Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 19 juin 2018, n° 2018000960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2018000960 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FACTO FRANCE, CREDIPAR SA, MASTERS COMPOSITE SAS Mr Jean-Pierre TREMBLAY, VILLE DE LA ROCHELLE-SERVICE DE L EAU, CAP OUEST ASSURANCES, APAS service inter entrprises de santé au travail de charente maritime, LINDE SA, ENSEMBLE IMMOBILIER D'AIGREFEUILLE (SAS), EDF ENTREPRISES, CHRONOPOST SAS, SS2I SERVICES, VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES (SAS), ATMC INDUSTRIE (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU-PEUPLE FRANCAIS -
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000960
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE | JUGEMENT DU 19/06/2018
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ATMC INDUSTRIE (SAS) 3, rue de Chef de […]
REPRESENTANT(S) : […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : […]
JUGE(S) _ : RENAUD GUERIN WILLIAM ZEGHBIB
[…]
ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE PAR :
PRESIDENT : […] GREFFIER : Maître François PROUZEAU
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE.
ROLE : 201800960
JUGEMENT Z LE PLAN DE CESSION DE LA SAS ATMC INDUSTRIE EN DATE DU 19 JUIN 2018
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Claire DERVAULT, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, – Renaud GUERIN et William ZEGHBIB, Juges,
qui avaient entendu les parties en Chambre du Conseil le 12/06/2018, et mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2018 à 12 h00, par mise à disposition.
JUGEMENT
Vu les articles L 642-1 et suivants du code de commerce,
Attendu que par jugement en date du 27/02/2018, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ATMC INDUSTRIE dont le siège social est 3 rue du Chef de Baie à LA ROCHELLE (17000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le. numéro 411 042 773,
— désigné la SCP Delphine RAYMOND aux fonctions de Mandataire Judiciaire,
— désigné la SELARL C D aux fonctions d’Administrateur Judiciaire,
— ouvert une première période d’observation pour une durée de six Mois,
Attendu que par ce même jugement, le Tribunal de Commerce a rappelé l’affaire à l’audience du 22/05/2018, notamment pour l’examen d’une offre de reprise, la solution de cession étant considérée comme seule alternative à l’arrêt d’activité,
Attendu qu’au terme du délai initialement fixé pour réception des offres, une seule offre de reprise avait été reçue par l’ Administrateur Judiciaire,
Attendu qu’au regard de la faiblesse de l’unique proposition reçue, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a souhaité que l''Administrateur Judiciaire poursuive la recherche de candidat repreneurs,
Attendu que malgré cette prorogation, l’Administrateur Judiciaire n’a été destinataire, au terme du délai prorogé, que d’une unique offre de reprise, émanant de la société MASTERS COMPOSITE agissant pour le compte d’une société à créer,
Que cette offre devait faire l’objet d’une présentation à l’audience du 22/05/2018,
Attendu que l’unique offre de reprise reçue était grevée de multiples conditions suspensives n’ayant pas pu être levées au jour de l’audience,
l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12/06/2018,
Attendu que, parallèlement, un mouvement social a été initié par une partie des salariés de la société ATMC INDUSTRIE, impactant la production de la société ATMC INDUSTRIE pendant près de 15 jours,
Attendu que les revendications des salariés grévistes étaient axées sur les conditions dans lesquelles les salariés ne souhaitant pas participer au projet de reprise pouvaient bénéficier d’un licenciement pour motif économique,
Attendu que les exigences des salariés grévistés ont contraint le candidat repreneur à modifier le périmètre social de son projet afin de tenir compte, dans les postes repris, des postes des salariés qui ne souhaitaient pas adhérer au projet,
Qu’ont comparu et ont été entendu au cours de cette audience :
La société SAS ATMC INDUSTRIE, sis […] de Baie à la ROCHELLE, Représentée par FIDAL, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
Maître Delphine RAYMOND, Mandataire Judiciaire, Maître C D, Administrateur Judiciaire, Monsieur Anthony FORGEAU, Représentant des salariés,
Maître Alexandra DUPUY, Avocat au barreau de LA ROCHELLE, représentant le Comité d’Entreprise de la société ATMC INDUSTRIE,
Maître Y avocat au barreau de Bordeaux, représentant le CGEA, désigné Contrôleur à la procédure collective,
Le cabinet FIDAL, avocat au barreau de Paris représentant la société BFG EUROPE,
Maître Selva , avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort , représentant la société BFG EUROPE,
La société MASTERS COMPOSITE représentée par Monsieur A B, es qualité de Directeur Général, assistée de son Conseil, Maître Laurent FRAISSE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Le Ministère Public représenté par Madame Dominique CHEVALIER, Vice-Procureur de la République, Entendue en ses réquisitions,
[…]
La société ATMC INDUSTRIE, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 411 042 773 est créée en 1984 suite au changement de nom de l’ex-SIR.
Immatriculée depuis le 24/02/1997 pour une activité de fabrication, achat, vente de tous produits industriels, et notamment de matériaux
composites, la société ATMC INDUSTRIE conçoit des éléments en composite principalement à destination de l’industrie ferroviaire et du marché de l’automobile.
Depuis plus de 30 ans, la société ATMC INDUSTRIE développe un savoir-faire métier reconnu de ses clients, et l’acquisition de matériels performants (presses) lui a permis de se spécialiser dans la compression basse pression et l’injection basse température, satisfaisant ainsi les besoins du marché.
À quatre reprises au cours de ces 30 dernières années la société ATMC INDUSTRIE a changé d’actionnariat.
Depuis 2009 Ia société est contrôlée par le Groupe BFG INTERNATIONAL, via la société BFG EUROPE qui est l’actionnaire unique de la société ATMC INDUSTRIE.
En 2012, sous l’impulsion du Groupe ALSTOM, la société ATMC INDUSTRIE fusionne avec la société COMPIN, dont ALSTOM représentait plus de 90% de son chiffre d’affaires.
Dans ce cadre, selon les informations communiquées, ALSTOM s’était engagé à apporter un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros sur 3 ans ; cet engagement n’a pas été respecté, un CA de 2 millions d’euros étant seulement à constater en 2015.
Le modèle économique de la société ATMC INDUSTRIE s’en est alors trouvé déséquilibré et cette dernière a été contrainte d’amorcer une période de restructuration profonde pour espérer renouer avec la profitabilité (à titre d’exemple, la société ATMC INDUSTRIE a réduit son effectif de près de 53% depuis 2013).
Malgré les efforts mis en œuvre, et les actions entreprises pour diversifier son activité et accroitre son volume d’activité, la société ATMC INDUSTRIE reste totalement dépendante des apports de trésorerie de son actionnaire.
Les difficultés rencontrées par cette dernière pour obtenir les financements nécessaires à la poursuite de son activité ont creusé la dette générée par l’exploitation du modèle économique aujourd» hui déficitaire, et les versements ponctuels réalisés par l’actionnaire n’ont permis que de répondre aux besoins immédiat de trésorerie, sans permettre de traiter l’intégralité de la dette.
Devant une situation commerciale et financière qui risquait de s’aggraver et de rendre _à_ terme un éventuel redressement irrémédiablement compromis, et l’inertie du Président de la société ATMC INDUSTRIE, Madame le Procureur de la République a saisi le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE afin que ce dernier se saisisse pour entendre la société et envisager l’ouverture d’une
procédure de Redressement Judiciaire.
L’Administrateur Judiciaire a alors initié une recherche de candidats repreneurs ; laquelle s’est clôturée par la réception d’une seule et unique offre émanant de la société MASTERS COMPOSITE,
PRESENTATION DE L’OFFRE SOUMISE AU TRIBUNAL
PRESENTATION DE LA PROPOSITION FORMULEE PAR MASTER COMPOSITE
La société MASTERS COMPOSITE agit pour le compte d’une société à constituer, qu’elle se substituera.
A ce titre, la société MASTERS COMPOSITE entend bénéficier d’une faculté de substitution au profit d’une société dont les caractéristiques seront les suivantes :
$
= Forme juridique : SAS – Capital social : 100.000€
— __ Détention du capital social : filiale à 85% des sociétés CANADA INC et SRV FINANCES
La société MASTERS COMPOSITE est une SAS au capital social de 100.000 euros dont le siège social est situé à […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 829 237 635 depuis le 27/04/2017.
La société a acquis Le fonds de commerce qu’elle exploite actuellement de la société MASTERS SARL, laquelle, selon le candidat repreneur, l’exploitait depuis 1986.
L’activité a été reprise sous l’impulsion de Monsieur A B, Directeur Général de la société MASTERS COMPOSITE qui dirigeait la société MASTERS SARL depuis 2005 et de laquelle il était salarié depuis 1998, et Monsieur E-F G, actuel Président de la société MASTERS COMPOSITE.
L’établissement principal de la société MASTERS COMPOSITE est situé ZAC de Belle Aire à […]
La société MASTERS COMPOSITE est intégrée au Groupe DIMENSION COMPOSITE représenté par Monsieur E-F G qui compte aujourd’hui, en sus de la société MASTERS COMPOSITE, 3 sociétés d’exploitation : les sociétés DIMENSION
COMPOSITE et ELITE COMPOSITE, sociétés de droit canadien, et la société FIBRAMEX située au Mexique.
La société MASTERS COMPOSITE a pour activité la fabrication de pièces et sous-ensembles industriels en polyester armé de fibres de verre pour tous types d’industries, et notamment dans le domaine naval, ferroviaire, automobile, ainsi que la peinture de pièces industrielles.
La société DIMENSION COMPOSITE INC, fondée en 1996 est spécialisée dans la fabrication de pièces industrielles et de moules en matériaux composites, et exerce une activité d’assemblage, de peinture et de thermoformage. La maitrise de techniques de conception et de fabrication spécialisées lui permet de réaliser des projets complexes dans les domaines du transport et de l’aquaculture notamment.
La société ELITE COMPOSITE est spécialisée dans la fabrication de pièces sur mesure en composite dans les domaines agricole, industriel ou transport. Elle maitrise l’intégralité des étapes du cycle de production, de la conception à l’assemblage.
La société FIBRAMEX est spécialisée dans la conception et la fabrication d’outillages et de plastiques renforcés en fibre de verre, dans les domaines des transports et industriels.
Le Groupe MASTERS COMPOSITE réalise un CA de 30 millions de dollars de chiffre d’affaires.
La société MASTERS COMPOSITE emploie actuellement 40 salariés.
Plus largement, le Groupe MASTERS COMPOSITE compte environ 400 collaborateurs (DIMENSION COMPOSITE : 75 ; ELITE COMPOSITE : 200 ; FIBRAMEX : 100).
La société MASTERS COMPOSITE a réalisé sur l’exercice arrêté au 31/12/2017 un chiffre d’affaire à hauteur de 2.112.959 et un résultat net de 55.871€.
La reprise de la société ATMC INDUSTRIE s’inscrit dans la stratégie de croissance externe souhaitée par la société MASTERS COMPOSITE, et plus largement par le Groupe DIMENSION COMPOSITE poursuivant un objectif d’implantation en Europe et une diversification de certaines gammes de produits.
En raison de la complémentarité entre les activités des sociétés DIMENSION COMPOSITE, MASTERS COMPOSITE et ATMC INDUSTRIE, l’intégration de l’expertise et des compétences de la société ATMC INDUSTRIE à la société MASTERS COMPOSITE permettra à cette dernière de répondre aux exigences fixées par les grands donneurs d’ordre entre termes de qualité et de supply chain.
La surface financière du Groupe DIMENSION COMPOSITE et ses compétences techniques et commerciales bénéficieront à l’activité reprise, permettant ainsi de la redynamiser et espérer un développement rapide du chiffre d’affaires.
ANALYSE DE L’OFFRE DE REPRISE
L’article L.642-1 du code de commerce pose le principe suivant : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. »
L’Administrateur judiciaire, dans son rapport de présentation du plan de cession envisagé, complété par deux rapports complémentaires :
— constate que la proposition présentée par la société MASTERS COMPOSITE, agissant pour le compte d’une société restant à créer, au terme du dernier délai fixé pour réception des offres répond aux impératifs fixés par l’article L.642-2 II du Code de Commerce,
— considère l’offre présentée par la société MASTERS COMPOSITE, agissant pour le compte d’une société restant à créer, comme satisfaisante s’agissant du critère du maintien de l’activité et du critère du maintien de l’emploi compte tenu de la nécessaire adaptation du volet social de la reprise aux exigences formulées par les élus du personnel ; maïs regrette qu’aucune amélioration n’ait été apportée par le candidat repreneur au prix de cession proposé, considéré alors comme insuffisant ;
— considère néanmoins que cette offre pourrait être retenue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE car elle apparait comme satisfaisante dans sa globalité, et reste l’unique solution alternative à l’arrêt d’activité,
AUTRES AVIS
e Avis du Mandataire [Judiciaire
Le Mandataire Judiciaire ne peut que constater l’absence de toute autre solution de reprise en dehors du projet de reprise présenté.
En conséquence, le Mandataire Judiciaire n’émet pas d’avis défavorable au projet de reprise présenté, et ce même si les créanciers ne seront pas désintéressés correctement, puisque le super privilège absorbera la totalité du prix de cession.
e Avis du luge Commissaire
Le Juge Commissaire, Monsieur X, émet un avis favorable sur l’offre de reprise présentée par la société la société MASTERS COMPOSITE pour la même raison qu’il vaut mieux un maintien d’activité que plus d’activité du tout.
° Avis du dirigeant
Le Président de la société ATMC INDUSTRIE émet un avis favorable à l’offre émise par la société MASTERS COMPOSITE,
e Avis du Représentant des salariés :
Au cours de l’audience, le représentant des salariés a émis un avis favorable sur l’offre de reprise présentée par la société MASTERS COMPOSITE,
Le Comité d’Entreprise, dans le cadre de la consultation officielle organisée par l’Administrateur Judiciaire a émis un avis favorable à la majorité de ses membres sur l’offre de reprise présentée par la société MASTERS COMPOSITE,
e Avis du Contrôleur :
Maître Y, représentant les intérêts du CGEA désigné contrôleur à la procédure de Redressement Judiciaire, a émis un avis favorable sur l’offre de reprise présentée par la société MASTERS COMPOSITE,
e Avis du Ministère Public
Le Ministère Public émet un avis favorable sur l’offre de la société MASTERS COMPOSITE, bien que le périmètre social soit dégradé,
Après avoir recueilli l’avis de tous les organes de la procédure, le Tribunal a, par la suite, entendu le candidat repreneur présent et assisté.
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Recevabilité de l’offre :
Concernant l’offre de reprise déposée par la société MASTERS COMPOSITE, complétée des différents échanges intervenus avec l’Administrateur Judiciaire et additifs formulés par courriers de Me Laurent FRAISSE, le Tribunal, prenant acte de la levée de l’intégralité des conditions suspensives qui grevaient l’offre, constate que l’offre
comporte les caractéristique exigées par les articles L.642-2 – II et L.642-3 al.i du Code de Commerce et qu’ainsi l’offre est donc recevable.
Le’ Tribunal constate que cette offres de reprise est de nature à préserver l’intégralité des activités de la société ATMC INDUSTRIE, et qu’elle est de nature à satisfaire aux 3 critères d’appréciation posés par le législateur, à savoir le maintien des activités, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif bien que s’agissant du prix de cession proposé ce dernier reste insuffisant au regard du niveau de passif à constater dans la procédure de Redressement Judiciaire.
Attendu que la société MASTERS COMPOSITE semble disposer des compétences nécessaires et des moyens humains pour assurer la poursuite des activités de la société ATMC INDUSTRIE,
Attendu, au surplus, qu’aucune autre solution alternative ne pourrait être envisagée et permettre la préservation des emplois dans un niveau comparable,
En outre, le Tribunal constatera la remise d’un chèque de banque de 150.003€ par la société MASTERS COMPOSITE à l’Administrateur Judiciaire, afin de garantir le paiement du prix de cession proposé et assurer l’exécution du plan de cession proposé.
En conséquence, en application des dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ordonnera la cession des activités de la société ATMC INDUSTRIE sis […] de Baie à LA ROCHELLE ([…]
Qu’en conséquence, il y aura lieu de statuer dans les termes ci après, PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu dans ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu les rapports de l’Administrateur Judiciaire et son avis,
Vu l’avis du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de la société débitrice,
Vu l’avis du Représentant des Salariés et du Comité d’Entreprise sur le projet de reprise présenté,
Vu l’avis du Contrôleur,
Après avoir avisé les cocontractants visés à l’article L.642-7 du code de commerce régulièrement convoqués,
PREND ACTE de la levée de l’intégralité des conditions suspensives qui grevaient l’offre.de reprise présentée par la société MASTERS COMPOSITE, et notamment celle relative à l’acquisition de l’ensemble immobilier où l’activité de la société ATMC INDUSTRIE est exploitée,
Qu’en attendant la dite cession, il devra être mis en place un bail dérogatoire entre la société MASTERS COMPOSITE et BFG,
ORDONNE la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de fabrication, achat et vente de tous produits industriels, et notamment de matériaux composites détenu par la société ATMC INDUSTRIE au profit de la société ATMC INDUSTRIE, ou toute autre personne morale qu’elle souhaiterait se substituer, et notamment une SAS au capital de 100.000€ filiale à 85% de la société CANADA INC et de la société SRV FINANCES, conformément à l’offre présentée ainsi que dans ses améliorations ultérieures et additifs échangés avec Administrateur Judiciaire,
ORDONNE la reprise par la société MASTERS COMPOSITE ou toute autre personne morale qu’elle souhaiterait se substituer, et notamment une SAS au capital de 100.000€ filiale à 85% de la société CANADA INC et de la société SRV FINANCES, de 23 contrats de travail à durée indéterminée, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, appartenant aux activités et catégories socio professionnelles suivantes :
. Catégories Professionnelles * ! Poser de : Fe 7 7 CRE salariés AGENT DE MAINTENANCE 1 […] "|. . 23,
PREND acte de l’engagement de la société MASTERS COMPOSITE de prendre à sa charge les congés payés acquis par les salariés repris mais non pris au jour de l’entrée en jouissance,
10
ORDONNE le transfert du contrat d’apprentissage afférent aux fonctions d’INGENIEUR GENIE MECANIQUE,
AUTORISE le licenciement pour motifs économiques des 42 salariés affectés aux postes non repris dans le cadre de la cession appartenant aux activités et catégories socio professionnelles suivantes :
. Catégories Prôfessionnelles. 'Nombre: de postes | ue supprimés. AGENT DE DONNEES TECHNIQUES 1 AGENT DE MAINTENANCE 1 […] 2 _TÔTAL 2. ___ 42
AUTORISE la rupture anticipée des contrats à durée déterminée conclus par la société ATMC INDUSTRIE qui ne seraient pas repris, compte tenu de son impossibilité à maintenir les contrats, postérieurement à la présente cession,
AUTORISE la rupture anticipée du contrat d’apprentissage non poursuivi, compte tenu de son impossibilité à maintenir les contrats, postérieurement à la présente cession,
ORDONNE, en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce, le transfert au bénéfice de Ia société MASTERS COMPOSITE ou toute autre personne morale qu’elle souhaïiterait se substituer, et notamment une SAS au capital de 100.000€ filiale à 85% de la société CANADA INC et de la société SRV FINANCES, des contrats repris portés sur la liste des contrats identifiés comme nécessaires à la poursuite de l’activité dans le cadre de son offre de reprise, listés ci-dessous :
= APAS,
EDF,
GRDPF,
s HUMAN, « QUATREM, » SEK,
11
= Service de l’eau de LA ROCHELLE
FIXE le prix de cession des éléments corporels, incorporels du fonds de commerce pour 150.001€ (150.000€ pour les actifs corporels et 1€ pour les actifs incorporels),
FIXE le prix de cession forfaitaire des stocks de matières périssables pour 1€, et PREND ACTE de l’engagement de la société MASTERS COMPOSITE d’assumer la destruction des stocks de matières périmées au jour de l’entrée en jouissance,
PREND ACTE de la remise d’un chèque de banque d’un montant de 150.003€ à l’Administrateur Judiciaire, en garantie du paiement du prix,
PREND ACTE de l’exclusion du périmètre de reprise de l’ensemble des travaux et pièces en stock terminés, lesquels devront être enlevés dans les 15 jours de l’entrée en jouissance,
DIT que les encours de production seront repris et valorisés de la manière suivante, sur la base d’un arrêté contradictoire effectué au jour de l’entrée en jouissance :
« Pièces dans le moule : 5% du prix de vente HT «Pièce démoulée : 15% du prix de vente HT
= Pièce détourée : 25% du prix de vente HT
« Pièce en cours de finition : 35% du prix de vente HT
DIT que les stocks de matières non périssables et non obsolètes seront repris et valorisés à hauteur de 25% du prix d’achat HT, sur la base d’un inventaire contradictoire réalisé au jour de l’entrée en jouissance,
DIT que la cession ne comprend pas la reprise du compte client,
CONSTATE que les dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce,
DESIGNE la société MASTERS COMPOSITE comme tenue de l’exécution du plan de cession, dans l’attente de la reprise par la société qu’elle entendrait se substituer des engagements souscrits pour son compte pendant la période de formation,
DECIDE l’incessibilité du fonds de commerce et des actifs cédés sauf accord du Tribunal, pendant une durée de 2 ans, à compter du présent jugement,
FIXE la date d’entrée en jouissance au 20/06/2018, 0H00 soit au lendemain du prononcé de la présente décision,
DECIDE qu’à compter de la date d’entrée en jouissance, l’entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire,
DIT que le Greffe devra communiquer, sous 8 jours, à Administrateur Judiciaire les copie des notifications et significations du présent jugement aux parties ayant qualité pour interjeter appel de la décision,
DIT que la passation des actes interviendra dans un délai de six mois à compter de la présente décision et ce sous réserve que la Cour d’Appel ait délivré le certificat de non appel de la présente décision et à défaut dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du certificat de non appel,
12
DIT que les frais taxes et honoraires afférents à la régularisation de l’acte réitératif de cession seront à la charge du cessionnaire, et qu’il
sera permis à l’Administrateur Judiciaire de missionner un Conseil propre et dissocié du Conseil du débiteur, pour la passation des actes,
si nécessaire,
DIT que la SELARL C D, en application de l’article L 642-8 du code de Commerce devra passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et dès leur accomplissement en faire rapport,
PRONONCE la liquidation judiciaire, faute d’activité résiduelle, de la SAS ATMC INDUSTRIE,
MET fin à la période d’observation,
MAINTIENT Monsieur E-F X dans ses fonctions de Juge Commissaire,
NOMME le Mandataire Judiciaire, la SCP DELPHINE RAYMOND prise en la personne de Maître Delphine RAYMOND, en qualité de Mandataire Liquidateur,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.642-10 la répartition du prix sera effectuée par le Mandataire Liquidateur,
ORDONNE les publicités prévues aux articles R.642-4, R.621-7, R.641- 1, R.641-7 et R.621-8 du Code de Commerce,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement et signé par Claire Dervault, Président et par maître François PROUZEAU Greffier.
Le président,
13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur provisoire ·
- Famille ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Formalités ·
- Publicité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Mandat
- Fonderie ·
- Transport ·
- Père ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renonciation ·
- Cessation
- Fournisseur ·
- Escompte ·
- Économie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Paiement ·
- Industrie ·
- Clause ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Photo ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Sursis à statuer ·
- Fournisseur ·
- Vente ·
- Dol ·
- Procédure ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dire ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Publicité ·
- Administrateur ·
- Conversion ·
- Jugement
- Livraison ·
- Acompte ·
- Délai ·
- Bon de commande ·
- Mobilier ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut ·
- Date ·
- Refus ·
- Livre
- Vices ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Métropole ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Plan de cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Établissement ·
- Avis
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faillite personnelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Interdiction ·
- Procédure ·
- Comptabilité ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.