Confirmation 21 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 3 oct. 2017, n° 2015J01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2015J01093 |
Texte intégral
2015701093 – 1727600035/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 03/10/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier,
Après débats en audience publique le 05/09/2017 devant Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, Monsieur Alexandre Monsieur Sébastien RIGAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 octobre 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
| ENTRE |
SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN 4 AVENUE DES PALANQUES 31120 PORTET-SUR-GARONNE
partie demanderesse représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP MARGUERIT-BAYSSET- RUFFIE, Me beauvais, Avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
[…]
SARL […]
partie défenderesse représentée par Maître Christophe EYCHENNE, Avocat au barreau de Toulouse
NA
2015301093 – 1727600035/2
[…]
ENTRE
SARL Hitec Eclairage RUE ANTOINE BECQUEREL ZAC TRIASIS 31140 LAUNAGUET partie demanderesse représentée par Maître Christophe EYCHENNE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
SARL Lighting Components International 2 RUE MODESTE SCHICKELE 67000 STRASBOURG partie défenderesse représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2017 à SARL HITEC ECLAIRAGE Copie exécutoire délivrée le 03/10/2017 à SARL Lighting Components International
LES FAITS
La SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN a réalisé des travaux de rénovation dans l’un de ses magasins dont l’enseigne est ROCHE BOBOIS à BIDART.
Parmi les différents travaux, une partie concernait l’électricité et en particulier l’éclairage du point de vente.
C’est pourquoi, la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN a acheté les 16 et 22 juin 2011 auprès de la SARL HITEC ECLAIRAGES diverses fournitures pour la réalisation du lot électricité, confié à la société CAPET LARRIPA, pour un montant de 21 962,89 € et 74,15 €.
Les travaux sont réceptionnés par l’Architecte de la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN le 18 juillet 2011 et aucune réserve n’est portée sur le compte- rendu concernant l’éclairage et l’électricité.
Le 8 janvier 2013, la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN signale par lettre recommandée à la SARL HITEC ECLAIRAGES des dysfonctionnements de l’éclairage.
Plusieurs échanges ont lieu entre la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN, la SARL HITEC ECLAIRAGE et la société CAPET LARRIPA sans succès.
A
2015701093 – 1727600035/3
Le 15 janvier 2014, le cabinet d’expertises ELEX mandaté par l’assureur de la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN à organisé une réunion amiable sans pour autant solutionner les problèmes rencontrés.
Par ordonnance du 2 mai 2014, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, a ordonné une expertise.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 12 mai 2014 sans que celle-ci ne soit notifiée, ni signifiée à la société HITEC. C’est pourquoi, une deuxième réunion d’expertise s’est déroulée le 19 janvier 2015.
Suite à cette réunion, la SARL HITECH ECLAIRAGES procède à l’appel en cause de la société LCI, fournisseurs des transformateurs.
Le 19 mai 2015, une troisième réunion d’expertise a lieu entre tous les intervenants et les fournisseurs. A l’issue de cette réunion, l’expert judiciaire mentionne dans son rapport d’expertise le 19 octobre 2015 que la société HITEC a proposé de faire intervenir une équipe technique pour remplacer le matériel défectueux le 12 juin 2015 en accord avec la SARL LE MEUBLE CONTEMPORAIN. Le rapport d’expertise mentionne deux problèmes, un vis-à-vis des transformateurs de la marque LCI et l’autre vis-à-vis des luminaires de la marque HITEC.
Depuis, aucune intervention n’a eu lieu de la part de la SARL HITEC ECLAIRAGE.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Par acte d’huissier en date du 13/11/2015 signifié à personne, la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN a assigné la SARL HITEC ECLAIRAGE à comparaître devant notre juridiction.
Sur présentation volontaire des parties en date du 11/02/2016 notre tribunal a été saisi d’un appel en garantie de la SARL LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL.
La SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN demande au tribunal dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2017 de :
Y venir les requises,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 1792, et à titre subsidiaire, 1792-3 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2248 à 2251 du Code Civil,
Dire et juger que l’action diligentée par la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN est recevable,
Dire et juger que l’action de la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN est bien fondée,
En conséquence,
Dire et juger que la société HITEC a engagé sa responsabilité,
Condamner la société HITEC à payer à la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN : – 1 578,85 € TTC au titre du remplacement des transformateurs,
— 4 600 € HT au titre du remplacement des 12 luminaires avec main d’œuvre,
Condamner la société HITEC au règlement d’un indemnité de 4 000 € en réparation du trouble de jouissance consécutif au mauvais éclairage des locaux,
outre 2 000 € à titre de résistance abusive, pv
2015301093 – 1727600035/4
Condamner la société HITEC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour la défense de ses intérêts, la SARL HITEC ECLAIRAGE demande au tribunal dans ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2017 de :
A titre principal :
Déclarer la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN prescrite en son action et dire toutes ses demandes irrecevables,
Condamner la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN à payer à la société HITEC : – La somme de 1 750 € à titre de remboursement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— La somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
Condamner la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire :
Dire les demandes de la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN recevables mais infondées,
L’en débouter,
Condamner la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN à payer à la société HITEC : – La somme de 1 750 € à titre de remboursement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— La somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
Condamner la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN aux entiers dépens de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter l’indemnisation de la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN à la somme de 3603€,
Condamner la société LCI à relever et garantir la société HITEC de toute condamnation au titre du coût de remplacement des transformateurs, Condamner la société LCI à relever et garantir la société HITEC à hauteur de 50 % des dommages et intérêts qui seraient alloués au MEUBLE CONTEMPORAIN au titre de son trouble de jouissance,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour la défense de ses intérêts, la SARL LCI demande au tribunal dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2017 :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées, Débouter la société HITEC ECLAIRAGE de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société LCI,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la société HITEC ECLAIRAGE viendrait à préciser le fondement de son action, et dans l’hypothèse où la société concluante verrait sa responsabilité retenue :
Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société concluante à la somme de 1 500€,
Condamner la société HITEC ECLAIRAGE au paiement de la somme de 1 200 € le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 05 septembre 2017, le tribunal après avoir entendu les
parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 octobre
| .
2015701093 – 1727600035/5
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2015J1093 et 2016J186 et rendra un seul et même jugement ;
Attendu que l’article 1792 du Code Civil indique que les dommages bénéficiant d’une garantie décennale sont les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, la solidité d’un équipement indissociable de l’ouvrage ou qui rendent impropres à sa destination ;
Attendu que la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN n’a, à aucun moment, prouvé que les désordres d’éclairage ont rendu impropre à sa destination le magasin ROCHE BOBOIS à BIDART ;
Attendu que les dysfonctionnements d’éclairage n’ont pas compromis la solidité de l’ouvrage ;
Attendu que la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN ne justifie pas une perte de son chiffre d’affaires, ni de son attractivité commerciale ;
Attendu donc qu’en aucun cas le tribunal ne pourra retenir l’application de la garantie décennale, seule la garantie biennale étant valable ;
Attendu que les travaux d’éclairage et d’électricité sont réceptionnés par l’Architecte de la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN le 18 juillet 2011 et qu’aucune réserve n’est portée sur le compte-rendu ;
Attendu que par ordonnance du 2 mai 2014, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, a ordonné une expertise ;
Attendu que cette procédure civile intervient plus de deux ans après la réception des travaux ;
Attendu que seule une action en justice peut interrompre la durée de la garantie;
Attendu que la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN a dépassé ce délai de deux ans après la réception des travaux par l’architecte et donc qu’elle ne peut se prévaloir de cette garantie ;
Que le tribunal déclarera la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN prescrite en son action et dira ses demandes irrecevables :
Attendu que la SARL HITEC ECLAIRAGE a versé le 16 juin 2015 un chèque de 1 750 € au titre de la consignation complémentaire pour les honoraires de
l’expert, ordonnée par décision du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 11 mai 2015 ;
Que le tribunal condamnera la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN à payer à la SARL HITEC ECLAIRAGE la somme de 1 750 € au titre de la consignation
complémentaire pour les honoraires de l’expert ; (a
2015301093 – 1727600035/6
Attendu que le tribunal déboutera la SARL HITEC ECLAIRAGE de ses plus amples demandes ;
Attendu que le tribunal ayant constaté la prescription de l’action de la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN, dira l’appel en cause de la SARL LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL sans cause :
Attendu que le tribunal déboutera la SARL LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes :
Attendu qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile le tribunal condamnera la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN à payer la somme de 2 000 € à la SARL HITEC ECLAIRAGE, et condamnera la SARL HITEC ECLAIRAGE
à payer la somme de 1000 € à la SARL LIGHTNING COMPONENTS INTERNATIONAL ;
Attendu que la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré ;
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 20151093 et 2016J186 et rend un seul et même jugement ;
Déclare la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN prescrite en son action ; Dit ses demandes irrecevables :
Condamne la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN à payer à la SARL HITEC ECLAIRAGE la somme de 1 750 € au titre de la consignation complémentaire pour les honoraires de l’expert ;
Dit l’appel en cause de la SARL LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL sans cause ;
Condamne la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN à payer la somme de 2 000 € à la SARL HITEC ECLAIRAGE et la SARL HITEC ECLAIRAGE à payer la somme de 1 000 € à la SARL LIGHTNING COMPONENTS INTERNATIONAL ;
Condamne la SAS LE MEUBLE CONTEMPORAIN aux entiers dépens ;
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 78,00 € HT, 15,60 € TVA, 1,10 € débours, 94,70 € TTC
Le Président
Bestrand GIRAUDY & « 7
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