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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 25 janv. 2016, n° 2015J00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2015J00691 |
Texte intégral
2015700691 – 1602500002/1
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Jugement du 25/01/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI, président et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 14/12/2015 devant : Monsieur Vincent FANTINI, président,
Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Serge SALOMON, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE |
SARL LOFT ONE FRANCE 7 […]
[…]
[…] partie demanderesse représentée par SCP CANDELIER – CARRIERE-PONSAN, Maître Isabelle CANDELIER
Avocats au barreau de Toulouse
ET |
SARL c2S Patrimoine 23 ALLEE DES DEMOISELLES \ […]
non comparante
Copie exécutoire délivrée le 25/01/2016 à SCP CANDELIER – CARRIERE-PONSAN
A
2015J00691 – 1602500002/2
LES FAITS
La partie demanderesse et la partie défenderesse exercent toutes deux dans le secteur d’activité de l’immobilier.
Par mandat du 28 février 2013, la SARL C2S Patrimoine a délégué mandat à la SARL LOFT ONE prévoyant au titre de là rémunération :
« En cas de réalisation de la vente avec un acheteur présenté par l’agence LOFT ONE cette dernière percevra 50% du montant des honoraires totaux perçus pour cette transaction. Et 35% si C2S Patrimoine doit intervenir pour la vente. La rémunération de chacune des deux agences interviendra lors de la signature de l’acte authentique sur présentation de la note d’honoraires correspondante de chaque agence ».
Dans le cadre de l’exécution de ce mandat une vente a été conclue suivant acte authentique du 21 mai 2014 passé devant Me C. Bournazeau-Malavialle notaire à TOULOUSE entre la SARL MATEA -CITY -ZEN d’une part et Mr Y X et Mme A B d’autre part.
Une discussion intervenait entre la SARL LOFT ONE et la SARL C2S Patrimoine sur le montant de la commission concernant cette transaction.
Par courriel du 01 octobre 2014 M. C D de la SARL C2S patrimoine reconnaissait que la délégation de mandat du 28 février 2013 autorisait la SARL LOFT ONE à lui facturer 35% de la rémunération des honoraires perçus dans le cadre de la vente précitée et reconnaissait par conséquent devoir à la SARL LOFT ONE la somme de 6 188,30 euros :
« Je vous prie de bien vouloir transmettre à la gérante Mme E F une facture d’un montant de 6 188,30 euros TTC à savoir 35% des 17 115 euros des honoraires que nous avons perçus soit 7 188,30 euros TTC desquels il convient de soustraire 1 000 euros de remise commerciale ».
Sur cette base, la SARL LOFT ONE adressait le 06 février à la SARL C2S Patrimoine une facture de ce montant de 6 188, 30 euros TTC.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS
La SARL C2S Patrimoine, malgré plusieurs rappels de la SARL LOFT ONE des 06 février 2015, 26 février 2015, mise en demeure avec lettre recommandée avec AR du 02 avril 2015, courriel du 11 mai 2015 et nouvelle mise en demeure du 01 juin 2015, n’a pas procédé au paiement de cette facture.
En conséquence de quoi, le 17 Juillet 2015 la SARL LOFT ONE assigne la SARL C2S Patrimoine devant le tribunal de commerce de céans pour obtenir condamnation de cette dernière au paiement des sommes dues.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2015]00691.
La société défenderesse bien que régulièrement assignée et reconvoquée à plusieurs reprises ne comparaît pas devant le tribunal.
Dans ses conclusions, la SARL LOFT ONE développe ses conclusions en quatre points :
ñ
LA
2015700691 – 1602500002/3
A) Sur le montant dû par la C2S Patrimoine
B) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive C) Sur le bénéfice de l’exécution provisoire
D) Sur les frais irrépétibles et les dépens
A) Sur le montant dû par la SARL C2S Patrimoine
La SARL LOFT ONE rappelle les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et le contrat de délégation de mandat du 28 février 2013 qu’elle a passé avec la SARL C2S Patrimoine.
Qu’à ce titre, et conformément à ce contrat, elle était en droit de percevoir 35% du montant des honoraires perçus pour la vente intervenue au profit des époux X.
Que la SARL C2S Patrimoine l’a expressément reconnu dans son courriel du O1 octobre 2014 en lui demandant de lui adresser une facture d’un montant de 6 188,30 euros.
Que cette facture demeure impayée.
B) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL LOFT ONE fait remarquer que depuis plus de 21 mois la SARL C2S Patrimoine s’oppose sans aucun motif valable et après plusieurs appels au paiement de cette facture.
La SARL LOFT ONE souligne que la jurisprudence sur le fondement de l’article 1134 du code civil pose de manière constante que la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques, caractérise sa faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive, sur la base de quoi elle réclame uné condamnation de la SARL C2S Patrimoine à une somme forfaitaire de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
C) Sur le bénéfice de l’exécution provisoire
La SARL LOFT ONE demande sur la base de l’article 515 du code de procédure que le jugement à intervenir soit revêtu du bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
D) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL LOFT ONE souligne qu’elle s’est trouvée contrainte pour assurer la défense de ses intérêts d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et demande en conséquence de voir la SARL C2S Patrimoine être condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ainsi la SARL LOFT ONE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
+ condamner la SARL C2S Patrimoine à verser à la SARL LOFT ONE FRANCE la somme de 6 188,30 euros au titre de la facture TR LOFR 2015/028 du 06 février 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 avril 2015,
+ condamner la SARL C2S Patrimoine à verser à la SARL OFT ONE France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
° condamner la SARL C2S Patrimoine à verser à la SARL LOFT ONE France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner là SARL C2S Patrimoine à supporter les entiers dépens de l’instance,
6 À
2015700691 – 1602500002/4
ordonner sur l’ensemble des dispositions qui précédent l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution en application de l’article 515 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la partie défenderesse dument convoquée lors des trois audiences de mise en état n’a formulé d’aucune manière sa position, qu’elle ne s’est jamais présentée aux audiences, le tribunal statuera sur ce litige de manière réputée contradictoire ;
Attendu que la SARL C2S Patrimoine, partie à l’instance contre laquelle a été délivrée l''assignation en paiement de la SARL LOFT ONE, a reconnu expressément dans son courriel du 11 mai 2015 devoir la somme de 6 188,30 euros à la SARL LOFT ONE pour son intervention dans la vente X et ce, conformément à la délégation de mandat signé entre les deux sociétés le 28 février 2013, le tribunal condamnera la SARL C2S Patrimoine à payer à la SARL LOFT ONE la somme de 6 188, 30 euros TTC (facture TR LOFR 2015/028) au titre des honoraires dus dans la vente X assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 02 avril 2015 ;
Attendu qu’il ressort des échanges intervenus entre les parties concernant à la fois le bien fondé pour la vente X de la demande d’honoraires et le montant de ceux-ci, que les parties étaient tombées d’accord pour le montant de 6 188,30 euros, que cela a donné lieu le 06 février 2015 à l’émission de la facture TR LOFR 2015/028 ;
Qu’à partir de cette date, rien ne s’opposait au paiement de cette facture, que rien n’a été évoqué par la partie défenderesse la SARL C2S Patrimoine pour justifier le non-paiement, que cela traduit manifestement la mauvaise foi de cette dernière et un comportement fautif au sens de l’article 1134 du code civil, traduisant manifestement une résistance abusive en conséquence de quoi le tribunal condamnera la C2S Patrimoine de ce chef à payer la somme de 1 000 euros ;
Attendu que la SARL LOFT ONE France à dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, le tribunal condamnera la SARL C2S Patrimoine lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe la WARL C2S Patrimoine supportera les entiers dépens de l’instance ;
Attendu que les circonstances de l’instance le permettent, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SARL C2S Patrimoine à payer à la SARL LOFT ONE France la somme de 6 188,30 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 02 avril 2015 ;
a À
Ê
2015700691 – 1602500002/5
Condamne la SARL C2S Patrimoine à payer à la SARL LOFT ONE France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL C2S Patrimoine à payer à la SARL LOFT ONE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LOFT ONE France à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Le Greffier Le Président _ Sandrine RECORDS Vincent FANTINI
TT
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