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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 3 juil. 2018, n° 2018F01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2018F01399 |
Texte intégral
2018F01399 – 1818400007/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 03/07/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Serge ALQUIER, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 15/06/2018 en présence de Madame Marie charlotte TREBUCHET Substitut du Procureur de la République devant Monsieur Serge ALQUIER, président, Monsieur Jean-Claude SERRANO, Monsieur Hubert FAURE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 09/05/2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
La SAS NATURA-MUNDI 2 BIS RUE D’ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Z A Mandataire judiciaire : SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT Administrateur : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me FOURQUIE, avec mission d’assistance.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 08/06/2018 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 15/06/2018, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. Jean-B C, président de la SAS HERBORISTERIE DEVELOPPEMENT DURABLE, dirigeante, assisté de Me SOULIER, Avocat à Toulouse, Madame D E, représentante des salariés,
2018F01399 – 1818400007/2
Mme X, collaboratrice de la SELARL DUTOT ET ASSOCIES pour Me DUTOT, mandataire judiciaire, Mme Y, collaboratrice de la SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE pour Me FOURQUIE, administrateur.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment que la SAS NATURA-MUNDI n’a pas généré de dettes nouvelles depuis l’ouverture de la procédure collective et que le prévisionnel de trésorerie démontre qu’elle peut faire face à ses charges courantes sur les six prochains mois.
Le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : – qu’il ressort des éléments d’information transmis que la SAS NATURA-MUNDI n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme, – que tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation,
Qu’il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS NATURA-MUNDI ;
Attendu que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées par l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
2018F01399 – 1818400007/3
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 09.11.2018, de :
La SAS NATURA-MUNDI 2 BIS RUE D’ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE
Précise cependant, en tant que de besoin, que le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra ordonner, à tout moment de la période d’observation, la cessation partielle de l’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire si les conditions prévues par l’article L. 640-1 sont réunies ;
Dit que M. Jean-B C, président de la SAS HERBORISTERIE DEVELOPPEMENT DURABLE, dirigeante, et l’administrateur devront se présenter le 12.10.2018 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 19.10.2018 à 10 heures 30 la date à laquelle M. Jean-B C, président de la SAS HERBORISTERIE DEVELOPPEMENT DURABLE, dirigeante, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées par l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – Serge ALQUIER, Président – Anick FABRE, Greffier
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