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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 10 janv. 2018, n° 2017L03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017L03226 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : Q0001085 N° PCL : 2017J00695 N° RG: 2017103226
Jugement du Mercredi 10 Janvier 2018
SARL QUALIT AMIANTE
[…]
[…]
[…]
(Monsieur Gilles DROALIN, Gérant en personne, assisté de Maître Geneviève MAILLET, Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Maître BERNHEIM, Avocat au barreau de Marseille)
Administrateur Judiciaire : SELAS JFAJ
[…]
[…]
Mission conduite par Maître Y Z (en personne)
Mandataire Judiciaire : Ja SCP JP LOUIS & A LAGEAT,
mission conduite par JP LOUIS
[…]
[…]
(Maître Eric SEMELAIGNE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l’article L.661-6 I 2° du Code de commerce,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Mercredi 20 Décembre 2017 où siégeaient, en Chambre du Conseil M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. DMYTRUS, Juges, assistés de Mlle Cindy COMMANDEUR, Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Présent uniquement au débats : Monsieur Julien DUTEL, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 10 Janvier 2018 où siégeaient M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. GAILLOT, Juges, assistés de Mme Florence ZENOU, Greffier Associée.
ATTENDU que par jugement en date du 19 Juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SARL QUALIT AMIANTE, désigné M. X Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SELAS JFAJ mission conduite par Me Y Z, Administrateur Judiciaire, la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mandat conduit par Me J.P LOUIS, Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation ;
ATTENDU que par ordonnance en date du 11 Octobre 2017, le Président du Tribunal de Céans a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au 20 Decembre 2017, Huit heures Trente Salle A en Chambre du Conseil, l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l’activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, du Mandataire Judiciaire, et sur rapport du Juge- Commissaire ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées à l’audience du 20 Decembre 2017 à 8 Heures 30 en Salle A, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du Greffe;
ATTENDU que le 22 Août 2017, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que le 14 Décembre 2017, la SELAS JFAJ, mission conduite par Maître Y Z ès qualités a déposé au Greffe son rapport compotant bilan économique et social en vue du renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que tenant et réitérant les termes de son rapport, la SELAS JFAJ, mission conduite par Maître Y Z ès qualités indique notamment au Tribunal que depuis l’ouverture de la procédure, la SARL QUALIT AMIANTE réalise un chiffre d’affaires mensuel d’environ 61 000 euros ; que sur la préiode comprise entre le 19 Juillet 2017 et le 30 Novembre 2017, la Société réalise un chiffre d’affaires d’environ 276 317 euros et un résultat d’exploitation positif à hauteur de 41 662 euros ; que les mesures de restructuration entreprises ont été bénéfiques ; que l’expert-comptable atteste de l’absence de nouvelles dettes, en conformité avec l’article L622-17 du Code du Commerce ; que dès lors et malgré le
retour à la rentabilité, il est clair que compte tenu de l’importance du passif déclaré, la présentation d’un plan de redressement semble compromise à ce jour ; qu’il est indispensable
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2017103226 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
que la SARL QUALIT AMIANTE augmente son chiffre d’affaires de manière maitrisée, le passif étant supérieur au chiffre d’affaires prévisionnel 2018 ; qu’elle émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mandat conduit par Me J.P LOUIS ès qualité dépose son dossier contenant son rapport et précise que le passif déclaré s’élève à la somme d’environ 2 000 000 euros ; qu’il est en cours de vérification ; qu’il n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation en l’état des éléments qui lui ont été communiqués ;
ATTENDU que la SARL QUALIT AMIANTE remet les éléments comptables sollicités et souhaïte poursuivre son activité en vue de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République souligne les efforts réalisés par la SARL QUALIT AMIANTE et l’invite à les poursuivre afin de permettre la présentation d’un plan de redressement et donc le désintéressement des créanciers ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d’observation et l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de nouvelles dettes, que l’activité de la SARL QUALIT AMIANTE se maintient et qu’elle ne
crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU qu’il résulte des explications fournies par les parties qu’il existe une possibilité de redressement ; qu’afin de permettre au débiteur de déposer un projet de plan de redressement, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité pour une période se terminant le
19 Juillet 2018, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour, Vu le rapport du Juge Commissaire et après avis du ministère public ;
Ouï les parties présentes en leurs explications ;
Autorise la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 19 Juillet 2018 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;
Enjoint à la SARL QUALIT AMIANTE de produire lors de la prochaine audience :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
— une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert-comptable,
— l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622-17
du Code de commerce (ancien « article 40 ») – le justificatif de paiement des frais de justice ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de TECOUIS ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL QUALIT AMIANTE ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 10
Janvier 2018. […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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