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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 16 mars 2018, n° 2015004150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2015004150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCAMI (SAS), LES MAISONS ROCH'VAL (SARL) c/ BROTHIER JEAN-FRANCOIS COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LES MAISONS ROCH'SARL, SAS FIDUROC, société d'expertise comptable (SAS), AUNIS CONSEIL (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2015004150/2017001609
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
La société SOCAMI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 480 855 154 et dont le siège social est sis ZAC de la […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
La société LES MAISONS ROCH°VAL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 402 155 766 et dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSES en principal, suivant assignation délivrée le 29 juillet 2015 2015, par la SCP Laurence MILLER-L-M COUDERT-Matthieu SICARD, huissiers de justice à LA ROCHELLE,
DEFENDERESSES à l’exception d’incompétence,
Ayant pour avocat, Maître Olivier LERIDON, membre de la SCP LERIDON-LACAMP, du barreau de TOULOUSE, et pour avocat postulant, la SELARL J.GARDACH et ASSOCIES, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART, ET
Monsieur Y A, veuf non remarié de Madame B C), né le […] à […]
DÉFENDEUR à titre principal,
DEMANDEUR à l’appel en cause, suivant exploit de la SCP Guillou P, huissiers de justice à Rochefort, en date du 9 février 2017,
DÉFENDEUR à l’exception d’incompétence,
Ayant pour avocat Maître Ludovic FIERS membre de la SELARL FIERS-ROY, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
La société FIDUROC expert-comptable, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS LA ROCHELLE sous le numéro 451 220 560 et dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal,
DÉFENDERESSE à titre principal,
DÉFENDERESSE à l’exception d’incompétence,
Ayant pour avocat, Maître Karine LEFEVRE, membre de la SCP GARRIGUES & Associés, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
La société AUNIS CONSEIL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 382 475 259 et dont le siège social est sis […] prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal,
DÉFENDERESSE à l’exception d’incompétence,
Ayant pour avocat plaidant la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant, la SELARL DRAGEON ET SOOCIES, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Monsieur L-M Z, commissaire aux comptes, de nationalité française, demeurant […]
INTERVENANT VOLONTAIRE,
Ayant pour avocat la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Et pour avocat postulant la SELARL DRAGEON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Maître J K, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, demeurant […]
DEFENDEUR à l’appel en cause,
DEMANDEUR à l’exception d’incompétence,
Ayant pour avocat, Maître Pierre Luc BARRIERE, membre de la SELARL LUC PIERRE BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Le CABINET MAET AVOCATS, SELARL, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 537 430 688, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, situé […]
DEFENDEUR à l’appel en cause, DEMANDEUR à l’exception d’incompétence,
Ayant pour avocat, Maître Pierre Luc BARRIERE, membre de la SELARL LUC PIERRE BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Alain BOUCHET, président, Messieurs Jérémie LUCAS et Patrick GARNIER, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître M PROUZEAU, DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 15 renvois à la demande des parties,
Elle a été appelée à l’audience publique du 16 février 2018,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries sur l’exception d’incompétence et sur la disjonction des deux instances.
Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 16 mars 2018 par mise à disposition au greffe,
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société LES MAISONS ROCH’VAL créée en 1995, ayant pour activité la construction et la vente de maisons individuelles, au capital social de 50.000 € divisé en 1 000 parts sociales détenues par la société HOLDING ROCH VAL, a cédé 750 parts sociales à la société SOCAMI, aux termes d’un acte de cession de parts sociales en date du 15 novembre 2012, dûment enregistré à la même date.
Le prix de cession des 750 parts sociales était fixé à 50.000 €, révisable selon les modalités prévues à l’acte.
La cession de parts au bénéfice de la société SOCAMI a été agréée aux termes d’une assemblée générale du 3 décembre 2012, par l’associé unique la HOLDING ROCH’ VAL, dont le siège social est situé […]
Par assemblée générale extraordinaire, une augmentation de capital a été votée le 11 décembre 2012, la répartition des parts se trouvant par la suite ainsi établie : 250 parts détenues par la HOLDING ROCH’VAL, et 1 750 parts détenues par la société SOCAMI.
Aux termes d’une convention de fixation définitive du prix, en date du 26 février 2013, le prix définitif a été ramené à 49.084 €.
Le 16 mai 2013, l’assemblée générale de la société LES MAISONS ROCH’VAL votait la cession des 250 parts détenues par la HOLDING ROCH’VAL à Monsieur A Y.
Le 1® juillet 2013, l’assemblée générale prenait acte de la démission de Monsieur A Y en qualité de gérant de la société LES MAISONS ROCH’VAL, et désignait en lieu et place Monsieur D E.
Le 8 août 2014, la société LES MAISONS ROCH’ VAL recevait un décompte établi par la SCP N-O-P, huissiers de justice, mentionnant une dette de la société de 96 634,65 €. A réception, la société LES MAISONS ROCH’VAL se rapprochait de l’huissier afin d’obtenir des explications sur l’origine de la créance.
C’est dans ces conditions, que le nouveau gérant affirme avoir appris l’existence d’un contentieux ayant existé antérieurement à la cession de parts du 15 novembre 2012, et ayant opposé les époux X, d’une part, à la société LES MAISONS ROCH VAL, d’autre part, et Monsieur F G.
Aux termes de ce litige et par jugement du TGI de LA ROCHELLE en date du 22 mai 2012, la société LES MAISONS ROCH’VAL a été condamnée à s’acquitter, au bénéfice des époux X, de la provision de 100 543 €, Monsieur F G ayant été condamné à garantir la société LES MAISONS ROCH’ VAL de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Ce jugement a été signifié à avocat, puis à la société LES MAISONS ROCH’ VAL, en date du 13 juin 2012. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il devenait définitif le 13 juillet 2012, soit quatre mois avant la cession des parts du 15 novembre 2012.
Aux termes de l’acte de cession du 15 novembre 2012, il était mentionné que le prix des parts était fixé au vu du bilan de la société, arrêté par son expert-comptable, la société FIDUROC à la date du 30 septembre 2011, faisant apparaître un montant de capitaux propres s’élevant à 164.34] € après affectation de la perte ou report à nouveau débiteur, le tout diminué de la distribution de réserves à l’associé unique à hauteur de 100 000 €, décidée suivant l’assemblée générale du 27 septembre 2012.
A l’article afférent à la fixation du prix (B – prix) et au paragraphe « litige » était expressément mentionné que l’acquéreur avait pris connaissance du contentieux en cours « LOT » et des provisions listées en annexe qui seront comptabilisées au bilan clos le 30 septembre 2012, (…) les parties convenant que le bilan de cession devait prendre en compte une provision pour risque déterminée en fonction de l’évolution du dossier litigieux et de la connaissance des risques au jour de l’arrêté.
Ainsi, à la connaissance de l’acquéreur la société SOCAMIE, il n’existait qu’un seul litige en cours, lequel devait donner lieu à une provision pour risques.
Or, les demandeurs font valoir qu’un litige avait donné lieu à condamnation de la société LES MAISONS ROCH’VAL, sans que Monsieur A Y, gérant de la société LES MAISONS ROCH’VAL, ou la HOLDING MAISONS ROCH’VAL, cédant des parts sociales,
n’en ait informé l’acquéreur.
À la suite de ces différents désaccords, en date du 28 juillet 2015, la société SOCAMI et la société LES MAISONS ROCH’VAL ont assigné Monsieur A Y aux motifs d’une faute de gestion et sur le fondement du dol, d’une part, ainsi que la SAS FIDUROC, expert-comptable, et la SARL AUNIS CONSEIL, commissaire aux comptes au titre de leur responsabilité délictuelle, d’autre part.
Les défenderesses ont conclu respectivement le 10 mars 2016 pour Monsieur A Y, puis le 7 avril 2017 pour les sociétés FIDUROC et AUNIS CONSEIL.
La mise en état a été suivie dans le cadre d’une procédure devant le juge CIA.
En date du 9 février 2017, Monsieur A Y a appelé à la cause le successeur de Maître H I : Maître J K, et la SELARL CABINET MAET AVOCATS en raison des manquements professionnels commis.
Par jugement en date du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ordonné la jonction de l’affaire principale avec l’appel en cause.
Par conclusions en date du 15 septembre 2017, Maître J K et la SELARL CABINET MAET AVOCATS ont soulevé, au visa de l’article L 721-5 du code de commerce, l’incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE au profit du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE.
Par conclusions en date du 13 octobre 2017, la SARL AUNIS CONSEIL et Monsieur L M Z s’en sont remis quant à l’exception d’incompétence soulevée, mais en revanche, compte tenu de l’indivisibilité du litige opposant les parties, ont demandé le renvoi de l’ensemble de l’affaire devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE.
Par conclusions en date du 13 octobre 2017, les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL demandent la disjonction.
L’affaire se présente en l’état.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l’audience, les parties ont convenu de ne plaider que sur l’exception d’incompétence soulevée :
En leurs dernières conclusions les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL demandent au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par Monsieur A Y le 9 février 2017 à Maître J K et à la SELARL MAET AVOCATS,
Vu les conclusions d’exception d’incompétence notifiée par ces derniers,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
e DIRE ET JUGER, si la juridiction de céans venait à faire droit à l’exception d’incompétence, N’Y AVOIR LIEU A SURSEOIR À STATUER, la procédure principale introduite par les sociétés SOCAMI et société LES MAISONS ROCH’VAL à l’encontre de monsieur Y, étant indépendante de l’action en responsabilité dirigée par ce dernier à l’encontre des précédents conseils de société LES MAISONS ROCH’VAL dans le dossier TEIXIER ;
e PART ANT, prononcer la disjonction entre les dossiers 2015 004150 et 2017001609 ;
À l’appui de leurs demandes, les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL expliquent que :
Dans leurs dernières conclusions sur l’exception d’incompétence soulevée par les intervenants volontaires, les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL disent s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Toutefois, les demanderesses entendent s’opposer à toute demande de sursis à statuer, qui, selon leur lecture, aurait pour conséquence de ralentir une procédure déjà ancienne.
Les demanderesses soutiennent que l’action en responsabilité qui fait l’objet de l’appel en cause peut être examinée de façon indépendante, et n’aurait pas de lien étroit avec le dossier principal ; elles sollicitent de ce fait la disjonction des deux affaires.
En défense Monsieur A Y requiert du tribunal de :
e Donner acte à Monsieur A Y de ce qu’il s’en remet quant à l’exception d’incompétence soulevée par Maître J K et la SELARL CABINET MAET AVOCATS.
e En revanche débouter la SAS SOCAMI et la SARL LES MAISONS ROCH’VAL de leur demande disjonction.
e Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur A Y argumente comme suit :
Monsieur A Y dit, également, s’en remettre quant à l’exception d’incompétence soulevée par Maître J K et la SELARL CABINET MAET AVOCATS.
Cependant, le défendeur entend s’opposer formellement à la demande de disjonction sollicitée par les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL.
Monsieur A Y fonde son opposition sur plusieurs moyens : aucune des parties, bien au contraire, ne s’est opposée à la jonction des deux affaires lors de la mise en état d’une part,
Le tribunal a jugé qu’il était d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances d’autre part, enfin compte tenu d’une recherche de responsabilité à l’encontre de Monsieur A Y, lequel soutient la faute de ses conseils, le dossier lui apparaît indivisible.
La même logique dans l’administration de litige conduit à l’instruire dans sa globalité.
Monsieur A Y conclut donc au débouté des sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL sur la demande de disjonction.
LA SAS FIDUROC, défenderesse déclare s’en rapporter à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée ainsi que la disjonction.
Défenderesse et intervenant volontaire, la société AUNIS CONSEIL et Monsieur L M Z requièrent du tribunal :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L822-18 et L225-245 du code de commerce, Vu l’article 1382 du code civil,
[…]
e Donner acte à la société AUNIS CONSEIL et à Monsieur Z de ce qu’ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal de commerce sur l’exception d’incompétence soulevée ;
La société AUNIS CONSEIL et Monsieur L M Z expliquent :
La société AUNIS CONSEIL et Monsieur L M Z disent s’en remettre à l’appréciation du tribunal de commerce sur l’exception d’incompétence soulevée.
En droit, les intervenants volontaires s’en tiennent aux dispositions des articles L 721-3 et L 721- 5 du code de commerce.
Par ailleurs, ils soutiennent l’indivisibilité du litige ; à cet effet, ces derniers versent aux débats des décisions récentes de jurisprudence, et rappellent dans l’historique du litige les recherches de responsabilité en chaine, lesquelles ont été jugées par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, absence de provisions constatées par le commissaire aux comptes, du fait de l’affirmation par les avocats de leur confiance sur l’issue du dossier et sur la prise en charge par les assureurs, faute reprochée à ces derniers de n’avoir pas régulièrement appelée l’assureur à la cause, conséquences financières entières pour la société ROCH’VAL.
La société AUNIS CONSEIL et Monsieur L M Z concluent à l’indivisibilité du litige.
Appelés à la cause Maître J K et la SELARL MAET Avocats requièrent du tribunal de :
Vu l’article L 721-3 du code de commerce. Vu l’article L 721-5 du code de commerce.
e Voir le tribunal de commerce de LA ROCHELLE se déclarer incompétent sur l’appel en cause délivrée à Maître J K, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT et à la SELARL Cabinet MAET Avocats inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
e Voir renvoyer l’action engagée par Monsieur Y A par-devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, seul compétent. e Voir réserver les dépens.
Maître J K et la SELARL MAET Avocats expliquent que :
Maître J K et la SELARL MAET Avocats ont tenu, avant toute défense au fond, à soulever l’incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Maître J K et la SELARL MAET Avocats soulèvent ce moyen en se fondant sur les dispositions des articles L 721-3 du code de commerce lequel fixe les compétences des tribunaux de commerce, et l’article L'721-5 qui prévoit toutefois une dérogation au deuxième alinéa de l’article L 721-3 en donnant compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.
La lecture de ce dernier article confirme sans discussion aucune que le tribunal de commerce ne
peut pas être compétent de toute action dirigée à l’encontre d’une SELARL et encore moins à l’encontre d’un avocat, et justifie la demande exprimée avant toute défense au fond.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur Pexception d’incompétence,
Avant toute défense au fond, Maître J K et la SELARL MAET Avocats soulèvent ce moyen en se fondant sur les dispositions des articles L 721-3 et L 721-5 du code de commerce lesquels disposent…
Article L 721-3 du code de commerce : les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l 'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Article L 721-5 du code de commerce : « Par dérogation au 2° de l’article L 721-3 et sous réserves des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toutes dispositions contraires, les Tribunaux Civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. »
En l’espèce, Maître J K est avocat, et la SELARL MAET Avocats relève des statuts visés à l’article L 721-5 du code de commerce.
En conséquence, la demande est fondée ; par ailleurs, toutes les parties présentes disent s’en remettre ou ne pas s’opposer.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de Maître J K, et de la SELARL MAET Avocats, il leur fera droit, se déclarera incompétent sur l’appel en cause délivrée à Maître J K, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et à la SELARL Cabinet MAET Avocats, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et renverra l’action engagée par Monsieur A Y par- devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, seul compétent.
Sur la demande de disjonction,
Les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL soutiennent que l’action en responsabilité qui fait l’objet de l’appel en cause peut être examinée de façon indépendante, et n’aurait pas de lien étroit avec le dossier principal ; elles sollicitent de ce fait la disjonction des deux affaires.
Au soutien de cette demande, les demanderesses font valoir l’appel en cause, selon elles, tardif de Monsieur A Y, une manœuvre dilatoire pour retarder la procédure, et Le fait qu’il n’y aurait pas de lien étroit entre ce dernier et le dossier principal.
En clair, l’éventuelle responsabilité de la société LES MAISONS ROCH’ VAL ne serait pas liée à la responsabilité des avocats de Monsieur A Y ancien gérant de ladite société.
Monsieur A Y entend s’opposer à cette demande de disjonction pour plusieurs raisons.
Au cours de la mise en état qui a déjà été assez longue – 15 renvois -, aucune des parties, bien au contraire, ne s’est opposée à la jonction des deux affaires. Au contraire, chaque partie a convenu de la nécessité de joindre les deux affaires, s’agissant d’une recherche de responsabilité en chaine.
La notion d’invisibilité du dossier paraît évidente, les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL recherchent la responsabilité de Monsieur A Y, lequel indique s’en être tenu aux dispositions prises par la société AUNIS CONSEIL et Monsieur L M Z, les
commissaires aux comptes, qui pour leur part affirment avoir agi sur les « engagements » formulés par les avocats en charge du contentieux Epoux X/MAISONS ROCH’VAL.
Prétendre le contraire est surprenant, objectivement non fondé, et d’autant plus anormal qu’au cours de la mise en état les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL ne s’étaient pas opposées à la jonction, de même qu’elles avaient, dans un premier temps du moins, laissé entendre qu’elles auraient, elles-mêmes, appelé à la cause Maître J K, et la SELARL MAET Avocats, qu’elles ne l’ont pas fait, et que c’est précisément pour cette raison que Monsieur A Y a dû en prendre l’initiative.
Enfin, les mêmes raisons qui avaient conduit le tribunal à juger qu’il était d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances font dire qu’il n’y aurait, en matière de délai comme de pertinence, que des conséquences perverses à les disjoindre.
SUR le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à disjoindre les deux instances et déboutera les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL de leur demande.
Sur l’article 700 du CPC,
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR le tribunal dira qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens,
De la même façon le tribunal réservera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles L 721-3 et L 721-5 du code de commerce, Vu les articles 32, 122 et 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1382 du code civil,
Reçoit Maître J K, et la SELARL MAET Avocats, en leurs demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et leur fait droit ;
10
Se déclare incompétent sur l’appel en cause délivrée à Maître J K, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et à la SELARL Cabinet MAET Avocats, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Renvoie l’action engagée par Monsieur A Y par-devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, seul compétent,
Dit qu’il n’y a pas lieu à disjoindre les deux instances,
Déboute les sociétés SOCAMI et MAISONS ROCH’VAL de leur demande de disjonction,
Dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les entiers dépens de l’instance.
Aïnsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsien Elisabeth DIEUMEGARD Commis greffier assermenté.
Alain BOUCHET, président et
Le greffie
Il
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