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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 7 mai 2018, n° 2017070734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017070734 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SAS NO.LIMIT ARCHITECTES |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : GENOT Alain REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie : M. de Maublanc AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
S RG 2017070734
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, RCS de Paris B 552 120 222, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle VINCENT membre de la SELARL WTS avocat (P345) et comparant par Me Alain GENOT avocat (PC172)
ET:
1) SAS NO.LIMIT ARCHITECTES, RCS de Paris B 519 704 050, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS NO.LIMIT ARCHITECTES représentée par M. X Y en sa qualité de Président, demeurant personnellement 44 rue Saint-Bernard 75011 Paris
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS
La SAS NO.LIMIT ARCHITECTES est un cabinet d’architecte ayant pour activités le design, le conception et l’architecture d’intérieur. Elle a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Banque SOCIETE GENERALE. Par ailleurs, selon une convention de trésorerie courante en date du 29 janvier 2010 elle a procédé à une ouverture de crédit de 1 000 € au profit de son compte professionnel auprès du même établissement bancaire. Enfin, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société NO.LIMIT ARCHITECTES un prêt de 17 500 €, en principal, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule professionnel, pour une durée de 4 ans et au taux d’intérêt de 3,52 % l’an hors frais et assurance, selon convention du 14 août 2013.
. La société NO.LIMIT ARCHITECTES a cessé ses activités et la SOCIETE GENERALE lui a réclamé, par lettres recommandées avec accusé de: réception et mises en demeures, diverses sommes dont elle s’estime créancière, à savoir. 554,30 € au titre du solde débiteur de son compte professionnel et 3 268,66 € au titre des échéances impayées du prêt contracté. Ces demandes étant restées sans effet, la SOCIETE GENERALE a porté l’affaire devant la juridiction de céans. |
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017070734
JUGEMENT Où LuNoi 07/05/2018
13 EME CHAMBRE PAGE 2 PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2017 pour tentative et du 30 novembre 2017 pour régularisation du procès-verbal de recherches infructueuses, la SA SOCIETE GENERALE a assigné devant ce tribunal la SAS NO.LIMIT ARCHITECTES et le SAS NO.LIMIT ARCHITECTES représentée par M. X Y en sa qualité de Président. Suivant cet acte, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article 1844-8 du code civil, Vu l’article 1154 du code civil,
« Recevoir ls SOCIETE GENERALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; Ce faisant,
« __ Condamner la société NO.LIMIT ARCHITECTES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 554,30 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,25 % l’an à compter de la délivrance de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement de cette somme ;
«__ Condamner la société NO.LIMIT ARCHITECTES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.268,66 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,52 % l’an à compter de la délivrance de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement de cette somme ;
«Dire que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux- mêmes intérêts et ce à compter de la date de la délivrance de la présente assignation en vertu de l’article 1154 du code civil,
« _ Condamner la société NO.LIMIT ARCHITECTES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
#5 Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société NO.LIMIT ARCHITECTES n’a pas conclu ni produit le moindre dossier pour assurer sa défense.
A l’audience du 2 février 2018, le litige a été confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ant été convoquées à son audience du 23 février 2018.
À l’audience du 23 février 2018, à laquelle seul le conseil de la SOCIETE GENERALE assistait, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le partie présente, clas les débats puis indiqué que le tribunel statuerait par un jugement per défaut en dernier ressort, qui sera prononcé par mise à disposition le 4 avril 2018, date reportée au 7 mai 2018 conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
Lo
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017070734 JUGEMENT OU LUNDI 07/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 3
La SOCIETE GENERALE fait valoir que :
* Elle a appris que la société NO.LIMIT ARCHITECTES avait été radiée d’office du registre du commerce pour cessation d’activités le 12 décembre 2016 ;
* Elle a informé la société NO.LIMIT ARCHITECTES par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2017, de la clôture de son compte professionnel dans un délai de 60 jours et lui a indiqué le montant du solde débiteur de son compte, soit la somme de 552,80 €, majorée des intérêts, en l’invitant à prendre ses dispositions ;
«Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2017, elle a informé la socièté NO.LIMIT ARCHITECTES de la clôture de son compte n°03010 000270019885 ;
d’investissement n°213225003105 à partir de février 2017 ;
« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2017, réceptionnée par Monsieur Z Y, elle a mis en demeure la société NO.LIMIT ARCHITECTES de procèder au paiement de la somme de 1.191,18 €, due au titre du contrat de prêt d’investissement, pour trois échéances impayées de janvier à mars 2017, en lui reppelant que le non règlement d’une seule échéance peut entrainer l’exigibilité du concours ;
* Elle a adressé une nouvelle mise en demeure à la société NO.LIMIT ARCHITECTES, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2017, pour le règlement de la somme de 2.420,96 €, correspondant aux sommes dues au titre du contrat de prêt d’investissement, à savoir huit échéances demeurant impayées de janvier à août 2017 ;
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que la société NO.LIMIT ARCHITECTES, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ou formuler la moindre prétention ;
* La société NO.LIMIT ARCHITECTES a cessé d’honorer les mensualités liées au prêt |
Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celui a été signifié dans les conditions prescrites par l’article 659 du code de procèdure civile, en l’absence de la défenderesse, à l’adresse de son siège social; que Me A’ B, huissier de justice a dressé le 30 novembre 2017 un procès-verbal de recherches infructueuses, dont il résulte que NO.LIMIT ARCHITECTES est parti sans laisser d’adresse ; que la procédure a: été. régulièrement engagée. et que. l’action: doit, dès. lors, être déclarée recevable : tn Le
Attendu qu’en s’abstenant de comparaître et de fournir le moindre élément pour sa défense, la Société NO.LIMIT ARCHITECTES s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments présentés par la demanderesse ;
LA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017070734 JUGEMENT OÙ LUNOI 07/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 4
1 – sur les conséquences de la radiation de la SAS NO.LIMIT ARCHITECTES :
Attendu que la demanderesse produit un extrait Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SAS NO.LIMIT ARCHITECTES en dste du 9 octobre 2017 mentionnant une radiation d’office au terme du délai de 3 mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R.123-125 du code de commerce ;
Attendu qu’en l’espèce les opérations de liquidation de la société n’ont pas été entamées ; que selon l’article 1844-8 du code civil « (…), La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci » ; que la radiation du registre du commerce constitue une simple mesure administrative sans effet sur les droits des tiers ;
Attendu qu’en effet la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ses obligations à caractère social ne sont pas liquidées ; qu’ainsi {a radiation d’office n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale ; qu’ainsi la SOCIETE GENERALE est bien fondée à agir à l’encontre de la SAS NO.LIMIT ARCHITECTES, malgré la radiation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés ;
2- sur les demandes en paiement formulées :
Attendu que l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de lordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que ce même article précise que lesdites conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce la SOCIETE GENERALE produit les contrats sur lesquels elle fonde ses demandes, à savoir :
« un contrat d’ouverture de compte professionnel au nom de la société NO.LIMIT ARCHITECTES sous le numéro 03010 000270019885 ;
« une convention de trésorerie en date du 29 janvier 2010, portant sur l’ouverture d’un crédit de 1.000 € pour une durée indéterminée au profit du compte professionnel numéro 03010 00027001985, au taux d’intérêt conventionnel de 9,25 % l’an, signée par la société NO.LIMIT ARCHITECTES ;
une offre de prêt d’investissement à taux fixe au bénéfice de la société NO.LIMIT ARCHITECTES, en date du 7 août 2013, acceptée et signée le 9 août 2013, par ladite société, représentée par M. Z Y, aux conditions suivantes : montant : 17.500 €, durée : 4 ans, taux d’intérêt : 3,52 % l’an, hors assurance et frais, remboursement des échéances : 48 mensualités consécutives de 391,39 €, hors assurance ;
«un contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme n°213225003105 en date du 14 août 2013, signé par M. Z Y, par lequel ls SOCIETE GENERALE consent à la société NO.LIMIT ARCHITECTES un prêt de 17.500 € en principal pour une durée de 4 ans et au taux d’intérêt de 3,52 % l’an, hors frais et assurance ;
Attendu que ces contrats ont été valablement formés et constituent la volonté des parties ; qu’ils ont été partiellement exécutés ;
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017070734 JUGEMENT DU LUNDI 07/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que la SOCIETE GENERALE communique la convention de trésorerie courante en date du 29 janvier 2010 dont l’article 5.2.2. stipule que : « La SOC/IETE GENERALE peut, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délei de préavis de 60 jours. À l’issue du délai de préavis, les sommes dues au titre du présent contrat et toutes celles dues à la SOCIETE GENERALE sont immédistement exigibles, en capital, frais et intérêts » ; qu’ainsi la banque était en droit de procéder à la clôture du compte n°03010 00027001985 ouvert par la société NO.LIMIT ARCHITECTES par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2017, suite à un précédent courrier, recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2017 ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE fournit le relevé de comptes de clôture de la société NO.LIMIT ARCHITECTES, arrêté au 30 juin 2017 présentant une position débitrice de 552,80 €, hors 1,50 € d’intérêts ; que la convention de trésorerie du 29 janvier 2010, prévoit un taux d’intérêt contractuel de 9,25 % l’an ; qu’en considération de ces éléments, le tribunal dira la SOCIETE GENERALE titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 554,30 € et en conséquence :
Attendu que la SOCIETE GENERALE justifie du non-paiement par la saciété NO.LIMIT ARCHITECTES des échéances du prêt d’investissement à moyen ou long terme n°213225003105, à partir du mols de février 2017 ; qu’elle a mis en demeure la société NO.LIMIT ARCHITECTES par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 mars 2017 et 17 juillet 2017 ; que malgré ces mises en demeure, les mensualités du prêt sont restées impayées jusqu’à l’expiration de celui-ci, au mois d’août 2017 ;
[…]
Attendu que le contrat de prêt, signé le 14 aout 2013, par la société NO.LIMIT ARCHITECTES, comporte un article 15 relatif aux intérêts de retard, précisant que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intéréts de plein droit au taux d’intérêt annuel stipulé (3,52 % / an), majorée d’une marge de 4 % l’an; que cette disposition trouve application au cas d’espèce ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit un décompte des échéances impayées du prêt précité, Incluant le calcul des intérêts sur la période allant du 14 février au 10 octobre 2017, dont il résulte, en fin de période, une somme due de 3 176,48 € en principal et 92,18 € en intérêts ; que le tribunal considérera ces pièces comme probantes, dira la SOCIETE GENERALE titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 3268,66 €et en conséquence :
. 2017 et ce jusqu’à parfait paiement de cette somme ;
+
3: Surla capitalisation des intérêts : .
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017070734
JUGEMENT OU LUNDI 07/05/2018 . . . 13 EME CHAMBRE PAGEG
est le cas en l’espèce : qu’il l’y a lieu, en conséquence, d’ordonner la _Sapitalisation des intérêts précités ; le tribunal :
?
4 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la SOCIETE GENERALE ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des | frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal :
5 – Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible « avec la nature de l’affaire, le tribunal : '
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort :
« Condamne la SAS NO.LIMIT ARCHITECTES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 554,30 €, avec intérêts au taux de 9,25 % l’an, à compter du 30 . . novembre 2017; . = Condamne la SAS NO.LIMIT ARCHITECTES à payer à la SA SOCIETE GENERALE. la somme de 3.268,66 €, avec intérêts au taux de 7,52 % l’an, à compter du 30 . ' novembre 2017 ; « Ordonnela capitalisation des intérêts conformément à à l’article 1154 ducode civil; = Condamne la SAS NO.LIMIT ARCHITECTES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute | . pour le surplus ; . = Ordonne l’exécution provisoire ; = Condamne la SAS NO.LIMIT ARCHITECTES aux dépens, dont ceux à recouvrer par 'le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été – débattue le 23 février 2018, en audience publique, devant M. Pascal Vignon, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Alain
Wormser, Pascal Vignon et Jean-Elie Nardy.
Le on Cd
Qt
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017070734 JUGEMENT DU LUNDI: 07/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 7
Délibéré le 6 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par ss mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinée de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivers, greffier.
Le greffier Le président
cbr
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