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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 18 janv. 2018, n° 2017F03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017F03817 |
Texte intégral
AT
2017F03817 – 1801800036/1
EG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 18/01/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur D-Louis ARNAL, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 09/01/2018 en présence de Madame Anne GAULLIER, Substitut du Procureur de la République, devant Monsieur D-Louis ARNAL, président, Monsieur Bernard MOULAS,
Monsieur Laurent GAUTHIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. HE KE K
Par jugement en date du 21/11/2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
Monsieur X Y 78 ALLÉE D JAURÈS 31000 TOULOUSE
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur D-E F Mandataire judiciaire : Maître Christian REY Administrateur : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE en la personne
de Me CAVIGLIOLI, avec mission d’assistance du débiteur.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/01/2018 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 09/01/2018, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur Y X assisté de Maître Amélie DOMERCQ de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse,
Monsieur Marc SIGALAS, expert-comptable,
Madame Z A, représentante des salariés,
Maître Christian REY représenté par Madame A DEDIEU, mandataire judiciaire,
T7 Maître Christian CAVIGLIOLI, administrateur.
2017F03817 – 1801800036/2
En présence de Monsieur D-E F, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport bilan économique et social du 05/01/2018 dans lequel il sollicite la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment que :
A l’ouverture de la procédure, la situation de l’entreprise de Monsieur X, historiquement basée sur une activité de nettoyage (20/30% de son chiffre d’affaires) puis une activité de bâtiment (maçonnerie, démolition, ferronnerie, peinture, carrelage…) et employant environ une trentaine de salariés, se caractérise par:
— Une incongruité juridique, Monsieur X ayant récemment entrepris de loger ses deux activités dans deux SAS distinctes au capital de 1 000 € chacune, créée en octobre 2017, et ce concomitamment à l’assignation de l’URSSAF en ouverture de la présente procédure. Si cette restructuration a été avortée, une partie des salariés a néanmoins été transférée au sein de la SAS CLAIR ET NET PROPRETE alors que cette société est, intrinsèquement, dépoun/ue de trésorerie, de contrats, de salariés. ;
— Sous réserve de la production des comptes 2017, une exploitation obérée par un manque évident de trésorerie, à apprécier au regard des prélèvements de l’exploitant manifestement disproportionnés ;
— Un état de cessation des paiements caractérisé par l’absence de règlement des cotisations sociales depuis le dernier trimestre 2016, outre un redressement de l’ordre de 100 O00 € portant sur la période 2014/2015 pour dissimulation d’emploi salarié,
Monsieur X B son ancien Expert-Comptable pour son manque de diligence à cet égard.
En l’état, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS CLAIR ET NET PROPRETE doit permettre, à bref délai, de joindre les deux procédures collectives.
Au-delà de cet aspect juridique, Monsieur X justifie d’une activité régulière, tant sur le nettoyage (marchés récurrents facturés mensuellement) que sur l’activité bâtiment, (état des chantiers en cours et des devis joint en annexe).
En outre, et à ce stade, l’entreprise de Monsieur X semble disposer de la trésorerie nécessaire pour financer la poursuite de son activité dans le cadre de la période d’observation, comme l’illustre le prévisionnel communiqué par son Expert-Comptable et portant sur les deux activités, nettoyage et bâtiment.
Ainsi, cette poursuite d’activité devra permettre :
— D’assainir juridiquement la situation afin de remédier aux mesures prises avant l’ouverture de la procédure ;
— De disposer des comptes annuels 2017 et d’outils de gestion pertinents pour apprécier la rentabilité de chaque activité via une comptabilité analytique et un suivi des chantiers, et en tirer toutes conséquences ;
— De contrôler les prélèvements de Monsieur X via la fixation de sa rémunération ;
— D’apprécier la capacité de l’entreprise à réaliser les prévisions d’exploitation communiquées par son Expert-Comptable ;
— D’appréhender le passif déclaré à la procédure.
Le mandataire judiciaire s’est associé aux conclusions de l’administrateur après avoir précisé que le passif produit s’élève à ce jour à 420 K€.
Monsieur X Y à confirmé les termes du rapport de l’administrateur et a sollicité la poursuite de la période d’observation.
2017F03817 – 1801800036/3
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ; de même que le ministère public, entendu
en ses réquisitions. SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
— qu’il ressort des éléments d’information transmis que Monsieur X C n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme ;
— que tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation ;
Qu’il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur X Y ;
Attendu que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R.621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées par l’article R.621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 21/05/2018, de :
Monsieur X Y 78 ALLÉE D JAURËS – LE PRE CATELAN- BAT F 31000 TOULOUSE
Précise cependant, en tant que de besoin, que le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra ordonner, à tout moment de la période d’observation, la cessation partielle de l’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire si les conditions prévues par l’article L.640-1 sont réunies ;
Re
2017F03817 – 1801800036/4
Dit que Monsieur Y X et l’administrateur devront se présenter le mercredi 02/05/2018 à 15h00, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement :
Fixe au mardi 15/05/2018 à 09h30 la date à laquelle Monsieur Y X devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – Salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise et de l’éventuel projet de plan de redressement, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Invite le comité d’entreprise, les déléqués du personnel ou, à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date :
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R.621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées par l’article R.621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS D-Louis ARNAL
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