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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 7e ch., 6 juil. 2017, n° 2017L01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017L01309 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 6 JUILLET 2017 7EME CHAMBRE N° RG : 2017L01309 N° PCL : 2009700465
SELARL ML CONSEILS PRISE EN LA PERSONNE DE ME COSME X contre SA NORTEL NETWORKS
Jugement homologation de transaction
DEMANDEURS
SELARL ML CONSEILS PRISE EN LA PERSONNE DE ME COSME X 26 rue Hoche 78000 VERSAILLES comparant par Me FABRE […]
SELARL AJASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME DD F 10 All AY de Coubertin 78000 VERSAILLES comparant en personne
DÉFENDEUR
SA NORTEL NETWORKS Parc d Activités de Magny 78117 CHATEAUFORT Représentant légal : M. F G […] comparant par Me DUPOIRIER […]
En présence des contrôleurs :
— L’UNEDIC CGEA IDF OUEST représentée par Me HOVSEPIAN substituant Maître DE FREMONT de la SCP HADENGUE avocat au barreau de Versailles – Le COMITE D’ENTREPRISE représenté par Maître BOCHE-ROBINET, du Cabinet CLIFFORD CHANCE avocat au barreau de Paris
En présence des parties signataires de l’accord transactionnel :
— Nortel Networks UK Limited représentée par Me BREZIN du Cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS avocat au barreau de Paris
— Mr GZ HA HB agissant en qualité de Conflict Administrator de la Procédure Principale représenté par DUG MALLON […]
— M. H I, salarié, représenté par Me DE JESSEY substituant Me DEBAY avocat au barreau de Versailles et les 175 autres salariés dont la liste est annexée à l’ordonnance représentés par Me Y avocat au barreau de Versailles.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats lors de l’audience du 6 Juillet 2017 en chambre du conseil où siégeaient M. S JAUMOUILLE, juge faisant fonction de président, M. BY LECAVELIER des ETANGS, juge et M. AS HJ, juge, assistés de Me Frédérique CHAMAIÏLLARD, greffier d’audience.
En présence du ministère public représenté par Mme DUPUY-AUBAS, Vice- Procureur
En présence de M. J K, juge-commissaire.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé à l’audience publique du 6 Juillet 2017 où siégeaient M. S JAUMOUILLE, juge faisant fonction de président, M. BY LECAVELIER des ETANGS, juge et M. AS HJ, juge, assistés de Me Frédérique CHAMAILLARD), greffier d’audience.
Vu la requête présentée par la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître X, ëès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA NORTEL NETWORKS aux termes de laquelle il demande au Tribunal d’homologuer une transaction.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l’article 425 2° du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties ci-dessus énoncées, en son rapport oral M. J K, Juge Commissaire et en ses conclusions le Ministère Public.
Il ressort de la requête de la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître X ès-qualités que par jugement de ce Tribunal en date du 28/05/2009, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SA NORTEL NETWORKS ; que par ordonnance rendue le 26 juin 2017, M. J K, Juge Commissaire de la SA NORTEL NETWORKS a autorisé la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître X, ès-qualités, à conclure avec chacun des 176 anciens salariés de la société NORTEL NETWORKS SA, des accords transactionnels et également à payer, à la levée des conditions suspensives affectant les accords susvisés, à chacun des 490 Salariés Bénéficiaires, en ceux compris les Salariés Contestataires signataires d’un accord transactionnel, une somme de 75.510 € bruts par salariés au titre de l’IAD privilégiée, complétée d’une somme de 4.286 € bruts par salariés au titre de l’IAD Chirographaire, à chacun des Salariés Contestataires signataires d’un accord transactionnel, une somme supplémentaire de 20.714€ bruts de CSG CRDS et le cas échéant, de Cotisations de Sécurité Sociale à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive et à Maître Y une somme de 3.614,50 euros HT pour chacun de ses clients signataires de ses clients signataires de l’accord transactionnel, comme indiqué audit accord, au titre de la prise en charge partielle des honoraires de conseils de ces derniers ainsi qu’à Me DEBAY pour son client IT Z ; que l’ordonnance de M. J K, Juge Commissaire est aujourd’hui définitive ; que l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal ; qu’il appartient donc au Tribunal d’homologuer ladite transaction.
L’administrateur judiciaire et la SA NORTEL NETWORKS ne présentent aucune opposition.
Les parties signataires du protocole d’accord transactionnel et les contrôleurs ne formulent aucune observation particulière.
Le juge-commissaire donne un avis favorable.
Le Ministère public ne formule aucune opposition.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Mais attendu que par ordonnance rendue le 26 juin 2017, M. J K, Juge Commissaire de la SA NORTEL NETWORKS a autorisé la SELARL CONSEILS prise en la personne de Maître X, ès-qualités, à transiger avec les 176 salariés contestataires de NNSA dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel ; que l’ordonnance de M. J K, Juge Commissaire est aujourd’hui définitive ; que l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal ; que la transaction dont s’agit, autorisée par M. J K, Juge Commissaire, est intéressante pour ces salariés ; qu’il y a lieu pour le Tribunal, en vertu des dispositions de l’article L 642-24 du code de commerce, de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Homologue, conformément aux dispositions de l’article L 642-24 du code de commerce, la transaction à intervenir entre la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA NORTEL NETWORKS dont le siège social est Parc d’Activités de Magny 78117 CHATEAUFORT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N° SIREN 8389516741 (1992 B 3195) et les 176 salariés contestataires signataires ci-après nommés :
— IT ACOLATSE Alfred
— IT AÏT HMID Moha
— IT AQ HD FC
— IT ARNAL Grégory
— IT L M
— Madame N O
— IT P Q
— IT HS HT-AY
— IT BERROUG Mustapha
— IT R S
— IT T U
— IT V U
— IT W AA
— Madame AB AC
— IT HE HF HG
— IT AD AE
— Madame AF AG
— IT AH AI
— IT AJ AK
— IT HU HT-HV
— IT AL M
— IT AM AN
— IT AO Q
— IT CARUGI Marco
— IT AP AQ
— IT AR AS
— IT AT M
— _ IT AU AE
— IT CHRISTEN Robin
— IT CLAMOUR Brice
— IT G J
— IT AV AW
— IT AX AY
— Madame AZ BA
— Madame BB BC
— IT CURE HT Romain
— IT HH BN
— Madame BD BE
— IT BF BG
— Madame BH AG
— IT BI BJ
— IT DINOI Salvatore
— Madame BK BC
— Madame HW-HX HY
— IT DUFAIL Fabien
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IT HZ M Madame IA Joëlle IT BL S IT BM BN IT A Jérémie Madame BO BP IT BQ AS IT BR BS Madame BT BU IT BV BW IT BX BY IT BZ J IT CA CB IT CC CD IT CE CF IT CG BN Madame CH CI IT AS S IT CK Q Madame CL CM IT CN CO Madame CP BC Madame CQ CR IT B Serge IT CS CT IT HI HJ IT HK Q IT HL AE IT CU Vy IT HM EM IT CV Ronan IT CW M Madame CX CY IT CZ S IT C Florent IT IB HT-IC Madame DA DB IT DC DD IT DE Q IT DF DG IT DH DI IT D Sorin IT DJ DK IT DL DM
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Madame DP DQ
IT ID HT-CO Madame IU IV IC-AY IT MOREL JG
IT DR DS IT IE HT-IF
IT IW DS Madame IX IY
Madame DT DU
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Madame DV DW IT OUMANSOUR Khalid IT DX DY
Madame DZ EA Béatrice IT IZ CB IT JA BW
IT EB EC agissant en qualité d’ayant droit de
IT EB U IT ED AE IT EE DD IT EF EG Wailner IT EH EI IT HN HO Amédée Madame IG IC-IH IT EJ EK IT EL EM IT EN AE IT EO EP Madame EQ ER IT ES ET IT II HT-BN IT EU EV IT EW AK Madame EX CI IT IJ CO Madame IK (EY EZ) Nathalie IT FA DS Madame IL IM BC IT FB FC IT FD FE IT FF BN IT FG FH IT FI AE IT FJ M IT FK FL IT E Mazen IT FM FN IT IN HT-BN Madame FO FP Madame FQ FR IT FS CF Madame FT FU IT HP S Madame IO IP Madame IQ Mariela Madame FV FW IT FX F IT IR HT-GV Madame FY DW Madame FZ BE IT GA AK IT GB GC IT GD GE Madame GF BC
IT JF JG Madame JH JI Madame GG GH IT GI GJ IT LOLLMAN Gautam IT GK F
Madame JJ DW Madame JK BC Madame JL JM
Madame GL GM
Madame GN GO
IT HQ HR IT SAMN Kiet Huy IT GP GQ
Madame GR GS
IT JB CO IT JC Béatrice IT GT AQ
Madame JD JE IC-CY IT GU GV IT GW GX IT GY AS IT IS J IT Z
Et ce à compter de ce jour.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
dk greffier, Le président,
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