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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 6 mars 2026, n° 2024000965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024000965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024000965 Contentieux Chambre n° 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 06 mars 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 23 janvier 2026
Demandeur(s) : – [Adresse 1] Représentant(s) : – AARPI LEXANCE AVOCATS Avocats au barreau de PARIS – Sarl ARCOLE Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – SAS LBDP-TOUR [Adresse 2], Représentant(s) : – SELAS Oratio avocats Avocats au barreau de ANGERS – Maître ATHENOUR DAVID Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Martine NEGRE Greffier d’audience : Madame Bénédicte BERNARD-LASSALLE
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER,
La minute du présent jugement est signée par Madame Martine NEGRE, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société [Adresse 3] (Les Burgers de Papa) enseigne de restauration rapide sur toute la France a contacté, début 2019, la société ELAN, société de conseil en immobilier, dans le cadre de l’ouverture d’un restaurant à [Localité 1].
Par contrat du 15 mars 2019, elle lui a confié la maîtrise d’œuvre de la conception du restaurant pour un montant de 21.600 € TTC, les factures correspondantes ont été régulièrement payées.
Puis par contrat du 30 juillet 2019, elle lui a confié la maîtrise d’œuvre pour l’exécution des travaux pour un montant de 14.400 € TTC.
Le restaurant a ouvert le 14 mars 2020.
Le 3 juin 2020, la société [Adresse 3] a adressé, à la société ELAN, un courrier recommandé avec AR dans lequel elle lui reprochait le retard de 5 mois du chantier ainsi que diverses malfaçons et surcoûts. Elle lui demandait le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 17.802 €. La société ELAN a répondu à ce courrier le 20 novembre 2020.
Entre temps, le 28 août 2020, la société ELAN a émis sa facture relative à la maîtrise d’œuvre pour l’exécution des travaux.
Les parties ont alors échangé plusieurs courriers relatifs à la réalisation du chantier et aux demandes de paiement (dommages et intérêts pour la société [Adresse 3] et facture pour la société ELAN).
Finalement, par courrier du 22 novembre 2022, la société ELAN a mis la société [Adresse 3] en demeure de lui régler la facture du 28 août 2020 de 14.400 € TTC.
LA PROCEDURE
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société ELAN a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d’une requête en injonction de payer.
Le 14 avril 2023, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société [Adresse 3] de payer en deniers ou quittances valables à la société ELAN, les sommes de :
* 14.400 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022,
* 33,47 € de dépens de l’ordonnance d’injonction de payer,
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société [Adresse 3] suivant exploit de commissaires de justice le 12 septembre 2023, à personne.
Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 26 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 28 novembre 2025. À cette date :
La société ELAN dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1342 du code civil Vu l’article L 441-10 du code de commerce Vu l’article 1343-2 du code civil Vu l’article 1343-5 du Code civil Vu l’article 514-1 du CPC Vu les pièces versées aux débats
* CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société ELAN la somme de 14 400 € correspondant au montant de sa facture du 28 août 2020 ;
* CONDAMNER la société [Adresse 3] au paiement des pénalités de retard sur cette somme de 14 400 €, fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal et courant à compter du ler octobre 2020 (s’élevant à 5 069,38 € à la fin du premier semestre 2025, somme à parfaire au jour du jugement);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
* CONDAMNER la société LBDP-TOUR à l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 € ;
* DEBOUTER la société [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal accepterait la demande de délai de paiement formulée par LBDP-TOUR,
CONDAMNER [Adresse 3] à délivrer une sûreté ou une garantie de paiement à la société ELAN dans un délai de sept jours à compter du prononcé du jugement, ainsi qu’un engagement écrit dans le même délai de ne pas accomplir d’actes pouvant diminuer la consistance de son patrimoine, à titre de condition résolutoire du délai ou de l’échelonnement accordé ;
Très subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de la société ELAN;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société ELAN la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société [Adresse 3] en tous dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
La société LBDP-TOUR dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 514 et suivants, 695 et suivants et 1420 du Code de procédure civile,
SUBSTITUER à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de TOURS le 14 avril 2023 le jugement à intervenir,
Statuant à nouveau,
* DECLARER recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer ;
DEBOUTER la société ELAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
* PRONONCER la compensation des dettes entre la société [Adresse 3] et la société ELAN;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société ELAN à payer à la société [Adresse 3] la somme de 320.628 euros détaillée comme suit :
* 6 114 euros au titre de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de reprise, soit trois jours et demi ;
* 314 514 euros au titre de la perte d’exploitation pour la période allant du 11 octobre 2019 au 14 mars 2020 ;
* CONDAMNER la société ELAN à payer à la société [Adresse 3] une somme de 5.000 € en raison du caractère abusif de la procédure d’injonction de payer, et à tout le moins en raison de sa déloyauté dans l’exécution du contrat ;
* CONDAMNER la société ELAN à payer à la société [Adresse 3] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ELAN aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
* ECARTER l’exécution provisoire de sa décision en cas de condamnation de la société [Adresse 3] ;
REPORTER l’exigibilité de la dette de la société LBDP-TOUR en cas de condamnation, et à tout le moins lui accorder les plus larges délais de paiement.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Nicolas OLLIVIER, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La société [Adresse 3] a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable.
En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 14 avril 2023.
Sur la demande principale en paiement de la société ELAN
La société ELAN a conclu avec la société [Adresse 3] deux contrats successifs de maîtrise d’ouvrage pour le restaurant LES BURGERS DE PAPA à [Localité 1] :
* Le premier, le 15 mars 2019, pour la conception du restaurant,
* Le deuxième, le 30 juillet 2019, pour l’exécution des travaux.
Les factures relatives au premier contrat d’un montant global de 21.600 € TTC ont été payées. En revanche, la facture de 14.400 € TTC relative au second contrat n’a jamais été réglée. La société ELAN s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1342 du Code civil pour demander le paiement de la facture n°1026066707 du 28 août 2020, majorée de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 € et des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture soit le 1er octobre 2020.
Elle rappelle que dans le cadre de sa mission elle n’était tenue que d’une obligation de moyen et elle indique qu’elle a assuré, dans le respect de cette obligation, le suivi des réunions de chantier, présenté des comptes-rendus au client, visé les plans et documents d’exécution, assisté le maître d’ouvrage à la réception des travaux, réceptionnés le 10 mars 2020 pour un début d’exploitation le 14 mars 2020, et aux levées de réserves, les dernières réserves ayant été levées le 25 mai 2020.
La société [Adresse 3] soutient que la société ELAN n’a pas rempli ses obligations contractuelles et elle s’appuie sur l’article 1219 du Code civil, pour refuser d’exécuter son obligation de paiement, en raison du retard pris sur le chantier et de non-conformités et dysfonctionnements.
Retard pris sur le chantier :
La société [Adresse 3] affirme qu’en raison du retard du chantier, le restaurant, qui devait ouvrir en octobre 2019, n’a ouvert que le jour où l’ensemble des restaurants fermaient à cause de la crise sanitaire, ce qui l’a contrainte à limiter son activité à la vente à emporter.
En l’espèce, le retard pris sur la livraison du chantier ne peut être caractérisé au regard du bon de commande du 30 juillet 2019, signé par les deux parties.
En effet, le bon de commande ne prévoyait ni calendrier des travaux, ni délai de livraison, mais précisait que le délai d’instruction de la demande d’autorisation de travaux était de 2 à 4 mois. L’autorisation de travaux a été déposée le 29 mai 2024, le délai d’instruction courait donc jusqu’au 29 septembre. Compte tenu des exigences du SDIS, indépendantes de la volonté de la société ELAN l’autorisation définitive n’a été notifiée que le 26 novembre 2019. Par ailleurs sur le planning produit par la société [Adresse 3], sur lequel figure une ouverture le 11 octobre 2019, il est mentionné en sous-titre « Les Burgers de Papa – [Localité 2] », il ne s’agit donc pas du restaurant de [Localité 1]. Enfin, la facture dont la société ELAN demande le paiement porte sur la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution alors que les retards liés aux autorisations de travaux se rattachent à la mission de maîtrise d’œuvre de conception dont les factures payées n’ont pas été contestées.
Non-conformités et dysfonctionnements :
La société [Adresse 3] reproche ensuite à la société ELAN un certain nombre de nonconformités et dysfonctionnements dans le cadre de sa mission d’exécution qui auraient entraîné des retards, des arrêts de l’exploitation et des surcoûts.
Elle cite la compensation qui, mal positionnée, était bruyante pour le voisinage, la ventilation dont il a fallu changer le moteur d’extraction, la hotte de la friteuse sous-dimensionnée qui provoquait le déclenchement de la sécurité incendie. Elle produit un mail d’un des intervenants sur le chantier, du 13 mai 2021, qui imputait les problèmes d’extraction à la société ELAN : « Quattro a bon dos sur tours. Elan a la conception et execution ainsi que les etudes ; Sur ce sujet cest a elan de prendre ses responsabilites. Voila mon avis ». Aucun autre élément ne permet cependant de corroborer cet avis. Et ces dysfonctionnements ont tous été résolus sans que des surcoûts et la responsabilité de la société ELAN ne soit démontrée.
La société [Adresse 3] relève des erreurs de chiffrage de carrelage et faïence sans qu’aucun élément probant ne permette de savoir s’il s’agissait d’un oubli de la société ELAN ou d’une nouvelle demande de sa part. Il en va de même du rideau d’air chaud et des luminaires extérieurs non chiffrés. On ignore l’incidence de ces oublis sur le budget et sur le retard éventuel du chantier.
La société [Adresse 3] critique ensuite un arrêt injustifié du chantier, suite à la plainte d’un voisin qui faisait état de fissures, pour lequel la société ELAN souhaitait vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un problème structurel. On ne sait pas si une expertise a été diligentée pour déterminer l’origine de ces fissures et on ignore la durée et l’incidence de l’arrêt des travaux demandé par la société ELAN sur le chantier.
Enfin, sur les problèmes d’évacuation avec débordement des eaux usées dans la cuisine, il ressort du rapport d’expertise d’assurance amiable du 23 février 2022, que la responsabilité de la société ELAN ne serait pas recherchée, « s’agissant d’un défaut isolé d’exécution totalement imputables aux entreprises ».
La société [Adresse 3] fait état de difficultés inhérentes à la réalisation d’un chantier, mais ne démontre pas de manquements graves de la société ELAN, susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle, et qui justifieraient son refus d’exécuter sa propre obligation contractuelle de paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 14.400 € TTC, majorée des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er octobre 2020, jour suivant la date d’exigibilité figurant sur la facture.
Et le Tribunal condamnera la société LBDP-TOUR à lui payer de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 €.
Sur la capitalisation des intérêts
La société ELAN demande que soit prononcée la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal dira que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 3]
La société LBDP-TOUR se fonde sur les articles 1231 et suivants du Code civil pour demander que la société ELAN soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 320.628 €, par compensation de dettes, et détaillés comme suit :
* 6.114 € au titre de la perte d’exploitation liée aux travaux de reprise, pour une durée de trois jours et demi ; elle fait état dans ses conclusions de 2 jours de fermeture pour le changement du moteur de la ventilation et la remise en place de la compensation.
* 314.514 € au titre de la perte d’exploitation pour la période allant du 11 octobre 2019, date à laquelle le restaurant aurait dû ouvrir, au 14 mars 2020, date d’ouverture effective. Elle évalue la perte d’exploitation supportée pendant les 6 mois de retard au prorata de la marge brute réalisée sur l’exercice du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Il a déjà été rappelé précédemment qu’aucun élément probant ne permettait d’établir la responsabilité de la société ELAN dans les dysfonctionnements observés lors des travaux. Et que les contrats de maîtrise d’œuvre et autres documents produits ne mentionnaient ni la durée du chantier ni la date prévisionnelle d’ouverture du restaurant. Aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société ELAN.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur le caractère abusif de l’injonction de payer
La société LBDP-TOUR demande que la société ELAN soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € en raison de l’abus de droit d’agir, et à tout le moins de la déloyauté de la demanderesse à l’injonction de payer.
Le Tribunal rappellera que le droit d’intenter une action en justice est un droit fondamental et dira qu’en l’espèce la société ELAN étant bien fondée à demander le paiement de sa facture, elle ne peut être condamnée pour procédure abusive.
En conséquence, il déboutera la société [Adresse 3] de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de délais de paiement
La société LBDP-TOUR demande au Tribunal de reporter l’exigibilité de la dette de 24 mois ou de lui accorder les délais de paiement les plus larges.
Le Tribunal rappellera que la société ELAN a émis sa facture le 28 août 2020 et qu’en raison du différend opposant les parties, elle a attendu le 3 avril 2023 pour former une requête en injonction de payer. La société [Adresse 3] a donc déjà bénéficié des délais les plus larges. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
La société LBDP-TOUR succombant en la présente instance, elle sera également déboutée de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELAN les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
page 7/7
Le Tribunal décidera de condamner la société [Adresse 3] à verser à la société ELAN la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société [Adresse 3], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces du dossier,
Reçoit la société LBDP-TOUR en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue par le président.
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