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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2025F00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
20/01/2026
1/ SAS DAUNAT BRETAGNE
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Catherine MATEU Avocat postulant correspondant : Me Bruno CRESSARD
2/ SNC SNACKING SERVICES
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Catherine MATEU Avocat postulant correspondant : Me Bruno CRESSARD
DEMANDEURS
SAS SOCIETE DES ETS BOUGRO « SODEBO »
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien HORN Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS ET PROCÉDURE
La société DAUNAT BRETAGNE, spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, et la société SNACKING SERVICES, chargée de la commercialisation et de la promotion de ces produits, exploitent sous la marque DAUNAT une gamme de sandwichs préemballés.
DAUNAT, entreprise française historique fondée en 1977, a notamment développé et commercialisé depuis 2009 une gamme de mini-sandwichs dénommée « LES MINIS », conditionnée dans une barquette bi compartimentée sécable, issue d’importants travaux de recherche et d’investissements engagés depuis 2006.
La société SODEBO, créée en 1973 et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, a lancé en avril 2025 une gamme de mini-sandwichs dénommée « LES MIM’S », conditionnée dans une barquette bi compartimentée également sécable et commercialisée dans les mêmes circuits de distribution, les produits étant placés en rayon à proximité immédiate de ceux de la gamme « LES MINIS ».
En décembre 2024, DAUNAT a eu connaissance du dépôt par SODEBO de la marque française « LES MIM’S » pour désigner notamment des sandwichs. Estimant que ce projet portait atteinte à ses droits et constituait un risque juridique, DAUNAT a adressé à SODEBO un courrier le 16 décembre 2024 sollicitant le retrait de la marque et l’engagement de ne pas exploiter un signe similaire. SODEBO a rejeté ces demandes par courrier du 23 décembre 2024.
Après le lancement effectif de la gamme « LES MIM’S » en avril 2025, DAUNAT a adressé à SODEBO une mise en demeure le 24 octobre 2025, restée sans effet, SODEBO ayant confirmé, par courrier du 21 novembre 2025, son refus de faire droit aux demandes formulées.
Par requête du 2 décembre 2025, les sociétés DAUNAT BRETAGNE et SNACKING France, ont saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes afin d’être autorisées à assigner à bref délai. Par ordonnance 2025O00836 du 3 décembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a autorisé les sociétés DAUNAT BRETAGNE et SNACKING France à assigner la société ETS BOUGRO « SODEBO » à l’audience du jeudi 11 décembre 2025.
Par acte introductif d’instance en date du 5 décembre 2025, signifié « à personne » par Maître [K] [H], Commissaire de Justice associé à [Localité 1] (85), les sociétés DAUNAT BRETAGNE SAS et SNACKING SERVICES SNC, ont fait délivrer assignation à la société ETS BOUGRO « SODEBO » SAS, d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée,
À TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société SODEBO au rappel et à la destruction des produits de la gamme « LES MIM’S » en France, dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par produit ;
* ORDONNER à la société SODEBO de supprimer et/ou faire supprimer de tous les sites internet français concernés les images présentant les produits de la gamme « LES MIM’S », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par site internet, dans un délai de sept jours à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
* ORDONNER à la société SODEBO de procéder à des modifications du conditionnement en double coque sécable qu’elle utilise actuellement pour ses produits de la gamme «LES MIM’S » de sorte à se différencier nettement des produits de la gamme «LES MINIS » de DAUNAT, sous condition d’une acceptation expresse par DAUNAT du projet de nouveau conditionnement qui lui aura été préalablement présenté, dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
* ORDONNER à la société SODEBO, dès réception de l’acceptation expresse de la société DAUNAT, d’appliquer les modifications opérées à l’ensemble de son offre de sandwichs au format mini, pour les produits n’ayant pas encore été mis sur le marché à cette date;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* INTERDIRE à la société SODEBO de faire usage, pour son offre de sandwichs au format mini et pour tout autre produit similaire, du conditionnement en double coque sécable et de tout conditionnement susceptible de reproduire les caractéristiques de la gamme « LES MINIS » de DAUNAT ;
* CONDAMNER la société SODEBO à verser les sommes provisionnelles de : 740 110,00 euros à la société DAUNAT BRETAGNE correspondant à 15% des investissements consentis, 223 850,00 euros à la société SNACKING SERVICES correspondant à 15% des investissements consentis, au titre du préjudice financier dû aux pertes d’investissements;
* CONDAMNER la société SODEBO à verser les sommes provisionnelles de :
* 1.699.912,00 euros à la société SNACKING SERVICES au titre de la réparation du préjudice financier dû aux pertes de ventes,
* 247.560,00 euros à la société DAUNAT BRETAGNE en réparation du préjudice dû aux pertes de volumes ;
* CONDAMNER la société SODEBO à verser les sommes provisionnelles de :
* 150 000,00 euros à la société DAUNAT BRETAGNE,
* 150 000,00 euros à la société SNACKING SERVICES
au titre du préjudice moral subi du fait de ses agissements parasitaires ;
* ORDONNER la communication de toutes pièces comptables relatives à la commercialisation des produits de la gamme «LES MIM’S», et notamment les documents permettant d’établir le chiffre d’affaires résultant de la vente de ces produits, les quantités vendues et les marges réalisées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la société SODEBO à payer aux sociétés demanderesses la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SODEBO aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Catherine MATEU, de l’AARPI ARMENGAUD GUERLAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00462 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, le 8 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 11 décembre 2025 et les parties entendues en leurs plaidoiries avant tout débat au fond sur la seule demande incidente d’incompétence.
Les parties présentes ou représentées ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, puis après prorogation au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ETS BOUGRO « SODEBO » en demande à l’incident
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions d’incident, datées et signées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Elle rappelle que l’article L. 716-5-Il du Code de la propriété intellectuelle confère une compétence exclusive au Tribunal judiciaire dès lors qu’un litige de concurrence déloyale est connexe à une question de marque.
Elle observe que la jurisprudence constante retient largement cette connexité lorsque les mesures sollicitées sont susceptibles d’affecter l’existence, la portée ou l’usage d’un droit de marque, y compris lorsque l’action est formellement fondée sur le parasitisme.
Elle cite plusieurs décisions, notamment de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris, qui ont jugé que l’interdiction d’un produit ou d’un conditionnement impliquant l’usage d’un signe déposé impose nécessairement d’apprécier des droits privatifs de marque, relevant dès lors de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire.
Elle relève que ces décisions sanctionnent les tentatives consistant à dissimuler une véritable question de marque derrière une action en concurrence déloyale.
Elle soutient qu’en l’espèce, l’action engagée par DAUNAT, bien que formellement fondée sur le parasitisme, est directement et substantiellement liée à la marque verbale LES MIM’S, déposée, enregistrée et régulièrement exploitée par elle pour désigner des sandwichs.
Elle mentionne que DAUNAT lui reproche en premier lieu le choix même de ce nom de gamme, qu’elle estime trop proche de son signe LES MINIS, et que les mesures sollicitées visent explicitement le retrait, la destruction et la cessation de commercialisation des produits portant cette marque.
Elle relate que, dès la phase précontentieuse, DAUNAT a exigé le retrait intégral de la marque LES MIM’S et a menacé d’actions en contrefaçon, sans toutefois former ni opposition devant l’INPI ni action en nullité après l’enregistrement de la marque.
Elle considère qu’il est contradictoire de reconnaître implicitement la validité d’une marque tout en cherchant, par une action en parasitisme, à en interdire l’usage et à en priver son titulaire.
Elle estime que les mesures sollicitées par DAUNAT auraient pour effet de l’empêcher d’exploiter sa marque, de la placer à terme en situation de déchéance pour défaut d’usage sérieux, et de remettre ainsi en cause l’existence même de son droit de marque. Elle observe qu’une telle atteinte caractérise un lien de connexité direct et indissociable entre l’action en parasitisme et la marque LES MIM’S.
Elle relève également que le litige est connexe aux propres marques de DAUNAT, lesquelles sont expressément invoquées pour lui reprocher la prétendue proximité tant du nom que de la présentation des emballages.
Elle soutient que la comparaison opérée par DAUNAT porte en réalité sur des signes et des présentations déposés à titre de marques, ce qui conduit nécessairement à une appréciation de droits privatifs.
Elle rappelle que, pour assurer pleinement sa défense, elle doit pouvoir contester la validité des marques invoquées par Daunat à titre reconventionnel, faculté qui relève exclusivement de la compétence du Tribunal judiciaire.
Elle considère enfin que l’assignation devant le Tribunal de Commerce constitue une manœuvre destinée à la priver de ce moyen de défense essentiel.
En conséquence, elle conclut que l’action en parasitisme engagée par Daunat est « innervée d’arguments relatifs aux marques » et relève exclusivement de la compétence du Tribunal judiciaire de Rennes. Elle sollicite donc que le Tribunal de Commerce de Rennes se déclare incompétent au profit de cette juridiction.
Elle demande au Tribunal :
Vu l’article 75 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 716-5-II et R.716-21 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article D.211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire et le tableau n° VI qui lui est annexé;
* DÉCLARER l’exception d’incompétence soulevée par SODEBO recevable et bien fondée ;
* JUGER que le Tribunal commerce de Rennes n’est pas compétent pour connaître de l’action engagée par les sociétés DAUNAT BRETAGNE et SNACKING SERVICES à l’encontre de la société SODEBO ;
* RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Rennes compétent pour connaître de cette action ;
* JUGER que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal devait rejeter l’exception d’incompétence,
FIXER un calendrier de procédure afin de permettre à SODEBO de pouvoir se défendre utilement sur le fond en disposant du temps nécessaire à la préparation de sa défense ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER DAUNAT à verser la somme de 15 000 euros à SODEBO en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER DAUNAT aux entiers dépens,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Pour les sociétés DAUNAT et SNACKING SERVICES, en défense à l’incident
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions, datées et signées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Elles rappellent qu’elles ont été autorisées, par ordonnance du 3 décembre 2025, à assigner SODEBO à bref délai, ce qu’elles ont fait le 5 décembre 2025, après notification régulière de l’ordonnance sur requête et communication anticipée et complète des pièces.
Elles observent que SODEBO tente de paralyser la procédure en soulevant, le jour de l’audience, une prétendue exception d’incompétence.
Elles soutiennent que cette attitude impose à la juridiction de statuer à la fois sur l’incident et sur le fond, conformément à l’article 78 du code de procédure civile, et d’enjoindre à SODEBO de conclure au fond.
Elles rappellent qu’elles ont alerté SODEBO dès le 16 décembre 2024 sur les risques juridiques liés au lancement d’une gamme de mini-sandwichs similaire à sa gamme « LES MINIS », en sollicitant le retrait de la marque « LES MIM’S » et l’engagement de ne pas l’exploiter.
Elles mentionnent que SODEBO a refusé toute discussion par courrier du 23 décembre 2024, avant de lancer sa gamme « LES MIM’S » en avril 2025.
Elles expliquent qu’il leur était nécessaire d’attendre la matérialisation concrète du préjudice afin d’en mesurer l’ampleur, notamment au regard des ventes et des parts de marché. Elles relèvent qu’en août 2025, la gamme « LES MIM’S » atteignait 13,1 % du marché des sandwichs mini, tandis que ses propres parts chutaient de 83 % à 72 %, caractérisant un préjudice significatif et évolutif.
Elles estiment avoir agi avec diligence, en tentant d’abord un règlement amiable par une mise en demeure du 24 octobre 2025, puis en acceptant les délais sollicités par SODEBO avant d’engager la procédure.
Elles considèrent que le délai de sept mois entre le lancement de la gamme litigieuse et l’assignation est pleinement justifié par ces démarches et par le comportement même de SODEBO.
Elles précisent que le Président du Tribunal de Commerce, dans son ordonnance du 3 décembre 2025, a expressément constaté l’urgence, en soulignant le risque de préjudice irréversible, la perte définitive de clientèle, l’atteinte à l’image de marque, la consolidation de la position concurrentielle de SODEBO et les risques sociaux liés à la baisse des volumes de production.
Elles soutiennent que l’exception d’incompétence soulevée par SODEBO s’inscrit dans une stratégie dilatoire destinée à gagner du temps, au mépris des droits des demanderesses.
Elles expliquent que SODEBO prétend, à tort, que le litige relèverait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, en raison d’un prétendu lien avec la marque « LES MIM’S ». Elles considèrent que cet argument est purement opportuniste et juridiquement infondé.
Elles citent la jurisprudence constante selon laquelle, lorsque l’action est exclusivement fondée sur l’article 1240 du Code civil et ne nécessite aucun examen d’un droit de propriété intellectuelle, la compétence revient au Tribunal de Commerce, même si les faits sont connexes à un signe susceptible d’être protégé.
Elles mentionnent notamment la position du Tribunal de Commerce d’Avignon (27 septembre 2024) et celle de la Cour d’appel de Versailles (20 octobre 2020), qui ont rejeté des exceptions d’incompétence dans des situations analogues.
Elles s’appuient sur l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2020, qui énonce : « 7. Pour dire que le Tribunal de Commerce de Marseille est incompétent pour connaître de l’action des sociétés […], qui relève de la compétence du Tribunal de grande instance de Marseille spécialement désigné, l’arrêt retient que les demandes formées par ces sociétés mettent la juridiction saisie dans l’obligation d’apprécier les droits de la société […] sur la couleur jaune des appareils en cause, qui constitue par ailleurs sa marque figurative,
élément essentiel à leur argumentation, et en déduit que les faits poursuivis au titre de la concurrence déloyale, ne portant pas sur des faits distincts de l’imitation de la marque, peuvent être qualifiés de contrefaçon.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les demandes étaient exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, ce dont il résultait que, même si les sociétés […] faisaient état d’une marque, leurs demandes n’impliquaient aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à celle-ci et n’imposait nullement à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Elles expliquent que cette décision consacre clairement le principe selon lequel la simple référence à une marque n’emporte pas compétence du Tribunal judiciaire dès lors que l’action ne repose ni sur la contrefaçon ni sur l’examen d’un droit privatif.
Elles relèvent que cette solution a également été retenue dans l’affaire opposant ANDROS à LUCIEN GEORGELIN, la Cour d’appel ayant confirmé la compétence du Tribunal de Commerce lorsque l’action est fondée exclusivement sur la responsabilité délictuelle.
Elles ajoutent qu’en l’espèce, leurs demandes sont strictement fondées sur l’article 1240 du Code civil, qu’aucune contrefaçon n’est alléguée et qu’aucun droit de marque, qu’il soit le leur ou celui de SODEBO, n’est invoqué dans leurs développements.
Elles considèrent que la contestation de la reprise d’éléments différenciants, notamment la proximité entre « LES MIM’S » et « LES MINIS », relève classiquement du parasitisme, indépendamment de toute protection par le droit des marques.
Elles soutiennent qu’au regard de l’urgence reconnue, du caractère oral de la procédure et de l’article 78 du code de procédure civile, il appartient au Tribunal de statuer immédiatement sur l’exception d’incompétence, de la rejeter, et de se prononcer sur le fond du litige. Elles sollicitent en conséquence qu’il soit enjoint à SODEBO de conclure sur le fond afin de mettre un terme aux manœuvres dilatoires et de permettre un jugement rapide du différend.
Elles demandent en conséquence au Tribunal de Commerce de Rennes,
Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu l’article 78 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée,
A TITRE LIMINAIRE
* ENJOINDRE à la société SODEBO de conclure au fond et SE PRONONCER dans une même décision sur la compétence et sur le fond ;
* SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige ;
* DÉBOUTER la société SODEBO de sa demande au titre de la prétendue incompétence du tribunal de commerce de Rennes ;
À TITRE PRINCIPAL
* DÉBOUTER la société SODEBO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société SODEBO au rappel et à la destruction des produits de la gamme « LES MIM’S » en France, dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par produit;
* ORDONNER à la société SODEBO de supprimer et/ou faire supprimer de tous les sites internet français concernés les images présentant les produits de la gamme « LES
MIM’S », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par site internet, dans un délai de sept jours à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
* ORDONNER à la société SODEBO de procéder à des modifications du conditionnement en double coque sécable qu’elle utilise actuellement pour ses produits de la gamme « LES MIM’S » de sorte à se différencier nettement des produits de la gamme « LES MINIS » de DAUNAT, sous condition d’une acceptation expresse par DAUNAT du projet de nouveau conditionnement qui lui aura été préalablement présenté, dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
* ORDONNER à la société SODEBO, dès réception de l’acceptation expresse de la société DAUNAT, d’appliquer les modifications opérées à l’ensemble de son offre de sandwichs au format mini, pour les produits n’ayant pas encore été mis sur le marché à cette date;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* INTERDIRE à la société SODEBO de faire usage, pour son offre de sandwichs au format mini et pour tout autre produit similaire, du conditionnement en double coque sécable et de tout conditionnement susceptible de reproduire les caractéristiques de la gamme « LES MINIS » de DAUNAT;
* CONDAMNER la société SODEBO à verser les sommes provisionnelles de :
* 740 110,00 euros à la société DAUNAT BRETAGNE correspondant à 15% des investissements consentis,
* 223 850,00 euros à la société SNACKING SERVICES correspondant à 15% des investissements consentis,
au titre du préjudice financier dû aux pertes d’investissements ;
* CONDAMNER la société SODEBO à verser les sommes provisionnelles de :
* 1.699.912,00 euros à la société SNACKING SERVICES au titre de la réparation du préjudice financier dû aux pertes de ventes,
* 247.560,00 euros à la société DAUNAT BRETAGNE en réparation du préjudice dû aux pertes de volumes ;
* CONDAMNER la société SODEBO à verser les sommes provisionnelles de :
* 150.000,00 euros à la société DAUNAT BRETAGNE,
* 150 000,00 euros à la société SNACKING SERVICES.
au titre du préjudice moral subi du fait de ses agissements parasitaires ;
* ORDONNER la communication de toutes pièces comptables relatives à la commercialisation des produits de la gamme «LES MIM’S», et notamment les documents permettant d’établir le chiffre d’affaires résultant de la vente de ces produits, les quantités vendues et les marges réalisées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la société SODEBO à payer aux sociétés demanderesses la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SODEBO aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Catherine MATEU, de l’AARPI ARMENGAUD GUERLAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Avant tout débat au fond, la société SODEBO a formé une demande incidente d’incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes portant exclusivement sur la nature du
litige, au titre d’une incompétence matérielle (ratione materiae), et non sur la compétence territoriale. Lors de l’audience, les parties n’ont plaidé que sur cette exception de procédure.
L’article 74 du Code de Procédure Civile pose pour principe que, même si elles sont d’ordre public, les exceptions ne sont recevables qu’à condition d’avoir été soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société SODEBO soulève avant tout débat au fond, l’incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes et, conformément aux dispositions de l’article 75 du Code de Procédure Civile, fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, en l’espèce le Tribunal judiciaire de Rennes. L’exception soulevée est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente.
Le Tribunal DIRA recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence de la société SODEBO. Elle sera examinée, et le présent jugement ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire.
Sur les actions précontentieuses
SODEBO soutient que l’action en parasitisme engagée par Daunat est « innervée d’arguments relatifs aux marques » et relèverait dès lors exclusivement de la compétence du Tribunal judiciaire de Rennes. Elle relate que, dès la phase précontentieuse, DAUNAT a exigé le retrait intégral de la marque « LES MIM’S » et a menacé d’action en contrefaçon, sans toutefois former, ni opposition devant l’INPI, ni action en nullité, après l’enregistrement de la marque.
Le Tribunal rappelle que le juge est strictement tenu par les demandes dont il est saisi. Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », tandis que l’article 5 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La saisine du tribunal résulte de l’acte introductif d’instance, lequel doit, conformément à l’article 56 du code de procédure civile, contenir l’exposé des prétentions du demandeur. Il s’ensuit que les demandes dont le juge connaît l’existence, sont exclusivement celles formulées dans l’assignation et maintenues ou précisées dans les dernières écritures régulièrement déposées.
En l’espèce, il est donc indifférent qu’antérieurement à l’assignation, et dans un cadre précontentieux, DAUNAT ait sollicité le retrait de la marque « LES MIM’S » ; un tel acte, étranger à la saisine, ne fonde pas la demande soumise au Tribunal des céans, lequel ne peut statuer que sur les prétentions résultant de l’assignation et des conclusions dont il est effectivement saisi.
En conséquence, ce moyen soulevé par SODEBO ne saurait valablement prospérer et sera, dès lors, écarté par le Tribunal.
Sur les demandes de DAUNAT
DAUNAT fonde son action en parasitisme sur l’article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
De jurisprudence stable et établie, le parasitisme se caractérise par le fait, pour un opérateur économique, de se placer délibérément dans le sillage d’un autre, afin de tirer profit, sans contrepartie ni bourse déliée, de ses efforts, de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété, indépendamment de l’existence d’un droit privatif et sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il appartient toutefois au juge, pour apprécier la recevabilité de l’action et la compétence de la juridiction saisie, de s’attacher à la nature réelle des prétentions formulées, et non au seul fondement juridique invoqué par les parties.
Ainsi, lorsque des demandes, bien que présentées sur le terrain de l’article 1240 du Code civil, tendent en réalité à sanctionner l’atteinte à un droit privatif de marque, notamment par la remise en cause de son usage ou par une demande d’interdiction attachée à ce droit, le litige relève du contentieux spécifique des marques, peu important la qualification retenue par le demandeur.
En revanche, la jurisprudence admet de manière constante que la référence à une marque n’emporte pas, à elle seule, la qualification d’une action en contrefaçon déguisée. Lorsque la marque n’est invoquée qu’au titre d’un élément factuel parmi d’autres, s’inscrivant dans un ensemble de griefs caractérisant un comportement fautif global, tels que l’imitation d’une stratégie commerciale, la reprise des investissements d’autrui, ou l’appropriation indue de la valeur économique créée et que les demandes ne visent ni la protection ni l’interdiction d’un droit privatif de marque, mais exclusivement la réparation du préjudice résultant de ce comportement parasitaire, l’action conserve sa nature délictuelle autonome.
Dans une telle hypothèse, la marque constitue un simple support d’analyse du comportement reproché, sans être l’objet du droit invoqué, de sorte que l’action demeure valablement fondée sur l’article 1240 du Code civil et relève de la compétence du Tribunal de Commerce, lequel est seul compétent pour connaître d’un tel litige.
En l’espèce, le Tribunal relève que les prétentions formulées par DAUNAT ne portent en aucune manière sur la protection, la contestation ou la mise en œuvre d’un droit privatif de marque, mais exclusivement sur les conséquences qu’elle estime résulter d’un comportement parasitaire imputé à la société SODEBO.
En effet, DAUNAT ne sollicite ni l’interdiction de l’usage d’un signe distinctif en tant que marque, ni la reconnaissance d’une contrefaçon, ni encore la nullité ou la déchéance d’un titre de propriété industrielle. Les mesures demandées : rappel et destruction des produits litigieux, suppression des visuels de commercialisation, modification ou interdiction d’un conditionnement en double coque sécable et de tout conditionnement reproduisant les caractéristiques de sa gamme, visent uniquement à faire cesser et réparer les effets allégués d’une appropriation indue de ses investissements et de ses choix commerciaux.
De même, les demandes indemnitaires sont expressément fondées sur la réparation de pertes d’investissements et de pertes de ventes, préjudices typiques d’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Aussi, la référence à la gamme « LES MIM’S » n’intervient qu’à titre factuel, pour identifier les produits concernés, sans que la marque soit invoquée comme l’objet d’un droit exclusif. Il s’ensuit que la marque ne constitue pas le support du droit revendiqué, mais seulement l’un des éléments du contexte factuel au sein d’un ensemble de griefs caractérisant, selon DAUNAT, des actes de parasitisme.
SODEBO soutient que les demandes formées par DAUNAT auraient pour effet de l’empêcher d’utiliser sa marque «LES MIM’S », de sorte qu’elles constitueraient une atteinte à un droit privatif relevant du Tribunal judiciaire. Toutefois, il sera relevé que rien n’établit ni même ne permet de soutenir que la marque «LES MIM’S » ne pourrait être exploitée que pour les seuls produits litigieux, ni que les mesures sollicitées auraient pour effet d’interdire, en tant que telle, l’usage de ce signe distinctif. Les demandes de DAUNAT n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’existence, la validité ou l’exploitation de la marque de SODEBO en tant que droit privatif, mais visent exclusivement les conséquences alléguées d’un comportement parasitaire tenant aux conditions de commercialisation de produits déterminés. Il en résulte que l’argumentation de SODEBO procède d’une assimilation non pertinente entre la contestation de certains modes d’exploitation commerciale et une atteinte au droit de marque lui-même, laquelle ne saurait être retenue.
DAUNAT mentionne dans ses écritures que cette position est celle retenue par la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 octobre 2020. (Com., 14 octobre 2020, n° 18-20.871) Dans cette affaire, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la compétence
juridictionnelle dans un litige présenté sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, alors même qu’une marque figurative était invoquée dans l’argumentation des demandeurs. La cour d’appel avait retenu l’incompétence du Tribunal de Commerce au motif que les demandes formées imposaient d’apprécier les droits du défendeur sur la couleur jaune de ses appareils, laquelle constituait une marque figurative, et en avait déduit que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale n’étaient pas distincts de l’imitation alléguée de la marque, relevant ainsi du contentieux de la contrefaçon.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en relevant, d’une part, que les demandes étaient exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, et en énonçant, d’autre part, que la seule référence à une marque dans l’argumentation des parties ne suffit pas à caractériser une action en contrefaçon déguisée.
Elle a précisé ainsi expressément que, dès lors que les demandes n’impliquent aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à la marque, et qu’elles n’imposent pas à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, le litige ne relève pas du contentieux des droits privatifs.
Ainsi, la solution dégagée par la Cour de cassation est parfaitement transposable aux faits de l’espèce du litige opposant les sociétés DAUNAT BRETAGNE et SNACKING SERVICES à la société ETS BOUGRO « SODEBO ». En conséquence, le Tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société ETS BOUGRO « SODEBO » et se déclarera compétent.
L’article 80 du Code de procédure civile dispose que « si le juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à expiration du délai pour former appel, et en cas d’appel jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision », quand l’article 84 précise que «Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
Ainsi, le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du Code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience publique du 12 février 2026 afin d’être entendues en leurs plaidoiries.
Le Tribunal dira qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef.
La société ETS BOUGRO « SODEBO » sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARE recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société ETS BOUGRO « SODEBO » ;
* REJETTE la demande de la société ETS BOUGRO « SODEBO » de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Rennes ;
* SE DÉCLARE compétent pour connaître de l’ensemble du litige, opposant les sociétés DAUNAT BRETAGNE, SNACKING SERVICES et ETS BOUGRO « SODEBO » ;
* DIT qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du Code de procédure
civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience publique du 12 février 2026 afin d’être entendues en leurs plaidoiries ;
* DIT qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées à ce chef ;
* CONDAMNE la société ETS BOUGRO « SODEBO » aux dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 108,54 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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