axe 6
LSH ». TT 23
Tout d’abord, avec sa « gaine annelée boite bleue », CIMLEC disposait d’un avantage technologique déterminant tant et si bien que LEÉEONI préconisait à ses propres clients d’utiliser ladite solution dans l’attente de la mise au point d’un produit commun aux deux parties :
Il est donc parfaitement logique que les parties décident de choisir, pour la base de leur travail commun, la solution qui était la plus efficiente, à savoir la « boite bleue » de CIMLEC.
Différents échanges confirment ainsi que la base du travail de LÉONI a été la « boite bleue » de CIMLEC :
— - dans un courrier du 10 février 2004 adressé à CIMLEC, LÉEONI reconnait eile- même à plusieurs reprises être en charge de l’évolution de la solution de CIMLEC
— - « Vous nous avez sollicité au cours de l’année 2003 pour industrialiser votre solution de liaison flexible axe 3 – axe 6 (…) cette solution réalisée sur la base d’un coffret de protection et d’une gaine noire annelée (…) réduire son encombrement en maintenant si possible les principes originels de guidage et de protection de la gaine (…) Nous souhaitons poursuivre le développement appliqué de votre solution (…) » ;
— - dans un courrier adressé à PSA le 20 janvier 2004, CIMLEC évoque avoir confié une mission d’industrialisation de sa propre solution à LÉEONI.
Enfin, la demande de brevet déposée par LEONI en 2005 pour le boitier LSH a été bloquée durant près de 7 années en raison de la trop grande similarité avec le brevet de CIMLEC concernant sa « boite bleue » déposé en 2001. -
En effet, la reprise par le boitier LSH des éléments essentiels de la « boite bleue » de CIMLEC était tellement servile que l’examinateur de l’OÉB, chargé d’effectuer le rapport de recherche d’antériorité, l’a catégorisé en « X » :
Or, le classement en catégorie « X » signifie que le brevet antérieur – en l’espèce, celui de « boite bleue » de CIMLEC – empêche la demande postérieure de brevet – en l’espèce, celle de LEONI – d’aboutir :
Pour contourner cet obstacle dirimant, LEONI n’a eu d’autre choix que de modifier profondément sa demande de brevet les 27 et 28 juillet 2011 comme en attestent à la fois l’historique de l’étude de son brevet par l’Office Européen des Brevets, mais également la version remaniée des revendications de son brevet.
Dès lors, il est manifeste que sans l’apport par CIMLEC de la technologie contenue dans sa « boite bleue», LEONI n’aurait jamais été en mesure de mettre au point avec CIMLEC le boitier LSH.
CIMLEC est intervenue à chaque étape du développement du LSH
CIMLEC est également intervenue tout au long du processus de mis au point du boitier LSH.
Force est d’ailleurs de constater que LEON! n’a jamais nié la participation active de CIMLEC dans le développement de ce produit.
Bien au contraire, dans différents échanges avec la concluante, la défenderesse reconnaissait en toute loyauté l’implication constante et active de CIMLEC :
. – - dans un courrier du 10 février 2004 :« nos équipes respectives d’ingénieurs et de techniciens ont travaillé de concert sur son évolution. Nous ne doutons pas que ces efforts menées en bonne coopération (…) »; !
— - dans un email du 15 juin 2006 : « nos équipes techniques ont une fois encore travaillé de concert ».
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LEON! est donc d’une particulière mauvaise foi pour prétendre aujourd’hui que CIMLEC n’aurait jamais participé à la mise au point du boitier LSH.
La mauvaise fait de la défenderesse est d’autant plus patente que CIMLEC et LEONI ont échangé, à de multiples reprises, de nombreux plans, en 2D, 3D et volumique, dudit boitier.
2.2 – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE COMMIS PAR LEONI
En niant l’apport déterminant de CIMLEC dans la mise au point de l'« axe 3 / axe 6 LSH », LEON! s’est attribuée de manière foncièrement déloyale l’entière paternité de l'« axe 3 / axe 6 LSH » au point de créer une confusion dans l’esprit de leurs clients communs, désormais incapables d’identifier le concepteur du produit.
Ainsi, par deux fois, FANUC a demandé à CIMLEC de fournir les accessoires et d’installer sur ses robots des solutions « axe 3 / axe 6 LSH» de CIMLEC mais vendues par LEONI.
De même, informée par CIMLEC de l’attitude déloyale de LEONI, FANUC a été dans l’incapacité de déterminer précisément l’origine des produits « axe 3 / axe 6 LSH » vendus à PSA et a été contrainte de demander aux sociétés CIMLEC et LEONI de justifier de leurs droits sur lesdits faisceaux « axe 3 / axe 6 » qu’elle avait reçus.
La confusion dans l’esprit de FANUC est ici totale.
La jurisprudence considère qu’en pareil cas, la concurrence déloyale est caractérisée :
« Qu’il apparaît ainsi, que la société MINITEC a agi de telle manière, tant au niveau industriel que commercial, qu’elle a entretenu dans l’esprit des tiers une confusion entre les produits qu’une clientèle pourtant professionnelle et donc attentive et informée, ne pouvait aisément déceler ; que ces faits sont constitutifs d’une concurrence déloyale et préjudiciable à la société NORCAN troublée dans l’exploitation de son activité parasitée par la société MINITEC (…) ».
De même, la Cour d’appel de Paris a pu rappeler que :
« Considérant en revanche, que si le simple fait de commercialiser un produit concurrent ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit, il n’en est pas de même lorsque ces actes traduisent un comportement fautif. »
Ainsi, la confusion sur l’origine d’un produit peut être constitutive d’acte de concurrence déloyale.
Le Tribunal observera que la faute est d’autant plus grave s’il est démontré, comme en l’espèce, que des relations commerciales existaient entre les parties lorsque les actes de concurrence déloyale ont été rendus possibles par l’existence de telles relations.
Ainsi, la Cour de Cassation a jugé que le fait d’avoir eu accès à un produit et à un savoir-faire d’un partenaire commercial pour le reproduire par la suite était constitutif d’un comportement déloyal et parasitaire :
« Attendu que pour débouter M. X… de son action en concurrence déloyale, l’arrêt énonce qu’une telle demande ne peut être que rejetée dès lors qu’elle n’est fondée que sur les seuls faits incriminés de contrefaçon, lesquels ne sont pas établis ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’après avoir écarté le grief de contrefaçon pour défaut de droits privatifs, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation et l’exploitation par la société Compagnie française d’eaux de vie et spiritueux d’une imitation servile du modèle de M. X…, après rupture des relations contractuelles, ne caractérisait pas un
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comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés »
Cette jurisprudence trouve pleinement à s’appliquer à la présente espèce dans laquelle LEONI, de par le contrat conclu le 18 février 2004, a eu accès aux plans et au savoir-faire de CIMLEC.
Ce sont donc ces relations de partenariat antérieures qui ont permis à LÉONI de s’approprier l’intégralité du savoir-faire sur l'« axe 3 / axe 6 LSH ».
Par conséquent, le Tribunal dira qu’en s’appropriant l’entière paternité du produit « axe 3 / axe 6 LSH », LEONI a commis des actes de concurrence déloyale en créant une confusion évidente dans l’esprit du public.
2.3 – SUR LES ACTES DE PARASITISME COMMIS PAR LEONI
Parallèlement aux actes de concurrence déloyale tels qu’ils viennent d’être caractérisés, LEONI s’est également rendue responsable d’actes de parasitisme au préjudice de CIMLEC.
La jurisprudence estime que « le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrenhel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».
Il ne suffit pas qu’aucun droit privatif, comme un brevet, puisse être invoqué pour qu’aucune sanction ne soit prononcée.
En effet, la Cour de cassation invite les juges du fond à toujours rechercher si, abstraction faite de tout droit privatif, une société ne s’est pas immiscer dans le sillage d’une concurrente « afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».
Dans une espèce très similaire au présent litige, la Cour d’appel de Rouen a condamné sur le fondement du parasitisme un partenaire commercial pour avoir indûment réutilisé pour son compte une technologie qui lui avait été confiée dans le cadre d’un accord commercial antérieur.
La motivation retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi formé contre cet arrêt est la suivante :
«(…) Mais attendu qu’ayant retenu qu’en exploitant pour son propre compte la technologie et l’architecture des outillages dont la fabrication lui avait été précédemment confiée en sous-traitance par la société Serf sans avoir à investir dans leur mise au point, la société Serop s’était livrée à des actes de concurrence parasitaire, caractérisant ainsi la faute dans l’utilisation d’un même savoir-faire, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision».
Or, en l’espèce, il sera rappelé que:
— - au terme de l’accord de février 2004, LEONI se voyait confier l’industrialisation de ladite solution, et avait donc accès à l’intégralité du savoir-faire de CIMLEC ;
— - tel que cela a été démontré, le produit litigieux n’aurait jamais pu être mis au point par LÉEONI sans l’intervention déterminante de CIMLEC et la fourniture de son savoir-faire ;
— - pour la mise au point de son savoir-faire, CIMLEC a dû supporter seule le coût d’un dépôt de brevet et des dépenses de recherche connexes.
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Dès fors, en s’appropriant sans bourse délier le produit de son concurrent, LEÉEONI a fait l’économie de l’ensemble des dépenses que CIMLEC a exposées pour élaborer le produit « axe 3/ axe 6 LSH ».
Il convient simplement de rappeler ici que LEON! avait elle-même créé un produit dit « Bazooka» qui a connu un succès moindre auprès des constructeurs automobiles qui lui ont préféré la solution de CIMLEC, raison pour laquelle LEONI proposait elle-même à ses propres clients d’opter pour la solution CIMLEC.
Ces actes de parasitisme sont aggravés par la qualité de partenaire de LEONI.
En effet, en tant qu’ancien partenaire au travers des sociétés ROBOKEEP et ADVINTÉEC, LEON! ne pouvait ignorer les sommes exposées par CIMLEC pour mettre au point et développer le produit « axe 3/axe 6 LSH ».
Ces relations commerciales étroites entre les parties ont ainsi rendu possible des actes de parasitisme.
Or, la Cour de Cassation sanctionne clairement ce type de comportement :
« Attendu qu’après avoir souligné que le grief de parasitisme n’avait été formulé qu’à l’encontre de la société canadienne Softimage Inc, la cour d’appel a relevé que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point par cette dernière en utilisant le travail de recherche de M. X… et de Mme Y…. et que ce détournement de savoir-faire, rendu possible en raison des relations contractuelles qu’elle avait dénoncées, lui avait permis de réaliser des économies importantes au détriment des susnommés ; que par ces constatations et énonciations caractérisant un comportement parasitaire fautif imputable à la seule société canadienne, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »
Surtout, l’existence de ces relations commerciales a permis à LEONI d’apposer son nom sur les faisceaux axe 3 / axe 6 qu’elle fabriquait pour le compte de CIMLEC.
C’est donc dans le cadre de cet accord, qui stipulait en outre que LEON! avait interdiction de commercialiser directement le produit développé en commun auprès des constructeurs automobiles français, que LÉEONI a pu prendre connaissance de la technologie de CIMLEC pour ensuite se l’approprier.
A cet égard, la Cour de cassation a pu décider que : « Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour décider, que la société Lurem ne s’était pas rendue coupable de concurrence déloyale en fabriquant un disque à profiler identique à celui commercialisé par la société Bridonneau, l’arrêt retient que concernant ce produit, l’expert a clairement précisé que celui correspondant à un brevet déposé le 14 novembre 1938 et tombé de longue date dans le domaine public, il ne relevait pas d’une fabrication originale ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société Lurem n’avait pas fautivement utilisé les plans de la société Bridonneau pour fabriquer une copie servile, fût-ce d’un produit banal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
En conséquence, le Tribunal condamnera LEON! pour avoir adopté un comportement parasitaire au préjudice de CIMLEC.
3 – SUR LE PREJUDICE DE CIMLEC 3.1 – SUR LE PREJUDICE DECOULANT DE LA VIOLATION DU CONTRAT
Il en résulte un préjudice direct pour CIMLEC en ce qu’elle subit un manque à gagner découlant des ventes réalisées par LEON! à destination des constructeurs automobiles français à
son détriment. % 27
L’appréciation complète du préjudice de CIMLEC nécessite de prendre en compte la spécificité du produit développé en commun qui comprend (i) un boîtier et (ii) des faisceaux qui y sont protégés.
Le préjudice de CIMLEC doit donc nécessairement être apprécié de manière globale, sans se limiter à un seul de ses composants, ce qui explique, au demeurant, le montant important des marchés illégitimement perdus.
Il est à noter qu’au cours de la procédure, LÉEONI, qui n’a jamais démenti avoir réalisé des ventes à destination de ces constructeurs, ne communique pour autant aucun chiffre sur le volume desdites ventes.
CIMLEC doit également se faire indemniser d’un préjudice indirect découlant du fonctionnement propre au marché des constructeurs automobiles.
En effet, le marché fonctionne de la manière suivante :
— - une société devant équiper les robots d’une chaîne de montage automobile va choisir un faisceau ;
— ce choix d’un modèle de faisceau détermine le choix de l’ensemble de l’installation de la connectique sur un site ;
— - l’ensemble des prestations d’installation et de maintenance sont aussi déterminées par le choix du faisceau.
La vente d’un faisceau est donc un élément déterminant dans la mesure où cette vente est une « porte d’entrée » qui permet à celui qui le commercialise de se voir octroyer un marché global nettement supérieur au simple marché lié à la vente du faisceau.
En violation de la clause d’exclusivité, LEONI s’est donc mise à vendre directement le produit « axe 3/ axe 6 LSH » pour son compte et sous son nom et a ainsi remporté plusieurs marchés et notamment celui des sites de Trnava et Vigo de PSA.
Ainsi, la vente des faisceaux sur le site de Trnava représentait à lui seul un marché de 290.000 euros et s’inscrivait dans un marché globai de 750.000 euros.
De même, la vente de faisceaux sur le site de Vigo représentait un marché de 600.000 euros et s’inscrivait dans un marché global de 2.350.000 euros.
Par conséquent, le Tribunal condamnera LEONI à verser à CIMLEC la somme de 750.000 + 2.350.000 = 3.100.000 euros en réparation du manque à gagner découlant de la perte de marchés dans leur ensemble.
A toutes fins utiles, il sera également demander au Tribunal de prendre acte que la résiliation de l’accord conclu le 10 février 2004 à l’avenir nécessitera l’évaluation de la valeur du savoir-faire apporté par la société CIMLEC à la société LÉEONI pour la mise au point du produit développé en commun.
En effet, si LEONI venait demain à résilier cet accord qui avait notamment pour objet de pérenniser la commercialisation d’un produit développé en commun, il faudra nécessairement que LEON! dédommage CIMLEC de l’apport du savoir-faire dont la défenderesse a pleinement profité sans bourse délier.
3.2 – SUR LE PREJUDICE DECOULANT DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET DE PARASITISME
Il est évident que PSA, ayant choisi LEÉEONI pour la fourniture du faisceau litigieux, pensait acheter un produit LEONI alors que la solution « axe 3/ axe 6 LSH » est en réalité une création commune avec CIMLEC.
A- 28
Il en résulte que cette confusion faite par les clients est préjudiciable pour l’image de CIMLEC dont la création n’est pas reconnue et se trouve banalisée, sa valeur étant naturellement amoindrie.
En particulier, CIMLEC n’a eu d’autre choix que de rappeler ses droits à ses partenaires commerciaux au risque de créer une relation conflictuelle avec ses derniers.
En outre, les actes de parasitisme opérés par LÉEONI lui ont permis de bénéficier indûment des investissements de recherche, de création, de mise au point ainsi que ceux liés à la protection de l’œuvre que CIMLEC a exposés pour développer le produit initial ayant permis la mise au point de la solution « axe 3/ axe 6 LSH ».
En effet, CIMLEC a engagé des frais tant dans la recherche et le développement de son faisceau « axe 3/ axe 6 » que pour sa protection (brevet n°2831090);
— - coût de recherche et de développement : 150.000 euros :
« – 1.000h de travail (500h -M. I J -- 300h M. K J – 200h M. L M) : 75.000 euros » – matériaux des prototypes : 15.000 euros » – suivi et maintenance des essais prototypes + modification : 60.000 euros
— coût de la rédaction du brevet : 20.000 euros :
prestataire extérieure (OFFICE BLETRY) : 6.000 euros » – frais de dépôt + taxes : 3.000 euros « – 150 h de travail M. I J : 11.000 euros
Dans le cadre du contrat liant les deux sociétés, CIMLEC a transmis à LEONI tout son savoir-faire afin que celle-ci puisse, de concert avec les équipes de CIMLEC, mettre au point la solution « axe 3/ axe 6 LSH» pour le compte de CIMLEC à destination des constructeurs automobiles français.
En s’appropriant plus tard ce savoir-faire à son seul compte, LEONI a donc détourné l’ensemble des investissements engagés par CIMLEC afin de commercialiser un produit commun.
Un préjudice certain est né de ce comportement et est accentué par le fait que dans la mesure où les deux sociétés entretenaient des relations contractuelles, CIMLEC avait donné toute sa confiance à sa cocontractante.
Enfin, en ayant laissé croire à ses propres clients que le produit LSH qu’elle commercialisait était le fruit de son propre savoir-faire, et de lui seul, LEONI a gravement nuit à l’image de CIMLEC dont il a été démontré précédemment que l’apport de technologie a été déterminant.
En conséquence, le Tribunal condamnera LEONI à payer à CIMLEC des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à :
— - 300.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjùdice subi du fait des actes de concurrence déloyale de LEON! ;
— - 200.000 euroè, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme de LEONI ;
— - 50.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice d’image. – 4 – SUR L’ABSENCE DE BIENFONDE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LEONI A titre reconventionnel, LÉEONI reprend dans le cadre de la présente instance la même demande en dénigrement pour laquelle elle a déjà été déboutée en intégralité par le Président du
Tribunal de commerce de Versailles statuant en référé, l’ordonnance ayant été intégralement confirmée par la Cour d’appel de Versailles.
'7@ 29
Il s’agit là d’un procédé classique de défense consistant, pour la partie défenderesse, à formuler, à titre reconventionnel, une demande sur un fondement quelconque.
Le Tribunal ne sera toutefois pas dupe d’un tel procédé, et ce d’autant moins que les griefs formulés par LÉEONI ont déjà été tranché nettement en sa défaveur lors de la procédure de référé susmentionné.
En réalité, la qualification de dénigrement choisie par LÉEONI est impropre, l’information transmise à ses clients par CIMLEC constituant tout au plus un acte de diffamation.
Si par extraordinaire le Tribunal ne retenait toutefois pas la qualification de diffamation, il conviendra de constater que les actes de dénigrement allégués ne sont pas, en tout état de cause, caractérisés en l’espèce.
A titre infiniment subsidiaire, le Tribunal estimera que le montant du préjudice invoqué par la société LÉEONI n’est pas justifié.
Enfin, LEON! prétendant, sans plus de sérieux, que la présente instance serait abusive, le Tribunal ne pourra que la débouter de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
4.1- SUR LA QUALIFICATION DES PROPOS LITIGIEUX
D’après la défenderesse, CIMLEC aurait indiqué à plusieurs à ses clients que LEÉEONI serait un contrefacteur : :
LEONI considère que ces propos engageraient la responsabilité de CIMLEC sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en ce qu’ils constitueraient un acte de dénigrement.
Cependant, le Tribunal constatera que les propos critiqués constituent tout au plus une diffamation au sens de l’article 29 de loi du 29 juillet 1881, à savoir « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Par application de ce texte, la Cour de cassation estime de manière constante que tout propos précis susceptible de preuve contraire et d’un débat contradictoire dont il est argué qu’il porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale relève de la diffamation.
Or, en l’espèce, la preuve d’une contrefaçon, ou d’une absence de contrefaçon, est parfaitement susceptible d’être rapportée, et donc de faire l’objet d’un débat contradictoire.
Surtout, la jurisprudence considère que la qualification de diffamation est exclusive de tout autre qualification juridique.
En effet, lorsque les propos litigieux ont pour effet de porter atteinte à la réputation ou l’honneur d’une entreprise, ces propos doivent exclusivement être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi, la Cour de cassation a fermement rappelé ce principe dans un arrêt du 25 novembre 2010 en annulant une assignation en dénigrement fondée sur l’article 1382 du Code civil aux motifs que la demanderesse poursuivait la réparation de propos diffamatoires sous couvert d’une action en dénigrement (atteinte à ses produits) :
« (…) qu’elle [la demanderesse] avait fait valoir que ses produits génériques ont une réputation de qualité et que l’article incriminé avait une incidence sur sa réputation et ses investissements publicitaires ; que la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que l’action engagée par la société Pharmaquick visait l’atteinte à la réputation de cette société par l’utilisation de son image, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse et partant, que l’assignation qui ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, devait être déclarée nulle ».
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Autrement dit, conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, il est impératif pour le juge de « restituer leur exacte qualification aux faits et actes sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés ».
La qualification de diffamation est donc d’application exclusive, au détriment de toute autre qualification connexe, tel que le dénigrement.
Or, le fait d’imputer à une personne, physique ou morale, d’être un contrefacteur est un fait précis qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération.
En effet, la jurisprudence constante qualifie de diffamation les allégations tendant à présenter une personne comme étant contrefacteur :
— - Dans un jugement du 15 mai 1991, le Tribunal de Grande Instance de Paris a – ainsi jugé que l’imputation selon laquelle une personne est un contrefacteur portait atteinte à son honneur et sa considération et relevait donc du régime de la diffamation ;
— - Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour d’appel de Montpellier a aussi jugé que « l’imputation du fait précis de contrefaçon […] jette l’opprobre sur les dirigeants de la société E. qui apparaissent comme des contrefacteurs et des trafiquants et porte manifestement atteinte à leur honneur et à leur considération » ;
— - Dans un arrêt du 22 janvier 2009, la Cour d’appel de Versailles a jugé que « si les appréciations excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, il en est différemment lorsque les services d’une entreprise commerciale font l’objet non d’appréciations excessives, mais d’allégations mensongères diffusées dans le but de jeter le discrédit sur cette entreprise ». En l’espèce, s’agissant de messages insinuant la commercialisation par une entreprise de produits contrefaisants, la Cour a estimé que « les dispositions de l’article 1382 du Code civil ne sauraient recevoir application, s’agissant de faits diffamatoires ».
— - Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a également jugé que l’imputation selon laquelle « [la victime] aurait favorisé la vente d’un faux, d’une contrefaçon (…) » était l’allégation d’un fait précis, portant atteinte à la considération, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire, « ce qui caractérise une diffamation » ;
— Dans un arrêt du 10 mars 2011, la Cour d’appel de Rouen a de la même manière jugée que « l’allégation précitée de contrefaçon était diffamante dès lors qu’aucune condamnation pour ce motif n’était intervenue à l’encontre de la société G. ».
Dès lors, les propos contenus dans la lettre adressée le 2 décembre 2010 par CIMLEC à certains de ses clients caractérisent, tout au plus, une diffamation en ce qu’ils imputent à LEONI d’être un contrefacteur, fait précis, susceptible d’un débat contradictoire et portant atteinte à la considération de celle-ci.
Il conviendra donc de rejeter tout argument concernant le dénigrement au profit de la qualification exclusive de toute autre de diffamation.
En conséquence, exerçant son pouvoir de requalification, le Tribunal dira que les propos tenus par CIMLEC à l’encontre de LEONI peuvent être tout au plus être qualifiés de diffamatoires.
Ensuite, faisant application de l’article R. 211-4 13° du Code de l’organisation judiciaire qui reconnait la compétence exclusive des Tribunaux de grande instance pour statuer sur les actions en diffamation, le Tribunal de céans constatera son incompétence pour en juger et déclarera la demande R de LÉEONI irrecevable.
4.2- A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE D’ACTE DE DENIGREMENT
1177 A- 31
Si le Tribunal venait à exclure la qualification de diffamation, il constatera à titre subsidiaire que les critères caractérisant le dénigrement ne sont pas réunis en l’espèce.
En effet, le dénigrement, notion jurisprudentielle, s’entend pour l’essentiel d’allégations ou critiques malveillantes portées à l’encontre d’un concurrent dans le but de le discréditer auprès de ses clients, fournisseurs ou autres partenaires.
Or, CIMLEC n’a commis aucun acte de dénigrement, étant relevé que :
— l’information qu’elle a fournie à ses clients était légitime ;
— - l’information en question avait un caractère objectif et dépourvu de toute intention de nuire.
L’information fournie par CIMLEC à ses clients était légitime
L’information par CIMLEC à ses clients ne peut, en aucune manière, constituer un acte de dénigrement à l’égard de LÉEONI.
li convient pour s’en convaincre de prendre connaissance de l’article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
, « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. »
Il est incontestable que CIMLEC est titulaire d’un brevet n° FR 2 831 090 concernant les solutions dont les caractéristiques essentielles sont reprises par l’ « axe 3 / axe 6 LSH » sur lequel LÉEONI prétend avoir l’entière paternité.
Dans ce contexte, CIMLEC a la possibilité de rechercher la responsabilité du fabricant, LEONI, mais également celle de l’ensemble des utilisateurs et exploitants du produit contrefaisant à condition toutefois que la contrefaçon aliéguée ait été portée à leur connaissance.
C’est dans cette seule hypothèse que la poursuite des actes de contrefaçon engagerait la responsabilité de leurs auteurs.
Conformément à l’article susvisé, l’information par CIMLEC du caractère contrefaisant de ces produits vis-à-vis des sociétés FANUC, ABB et RENAULT était donc un nécessaire préalable à toute éventuelle action en contrefaçon à leur encontre.
CIMLEC n’avait donc d’autres choix que de se conformer à cette obligation légale.
I! est bien évident que le respect de ce texte ne peut constituer un acte de dénigrement !
Le juge de référés ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque saisi par LEONI du même litige, il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
En effet, par ordonnance du 30 mars 2011, le Tribunal de commerce de Versailles, confirmé en cela par la Cour d’appel de Versailles, déboutait LEON! de l’intégralité de ses demandes, estimant qu’il n’y avait aucun acte de dénigrement:
Le Tribunal ne pourra que reprendre à son compte la teneur de ladite ordonnance.
A- 32
En outre, le Tribunal prendra utilement connaissance d’un arrêt très récent de la Cour d’appel d’Orléans qui, pour des faits similaires, a écarté toute faute sur le fondement du dénigrement après avoir relevé que les destinataires de la lettre « avaient un intérêt évident à connaitre à l’avance les risques qui pesaient sur elles »
Cet arrêt est parfaitement transposable à la présente instance.
En effet, les destinataires de la lettre adressée par CIMLEC auraient parfaitement pu être poursuivis s’ils avaient, en toute connaissance de cause, continué à s’approvisionner en produits contrefaisants.
Ces clients avaient donc un intérêt évident à connaitre la nature des relations entre la société CIMLEC et LEON! concernant la fourniture des faisceaux d’alimentation litigieux.
Dès lors, leur information était parfaitement légitime.
Enfin, cette information n’a été portée qu’à la connaissance des propres clients de CIMLEC ce qui exclut toute volonté de détournement de clientèle qui peut découler d’un acte de dénigrement.
Il n’est en effet pas contestable que les sociétés FANUC, ABB, PSA et RENAULT sont toutes des clientes de CIMLEC.
L’information fournie par CIMLEC à ses clients était objective et dépourvue de toute intention de nuire
L’information fournie par CIMLEC à ses clients ne peut en aucun cas être considérée comme des critiques malveillantes visant à discréditer LEONI auprès de ses clients.
En effet, CIMLEC s’est bornée à aviser ses clients que le produit « axe 3 / axe 6 LSH » reprenait l’essentiel des éléments caractéristiques de sa solution « gaine annelée boite bleue».
Or, comme cela a été démontré supra, la base de travail du boitier LSH a en effet été la « boite bleue » de CIMLEC.
Il s’agit donc bien d’informations objectives dépourvues de toute intention de nuire. Par ailleurs, les termes employés sont mesurés et exempts de tout excès.
En outre, CIMLEC n’encourage à aucun moment ses clients à rompre toute relation commerciale avec LEONI.
A ce titre, le Tribunal reprendra une nouvelle fois à son compte l’arrêt récent de la Cour d’appel d’Orléans qui, pour des faits similaires, a écarté toute faute sur le fondement du dénigrement après avoir relevé que « le contenu de ce courrier ne contenait rien qui ne soit pas exact et qu’il était tout à fait neutre, ne portant aucune appréciation sur le comportement des sociétés X et Y qui eût pu traduire une volonté de leur nuire ».
4.3 – A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE JUSTIFICATION DU PREJUDICE ALLEGUE
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de Céans venait à considérer que CIMLEC avait commis des actes de dénigrement, il conviendra de constater que le préjudice invoqué par LEONI n’est pas prouvé.
Or, pour engager la responsabilité délictuelle d’une société sur le fondement. de
l’article 1382 du Code civil pour des actes de dénigrement, il convient de démontrer, comme pour toute action en responsabilité délictuelle, une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.
A- . 33
Toutefois LEONI ne démontre aucunement le prétendu préjudice dont elle entend obtenir réparation.
En effet, elle se borne à affirmer péremptoirement que « cette affirmation ne peut que dérouter la clientèle de LEONI », sans pour autant démontrer les conséquences concrètes de la faute qu’elle allègue.
Dans ses conditions, et sur cette seule constatation, le Tribunal devra la débouter de sa demande R d’indemnisation.
LEONI affirme par ailleurs qu’un des effets « désastreux » du dénigrement qu’elle allègue serait caractérisé par la demande de FANUC de lui adresser une copie de la licence des brevets CIMLEC qu’elle est supposée détenir.
Pourtant, le simple fait de demander une copie de licence de brevet ne peut manifestement caractériser le moindre préjudice.
Force est d’ailleurs de constater que FANUC n’a nullement décidé de rompre sa relation commerciale avec LEÉEONI.
Enfin, LEONI demande au Tribunal de céans d’apprécier « l’importance des efforts, de l’énergie et du temps passé pour tenter de clarifier la situation et rassurer ses clients, plongés ainsi dans la confusion la plus totale et durablement ébranlés dans la confiance accordée jusqu’alors à LÉEONI ».
Le Tribunal remarquera néanmoins que la société LEONI ne procède que par de pures allégations sans en apporter aucune justification puisqu’elle ne fournit aucune plainte de ses clients, ni aucune lettre qu’elle aurait dû envoyer à ses clients pour les rassurer.
Par conséquent, à supposer le dénigrement caractérisé, le Tribunal, après avoir constaté que LEON! ne prouve aucunement son préjudice, la déboutera, purement et simplement, de ses demandes fondées à ce titre.
A toutes fins utiles, si par extraordinaire le Tribunal estimait nécessaire d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de CIMLEC, il devra nécessairement prendre en compte l’extrême confidentialité de la diffusion des propos litigieux, LEONI ne rapportant la preuve que de trois destinataires seulement.
4.4 – SUR LA PROCEDURE PRETENDUMENT ABUSIVE
LEONI prétend que la présente instance serait abusive.
Le Tribunal observera néanmoins qu’il ne peut découler d’une simple action en justice tendant à voir reconnaitre des droits le moindre abus.
En effet, il ne serait être reproché à CIMLEC d’avoir simplement voulu faire respecter les dispositions d’un contrat.
En réalité, sous couvert d’une demande sur le fondement de la procédure abusive, LEONI tend ni plus ni moins qu’à interdire l’accès à la justice à toute partie ne partageant pas la même interprétation des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal.
De toute évidence, une telle demande ne saurait prospérer.
Dès lors que l’action de CIMLEC n’est ni téméraire, ni abusive; la demande de LEON! devra être rejetée.
5 – SUR LA PUBLICATION DE LA DECISION A INTERVENIR
A-
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En raison de la gravité et du caractère répété des actes déloyaux commis par LEONI à l’encontre de CIMLEC, la publication de la décision à intervenir doit être considérée comme une mesure complémentaire destinée à réparer les sérieuses conséquences qui en ont résulté sur la réputation professionnelle de CIMLEC et de ses partenaires commerciaux et non comme une mesure participant en soi à la réparation du préjudice subi.
C’est pourquoi, outre le montant des dommages et intérêts, il est demandé au Tribunal d’ordonner la publication de la décision à intervenir :
— - sur la page d’accueil du site Internet de la société LÉEONI accessible à l’adresse suivante http://www.leoni.com;
— - dans trois journaux au choix de CIMLEC et aux frais de LEONI sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 10.000 euros HT.
6 – SUR L’ARTICLE 700 CPC ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CIMLEC la charge de la défense de ses intérêts.
En conséquence, LEONI sera condamnée, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à CIMLEC la somme de 50.000 euros.
Enfin, la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, la teneur de l’affaire étant compatible avec le prononcé d’une telle mesure.
La SAS GIMLEC INDUSTRIES sollicite du Tribunal, par voie de conclusions ; 1/ A TITRE PRINCIPAL : '
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu le contrat du 10 février 2004,
— - DIRE ET JUGER que les sociétés CIMLEC et LEON! ont collaboré pour la mise au point de l'« axe 3 / axe 6 LSH » sur la base de la « gaine annelée boite bleue » de la société CIMLEC ;
— - DIRE ET JUGER qu’en contrepartie de l’industrialisation de l'« axe 3 / axe 6 LSH », du service après-vente et de la garantie sur ce produit, la société LEONI a consenti à la société CIMLEC une exclusivité de commercialisation aux constructeurs automobiles français ;
— DIRE ET JUGER que la commercialisation par la société LEÉEONI du produit « axe 3 / axe 6 LSH » dans le cadre de projets destinés à des constructeurs automobiles français constitue une violation de l’accord d’exclusivité consenti à la société CIMLEC le 10 février 2004;
— DIRE ET JUGER qu’en se contredisant au détriment de la société CIMLEC, la société LEON! fait preuve de mauvaise foi ;
En conséquence,
— INTERDIRE à la société LEON! pendant toute la durée de validité de l’accord conclu le 10 février 2004 de commercialiser le produit « axe 3 / axe 6 LSH » sous quelque forme que ce soit et sous quelque appellation que ce soit pour les besoins finaux des constructeurs automobiles français sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir;
— - CONDAMNER la société LEON! à payer à la société CIMLEC la somme de 3.100.000 euros sauf à parfaire de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause d’exclusivité;
— -- PRENDRE ACTE que la résiliation de l’accord conclu le 10 février 2004 à l’avenir nécessitera l’évaluation de la valeur du savoir-faire apporté par la société CIMLEC à la société LEON! pour la mise au point du produit développé en commun ; !
A- ss
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l’article 1382 du Code civil,
— - DIRE ET JUGER qu’en maintenant une confusion dans l’esprit du public sur la paternité de l'« axe 3 / axe 6 LSH », la société LEONI a commis des actes de concurrence déloyale;
— - DIRE ET JUGER qu’en en tirant profit du savoir-faire et des investissements de la société CIMLEC pour la mise au point de la « gaine annelée boite bleue » sans bourse délier, la société LEONI a commis des actes de parasitisme ;
En conséquence,
— - CONDAMNER la société LEON! à payer à la société CIMLEC la somme de 300.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale commise à son encontre ;
— - CONDAMNER la société LEON! à payer à la société CIMLEC la somme de 200.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre des actes de parasitisme ;
— - CONDAMNER la société LÉEONI à payer à la société CIMLEC la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image.
3/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
3.1 – À titre principal :
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 211-4 13° du Code de l’organisation judiciaire,
— - QUALIFIER l’imputation d’être un contrefacteur de diffamation ;
— - CONSTATER que le Tribunal de grande instance a une compétence exclusive en matière de diffamation :
En conséquence,
— - DIRE ET JUGER la demande irrecevable ;
3.2 – A titre subsidiaire :
— - CONSTATER que les propos tenus par CIMLEC étaient légitimes, de diffusion restreinte, objectifs et dépourvus de toute intention de nuire ;
En conséquence,
— - DIRE ET JUGER que les propos tenus par CIMLEC ne sont pas constitutifs d’acte de dénigrement ;
3.3 – A titre infiniment subsidiaire :
— - CONSTATER que LÉONI ne démontre aucun préjudice au titre des propos prétendument dénigrants ;
En conséquence,
— - DEBOUTER LEONI de sa demande d’indemnisation au titre des propos prétendument dénigrants ;
41 EN TOUT ETAT DE CAUSE :
AT
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— - SE DECLARER incompétent pour toutes les questions relatives au droit de la concurrence soulevées en défense;
— - DECLARER irrecevable la demande soutenue par la société LÉEONI de soumettre au Tribunal de commerce de Paris les questions relatives au droit de la concurrence et, consécutivement, sa demande de sursis à statuer, comme s’opposant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt sur contredit rendu par la Cour d’appel de Paris le 18 septembre 2012;
— - – ORDONNER aux frais avancés de la société LEONI, la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société LEONI accessible à l’adresse suivante http://www.leoni.com ainsi que dans 3 (trois) journaux ou magazines au choix de la société CIMLEC et aux frais avancés de la société LEONI sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 10.000 (dix mille) euros hors taxes ;
— - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— - DEBOUÛTER la société LEON! de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
— - CONDAMNER la société LEON! à payer à la société CIMLEC la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - CONDAMNER la société LEON! aux dépens de l’instance en ce compris les frais de trois procès-verbaux de constat.
— - ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
La SAS LEON! CIA CABLE SYSTEMS réplique que CIMLEC invoque au soutien de son action pas moins de trois moyens qui en réalité servent à qualifier le même grief à savoir une prétendue commercialisation fautive par LEONI de son système de rappel « DRESSPACK LSH LINE ».
La demanderesse articule en premier lieu une faute contractuelle tenant à la , prétendue violation d’un soi-disant engagement d’exclusivité qui aurait été pris par LEONI en 2004. Elle allègue à titre subsidiaire une faute constitutive de concurrence déloyale et, enfin, de prétendus actes de parasitisme.
1. – Sur la prétendue faute contractuelle de L EONI 1.1 Le prétendu « accord » invoqué et son interprétation
Dans ses conclusions notifiées pour l’audience du 12 mars 2013, CIMLEC a remis de l’ordre dans l’articulation de ses prétentions.
Elle reproche désormais à LÉONI, à titre principal, d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle, en invoquant une prétendue violation d’un courrier adressé le 10 février 2004 par le Directeur Général de LÉEONI, que CIMLEC exhume aujourd’hui pour le qualifier abusivement de contrat.
Or ce courrier n’a pas la portée que CIMLEC prétend lui conférer. CIMLEC se garde d’ailleurs bien d’évoquer la genèse de l’engagement prétendu. A cet égard, il convient de préciser que ledit courrier se comprend en relation avec une lettre précédemment adressée par CIMLEC à PSA le 20 janvier 2004.
Dans cette lettre, CIMLEC expose à PSA que, en vue du programme A7 de cette dernière : !
— - Elle a proposé à LÉEONI CIA d’industrialiser une solution, somme toute assez peu décrite, mais dont on comprend qu’elle est en test dans l’usine PSA.
— LÉONI fabriquera cette solution, en assumera le service après-vente et la
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garantie.
37
— Elle n’entend pas vendre elle-même cette solution car elle n’entend pas prendre une marge même modeste et qu’elle laisse à LEONI CIA le soin de commercialiser le produit directement auprès de PSA. '
Comme ce courrier de CIMLEC à PSA met à la charge de LÉEONI un certain nombre d’obligations de fabrication, de vente et de garantie, il était naturel que CIMLEC s’assure à minima de l’accord de LEONI pour honorer le cas échéant lesdites propositions, lequel tel il sera vu infra n’a jamais été donné.
C’est donc dans ces conditions que serait intervenu le prétendu « engagement contractuel » litigieux de LÉEONI que CIMLEC exhume pour les besoins de la cause, et dont l’analyse appelle plusieurs remarques :
a) Le courrier du 10 février 2004 porte exclusivement sur la « solution CIMLEC ».
A titre liminaire, il convient de relever que le fait pour LEON! de soumettre préalablement son projet à CIMLEC montre bien qu’il s’agit avant tout de vérifier son adéquation avec la proposition faite unilatéralement à PSA par CIMLEC de manière à éviter de placer CIMLEC en porte à faux avec les engagements qu’elle faisait peser sur LÉEONI.
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que le courrier de LEÉEONI-CIA n’a pas vocation à s’appliquer au boitier « LSH » de LEONI dont il est clair par ailleurs qu’il n’était pas opérationnel à la date de ce courrier, mais à la solution « boîte bleue » de CIMLEC, en témoigne les termes exempts de toute ambiguïté suivants :
— « Vous nous avez sollicité au cours de l’année 2003 pour industrialiser votre solution de liaison flexible axe 3 – axe 6 » ;
— - « Cette solution […] est en test chez vous et chez notre client commun PSA » ;
— - « Nous sommes tout à fait prêts à produire industriellement votre solution ».
CIMLEC ne saurait valablement s’en défendre en prétendant que la meilleure preuve qu’il était question dans cette lettre du 10 février 2004 du produit LEONI « DRESSPACK LSH LINE » résiderait :
— - d’une part dans le fait que c’est ce « faisceau » (sic) qu’elle aurait installé dans le cadre du projet X95 de Renault ;
— - et d’autre part dans le fait que c’est également ce « faisceau » (sic) qui a été présenté dans la brochure commerciale de la joint-venture ADVINTEC.
De telles allégations n’ont aucune portée.
La portée de l’accord prétendu est nécessairement définie par l’objet auquel il se rapporte. Or le 10 février 2004, date de l’accord prétendu, seule la solution « boîte bleue » de CIMLEC mettant en œuvre son brevet était plus avancée et en phase de test, puisque LEONI travaillait encore à améliorer sa propre solution dite « Bazooka ».
CIMLEC ne peut donc prétendre que l’accord prétendu aurait eu vocation à embrasser toutes les solutions y compris celles du boitier « LSH » LEÉEONI dont la structure prend en outre le strict contrepied de la solution de la « boîte bleue » de CIMLEC.
Cet élément étant précisé, il convient d’analyser les termes dans lesquels sont rédigés les engagements prétendument souscrits par LEONI.
b) Le courrier du 10 février 2004 ne met à la charge de LEONI aucune obligation contractuelle
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CIMLEC fonde son action sur les deux paragraphes:
Votre Tribunal ne pourra que constater la portée réduite de ces termes, bien loin de celle que CIMLEC cherche à lui donner.
c) Le courrier du 10 février 2004 constitue au mieux un accord de principe mais pas un contrat.
Le Tribunal relèvera que LEON! se contente dans les deux paragraphes reproduits ci- dessus d’indiquer de manière très vague qu’elle est « tout à fait prête » à produire la solution de CIMLEC selon certaines conditions.
Or l’on a du mal à imaginer comment le fait pour LEONI de se dire « tout à fait prête » à faire quelque chose pourrait constituer un engagement ferme de sa part au sens de l’article 1101 du Code civil.
La jurisprudence ne voit au mieux, dans ce type de convention, qu’un accord de principe par lequel les parties s’obligent uniquement à négocier de bonne foi les conditions d’un contrat futur.
Ainsi, la Cour de cassation a dans un arrêt du 4 février 1986 validé le raisonnement de la Cour d’appel de Bordeaux qui a qualifié d’accord de principe et non de contrat une lettre rédigée en ces termes : « Nous vous confirmons les accords pris pendant votre visite et vous assurons l’exclusivité pour toute la France de nos {produits) ». Pour la Cour de cassation, c’est à juste titre que la Cour d’appel de Bordeaux a « retenu qu’aucun contrat d’exclusivité n’avait été conclu », au motif que la formulation de cette lettre « était trop vague pour constituer un véritable contrat mais n’était qu’un simple accord de principe ».
Il n’est d’ailleurs même pas certain que les termes du courrier du 10 février 2004 méritent, au vu de la jurisprudence, la qualification d’accord de principe, puisque cette dernière est exclue lorsque les parties se contentent d’exprimer leur simple intérêt en vue d’une éventuelle collaboration.
La Cour d’appel de Paris a ainsi pu considérer, dans un arrêt du 26 septembre 1995, qu’une convention pourtant intitulée « contrat de coopération » mais qui n’avait débouché sur aucune réalisation concrète ne constituait même pas un accord de principe dans la mesure où les parties se contentaient d’indiquer qu’elles seraient « intéressées éventuellement à collaborer à la réalisation de projets [communs] ». La Cour relève dans cet arrêt que « cette convention ne constituait pas un contrat au sens de l’article 1101 du Code civil », dès lors notamment :
— - qu’elle ne comportait « aucun engagement définitif de la part des parties » ; et
— - que «les engagements visés par cette convention n’étaient qu’éventuels et étaient subordonnés à la condition suspensive de conclure des contrats particuliers pour chaque projet ; qu’en l’absence de conclusion ultérieure desdits contrats, ces engagements [n’étaient] pas devenus exécutoires ». :
Cette solution est approuvée par la doctrine, qui commente cette décision en rappelant que :
« Si tout contrat est une convention, l’inverse n’est pas vrai. Il est, en effet, des conventions qui, faute de renfermer des engagements précis et définitifs, ne font pas naître d’obligations et ne correspondent donc pas à la définition que l’article 1101 du code civil donne du contrat. »
Les termes dans lesquels LEON! a indiqué « être tout à fait prête » à produire la solution CIMLEC, « à la suite et au terme» et donc sous condition suspensive d’une triple validation industrielle par elle-même, par CIMLEC et par PSA, ne pouvaient ainsi, à défaut d’avoir été suivis d’engagements plus précis, faire peser sur LEON! la moindre obligation autre que celle
AC 39
de continuer à discuter de bonne foi avec CIMLEC des éléments mentionnés dans ce courrier du 10 février 2004.
Cela est d’autant plus vrai dans le secteur dont il est question en l’espèce : on imagine mal en effet qu’une telle clause puisse faire naître à l’égard de LEÉEONI, une obligation économiquement lourde d’industrialisation d’un dispositif encore à l’état de prototype, alors même que son objet exact n’est pas clairement défini et qu’un programme d’industrialisation suppose à minima la définition d’un cahier des charges, de plans de fabrication, de délais de réalisation et d’un prix au profit de la partie qui s’oblige à cette industrialisation, lesquels font défaut en l’espèce, le prix n’étant d’ailleurs ni déterminé ni même déterminable.
Enfin, on relèvera que l’exclusivité prétendument consentie l’est dans des termes abscons puisqu’elle ne sérait censée s’appliquer qu'« aux seuls constructeurs automobiles français » sans qu’on sache réellement quoi entendre par « constructeurs français » à un moment où la mondialisation était déjà de mise. La notion est à ce point floue que dans ses conclusions, CIMLEC est obligée de préciser que l’exclusivité ne porte pas sur la commercialisation « à fous les constructeurs automobiles internationaux autres que français ». Or, cette précision éclaire peu nos lanternes quand on sait par exemple que Renault n’est indirectement devenu le troisième producteur automobile mondial qu’à travers son alliance avec la société japonaise Nissan, scellée dès 1999. Quel serait l’accord des parties dans une telle hypothèse?
d) A supposer que le courrier du 10 février 2004 puisse être considéré comme un contrat, il ne saurait alors s’agir en toute hypothèse que d’un contrat-cadre devenu caduc faute d’avoir été suivi de contrats d’application.
Même en admettant, pour les besoins du raisonnement, que le courrier du 10 février 2004 aurait mis des engagements fermes à la charge de LEONI, le constat de ce que cette convention ne contient aucune disposition précise quant à son objet, aux délais de réalisation, au cahier des charges à respecter ou encore à la rémunération que LEÉEONI aurait été en droit d’attendre conduit à considérer qu’il ne pouvait s’agir que d’un contrat-cadre nécessitant pour son application la conclusion d’accords portant sur le contenu des prestations à réaliser.
Or CIMLEC qui fonde tout son raisonnement sur ce simple courrier est bien incapable de verser aux débats le moindre accord contractuel subséquent dans lequel les parties auraient défini les conditions pratiques d’exécution de sa prestation par LÉEONI, et en particulier les obligations précises auxquelles cette dernière aurait été tenue dans le cadre de l’industrialisation de la solution de CIMLEC. -
Le Tribunal relèvera en effet qu’à l’exception d’un seul et unique courriel de LEONI du 15 juin 2006. (dont l’interprétation et la qualité probante sont d’ailleurs parfaitement contestables ainsi qu’il sera vu plus loin), soit plus de deux ans après l’envoi du courrier du 10 février 2004, CIMLEC ne verse aux débats aucun des échanges qui auraient évidemment dû intervenir entre les parties si le courrier du 10 février 2004 avait véritablement donné naissance au partenariat invoqué par CIMLEC. '
Si CIMLEC en est incapable, c’est bien parce que le courrier du 10 février 2004 n’a donné lieu à aucun partenariat en ce qui concerne l’industrialisation de sa solution « boîte bleue ». Toute référence par les parties à leur partenariat renvoie bien sûr à leurs relations commerciales de longue date sur toute une gamme de produits fournis par LÉEONI (cf. développements supra).
Vainement, CIMLEC tente de démontrer que l’accord aurait eu de nombreuses applications à savoir que :
— - « CIMLEC a commandé à LEONI des faisceaux « axe 3 / axe 6 » et des boitiers LSH pour les installer sur des robots destinés à être livrés à des constructeurs automobiles français, comme dans le cadre des projets suivants : X95 (RENAULT) ; L38 (RENAULT) ; G9 (PSA) ; T7 (PSA) ; A515 (PSA) ; T8 (PSA) ; A56 (PSA) ; T34 (PSA) ; A7 (PSA) ; BO (PSA) ; B58 (PSA) »;
SSD
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— LEONI aurait assuré la maintenance de produits vendus par CIMLEC, à savoir des « faisceaux gaine annelée » ;
Outre le fait que les faisceaux en question n’ont une fois de plus rien à voir avec la solution indument revendiquée, en ce qu’il s’agit d’un type de protection classique d’un ensemble de câbles qui existe depuis toujours et qui est à ce titre inappropriable, la collaboration entre LEON! et CIMLEC dont il est fait état n’est autre que celle ayant toujours existé entre les deux parties en leur qualité respective de constructeur et d’assembleur/intégrateur. Ainsi, spécialisée de longue date dans la confection de gaines annelées ou lisses, LÉEONI a toujours fourni ce type de produits à CIMLEC tout en assurant logiquement leur maintenance.
CIMLEC fait également référence à la joint-venture ROBOKEEP comme une conséquence de partenariat d’industrialisation. Cela n’est pas sérieux lorsque l’on sait que cette joint-venture a été créée en 2001 et que le prétendu accord date de 2004.
Dans ces conditions, le courrier du 10 février 2004 ne constituerait donc, à supposer qu’il ait eu une force obligatoire à un moment donné, qu’un contrat cadre devenu caduc faute de conclusion de contrats d’application.
La doctrine résume d’ailleurs ce type d’hypothèse de façon très claire :
« La non-concliusion des contrats d’application implique en pratique l’inexécution ou la caducité du contrat de base, puisque c’est l’objet de celui-ci qui ne se réalise pas. Le cadre reste vide. » .
Il est donc parfaitement abusif de la part de CIMLEC de brandir aujourd’hui ce courrier du 10 février 2004 pour reprocher à LEON! la violation d’une obligation contractuelle qu’elle n’a jamais formellement souscrite.
e) -En tout état de cause, la condition suspensive prévue par le courrier du 10 février 2004 ne s’est jamais réalisée.
L’analyse des termes du courrier du 10 février 2004 conduit en outre à considérer que pour être applicable, il fallait que la solution CIMLEC fasse au préalable l’objet d’une triple validation :
o – Par CIMLEC
o Par LEONI
o – Par PSA
Or l’on sait que le 18 mars 2004, LEONI CIA a justement proposé à PSA de mettre en place la solution de type « boite bleue » en vertu de l’accord de principe litigieux avec CIMLEC.
Il s’agit d’ailleurs d’une nouvelle confirmation de ce qui a été exposé au & a) ci- dessus, à savoir que l’accord de principe litigieux ne s’appliquait qu’à un objet spécifique à savoir la solution de type « boite bleue » de CIMLEC, et nullement à tout autre dispositif futur développé et issu du savoir-faire de LÉEONI. CIMLEC ne peut d’ailleurs faire mine de l’ignorer, puisqu’elle était destinataire de ce courrier.
La référence à l’accord de principe n’a d’ailleurs pas la portée que CIMLEC prétend aujourd’hui lui donner puisque LEÉONI prend soin de préciser que la fourniture de la solution « boite bleue » est permise et proposée « dans l’attente » de la mise au point définitive de la solution propre à LEONI
Et, contrairement à ce qu’a pu prétendre CIMLEC, l’on voit mal en quoi LEONI aurait « admis » dans cette lettre que sans l’aide de CIMLEC, elle « ne disposait pas de la technologie nécessaire pour aboutir à une solution satisfaisante ».
Cette affirmation est d’autant plus absurde que le courrier litigieux du 10 février 2004, soit un mois plus tôt, trahit au contraire l’incapacité de CIMLEC à finaliser le développement de sa « boîte bleue » et la nécessité de bénéficier des compétences techniques de LEON! pour le perfectionnement de son prototype et son industrialisation.
A 41
Au contraire, il ressort très clairement des termes de la lettre de LÉEONI du 18 mars 2004 qu’en parallèle des développements pour lesquels elle avait proposé son assistance à CIMLEC, LEONI travaillait également au développement de sa propre solution parfaitement identifiée sous le nom « bazooka » :
Le Tribunal relèvera d’ailleurs que rien dans les termes du courrier du 10 février 2004 ne pouvait laisser croire que LEONI entendait abandonner tout développement sur sa propre solution au seul motif qu’elle envisageait de participer au développement de la solution CIMLEC, et ce d’autant plus que l’industrialisation de cette dernière restait plus qu’éventuelle et n’a d’ailleurs jamais eu lieu!
En réalité, ce que CIMLEC omet de dire c’est que PSA n’a pas validé cette solution proposée par LEONI en vertu du partenariat et lui a préféré la solution traditionnelle de type gaine jaune comme le démontre le dossier de montage du dispositif du projet A7.
D’ailleurs, force est de constater que CIMLEC ne parvient à produire aucun élément permettant d’établir l’existence d’une validation expresse et formeile du boîtier CIMLEC, et pour cause.
Or, cette validation conditionnait bien naturellement tout projet d’industrialisation de cette solution CIMLEC.
A cet égard, les explications confuses que CIMLEC avance pour défendre sa thèse ne parviennent pas à convaincre. La demanderesse explique ainsi que la meilleure preuve de ce que les engagements formulés dans le courrier du 10 février 2004 n’ont selon elle jamais été soumis à la moindre condition suspensive réside dans le fait que LEON! a fait référence à son « partenariat » avec CIMLEC dans sa lettre du 18 mars 2004 puis dans un courriel du 15 juin 2006 auquel aurait été joint un projet dudit accord sans pour autant que ce rattachement ne soit prouvé.
Une fois de plus CIMLEC cherche ici délibérément à semer la confusion dans l’esprit du Tribunal en prêtant aux termes alors utilisés par LEONI un sens tout-à-fait différent de celui qu’il revêtait à l’époque. CIMLEC sait en effet pertinemment que lorsque LEONI fait référence en juin 2006 aux « étroites relations de partenariat » entre les parties, il ne s’agit en aucun cas d’une coopération afférente au développement de la solution « boîte bleue » de CIMLEC, laquelle coopération n’a pas trouvé à s’appliquer faute de validation de la solution par PSA, mais bien des relations commerciales étroites qu’elle entretenait avec CIMLEC depuis de nombreuses années comme vu supra.
Il était en effet d’usage entre ces deux sociétés, compte tenu de leurs spécialités différentes et complémentaires à l’époque, de répondre ensemble aux appels d’offres des clients afin de s’assurer de présenter des offres les plus compétitives possibles notamment s’agissant des produits « gaines annelées » ou « gaines lisses » avec ou sans système de rappel. C’est d’ailleurs cette complémentarité de compétences qui a donné naissance à la joint-venture ADVINTEC précitée.
LEONI et CIMLEC s’empéchaient ainsi tacitement de présenter, chacune de leur côté, des offres directes séparées, pour leur préférer des propositions commerciales communes plus intéressantes pour les clients et leur assurant davantage de chances de remporter les marchés en _ question.
L’argumentation de CIMLEC ne saurait donc venir faire échec au constat très simple de l’absence de réalisation de la condition suspensive très clairement formulée dans le courrier du 10 février 2004 et, par voie de conséquence, de la caducité du prétendu accord.
De la même façon qu’il a été retenu par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 septembre 1995 détaillé au $ b) ci-dessus, la validation s’analysait en l’espèce comme une condition suspensive déterminant la nécessité ou non de conclure des engagements fermes, de sorte que faute de validation, l’ensemble du partenariat devenait de fait caduc.
— 42
. L’on ne saurait évidemment reprocher à LEONI un refus de PSA de valider la solution CIMLEC pourtant dûment proposée par LEONI.
La caducité de l’accord est en outre évidente au regard du choix fait par CIMLEC de conclure en 2005 une joint-venture dénommée ADVINTEC avec la filiale allemande de LEONI. Car c’est le dispositif de rappel LSH LEON! qui est en effet proposé dans la brochure commerciale de la joint-venture ADVINTEÉC, parmi l’ensemble des produits et services du catalogue, et non pas la solution du « boitier bleu » qui n’a jamais été industrialisée faute de validation.
Preuve en est que si cela avait été le cas, CIMLEC en prenant la décision en 2007 de sortir de cette joint-venture en vendant 50% de ses parts à LEONI, aurait revendiqué un droit quelconque sur le dispositif LEONI litigieux, ce dont il n’a jamais été question.
Rien ne justifie donc que CIMLEC puisse brandir ce prétendu contrat de partenariat plus de onze ans après qu’il aurait été conclu, en reprochant à LÉEONI de l’avoir violé alors qu’il n’est jamais devenu exécutoire.
f) – Enfin, à supposer l’accord du 10 février 2004 contraignant pour LEONI, l’interprétation qu’en donne CIMLEC ne saurait prévaloir puisque cet accord aurait été nul du fait de sa contradiction avec les règles du droit de la concurrence.
Aux termes du courrier du 10 février 2004, LEON! se déclare « tout à fait prêt à produire industriellement la solution CIMLEC pour le compte de CIMLEC avec une exclusivité qui s’appliquera aux constructeurs automobiles français et à en assurer la garantie et le service après- vente ».
Si l’on suit les explications de CIMLEC, le « partenariat » qu’elle revendique avec LEONI aurait consisté pour LEONI!: '
a) à industrialiser à ses frais la solution litigieuse ;
b) à offrir à CIMLEC l’exclusivité de la commercialisation auprès des clients habituels de LEONI ;
c) à prendre en charge la garantie et le service après-vente des dispositifs vendus par CIMLEC ;
d) et ce pour une durée indéterminée puisque CIMLEC ajoute dans ses dernières écritures qu'« aucun terme à cet accord n’ayant été stipulé, l’accord était donc conclu pour une durée indéterminée ».
Or une telle clause s’analyserait en une obligation de non-concurrence dont la durée serait illimitée. En effet, en confiant à CIMLEC pour une durée indéterminée l’exclusivité de la commercialisation de la solution CIMLEC « aux constructeurs automobiles français », LEONI se serait interdit de facto de commercialiser cette même solution aux dits constructeurs français pendant une durée indéterminée.
Une telle clause, si tant est qu’elle constitue un engagement contractuel de la part de LEONI, serait manifestement contraire non seulement au principe selon lequel les engagements perpétuels sont prohibés mais également aux dispositions du droit français et européen de la concurrence. .
A ce titre, le Tribunal notera que le règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dispose très clairement à son article 5 (a) que :
« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations […] directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ».
Ü Æ/ ' …. – 43
Or une obligation de commercialisation exclusive s’analyse comme une obligation directe de non-concurrence visée par l’article 5(a) du règlement 330/2010.
L’Autorité de la concurrence a ainsi rappelé que :
« Certaines clauses contractuelles sont également exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010 précité, comme les obligations d’exclusivité de vente ou d’approvisionnement de durée supérieure à cinq années, et les clauses de non- concurrence post-contractuelles ».
En conséquence, et conformément aux règles du droit de la concurrence, toute obligation d’exclusivité de vente d’une durée indéterminée doit s’analyser comme une obligation anticoncurrentielle nulle de plein droit.
En conclusion, si tant est que ledit engagement prévu au courrier du 10 février 2004 ait une quelconque valeur contractuelle, la durée indéterminée de ce dernier le priverait de tout effet, de sorte qu’on voit mal quelle violation contractuelle pourrait être reprochée à LÉEONI en 2010 plus de six ans après son entrée en vigueur…
CIMLEC ne peut donc continuer à affirmer que la commercialisation directe de la solution LÉEONI auprès d’un constructeur automobile français constituerait une violation d’un engagement contractuel.
Bien au contraire, si LÉEONI avait dû se conformer à ce prétendu engagement, LEONI aurait contrevenu à des dispositions d’ordre public et se serait mis en risque – ainsi que CIMLEC – au regard des dispositions tant françaises qu’européennes prohibant les ententes anticoncurrentielles.
CIMLEC en a parfaitement conscience et ne saurait opposer à LEONI une quelconque violation du principe de Nemo Auditur dès lors que cette dernière n’a jamais entendu donner vie à un tel engagement !
Non seulement CIMLEC a remplacé dans ses conclusions son titre intitulé « sur l’exclusivité de commercialisation consentie à CIMLEC par LEÉEONI pour les constructeurs français » par l’intitulé « Etendue des obligations respectives de chaque partie» mais surtout ses conclusions ne comportent pas le moindre moyen de défense au fond sur ce point, sauf à dire qu'« aucune restriction au droit de la concurrence ne saurait être caractérisée alors même que les deux sociétés ne sont aucunement en situation de concurrence mais de partenariat ». Or outre le fait que cet argument est dénué de toute pertinence d’un point de vue juridique, il est purement opportuniste dès lors que CIMLEC défend l’idée que LEÉEONI serait l’un de ses concurrents !
CIMLEC tente alors de soulever l’incompétence du Tribunal de céans au motif que « seules les juridictions spécialisées dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles sont compétentes pour statuer sur les textes encadrant ces pratiques ».
Il est intéressant de noter sur ce point que CIMLEC n’avait pas opposé cette règle d’attribution de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris dans le cadre de l’incident de procédure soulevé par LEÉEONI devant cette juridiction afin de contester sa compétence, puis dans le cadre de la procédure d’appel à la suite de la déclaration de contredit de CIMLEC.
Alors que dès l’origine du litige LÉEONI a défendu la compétence du Tribunal de céans au motif que l’action de CIMLEC était principalement une action en matière contractuelle, CIMLEC s’est toujours contentée de justifier la compétence du Tribunal de commerce de Paris au motif erroné qu’elle avait « introduit devant le Tribunal de commerce de Paris une action en concurrence déloyale et en parasitisme à l’encontre de la société LEON! par une assignation délivrée à la société LEONI le 16 juin 2011», et que donc, seules les règles de l’article 46 du Code de procédure civile s’appliquaient.
F-
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Ce fondement délictuel alors invoqué par CIMLEC ne peut que laisser à penser qu’en réalité CIMLEC elle-même n’a jamais réellement considéré qu’il existe un véritable contrat entre les Parties, et pour cause. ?
En tout état de cause, c’est bien avant tout sur l’inexistence de ce contrat que votre Tribunal doit se prononcer, sa validité n’étant à examiner qu’à titre subsidiaire. Dès lors, et tel que cela ressort clairement de la jurisprudence, le Tribunal peut parfaitement passer outre l’exception d’incompétence opposée par CIMLEC, la question de la validité du prétendu contrat n’étant pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu’aucun contrat n’existe.
Toutefois, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu’un contrat en bonne et due forme existe entre les Parties, ce que LEONI conteste, la question de la validité de l’accord liée à l’engagement d’exclusivité qui en résulterait deviendrait alors essentielle. Il appartiendrait donc au Tribunal de se prononcer sur la nécessité de surseoir à statuer en soumettant au Tribunal de commerce de Paris cette question de la nullité de la clause d’exclusivité revendiquée par CIMLEC, laquelle doit être tranchée au regard des règles du droit de la concurrence.
Contrairement à ce qu’indique CIMLEC en page 30 de ses conclusions, il n’est aucunement question ici pour LEONI de demander le renvoi de l’ensemble de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris !
En outre, il convient de rappeler que ce n’est que parce que CIMLEC a soulevé l’incompétence du Tribunal relativement à la question de la validité du prétendu accord au regard des règles du droit de la concurrence que LEÉEONI invite le Tribunal à sursoir à statuer sur cette question si, par extraordinaire, il estimait utile de devoir le faire. Il est donc particulièrement malvenu que CIMLEC s’offusque d’une telle proposition en invoquant l’autorité de la chose jugée dont serait revêtu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 18 septembre 2012, à la suite du contredit formé par CIMLEC, ou encore le principe de la concentration des moyens !
Et ce d’autant plus qu’en vertu de l’article 480 du CPC, seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée. Or, en l’espèce, la Cour d’appel de Paris a, dans le dispositif de son arrêt, simplement déclaré le contredit formé par CIMLEC infondé et ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire (Pièce adverse n°46). En effet, le débat devant cette juridiction et le Tribunal de commerce de Paris n’a uniquement porté que sur la question de savoir si l’action introduite par CIMLEC était une action en responsabilité délictuelle ou bien une action en responsabilité contractuelle. Comment dès lors reprocher à LEON! de ne pas avoir soulevé, à cette époque, le moyen de défense selon lequel l’obligation d’exclusivité contenue dans le prétendu engagement contractuel était nulle conformément au droit de la concurrence ?!
Conformément à l’article 1351 du Code civil, CIMLEC ne peut donc utilement brandir l’autorité de la chose jugée pour faire obstacle à la recevabilité de la présente demande de sursis à statuer de LEONI, cette demande n’ayant ni le même objet ni la même cause que les demandes formulées par LEONI devant le Tribunal de commerce de Paris et la Cour d’appel de Paris.
Au regard de tout ce qui précède, rien dans le courrier du 10 février 2004 ne permet donc à CIMLEC d’invoquer l’existence d’un quelconque contrat d’industrialisation et de commercialisation entre les parties ni de lui prêter les effets et les conséquences dont elle a cru pouvoir se prévaloir en introduisant son action.
En outre, mais subsidiairement, si tant est que le Tribunal devait considérer que ce courrier a valeur d’engagement contractuel, il ne pourrait être fait application de la prétendue obligation d’exclusivité du fait de sa contradiction avec les règles du droit de la concurrence. Cette exclusivité fonde pourtant la présente action en manquement contractuel.
De la même manière le courrier litigieux ne saurait de surcroît permettre à CIMLEC de s’arroger des droits sur la solution « LSH Dresspack » développée par LEONI, dès fors qu’il ne
«/p>
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concernait que la solution de CIMLEC dite « boîte bleue » qui n’a reçu aucune espèce de validation.
1.2 Sur l’absence de preuve de la prétendue faute contractuelle de LEÉEONI
. Pour caractériser la prétendue violation contractuelle, CIMLEC explique qu’elle aurait découvert que la société FANUC aurait passé directement commande du système « LSH Dresspack » auprès de LÉEONI.
La preuve en résulterait du procès-verbal de constat dressé chez CIMLEC le 1° décembre 2010, montrant d’après la demanderesse que LEON! aurait livré à CIMLEC des équipements à intégrer aux robots destinés à PSA en exécution d’une commande de FANUC.
L’on peut observer qu’en livrant le matériel directement à CIMLEC, LEONI n’imagine de toute évidence pas qu’une faute contractuelle quelconque puisse lui être reprochée de ce chef ! En effet :
— - A supposer même pour les besoins du raisonnement que ledit « accord » eut été en vigueur en décembre 2010, l’obligation d’exclusivité prévue aux termes dudit accord ne peut exister du fait de sa contrariété aux règles du droit de la concurrence. Or en l’absence d’obligation d’exclusivité au bénéfice de CIMLEC, LEONI ne peut avoir commis de faute contractuelle en ayant livré le matériel à FANUC.
— En outre, dans le cas où l’accord serait interprété dans le sens cocasse revendiqué par CIMLEC, l’on comprend mal en quoi cet accord interdirait aussi à LEONI d’honorer une commande passée par FANUC car FANUC n’est évidemment pas un constructeur automobile !
— - CIMLEC affirme péremptoirement « qu’elle se serait aperçue à cette occasion qu’il s’agissait de ses propres faisceaux » (sic) ce qui n’est évidemment pas le cas ! Les photographies prises par l’huissier montrent clairement le DRESSPACK LSH LINE de LEONI, sur lequel est apposée la marque LEONI. Il ne s’agit nullement du « boîtier bleu » initialement mis au point et vainement proposé à PSA en 2004, qui finalement est demeuré au stade de simple prototype.
— - Enfin, la mauvaise foi de CIMLEC dans l’articulation de son grief est telle qu’elle prétend découvrir l’existence de ces ventes en décembre 2010 alors même que :
D – Elle produit simultanément sous sa pièce n°20 une liasse de factures de LEÉEONI à CIMLEC sur la période 2005-2008 montrant que LEÉEONI facture et livre de manière habituelle à CIMLEC l’équipement LSH.
D – Ce boîtier LSH dans sa structure incriminée (i) existe au catalogue LEONI depuis au moins 2005, (ii) est régulièrement vendu aux clients de LEÉEONI depuis cette époque, parmi lesquels aussi bien CIMLEC que les constructeurs automobiles clients historiques de LEONI, (iii) figurait dans la brochure ADVINTEÉC GmbH, joint-venture créée en 2005 entre CIMLEC et la filiale allemande de LEONI.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constatera l’absence de faute contractuelle de la part de LÉEONI.
2. Sur le prétendu grief de concurrence déloyale
Selon le principe de non-cumui des responsabilités contractuelle et délictuelle, si un dommage se rattache à l’exécution d’un contrat, il n’est pas possible d’en demander la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il n’est a fortiori pas possible de cumuler les deux voies et de demander réparation du même dommage sur deux fondements différents car il y aurait enrichissement sans cause de la victime à être indemnisée deux fois pour un seul dommage.
A- 46
Depuis ses conclusions n°2 du 17 septembre 2013, la demanderesse, consciente de cette difficulté, articule ce second grief à titre subsidiaire. Il convient de lui en donner acte.
A ce titre, CIMLEC exposait dans les conclusions susvisées que subsidiairement LEON! aurait commis des faits distincts consistant « dans le fait d’avoir copié de manière quasi- servile le faisceau axe 3 Axe 6 de CIMLEC à l’exception d’une seule revendication essentielle ce qui confère un risque important de voir rejeter son action sur le fondement de la contrefaçon des brevets pour faire sanctionner cette atteinte ».
Depuis, CIMLEC a abandonné cette argumentation, ce qui n’est pas surprenant puisque:
o – CIMLEC ne pouvait incriminer la commercialisation d’un « faisceau axe3/axe6 » alors que le grief vise uniquement un système de rappel pour ce type de faisceau,
o Cette prétention ne pouvait se rattacher à des faits distincts sauf à considérer que le coffret LSH cesse d’être une copie servile lorsque LEONI le vend à des clients autres que « les constructeurs automobiles français » comme semblait le considérer CIMLEC, ce qui n’a aucun sens !
CIMLEC ne pouvait donc à la fois considérer que la commercialisation du boitier LSH serait tantôt licite, tantôt constitutive d’une concurrence déloyale par copie servile d’un boitier d’origine CIMLEC !
o – Si CIMLEÉC revendiquait un droit sur la conception du boitier LSH, elle devait en apporter la preuve.
Or en l’espèce, CIMLEC a toujours indiqué qu’elle était propriétaire du brevet d’invention français protégeant « un dispositif de maintien d’éléments de faisceau de transport d’énergie » n°2.831.090 du 19 octobre 2001 mais que le boitier LSM litigieux ne pouvait être incriminé de contrefaçon de ce brevet faute de reproduire une caractéristique essentielle !
L’on ne pouvait alors avoir que le plus grand mal à suivre la position de la demanderesse qui après avoir bâti son raisonnement sur l’allégation selon laquelle ledit boitier LSH serait une évolution de sa solution « boite bleue » (raison pour laquelle elle cherchait à en revendiquer la paternité), exposait et expose toujours à juste titre que les deux objets ont une caractéristique technique essentielle distincte ! Et comme CIMLEC l’indique la solution du « boitier bleu » n’est rien d’autre que la mise en œuvre de son dispositif breveté qu’elle considère comme non reproduit en renonçant à exercer l’action en contrefaçon qui lui était pourtant ouverte !
Il s’agit bien de la preuve que la conception du boitier LSH LEÉEONI ne doit rien à CIMLEC et que les deux solutions auraient pu coexister sur le marché, sous réserve que la clientèle valide la solution technique de CIMLEC !
Dès lors que CIMLEC renonce à se prévaloir de son droit privatif de brevet il lui appartient donc d’expliquer en quoi le boitier LSH créerait un risque de confusion avec son boitier bleu.
En effet, soit CIMLEC arrive à caractériser présentement une faute de concurrence déloyale qui ne saurait se résumer à la soi-disant copie quasi-servile de son brevet, soit sa demande fondée sur la concurrence déloyale ne saurait prospérer en raison de l’absence de faute au sens de l’article 1382 du Code Civil et de l’incompétence du Tribunal de céans à statuer sur la seule question d’une prétendue atteinte portée à des droits de brevet, et ce, conformément aux articles L 615-1, L 615-17 et D 211-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Non sans difficultés, CIMLEC tente donc de justifier l’existence d’une faute de concurrence déloyale au motif qu'« en niant l’apport déterminant de CIMLEC dans la mise au point de l'« axe 3 / axe 6 LSH », LÉEONI s’est attribuée de manière foncièrement déloyale l’entière paternité de l’ « axe 3 / axe 6 LSH » au point de créer une confusion dans l’esprit de leurs clients communs, désormais incapable d’identifier le concepteur du produit ».
A- . 47
Non sans mélanger allègrement les fondements de son action en concurrence déloyale avec ceux de son action au titre du parasitisme, CIMLEC ne démontre absolument pas le risque de confusion qui existerait entre les deux dispositifs hormis les caractéristiques fonctionnelles communes lesquelles appartiennent au fond commun.
Ainsi,
— - Le boitier LSH est constitué par un coffret de résine de couleur claire à l’inverse de la solution du boitier bleu constituée d’un coffrage métallique de couleur sombre.
— - Le boitier LSH identifie clairement son origine LEON! par l’apposition de la marque en gros caractère de sorte que l’on comprendrait mal que la clientèle puisse penser qu’il s’agit d’un dispositif CIMLEC !
— - Surtout le LSH adopte une forme originale qui rappelle grossièrement une arme lourde (canon et crosse) ce qui lui a valu son nom de code de Bazooka.
Le grief de concurrence déloyale est en outre grossièrement confus à tel point que CIMLEC ne craint pas d’écrire: « Il convient de rappeler ici que la société LÉONI avait elle-même créé un faisceau [sic] dit « Bazooka » qui connaissait un succès moindre auprès des constructeurs automobiles qui préféraient la solution de CIMLEC » !
Mieux encore, elle reconnaît dans ses conclusions n°2 du 17 septembre 2013que LÉEONI travaillait sur sa solution « bazooka », « également référencé sous le terme technique de « faisceau LSH » », depuis 2003 !
Or le « Bazooka » n’est évidemment rien d’autre que le boitier finalement dénommé « LSH » pour les besoins de sa commercialisation !
En reconnaissant que la société LÉEONI avait « elle-même créé le faisceau » [sic] dit « bazooka » CIMLEC a fait un aveu judiciaire qui en droit fait pleinement foi contre son auteur. Cette reconnaissance de la création du boîtier LSH par LEONI ruine évidemment les prétentions de CIMLEC.
CIMLEC ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes àu titre de prétendus actes de concurrence déloyale.
3. Sur le prétendu grief de parasitisme
CIMLEC ne craint pas d’ajouter à sa litanie de griefs un reproche prétendu de parasitisme dont on perçoit mal en quoi il se distinguerait du précédent grief de concurrence déloyale. -
Là encore, force est de constater qu’elle ne se prévaut plus de « la copie quasi-servile à la fois du faisceau »axe 3/ axe 6« de CIMLEC tel que breveté (version »boite bleue« ) mais aussi de la version finale du faisceau »axe 3/ axe 6« de CIMLEC telle que fabriquée par LEONI (…) en vertu du contrat du 10 février 2014 » lequel mettrait aussi en œuvre la solution brevetée.
En effet, il lui avait été répondu que le seul acte de copier ne saurait constituer en soi une faute de parasitisme et ne pourrait relever le cas échéant que de la contrefaçon de brevet, question qui échappe à la compétence du présent Tribunal.
Essayant de dépasser cette difficulté, CIMLEC allègue que LEON! aurait tiré profit « sans l’apport par CIMLEC de la technologie contenue dans sa « boite bleue », et sans la coopération constante de celle-ci dans le développement technique de l’ « axe 3 / axe 6 LSH », LEÉONI n’aurait jamais été en mesure de mettre au point toute seule l'«axe 3 / axe 6 LSH ».
S- 48
Ainsi, n’osant plus faire allusion à son brevet, CIMLEC cherche vainement à démontrer que ce serait son « savoir-faire lié à la mise au point de la « boîte bleue » qui aurait été usurpé par LEON.
Mais de quel savoir-faire de CIMLEC, LEON! aurait-elle pu profiter dès lors que comme il a été démontré précédemment :
— - La solution « boite bleue» de CIMLEC n’a jamais eu « l’avantage technologique » qu’elle prétend lui donner ; preuve en est qu’elle n’a jamais été validée par PSA !
— - La solution de LÉEONI ne reprend pas les caractéristiques essentielles du brevet de CIMLEC, preuve en est que l’Office Européen des Brevets a accepté d’enregistrer le brevet européen EP 1 761 364 B1 découlant de la demande de brevet PCT de LEONI, le 18 juin 2014.
— - LÉONI, spécialiste des faisceaux de type « axe 3 / axe 6 », développait déjà seule un système de rappel depuis 2002.
En réalité, les solutions de CIMLEC et de LEON! n’ont en commun que l’importance de leur volume, ce qui ne saurait être condamnable !
CIMLEC échoue d’ailleurs à prouver la moindre coopération entre elle et LEONI dans la conception de la solution « LSH » qui aurait traduit un quelconque transfert de savoir-faire de CIMLEC au profit de LEONI.
Ainsi, le fait que LEONI ait pu lui communiquer à plusieurs reprises ses plans en format 2D, 3D et en version volumique de son boîtier LSH est parfaitement normal pour permettre à un intégrateur et assembleur comme CIMLEC de faire des simulations dans un environnement virtuel permettant de vérifier et tester la bonne intégration des différents éléments par rapport à un fonctionnement souhaité du robot tel qu’harnaché (conformément aux spécifications du cahier des charges des clients finaux). De tels plans qui ne relèvent pas d’un quelconque « secret industriel » comme le prétend faussement CIMLEC, sont systématiquement mis à la disposition des intégrateurs comme en témoigne le catalogue de LÉEONI lequel mentionne la possibilité d’obtenir le « modèle 3D disponible sous divers formats » (par exemple STEP, IGES, SolidWorks) ».
CIMLEC ne procède ainsi que par voie d’affirmations gratuites et sans preuve.
Au vu de ce qui précède, non seulement CIMLEC échoue à prouver la moindre existence d’un quelconque savoir-faire qui aurait pu être usurpé mais, en outre, elle continue à se référer essentiellement aux seuls investissements liés à son brevet (sic), lequel n’a en outre rien strictement rien à voir avec la solution indument revendiquée de LEONI.
CIMLEC ne peut sempiternellement invoquer son dépôt de brevet au soutien de son grief de parasitisme !
Outre que LEON! dispose elle-même d’un droit de brevet sur son dispositif LSH (y compris aux Etats Unis où le brevet correspondant a été délivré), le Tribunal observera que CIMLEC a choisi de retirer sa demande de brevet européen le 31 janvier 2007, ce qui démontre qu’elle n’avait en réalité aucune confiance depuis au moins 2007 dans sa solution qu’elle s’entête pourtant à décrire comme « novatrice et innovante ».
Par ailleurs, il est piquant de constater que CIMLEC considère que la volonté de se « placer dans son sillage » serait à ce point évidente que LEONI n’aurait pas pris la peine de s’en cacher !
C’est sans doute cette même évidence qui empêche CIMLEC d’apporter la moindre preuve de ce qu’elle expose péremptoirement !
Il faut au contraire considérer qu’il aurait été stupide pour LEÉEONI d’inscrire à son
catalogue depuis 2005 et de vendre à CIMLEC des dispositifs marqués LEONI susceptibles de créer une confusion avec un dispositif antérieur d’origine CIMLEC !
A- 49
Et ce reproche est d’autant plus incompréhensible que CIMLEC persiste à prétendre que le bazooka devenu LSH « connaissait un succès moindre auprès des constructeurs automobiles qui préféraient la solution de la société CIMLEC » !!
CIMLEC se garde bien de verser au débat les plans de fabrication qu’elle reproche à LEONI d’avoir « repris » ou « de s’être appropriés »,
Elle ne produit par ailleurs aucune pièce accréditant le fait que LEON! aurait prétendument tiré profit de son renom, de son savoir-faire ou de ses investissements, se contentant de pétitions de principe, issus de la jurisprudence dans des espèces distinctes.
Enfin, au risque de se répéter, si le courrier du 10 février 2004 devait démontrer une seule chose, c’est que CIMLEC avait besoin de LEÉEONI pour parfaire le développement de son prototype et en assurer l’industrialisation, faisant ainsi appel au savoir-faire de LEONI et non l’inverse.
CIMLEC ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de prétendus actes de parasitisme.
4. Sur l’absence de tout préjudice de CIMLEC
(i) Les demandes indemnitaires de CIMLEC, qu’elles soient fondées sur la prétendue violation du contrat ou sur les prétendus actes de concurrence déloyale et de parasitisme, n’ont aucun fondement pour les raisons qui viennent d’être vues.
Aucune preuve sérieuse d’un préjudice quelconque n’est en effet rapportée.
En tout état de cause, ces demandes indemnitaires exorbitantes ne sont justifiées par le moindre élément probant alors même que CIMLEC est en demande.
Ainsi, concernant l’usurpation de son prétendu savoir-faire, CIMLEC se contente essentiellement de produire des documents relatifs aux frais déboursés dans le cadre. de l’élaboration de son brevet, qui pour rappel n’est pas opposé dans le cadre de la présente instance.
CIMLEC ne prouve par ailleurs pas le moindre chiffre sur le volume des ventes du produit litigieux que LEONI aurait soi-disant effectuées auprès des constructeurs automobiles français.
En outre, CIMLEC entend « se faire indemniser d’un préjudice indirect (sic) découlant du fonctionnement propre au marché des constructeurs automobiles ».
Plus précisément, CIMLEC reproche ici à LEONI d’avoir remporté les marchés Trnava et Vigo du constructeur PSA grâce à la vente du produit incriminé – ce qu’elle ne prouve absolument pas -, pour un montant de 3.100.000 euros qu’elle justifie en partie en produisant une liste de prix de robots que CIMLEC aurait commercialisés en 2010 auprès de FANUC, lesquels n’ont absolument rien à voir avec l’objet du litige .
Le Tribunal ne pourra que constater le manque de sérieux d’une telle demande d’indemnisation qui vise à réparer un préjudice indirect dont l’existence ne repose que sur des suppositions !
(ii) En outre, la demande visant à ce qu’il soit fait interdiction à LEONI de
« commercialiser les faisceaux d’alimentation axe3/axe6 sous quelque forme que ce soit et sous quelque appellation que ce soit » n’a aucune raison d’être.
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Il ne saurait être fait droit à une telle demande d’interdiction dont la généralité est telle qu’elle est susceptible de viser de nombreux produits fabriqués et commercialisés par LEONI seule !
Ainsi, LEON fabrique et commercialise des faisceaux Axe3/ Axe6 depuis de nombreuses années, et ce, bien avant CIMLEC. En aucun cas, lesdits faisceaux ne font l’objet du présent litige. :
La mesure d’interdiction ne saurait non plus avoir pour objet le boitier LSH dès lors que ce dispositif est fabriqué et commercialisé par LEONI depuis sa conception laquelle ne doit rien à CIMLEC.
Il serait d’ailleurs abusif de prétendre interdire ce dispositif qui fait lui-même l’objet d’une protection par brevet et dont CIMLEC a expressément convenu dans son assignation qu’il n’entrait pas dans le périmètre de protection de son propre brevet dit « solution boite bleue ».
Tout au plus la mesure d’interdiction n’aurait de sens qu’à l’égard de la solution « boîte bleue » dont la paternité CIMLEC n’est pas discutable, mais ici le Tribunal ne pourra que constater que cette solution n’a jamais fait l’objet ni d’industrialisation, ni de commercialisation.
Enfin, et surtout, quand bien même le prétendu engagement contractuel aurait vu naissance en 2004, une telle interdiction de commercialisation, plus de 10 ans après son entrée en vigueur, est parfaitement exorbitante au regard des règles du droit de la concurrence rappelées ci- dessus, et de ce fait illégale.
(i) CIMLEC ne demande plus la résiliation du prétendu accord mais entend désormais enfermer LEONI dans un prétendu engagement d’exclusivité plus de 11 ans après son existence tout en cherchant à obtenir de votre Tribunal de prendre acte qu’en cas de résiliation de ce prétendu accord par LEÉEONI, il conviendra de procéder à l’évaluation de la valeur du prétendu savoir-faire qu’elle aurait apporté à LEONI afin de compensation.
Votre Tribunal appréciera cette nouvelle demande et devra s’interroger sur le fait de savoir pourquoi CIMLEC n’apporte pas la preuve de son savoir-faire et la valeur de celui-ci dès à présent ! Faut-il rappeler que CIMLEC est demandeur à la cause ?!
(iv) Quant au prétendu préjudice d’image, celui-ci est une fois de plus injustifié et surtout infondé lorsque l’on sait que c’est CIMLEC qui est à l’origine d’actes de dénigrement à l’encontre de LEÉEONI.
5. Sur les demandes reconventionnelles au titre des fautes commises par CIMLEC -
5.1 Sur les actes constitutifs de dénigrement commis par CIMLEC
LEONI est en premier lieu recevable et fondée à reprocher à CIMLEC de l’avoir désignée tant auprès de la société FANUC Robotics que de divers clients comme contrefacteur de deux brevets français, et comme auteur d’actes de concurrence déloyale.
« […] Les équipements de LEÉEONI reprennent l’ensemble des caractéristiques de nos propres équipements.
Ainsi le dispositif de maintien d’élément de faisceau d’alimentation axe 3 / axe 6 […] reprend les caractéristiques essentielles du dispositif […] ayant fait l’objet d’un brevet déposé le 19 octobre 2001 et publié sous le numéro FR 2 831 090.
[…] LEON! fournissait également un dispositif de guidage du dispositif de maintien de faisceaux d’alimentation qui reprend également les caractéristiques de celui appartenant à notre société objet du brevet FR n°2 881 072.
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[…] Cette situation est d’autant plus surprenante que la société LÉEONI était initialement et durant plusieurs années sous-traitante de […]S pour la fourniture de ces équipements sur lesquels elle ne peut dès lors ignorer nos droits.
Il est en outre extrêmement préjudiciable à […]S de constater que LEONI fournit désormais nos propres clients avec ces équipements […] ».
« Tu connais le différend qui nous oppose avec la société Leoni concernant l’exploitation par cette dernière et sans notre autorisation de nos brevets ainsi que des manœuvres employées par elle pour détourner notre clientèle […]».
Le Tribunal relèvera avec attention que CIMLEC ne nie absolument pas le caractère fautif desdits agissements. Bien au contraire, elle n’hésite pas à affirmer dans ses écritures n°2 que « le contenu de la lettre envoyée le 2 décembre 2010 constitue manifestement une diffamation envers la société LEONI » !
Il est constant que le fait d’être désigné auprès de la clientèle comme responsable d’une atteinte à des droits de propriété intellectuelle et notamment de brevet alors même qu’aucune décision de justice n’a été rendue caractérise un acte de dénigrement visant à détourner la clientèle d’un concurrent ou à lui nuire et qui est, à ce titre, dûment sanctionné sous l’empire de l’article 1382 Civil.
Ainsi constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement :
— - « la dénonciation faite à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ». -
— - le fait de faire connaître par courrier électronique et de publier sur un site Internet l’accusation de contrefaçon portée contre une société, alors qu’aucune décision de justice n’a reconnu ces faits.
— le fait pour une société, agissant en contrefaçon de brevet contre une société concurrente, de porter à la connaissance d’un fournisseur de cette dernière l’existence alléguée de la contrefaçon et provoque ainsi l’annulation d’une commande.
— - ou encore le fait d’adresser des lettres à certains clients d’une société « non pas seulement pour mettre en valeur la meilleure qualité de ses propres produits, mais pour les mettre en garde contre le risque de contrefaçon auquel ils s’exposeraient en choisissant les produits concurrents ».
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pourra que condamner CIMLEC sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour avoir désigné LÉEONI tant auprès de FANUC Robotics que de divers clients, comme contrefacteur de brevets.
Contrairement à ce que prétend CIMLEC, une telle désignation ne saurait, en effet, constituer un acte de diffamation. Cela ressort clairement de la jurisprudence qui rappelle que, dès lors, que les allégations litigieuses ne visent pas seulement la personne mais à travers elle « la qualité des prestations », les règles de concurrence déloyale trouvent à s’appliquer.
C’est ainsi que dans une espèce qui n’est pas sans rappeler la nôtre, la Cour de cassation a donné droit à une société de commercialisation de logiciels agissant en réparation de son préjudice causé par une société concurrente qui démarchait sa clientèle en prétendant que les prix de ses logiciels ne pouvaient être ceux que de logiciels copiés ou piratés, et à qui il était pareillement reproché d’agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, au motif que les « appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale ».
ore
52
Les nouveaux arrêts produits par CIMLEC à cet égard sont parfaitement hors propos puisqu’ils ne visent aucunement les mêmes faits consistant pour une entreprise à critiquer l’authenticité des produits de son « concurrent » ou à en revendiquer l’origine.
Il convient de souligner que la faute de dénigrement de CIMLEC est d’autant moins excusable que CIMLEC n’a intenté aucune action en contrefaçon au motif avoué qu’il existerait un risque dominant d’échec !
Ce simple constat démontre que les courriers adressés par CIMLEC à la clientèle étaient à tout le moins imprudents, ce qui suffit à leur conférer un caractère fautif sous l’empire de l’article 1383 code civil.
Le simple fait de désigner un concurrent auprès de la clientèle comme contrefacteur puis d’engager une action en renonçant à faire valoir ledit grief motif pris du risque important de rejet, dépasse à l’évidence les lois du genre !
Le Tribunal observera en outre que CIMLEC n’a pas hésité non plus à désigner mensongèrement LÉEONI comme sous-traitante de fourniture des équipements depuis de nombreuses années. .
Cette affirmation ne peut que dérouter la clientèle de LEÉEONI qui n’imagine pas qu’un fabricant réputé soit en réalité sous-traitant de CIMLEC alors que c’est bien LEON! qui assure la garantie desdites fournitures et qui y appose sa propre marque comme elle est évidemment en droit de le faire.
Il est d’ailleurs assez cocasse de prétendre que LEON! apposerait sa marque en qualité de sous-traitant de CIMLEC !
L’effet désastreux est tel que FANUC a demandé à LEONI de lui adresser copie de la licence des brevets CIMLEC qu’elle est supposée détenir !
L’on peut observer en dernier lieu que CIMLEC n’a pas hésité vis-à-vis de FANUC à invoquer l’existence de l’accord contractuel litigieux, alors qu’à supposer l’accord applicable, ce qu’il n’est pas pour les motifs exprimés plus haut, ledit accord n’a nullement pour objet de priver LÉEONI du droit de commercialiser le dispositif litigieux auprès de clients comme FANUC lequel n’est pas un « constructeur automobile français ».
Le Tribunal ne manquera pas de relever que CIMLEC a multiplié des réclamations identiques auprès d’autres clients historiques de LEONI tels que les sociétés ABB et RENAULT, causant ainsi à LÉEONI un préjudice d’image important.
Bien plus, LEON! a découvert que dans un courrier du 16 décembre 2010 adressé à FANUC, CIMLEC est allée jusqu’à offrir de lui fournir des faisceaux [sic] de type LSH en invoquant à tort le fait qu’elle serait titulaire des brevets permettant leur fabrication.
CIMLEC s’est naturellement gardée de produire ce courrier qui est une invitation à piller le savoir-faire de la concluante.
Le Tribunal pourra apprécier l’importance des efforts, de l’énergie et du temps passé par LEON! pour tenter de clarifier la situation et rassurer ses clients, plongés ainsi par CIMLEC dans la confusion la plus totale et durablement ébranlés dans la confiance accordée jusqu’alors à LEONI.
De tels agissements causent un trouble commercial à LÉEONI dont il s’infère nécessairement un préjudice et appellent donc une réparation exemplaire de sorte que LEONI est recevable à solliciter l’allocation d’une indemnité de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi, sauf à parfaire, étant observé que LEONI s’était expressément réservé dès le 15 décembre 2010, d’obtenir réparation de ces faits constitutifs de concurrence déloyale.
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Pour se défendre du reproche de dénigrement, CIMLEC imagine de soutenir que les courriers litigieux seraient sous l’empire de l’article L615-1 CPI « un nécessaire préalable à une éventuelle action en contrefaçon ».
Or d’une part, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer à la société LÉEONI, fabricante du dispositif incriminé. D’autre part, il ne constitue nullement une obligation légale pour le titulaire d’un brevet mais a pour objet de lui permettre le cas échéant de rechercher la responsabilité des tiers lorsque ceux-ci ont agi en connaissance de cause d’un droit de brevet.
Enfin, contrairement à ce qui est allégué, il est sans portée que le Tribunal puis la Cour de Versailles n’aient pas fait droit à l’action en référé engagée par LEONI le 16 février 2011 dans le but de faire cesser le dénigrement. La juridiction des référés a simplement renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en présence d’une contestation sérieuse tenant à l’époque à l’opposabilité supposée du droit de brevet de CIMLEC.
Au vu de ce qui précède, le grief de dénigrement est à l’évidence constitué.
5.2 Sur le caractère abusif de la procédure
La présente action est constitutive d’abus.
Le Tribunal relèvera que CIMLEC multiplie des griefs contradictoires tantôt d’origine prétendument contractuelle tantôt purement délictuels pour tenter d’interdire à LÉEONI la vente d’un dispositif de rappel de faisceaux Axe 3/axe 6, faisant l’objet de droits exclusifs réservés à LEONI.
Non contente de proposer une interprétation de l’accord prétendu de 2004 contraire à la bonne foi, CIMLEC cultive l’ambiguïté dans le but de s’approprier en définitive un dispositif concurrent du sien.
Mais elle ne procède que par affirmation, voire par affabulation, sans jamais offrir de preuves tangibles.
CIMLEC ne pouvait sérieusement se méprendre sur la portée de ses droits dès lors qu’elle reconnait que sa solution brevetée boite bleue n’est pas reproduite par le dispositif de LEONI. Le recours à une prétendue violation contractuelle n’est donc qu’un artifice destiné à tromper le Tribunal.
LEON! sollicite de ce chef une indemnité de 75.000 Euros.
Il serait enfin inéquitable de laisser à LÉEONI la charge de ses frais pour se défendre dans une procédure uniquement guidée par des considérations spéculatives.
Une indemnité de 50.000 Euros est réclamée par application de l’article 700 CPC.
La SAS LEON CIA CABLE SYSTEMES sollicite du Tribunal, par voie de conclusions :
Vu les articles 1134 et 1131 du Code civil, Il est demandé au Tribunal de :
— Déclarer infondés l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de CIMLEC.
— - Recevoir LEON! en ses demandes, fins, moyens et prétentions.
A titre principal, sur l’inexistence d’un quelconque accord entre les Parties :
ÿ 54
— - Dire que l’accord prétendu du 10 février 2004 porte exciusivement sur la « solution CIMLEC » dite « boitier bleu » mettant en œuvre le seul brevet de CIMLEC, laquelle n’a jamais fait l’objet de la moindre industrialisation par LEONI, et aucunement sur la solution « LSH » de LEON.
A titre subsidiaire sur ce point :
o Dire que l’accord prétendu du 10 février 2004 constitue au mieux un accord de principe et en aucun cas un contrat.
A titre subsidiaire sur ce point :
o – Dire, à supposer que le courrier du 10 février 2004 puisse être considéré comme un contrat, qu’il ne s’agit que d’un contrat-cadre devenu caduc faute d’avoir été suivi de contrats d’application.
o – Dire, à supposer que le courrier du 10 février 2004 puisse être considéré comme un contrat, que la condition suspensive prévue par le courrier du 10 février 2004 ne s’est jamais réalisée.
A titre subsidiaire, sur l’absence de validité de l’exclusivité contenue dans le prétendu accord entre les Parties :
— - Constater sa compétence pour statuer sur la nullité de l’exclusivité inscrite aux termes du courrier du 10 février 2004 du fait de sa contradiction avec les règles du droit de la concurrence.
— Constater la nullité de l’exclusivité inscrite aux termes du courrier du 10 février 2004 du fait de sa contradiction avec les règles du droit de la concurrence.
— - A titre subsidiaire sur ces points, surseoir à statuer sur la question de la nullité de l’exclusivité inscrite aux termes du courrier du 10 février 2004 du fait de sa contradiction avec les règles du droit de la concurrence, au profit du Tribunal de commerce Paris.
En conséquence :
— - Constater qu’aucune violation contractuelle quelle qu’elle soit, et en particulier d’une prétendue exclusivité en faveur de CIMLEC, ne peut être reprochée à LÉEONI.
En tout état de cause :
— Dire que CIMLEC échoue à rapporter une quelconque preuve de ses droits sur le système de rappel « LSH » mis au point par LÉEONI – désigné « Bazooka » dans sa phase de développement – et commercialisé par LEONI depuis 2005.
— - Dire que LÉEONI n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et qu’il n’existe notamment aucun risque de confusion entre le dispositif CIMLEC dit « boitier bleu » resté à l’état de prototype et le dispositif LSH LEON
— - Dire que LÉEONI n’a commis aucun agissement parasitaire notamment par usurpation d’un prétendu savoir-faire de CIMLEC.
— - Débouter CIMLEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Et statuant reconventionnellement
Vu l’article 1382 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— - Dire qu’en désignant auprès de la clientèle commune, LÉEONI comme sous- traitante portant atteinte à ses droits de brevets, CIMLEC a commis des actes de dénigrement
graves. A-
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— - Condamner CIMLEC à payer à LÉEONI une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation de son préjudice.
— - Condamner CIMLEC à payer à la société LEONI une indemnité de 75.000 euros pour procédure abusive.
— - Condamner CIMLEC à payer à la société LÉEONI une indemnité de 50.000 euros en application de l’article 700 CPC.
— - Prononcer l’exécution provisoire du présent jugement à venir.
— - Condamner CIMLEC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Tremblay.
SUR CE,
Attendu que la SAS […] estime que le Tribunal de Commerce de Chartres est incompétent en application de l’article L. 420-7 du Code de commerce qui dispose que « les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles (…) [101 et 102 TFÜE] et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués (…) aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par [l’article R. 420-3 du Code de commerce] » ; !
Attendu que la SAS LÉONI CIA CABLE SYSSTEMS invoque d’une manière générique l’application des « règles de droit de la concurrence » en visant l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à l’interdiction des « pratiques concertées » (communément désignées par le terme d'« ententes »), dont le corolaire, en droit interne, est l’article L. 420-1 du Code de commerce ;
Attendu qu’en appliquant ce texte, les juges du fond, approuvés en ce sens par la Cour de cassation, rappellent constamment « qu’il ressort tant du libellé de l’article L. 420-7, que des travaux parlementaires, que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux spécialisés dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles » ;
Attendu qu’autrement dit, seules les juridictions spécialisées dans le contentieux des pratiques anhconcurrenhelles sont compétentes pour statuer sur les textes encadrant ces pratiques ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de Chartres n’est pas une de ces juridictions spécialisées, et n’a donc pas compétence pour prononcer la nullité d’un contrat sur le fondement de la législation régissant les pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige ;
Attendu qu’il y a lieu de laisse les dépens de la présente instance à la charge de SAS […].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Se déclare incompétent « Ratione Loci »,
Désigne, par application de l’article 96 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de PARIS, pour connaître du présent litige au fond,
Renvoie les parties à se pourvoir devant cette juridiction,
— - 56
Dit que faute d’inscrire au Greffe de ce Tribunal un contredit dans le délai prescrit par l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le Greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l’article 97 du Code précité,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond, Condamne la SAS […] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens
afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,12 € TTC dont 13,52 € de T.V.A., en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
(
57
[…]
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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