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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 3 juil. 2018, n° 2018L00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2018L00163 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 3 Juillet 2018 Sème Chambre
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
N° RG : 2018L00163 N° PCL : 2016300901
SELARL MARS prise en la personne de Me D Y
contre
B X
Jugement responsabilité pour insuffisance d’actif
DEMANDEUR
SELARL MARS prise en la personne de Me D Y 43 […] comparant par SELARL FOURNIER LA TOURAILLE ET ASSOCIES 2 […]
DÉFENDEUR
M. B X […] comparant par Me Baudoin Hochart […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 22 Mai 2018 où siègeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Bertrand HE YNDRICKX, juge, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme RECHTER Catherine, ler Vice- Procureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé à l’audience publique du 3 Juillet 2018 où siégeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Bertrand HEYNDRICKX, juge, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
LES FAITS
La SAS OPEN SI20 au capital social de 30 000 € immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 801 952 920 depuis le 10 novembre 2015 avait pour objet : « La planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. » ; son président était Monsieur B X.
La société rencontrant des difficultés financières, une déclaration de cessation des paiements a été déposée par son dirigeant au greffe du tribunal de commerce de Versailles en date du 15 novembre 2016. Par jugement en date du 24 novembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OPEN SI20. La SELARL MARS prise en la personne de Maître D Y était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le tribunal de commerce de Versailles au 15 novembre 2015, soit 12 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Par requête en date du 19 juin 2017, monsieur le procureur de la République sollicitait que soit prononcée une sanction personnelle à l’encontre de Monsieur B X. Par jugement en date du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé une mesure de faillite personnelle, pour une durée de 8 ans, à l’encontre de Monsieur B X.
Monsieur B X 2 interjeté appel de cette décision et par arrêt du 29 mai 2018, la cour a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur la durée de la faillite personnelle qui a été ramenée à six ans.
L’insuffisance d’actif s’élève à ce jour à la somme de 1 328 226,57 €. Le dernier chiffre d’affaires connu au 31 décembre 2015 s’élevait à la somme de 858 440 €.
Estimant que des fautes de gestion commises par Monsieur B X avaient contribué à l’insuffisance d’actif, la SELARL MARS, prise en la personne de Maître D Y ès- qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN a introduit la présente instance ;
LA PROCEDURE
Par acte en date du 24 janvier 2018, la SELARL MARS, prise en la personne de Maître D Y ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN SI290, a fait citer Monsieur B X à comparaître le 27 mars 2018 devant le tribunal de céans afin d’entendre celui-ci :
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 26 septembre 2014 n°2014-415 OPC, Vu la jurisprudence y afférente,
— Constater que Monsieur B X était dirigeant de droit de la SAS OPEN SI20 au moment des faits reprochés,
— __ Constater l’existence de fautes de gestion à la charge de celui-ci,
— Constater que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’existence de l’insuffisance d’actif de la société OPEN SI20.
— _ Enjoindre monsieur X à communiquer l’état de son patrimoine ainsi que les justificatifs de ses revenus sur les années 2015, 2016 et 2017.
En conséquence,
— Débouter monsieur X de sa demande de sursis à statuer.
— Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
— __ Condamner monsieur B X à payer à la SELARL MARS représentée par Maître D Y es qualité, la somme de 1 328 226,57 € en comblement de l’insuffisance d’actif.
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— __Condamner monsieur B X à payer à la SELARL MARS représentée par maître D Y es qualité, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— _ Condamner monsieur B X aux entiers dépens.
Par conclusions déposées en vue de l’audience du 27 mars 2018, monsieur B X, demande au tribunal de :
Vu les articles L 641-4, L 651-2 du code de commerce : – Dire recevable et bien fondé monsieur X dans ses conclusions,
En conséquence :
— À titre principal, surseoir à statuer jusqu’à ce que la 13°" chambre de la cour d’appel de Versailles saisie dans le cadre d’un appel enrôlé sous le RG 17/08459 ait statué sur l’appel interjeté par monsieur X à l’encontre d’un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 7 novembre 2017 qui a prononcé à l’égard de monsieur X une peine de faillite personnelle pour une durée de 8 ans,
— _ Subsidiairement, si Le tribunal n’estimait pas devoir surseoir à statuer, débouter la SELARL MARS de sa demande de contribution à l’insuffisance d’actif à l’égard de monsieur X compte tenu de l’absence de vérification des créances de la société OPEN SI20,
— _ Infiniment subsidiairement, si le tribunal estimait devoir examiner les griefs invoqués par le mandataire judiciaire à l’égard de monsieur X, constater que le mandataire judiciaire n’établit aucune faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société OPEN SI20 et le débouter de ses demandes,
— Reconventionnellement, condamner la SELARL MARS à payer à monsieur X la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
Le rapport de monsieur le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS OPEN SI20 a été établi en date du 9 novembre 2017 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce.
Lors de l’audience du 22 mai 2018, en présence du ministère public, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 juillet 2018.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES La SELARL MARS, ès-qualité, expose que :
Elle a constaté 4 fautes de gestion à la charge de monsieur B X à savoir : e L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais, e L’absence du paiement des charges sociales et salariales,
e La commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société, e L’absence de tenue de comptabilité probante sur le dernier exercice.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le tribunal de commerce de Versailles a fixé la date de cessation des paiements de la société OPEN SI20 au 15 novembre 2015 soit 12 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, date n’ayant pas fait l’objet d’un appel et devenue définitive ; monsieur B X a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce en date du 15 novembre 2016 ; il est donc acquis que ce dernier n’a donc pas régularisé la déclaration dans les 4$ jours de la cessation des paiements comme il le devait selon les dispositions de l’article L.631-4 du code de commerce ; sa faute est donc établie ;
Sur l’absence de paiement des charges sociales et fiscales
L’URSSAF a déclaré la somme de 393 954,00 €(sic) au titre des cotisations impayées depuis le 3°"° trimestre 2015 ;
La DGFP a déclaré entre les mains de maître Y es-qualité, une somme totale de 622 274 € ; monsieur X n’a pas réglé la TVA à compter de janvier 2015 ;
HUMANIS RETRAITE AGIRC a déclaré la somme de 48 146,92 € au titre des cotisations dues pour les années 2014, 2015 et 2016 et HUMANIS RETRAITE ARRCO a déclaré la somme de 102 764.86 € au titre des cotisations dues pour le solde de l’année 2014, ainsi que pour l’intégralité des années 2015 et 2016 ;
Cette faute de gestion doit être sanctionnée ; Sur la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
A la lecture des 3 derniers relevés bancaires transmis par le CIC, il apparaît que de nombreux débits DAB ou des chèques sont inexpliqués et ce pour des montants importants ; maître Y a interrogé le dirigeant sur ces prélèvements mais aucune réponse ne lui a été apportée ; sur ces relevés bancaires apparaissent également des paiements inexpliqués effectués en carte bleue sur lesquels aucune explication n’a été donnée ;
Par ailleurs, les salariés de la société OPEN SI20, reçus en l’étude de maître Y dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement économique dont ils ont fait l’objet, ont indiqué au liquidateur que la concubine du dirigeant, madame E Z, ancienne salariée de la société, a créé, avec l’aide de monsieur X, la SASU TECHLINE IT, immatriculée le 15 novembre 2016, le jour où la déclaration de cessation des paiements de la SAS OPEN SI20 a été déposée ; elle a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques ; un ancien salarié de la société OPEN SI20 a été embauché par cette nouvelle société TECHLINE IT ; il convient de s’interroger sur la clientèle et les contrats détenus par cette société TECHLINE IT lesquels pourraient avoir été détournés sous la forme d’une cession de fonds de commerce déguisée ;
Sur l’absence d’une tenue de comptabilité probante
Aucune situation comptable ou arrêté des comptes sur l’exercice 2016 n’a été remis à maître Y es-qualité ;
La comptabilité est donc incomplète et irrégulièrement tenue ; il s’agit donc d’une faute de gestion
qu’il convient de sanctionner ;
Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré entre les mains de maître Y es-qualité s’élève à la somme de 1 639 268,77 € ; sur ce passif, le total définitif s’élève à la somme de 1 350 708,77 € ; l’actif réalisé s’élève à la somme de 22 482,20 € constitué du solde bancaire ; l’insuffisance d’actif se monte donc à 1 328 226,57 € outre 33 993,95 € d’avances du CGEA, l’entreprise employant 3 salariés à la date de la liquidation judiciaire ; il est clair que les fautes de gestion commises par monsieur B X et énumérées ci-dessus ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société OPEN SI20 ;
Pour conclure, il est demandé au tribunal de noter que monsieur X ne communique aucune information sur son patrimoine ;
Monsieur B X, se référant à ses écritures, réplique que :
Il a interjeté appel le 4 décembre 2017 du jugement de faillite personnelle qui a été prononcé à son encontre ; la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles ; il demande donc à titre principal au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de connaître l’arrêt prononcé par ladite cour et ce, dans le cadre d’une bonne administration de la justice ;
Il conteste la demande de la SELARL MARS de le condamner à payer la totalité de l’insuffisance d’actif de la société OPEN SI20 pour un montant de 1 328 226,57 € alors que le passif de la société n’a pas été vérifié et semble largement surévalué ;
Il conteste que les éventuelles fautes commises par lui aient contribué à l’insuffisance d’actif ; Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
La société OPEN SI20 connaissait effectivement des problèmes de trésorerie mais le chiffre d’affaires était en croissance ; c’est en lien avec le juge chargé de la prévention au tribunal de commerce de Versailles qui avait convoqué monsieur X à deux reprises qu’il a été décidé de ne pas régulariser immédiatement la déclaration de cessation des paiements dans la mesure où un contentieux qui n’était pas encore jugé opposait la société OPEN SI20 à l’URSSAF ; monsieur X n’a en aucune façon dissimulé sa situation et n’a commis aucune faute en l’espèce ;
Sur l’absence de paiement des charges sociales et fiscales
Le passif déclaré par les créanciers sociaux et fiscaux n’a pas été vérifié et est donc nécessairement inexact ;
La société OPEN SI20 n’a pas laissé totalement impayées les charges sociales puisqu’elle a effectué deux règlements de 17 794 € et 20 000 € le 5 septembre 2016 ;
Le montant de TVA à déclarer de 622 274 € ne correspond à aucune réalité puisqu’il aurait fallu que la société réalise un chiffre d’affaires de 3 100 000 € alors que la réalisation n’a été que de 850 540 €;
Sur la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
Aucune preuve n’est rapportée par le demandeur que les dépenses qu’il mentionne n’avaient pas de lien avec l’intérêt social ; les dépenses en question sont toutes justifiées et en lien avec l’activité de la société, frais des techniciens dans la région sud alors que la société avait des activités dans cette région, frais à Saint-Martin car l’un des clients de l’entreprise, la société NCR, était présent sur la plaque Antilles, ce qui justifiait un déplacement sur place, des frais de location de voitures etc… ;
Au cours de l’audience, le conseil de monsieur B X s’engage à fournir, en cours de délibéré, dans les deux semaines, soit au plus tard le 5 juin 2018, la justification de toutes les dépenses contestées par la SELARL MARS ainsi que les revenus et patrimoine de monsieur B X : il affirme en outre que la création, par madame Z, d’une société ne peut avoir contribué à augmenter l’insuffisance d’actif puisque les faits sont concomitants à la liquidation judiciaire de la société OPEN S[20 ;
Sur l’absence d’une comptabilité probante
Il doit être observé que la date de fin d’exercice de la société OPEN SI20 était le 31 décembre ; il est donc logique que le bilan 2016 n’ait pas été arrêté puisque la liquidation judiciaire a été prononcée en date du 24 novembre 2016 ; par ailleurs, monsieur X établit qu’il avait bien chargé une société d’expertise comptable, la société AUFITEG, de tenir la comptabilité de la société OPEN S[20 ; les honoraires demandés par l’expert-comptable ont bien été versés à hauteur de 20 000 € et si la comptabilité a été imparfaitement tenue, monsieur X n’en est pas responsable ;
Monsieur X demande donc au tribunal de ne pas retenir les griefs invoqués à son encontre par la SELARL MARS ; Monsieur X est actuellement à St Martin où il fait de l’informatique en qualité de salarié ;
La SELARL MARS, ès-qualité, réplique qu’elle s’oppose à la demande de sursis à statuer sollicitée par monsieur X dans la mesure où les sanctions ne sont pas les mêmes, les fondements juridiques et les demandes étant également distincts ; en aucune façon, le tribunal saisi au visa de l’article L.651-2 du code de commerce n’est lié par la décision que doit prendre la cour d’appel ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Madame le procureur de la République, après avoir reçu communication de l’affaire et à la suite de la plaidoirie, ne soulève pas de questions, se déclare en accord avec les arguments de la SELARL MARS, demande de faire droit à la demande de cette dernière et s’en remet à la sagesse du tribunal quant au quantum ;
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que monsieur B X demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de la SELARL MARS, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours concernant la sanction personnelle prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Versailles en date du 7 novembre 2017 ;
Attendu qu’en aucune façon, le tribunal saisi au visa de l’article L.651-2 du code de commerce n’est lié par la décision que doit prendre la cour d’appel ;
Attendu par ailleurs que la cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt en date du 29 mai 2018 qui confirme la sanction de faillite personnelle prononcée en première instance par le tribunal de commerce de Versailles, ramenant la durée de 8 à 6 ans ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à sursis à statuer et déboutera monsieur B X de sa demande ;
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que monsieur X conteste la demande de la SELARL MARS de le condamner à payer la totalité de l’insuffisance d’actif de la société OPEN SI20 pour un montant de 1 328 226,57 € alors que le passif de la société n’a pas été vérifié et semble largement surévalué ;
Attendu qu’il est exact que le passif de la société n’a pas été vérifié ; que la créance déclarée, par exemple, par la DGFP fait état d’un montant, à titre provisionnel, de 399 512 € ; que cependant, lors de l’audience du 22 mai 2018, monsieur X, par son conseil, a confirmé que selon lui, le passif échu de la société s’élevait à 632 912 € comme indiqué dans sa demande d’ouverture de liquidation judiciaire du 15 novembre 2016 ;
Attendu qu’en l’absence de vérification du passif, le tribunal retiendra le montant reconnu par monsieur X, à savoir 632 912 € duquel il conviendra de déduire les actifs réalisés pour 22 482,20 € ; que l’insuffisance d’actif de la société retenue par le tribunal s’établit donc à 610 429,80 €.
Sur les fautes de gestion et le lien de causalité : Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Attendu que monsieur X a déposé au tribunal la déclaration de cessation des paiements de la société OPEN SI20 en date du 15 novembre 2016 et a indiqué dans la déclaration de cessation des paiements que la date de cessation des paiements était selon lui le 30 octobre 2016 ;
Attendu que le tribunal, dans son jugement en date du 24 novembre 2016 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2015 s’appuyant sur le fait que les charges sociales exigibles à cette date du 15 novembre 2015 n’ont pas été réglées; que cette date n’a pas été remise en cause, qu’elle est devenue définitive et qu’elle s’impose à tous ; Attendu que monsieur X a été convoqué par le tribunal de commerce de Versailles en vue d’un entretien avec le juge de la prévention en date du 27 mai 2016 ; qu’il allègue que c’est en lien avec le juge chargé de la prévention au tribunal de commerce de Versailles qu’il a été décidé de ne pas régulariser immédiatement la déclaration de cessation des paiements dans la mesure où un contentieux, qui n’était pas encore jugé, opposait la société OPEN SI20 à l’URSSAF ; que dans ce contexte, monsieur X affirme qu’il n’a en aucune façon dissimulé sa situation et n’a commis aucune faute en l’espèce ;
Attendu cependant que les pièces produites aux débats apportent la preuve que l''URSSAF n’a pas été réglée pour le 3% trimestre 2015 ; que la DGFP indique que la TVA n’a pas été réglée pour l’année 2015 ; que la caisse de retraite HUMANIS atteste que les cotisations n’ont pas été réglées pour le solde de l’année 2014 et pour la totalité de l’année 2015 : qu’il apparaît donc qu’outre le contentieux existant avec l’URSSAF, de nombreuses créances fiscales et sociales étaient impayées depuis longtemps ;
Attendu que compte tenu des éléments ci-dessus, monsieur X ne pouvait ignorer la situation financière de son entreprise dont l’activité avait débuté le 11 avril 2014 selon les informations du Kbis produit aux débats ; que de plus, il n’apporte en aucune façon la preuve que c’est en lien avec le juge chargé de la prévention au tribunal de commerce de Versailles qu’il a été décidé de ne pas régulariser immédiatement la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que monsieur X n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours suivant le 15 novembre 2015 ; que ce retard a contribué à l’augmentation du passif de la société comme l’atteste, notamment, la déclaration de créance et le courrier de monsieur A qui a signé un contrat avec la société OPEN SI20 en date du 15 janvier 2016 et n’a pas été réglé de ses prestations ; que ce retard constitue donc une faute de gestion ayant contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de monsieur X ; Sur l’absence de paiement des charges sociales et fiscales
Attendu qu’il est établi que la société OPEN SI20 n’a pas réglé ses charges sociales et fiscales comme en attestent les déclarations de créances de l''URSSAF(649 777,00 €), la DGFP (208 104 € à titre définitif, 399 512 € à titre provisionnel) pour la TVA impayée depuis janvier 2015 et la caisse de retraite HUMANIS (AGIRC, 48 146,92 €, ARRCO), 102 764,86 €) pour des cotisations relatives aux années 2014, 2015 et 2016, produites aux débats ; que l’absence de paiement des charges sociales et fiscales est une faute de gestion qui a directement contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de monsieur X ;
NA
Sur la commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société f
Attendu que la SELARL MARS allègue que de nombreuses dépenses de la société OPEN Sf20 ne sont pas justifiées et sont contraires à l’intérêt de la société ;
Attendu que la cour d’appel mentionne, dans son jugement du 29 mai 2018, que de nombreuses opérations financières figurant pour un montant total de 65 545,70 € sur les relevés bancaires de la société relatifs à la période du 30 juin au 7 décembre 2016 demeurent inexpliquées ; que la cour d’appel en conclut : « M. X a ainsi fait un usage des biens de la société contraire à l’intérêt social. L’intitulé de certaines opérations démontrent qu’il a personnellement profité des liquidités de la société. »
Attendu qu’au cours de l’audience du 22 mai 2018, le conseil de monsieur X a affirmé que toutes ces dépenses étaient justifiées et avaient un lien avec l’intérêt de la société ; qu’il s’est engagé à en apporter la preuve par une note en délibéré avant le 5 juin 2018 ;
Attendu que monsieur X n’a pas adressé au tribunal la note en délibéré convenue et n’a donc fourni aucune justification aux dépenses identifiées comme injustifiées par la SARL MARS et la cour d’appel ;
Attendu que dans ce contexte, elles constituent des fautes de gestion qui ont directement contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de monsieur X ;
Sur l’absence d’une tenue de comptabilité probante
Attendu qu’aucune situation comptable ou arrêté des comptes sur l’exercice 2016 n’a été remis à la SELARL MARS es-qualité ;
Attendu que pour sa défense, monsieur X affirme qu’il avait chargé le cabinet d’expertise- comptable AUFITEG de tenir la comptabilité de la société OPEN ST20 ; que les honoraires demandés par l’expert-comptable ont bien été payés à hauteur de 20 000 € et que si la comptabilité a été imparfaitement tenue, monsieur X n’en est pas responsable ;
Attendu cependant que la cour d’appel de Versailles, dans son jugement du 29 mai 2018, indique que : « Le grand livre comptable général et auxiliaire pour les exercices 2014-2015 et 2016 ont été transmis par l’expert-comptable à l’étude de maître Y par courriel du 18 janvier 2017, produit par M. X. Le bilan 2016 n’a pas été joint à cet envoi, ce qui ne peut être reproché à M. X dès lors que la liquidation judiciaire de la société OPEN S120 a été prononcée le 24 novembre 2016. »
Attendu que selon la cour d’appel : « Dans un courriel du 5 décembre 2017, également produit par M. X, ce dernier reproche à l’expert-comptable le défaut de tenue de comptabilité. », que la cour d’appel relève ensuite : « en réponse, par courriel du 5 décembre 2017, produit par M X, l’expert-comptable réplique : ce n’est pas l’absence de comptabilité qui est reproché(sic) maïs le fait qu’elle ne soit pas probante. En effet, en l’absence de déclaration de TVA, non-paiement des cotisations sociales et fiscales, frais et virements non justifiés, comptes courants débiteurs. Comment aurait pu être autrement(sic) ? Nous avons traité l’intégralité des éléments qui nous ont été fournis. » ; La cour en conclut à la suite : « Le défaut de tenue de comptabilité complète, régulière et fiable en 2015 et 2016, conforme aux prescriptions légales, et la tenue d’une comptabilité fictive sont ainsi caractérisés. Ils sont imputables à M. X qui se devait de fournir à l’expert-comptable les éléments propres à établir une comptabilité complète et régulière. »
.
Attendu qu’en conséquence, le tribunal constatera qu’aucune comptabilité probante n’a été produite pour l’année 2016 ; que ce manquement constitue une faute de gestion ;
Attendu que la tenue d’une comptabilité régulière et probante est destinée à donner au dirigeant une image réelle de la situation économique et financière de la société afin de lui permettre de prendre les décisions qui s’imposent ; qu’en l’espèce, ce manquement a engendré l’absence de déclarations fiscales et de paiement de cotisations sociales, lesquels ont ainsi contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de monsieur X ;
Attendu que le Conseil Constitutionnel a jugé que le tribunal doit prendre en compte la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre les dirigeants et l’état de leur patrimoine ; qu’il a été fait injonction à M. X de fournir tous éléments utiles sur sa situation financière et patrimoniale ; qu’alors qu’aucune information n’a été produite durant l’instance, à l’audience du 22 mai 2018, son conseil avait indiqué fournir ces éléments au tribunal avant le 5 juin 2018 par une note en délibéré ; que rien n’a été transmis ;
Attendu qu’en conséquence, compte tenu de l’importance et la gravité des fautes retenues, le tribunal : – recevra la SELARL MARS, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société OPEN SI20 , en sa demande, l’y dira partiellement fondée, – __condamnera, en application de l’article L.651-2 du code de commerce et faisant usage de la faculté d’appréciation dont il dispose, monsieur B X à payer la somme de 200 000 € entre les mains de la SELARL MARS pour être affectée à l’apurement du passif social de la société OPEN SI20
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MARS, ès-qualité, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; que le tribunal condamnera monsieur B X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la mesure est sollicitée ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal l’estimant nécessaire l’ordonnera ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de monsieur B X qui succombera en l’instance ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal – Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer et déboute monsieur B X de sa demande – Condamne monsieur B X, né le […] à Saint-Germain-en-Laye, de nationalité Française, demeurant […] à payer la somme de 200 000 € entre les mains de la SELARL MARS, ès-qualité, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SAS OPEN SI20 ;
— _ Condamne monsieur B X à payer à la SELARL MARS, ès-qualité, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— __ Condamne monsieur B X aux dépens.
7. Le président
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