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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 16 mai 2018, n° 2018000525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2018000525 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Rôle n° 2018 000525 Le 16 mai 2018 Jugement constatant l’achèvement de l’exécution du plan de redressement par continuation de la SARL TOUNET
Audience publique du Tribunal de Commerce de Vannes, Troisième Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le mercredi seize mai deux mil dix-huit à quatorze heures, par Messieurs PROUVOST, Juge faisant fonction de Président, COROUGE et PAVEC, Juges, assistés de Madame KERVINGANT, Commis-Greffier assermenté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, en particulier celles des articles L.626-28, R.626-50 et -51 dudit Code ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 décembre 2006 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL TOUNET, nettoyage de véhicules industriels, dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 399 236 660 ;
Vu le jugement en date du 7 novembre 2007 arrêtant le plan de redressement par continuation de la SARL TOUNET, prévoyant notamment soit le règlement à hauteur de 60 % sur 6 ans, soit le règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans, et désignant en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SCP LE DORTZ – X, […], devenue depuis lors la SELAS Y X, […]
Vu la requête déposée au Greffe le 26 février 2018 par la SELAS Y X ès qualités aux fins de constat de l’achèvement de l’exécution du plan de redressement par continuation de ladite SARL ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire concluant au constat de l’achèvement de l’exécution du plan de redressement par continuation de la SARL TOUNET ;
Ouï en Chambre du Conseil à l’audience du 11 avril 2018, Troisième Chambre, à 14 heures, Maître X, membre de la SELAS Y X ès qualités ; la SARL TOUNET étant représentée par Monsieur Z A, accompagné de son épouse et de leur fils ;
A cette audience, Maître X ès qualités a notamment exposé que par jugement en date du 7 novembre 2007, le Tribunal de céans avait arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL TOUNET ; que le passif avait été entièrement soldé dans les délais ; qu’il sollicitait ès qualités que soit constaté l’achèvement de l’exécution du plan de redressement par continuation de la SARL TOUNET, en application des dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce ;
CE è
Monsieur Z A ès qualités a notamment indiqué que la société TOUNET avait évolué ; qu’elle se développait, notamment grâce au procédé « Air liquide » ;:
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 16 mai 2018 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que par jugement en date du 7 . novembre 2007, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL TOUNET, prévoyant notamment soit le règlement à hauteur de 60 % sur 6 ans, soit le règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans ; que le Commissaire à l’exécution du plan a désintéressé les créanciers de ladite SARL ;
Attendu que les engagements souscrits dans le cadre du plan de redressement de la SARL TOUNET, arrêté par jugement en date du 7 novembre 2007, ont été respectés ; qu’il est sollicité le constat de l’achèvement du plan de redressement par continuation de ladite SARL ;
Attendu que les dispositions de l’article L.626-28 du Code de Commerce, applicable en l’espèce par l’effet des dispositions de l’article L.631-9 dudit Code, prévoient que : « Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du Commissaire à l’exécution du plan, du débiteur, ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée. » ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, le Commissaire à l’exécution du plan ayant pu désintéresser l’intégralité des créanciers de la SARL TOUNET ; qu’il y aura lieu, dans ces conditions, de constater l’achèvement du plan de redressement par continuation de ladite SARL ;
Attendu par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article R.626-51 du Code de Commerce, il y aura lieu de dire que la SELAS Y X devra déposer au Greffe, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte- rendu de fin de mission dans les conditions des articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate que les engagements souscrits dans le cadre du plan de redressement par
continuation de la SARL TOUNET arrêté par jugement en date du 7 novembre 2007 ont été respectés et constate en conséquence l’achèvement de l’exécution dudit plan, pour les causes
sus-ÉNONCées ;
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Dit et juge qu’il appartiendra au Greffe, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011, de radier d’office les mentions afférentes à la présente procédure aux registres sur lesquels elles ont été portées, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que la SELAS Y X ès qualités devra déposer au Greffe, dans un de délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte-rendu de fin de mission tel que prévu aux articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce ;
Ordonne la notification du présent jugement, à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SARL TOUNET et sa communication au Commissaire à l’exécution du plan, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général du Morbihan, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, consistant notamment en une mention d’office au Registre du Commerce et des Sociétés et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée en Chambre du conseil à l’audience du 11 avril 2018, Troisième Chambre, où siégeaient Messieurs PROUVOST, Juge faisant fonction de Président, PAVEC et LACHAUX, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Madame KERVINGANT, Commis-greffier assermenté.
Madame KERVINGANT, Monsieur PROUVOST, Commis-Greffier assermenté. Juge faisant fonction de Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011
- Code de commerce
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