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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 21 juin 2018, n° 2017003268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017003268 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
LC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÉME
JUGEMENT DU 21 JUIN 2018
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix (50B)
N. 2017 003268
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL CIB SUD OUEST – 31, […], DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERRESSE à l’opposition représentée par Monsieur Didier CHANTERAUD), le gérant,
D’UNE PART,
ET : SARL FENIOU JEREMY – ZA route de Ruffec – 16140 VILLEJESUS, DEFENDERESSE à l’injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition représentée par MONTAIGNE AVOCATS, Avocats inscrits au Barreau de Niort,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/12/2017 ET DU DELIBERE Président d’audience : Christian GARDILLOU – Juges : Jacques-Albert MOREL- Christophe DE MOZE Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 31 mai 2017 par la SARL FENIOU JEREMY à l’Ordonnance n°2016000564 lui faisant injonction de payer la somme de 5.230,91€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 29/11/2016 ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 38,87€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 28 décembre 2016 et signifiée le 04 mai 2017 par la SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissiers de Justice,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 21 décembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
La SARL CIB SUD OUEST, partie demanderesse à l’injonçttôn de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de ;
N° de rôle : 2017 003268 ° 1
FEU DE COMMERCE D’ANGOULÈM
— Condamner la SARL FENIOU au paiement intégral des factures soit 5.230,91€ TTC + 14.746,51€ TTC + 4.228,07€ TTC + 2.949,30€ TTC soit un total de 27.154,79€ TTC.
— Condamner la SARL FENIOU à payer à la Société CIB SUD OUEST la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL FENIOU aux entiers dépens.
LES FAITS
Le 27/10/2010, la société CIB SUD OUEST a signé avec la société CARROSSERIE FENIOU (LA ROCHEFOUCAULD) un contrat de dépôt de marchandises pour une somme totale de 5.230,91€ TTC. Dans ce contrat, il est également question de mise à disposition de matériel pour un montant de 14.746,51€ TTC.
En contrepartie de ces services, le contrat prévoit un engagement du client à acheter un montant minimum de produits de peinture et de carrosserie de marque LESONAL sur une durée de 60 mois, le montant minimum valorisé s’élève à 36.000€ HT.
Le chiffre d’affaires généré sur les 5 ans est de : 18.383,06€ HT soit un peu plus de la moitié de l’engagement prévu.
La société CIB SUD OUEST a sollicité une ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 12.511,23€ TTC.
La somme a été limitée à la somme de 5.230,91€ par le Tribunal de commerce d''ANGOULEME dans l’ordonnance qui a été signifiée à la SARL FENIOU pour la raison que la société CIB SUD OUEST n’apporte pas la preuve de la rupture du contrat.
La SARL FENIOU a formé opposition.
Par conclusions du 18 octobre 2017, la société CIB SUD OUEST demande à la SARL CARROSSERIE FENIOU de lui régler la totalité des factures découlant de Ja rupture du contrat soit la somme de 27.154,79€ se détaillant comme suit :
e Remboursement de l’aide à l’investissement stock de teintes : 5.230,91€, e Remboursement de l’aide à l’investissement matériel : 14.746,51€, + Indemnité de rupture du contrat (20% du CA engagé et non réalisé) 4.228,07€ e Indemnité de rupture du contrat (20% du matériel mis à disposition) 2.949,30€.
La SARL FENIOU JEREMY, partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
— Débouter la société CIB SUD OUEST de ses demandes et les dire non fondées à lJ’encontre de la société CARROSSERIE FENIOU.
— Constater le défaut d’intérêt à agir de la demander #7)
N° de rôle : 2017 003268 2 TRIBUNAL DE COMMERC GOULÊME
— En retour condamner la société CIB SUD OUEST à payer à la société CARROSSERIE FENIOU la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience en date du 21 décembre 20217, la SARL FENIOU JEREMY a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de céans au profit du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 28 décembre 2016,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par la SARL FENIOU JEREMY, le 31 mai 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 21 décembre 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’en l’espèce, elle est recevable ;
Attendu que l’article 75 nouveau du Code de Procédure Civile précise que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » ; |
Lors de l’audience, au tout début du développement de ses moyens de défense, la SARL FENIOU JEREMY a soulevé l’incompétence du Tribunal de
Commerce d’ANGOULEME au profit du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX, en application d’une clause attributive de compétence stipulée au contrat ;
La procédure devant le Tribunal de Commerce étant 6rale, ce moyen doit être traité par le Tribunal avant tout jugement au fond, même s’il n’est pas repris par la SARL FENIOU JEREMY dans ses conclusions ;
Le contrat de dépôt signé entre la SARL FENIOU JEREMY et la SARL CIB SUD OUEST, le 27 octobre 2010, stipule qu’ « En cas de contestation quelconque, le Tribunal de Périgueux sera seul compétent, même en cas d’appel de garantie ou de règlement par effet de commerce domicilié ailleurs qu’à Périgueux » ;
En matière d’application de clause attributive de compétence, l’article 48 du Code de Procédure Civile prévoit deux conditions à son opposabilité :
— la première condition est relative à la qualité des signataires de la clause, celle-ci doit avoir été conclue par des personnes en qualité de commerçant,
— Ja seconde condition exige qu’elle « figure de façon très apparente audi contrat » ; | |
N° de rôle : 2017 003268 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
À défaut, la clause est réputée non écrite ; La partie qui entend se prévaloir de son irrégularité ou de son application doit l’invoquer comme une exception d’incompétence, avant toute défense au fond ;
En l’espèce, force est de constater que, la SARL FENIOU a soulevé cette clause avant toute défense au fond puisqu’elle a commencé par cet argumentaire, que les signataires ont bien tous les deux la qualité de commerçants et que la clause figure de façon très apparente sur le contrat puisqu’elle apparaît parfaitement lisible au recto de la page 2 en conclusion du contrat juste avant les signatures respectives :
Attendu qu’il convient de constater que le litige qui oppose la SARL CIB SUD OUEST et la SARL FENIOU JEREMY n’est pas du ressort territorial du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL CIB SUD OUEST succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile, SE DECLARE incompétent,
Vu l’article 81 nouveau du Code de Procédure Civile, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir par-devant le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL CIB SUD OUEST aux entiers dépens de l’instance, LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 107,88€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 21 juin 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christian GARDILLOU, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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