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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 20 juin 2018, n° 2016050792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016050792 |
Texte intégral
TPE
ur
AU
Copie exécutoire : Ohens
X, SCP B C D E FRANCAISE
Duval
Copie eux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
5
è 4 . . . | : ; se : . 5 4 oo on , , LU + , , ° : Fe, + . – > '
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016050792
ENTRE : SA CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me BAUDOIN Philippe Avocat (C373) et comparant par la SCP B NOUAL Nicolss DUVAL Avocat (P4S3) |
ET:
4) SARL CARLOTA, dont le siège social est […]
2) M. Y F-G, demeurant 23 rue Pierret 92200 Neuilly-sur-Seine Parties défenderesses : assistées de Me David BAC Avocat (B591) et comparant par Me OHANA X Avocat (C1050)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
Attendu que le CREDIT COOPERATIF a assigné les 10 et 16 août 2016 la SARL CARLOTA:
et M. Y en paiement notamment de 21.957,61 € et de 11.433,68 € en principal ; Attendu que ce dossier a été enrôlé aux audiences de mise en état de la 7 mé chambre aux fins d’être confié à un juge chargé de l’instruire ;
* Mais attendu qu’à l’appel de la cause le 22 mai 2018, les parties indiquent s’être:
rapprochées et qu’il est remis à la barre par ls demanderesse un protocole d’accord dont les parties sollicitent l’homologation ; |
Attendu que le tribunal a annoncé qu’un jugement sur ce point sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2018 ,
. Par ces motifs
Statuent par jugement contradictoire en dernier ressort ;
Homologue le protocole d accord transactionne joint au Diésent jugement et qui en fait partie: Lo
intégrante ; ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et 'dépens, ceux à recouvrer. per.
_le greffe, liquidés à la somme de 80, 21 € dont 14, 82 € de TVA.
| Retenu.à. l’audience. publique du 22: mai 2018, où siégeaient M. Patrick Vannetzel, juge
présidant l’audience, M. F-Michel Berly et Mme Mérie-Dominique Leibler, juges, assistés 4
de M: B Loff, greffier |
Délibéré par les mêmes juges.
AT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016050792 JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018 7 EME CHAMBRE ERL – PAGE 2
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel, président, et par M. B Loff, greffier.
ne
Le greffier Le président
KL
[…]
Articles 2044 et suivants du Code Civil
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ SA CREDIT COOPERATIF, Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 349 974 931, dont le siège social est 12 boulevar Pesaro, […], prise et représentée par Monsieur Franck TIXIER, directeur du département contentieux dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée « la soussignée de première part » ET :
2/ SARL CARLOTA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 394 366 348, dont le siège social est […] prise et représentée par sa gérante, Madame Z A épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, dûment habilitée aux présentes. :
Ci-après désignée « la soussignée de seconde part » ET : 3/ Monsieur Y F-G, né le […] à […]
nationalité française, demeurant […] […]
Ci-après désigné « le soussigné de troisième part »
N
LolC ©5012. _ ca
PRÉALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT :
[…]
Suivant acte sous seing privé, en date à Paris, du 3 mars 1999, la SARL CARLOTA ouvrait dans les livres de la SA CREDIT COOPERATIF un compte courant de personne morale.
Suivant acte sous seing privé, en date du 14 novembre 2000, Monsieur F- G Y se portait caution solidaire sans bénéfice de discussion, ni de division des engagements de la SARL CARLOTA à l’égard de la SA CREDIT COOPERATIF, pour une somme de 75.000 F (11.433,68 €) en principal, augmentée de tous intérêts, commission, frais et accessoires.
I1/ MISES EN DEMEURE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 30 avril 2015, la SA CREDIT COOPERATIF notifiait à la SARL CARLOTA :
— « Votre compte présente à ce jour un solde débiteur de 34.256,91 € sous réserve d’opérations non encore dénouées.
Nous vous informons que conformément aux articles L, 313-12 et D, 313-14.
: 1 du Code Monétaire et Financier, votre autorisation de découvert prendra fin
… à l’expiration d’un délai de 60 jours, à compter de la date d’envoi de la présente, soït le 3 juillet 2015.
À partir du 4 juillet 2015, votre compte devra fonctionner en ligne strictement créditrice.
À défaut, nous procëderons sans délai à la clôture de votre compte… n,
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 3 juillet 2015, la SA CREDIT COOPERATIF mettait en demeure la SARL CARLOTA d’avoir à payer sous huit jours la somme de 35,170,19 €.
. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 18 juillet 2016, la SA CREDIT COOPERATIF réitérait sa mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 21.957,61 € plus intérêts de retard jusqu’à parfait paiement. |
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 18 juillet 2016, la SA CREDIT COOPERATIF mettait en demeure Monsieur F-G Y en sa qualité de caution d’avoir à lui faire parvenir sous huitaine Ja somme de 11.433,68 €, '
[…]
111/ PROCEDURE
Suivant exploits d’huissiers en date des 10 et 16 août 2016, la SA CREDIT COOPERATIF assignait devant le Tribunal de Commerce de Paris la SARL CARLOTA d’une part et Monsieur F-G Y d’autre part, ce dernier en sa qualité de caution, aux fins de voir :
— # CONDAMNER la SARL CARLOTA à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme en principal de 21.957,61 € emportant intérets au taux légal à compter du 30 avril 2015, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
|
|
|
|
CONDAMNER Monsieur F-G Y dans les liens de la solidarité | avec la SARL CARLOTA à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de | 11.433,68 € emportant intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 201 6, et | ce, jusqu’à parfait paiement, |
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil, oo,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel 'etsans caution, sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SARL CARLOTA et Monsieur F-G Y à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers ' dépens, '» '
La SARL CARLOTA et Monsieur F-G Y régularisaient dés écritures aux termes desquelles ils soutenaient principalement de voir:
— « Dire et juger que les demandes du CREDIT COOPERATIF reviennent à lui imputer deux fois les intérêts débiteurs déjà comptabilisés au cours de la période d’avril 2015 à juillet 2016. :
Dire et juger que certaines sommes ont été enregistrées au débit de la société CARLOTA sans aucun fondement et sans aucune justification {Vint Compte à : Compte TRSF SLD, commissions d’intervention, frais de tenue de compte trimestriels, frais de tenue de compte mensuels…) et que sur une période limitée à 5 ans (prescription quinquennale), ces sommes représentant un .
montant de 8,426 € devront se compenser avec l’éventuelle créance de la banque. : .
Dire et juger, en outre, que le CREDIT COOPERATIF ne rapporte pas la preuve. .
des sommes éventuellement dues par les défendeurs en l’absence de :.
décomptes actualisés précis et détaillés dont les parties pourraient débattre : -contradictoirement… . os – © oc
Dire et juger qu’il existe des doutes sérieux sür le quantum exact de la créance . éventuelle du CREDIT COOPERATEF, ru ts
En conséquence, débouter la’ banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions: ru Lo
050792. "AB C9 2618-02-20
À tout le moins, ordonner la compensation des créances réciproques. À titre subsidiaire
Vu l’ancien article 1244-1 du Code Civil et l’actuel article 1343-5 du Code Civil, Vu la situation financière des défendeurs,
Autoriser les défendeurs à se libérer de leurs dettes respectives en 24 versements mensuels égaux.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que les parties se sont rapprochées, ont consenti des concessions réciproques et convenu les termes du présent protocole d’accord, emportant désistement d’instance et d’action.
IV/ […]:.
[…]
La SARL CARLOTA reconnait devoir expressément et irrévocablement à la SA CREDIT COOPERATIF, ce qui est accepté par cette dernière, la somme de 22,500. € (vingt-deux mille cinq cents euros) en principal, : :
[…]
[…]
Monsieur F-G Y reconnait devoir expressément et irrévocablement, en sa qualité de caution solidaire des engagements pris par Ja SARL CARLOTA à la SA CREDIT COOPERATIF, ce qui est accepté par cette dernière, la somme de-11.433,68 € en principal, :
[…]
La SARL CARLOTA et Monsieur F-G Y, ce dernier solidairement avec la SARL CARLOTA mais dans les limites. précitées à l’article 2 de son obligation, s’engage à s’acquitter des sommes stipulées aux articles I et 2 du présent protocole d’accord, selon les modalités suivantes, ce qui est expressément accepté par la SA CREDIT COOPERATIF :
— 72 mensualités constantes de 312,50 € {trois cent douze euros et cinquante
centimes), et pour la première fois, à la signature du présent protocole
.. d’accord, puis le 10 de chaque mois jusqu’à parfait paiement, à compter du 10avril2018, ' |
Aucun autre intérêt, aucune autre pénalité, aucun autre frais de recouvrement, te aucun frais de dossier ou somme de quelque nature que ce soit, ne pourra être _ : exigé par la SA CREDIT COOPERATIF, dans l’hypothèse du respect de ce paiement . ; . . échelonné par les soussignés de deuxième part et de troisième part. oi
For
at
[…]
. CU 2018-02-20
[…]
Dans l’éventualité où une des clauses des articles 1 et/ou 2 et/ou 3 du présent protocole d’accord, qui forment un tout indivisible, ne serait pas respectée par la SARL CARLOTA et/ou Monsieur F-G Y, les parties stipulent irrévocablement : .
— la totalité du solde des sommes dues sera immédiatement exigible,
— la SARL CARLOTA et Monsieur F-G Y, ce dernier dans les limites du montant de son obligation, resteraient devoir en sus à la SA CREDIT COOPERATIF :
* le montant issu du taux de l’intérêt légal majoré de 5 points sur le solde des sommes dues et sa capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1344-2 du Code Civil,
° 8.500 € (trois mille cinq cents euros) complémentaires au titre des frais, y compris irrépétibles, salaire, dépens exposés, non intégrés dans le . cadre de l’article 1 du présent document conventionnel, le tout sans, préjudice des frais et. honoraires à exposer dans le cadre du recouvrement forcé du solde de la créance de la SA CREDIT COOPERATIF. |
[…]
.. Les. stipulations. de l’article. 4: s’appliqueront . de -plein--droit,--par--la- simple"
» constatation du non-respect par la soussignée de seconde part ou par le soussigné de troisième part des termes des articles 1 et/ou 2 et/ou 3 du présent protocole d’accord, huit jours après la date de première présentation d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, diligentée par la soussignée de première part auprès de chacun des soussignés de deuxième et de troisième part, sollicitant le paiement de l’échéance (s) restant due {s) et restée infructueuse, | |
Les parties déclarent que dans l’hypothèse où lesdits courriers seraient présentés par les services postaux à des jours différents, le point de départ du délai stipulé
à l’alinéa précédent serait celui de la dernière des lettres présentées. ARTICLE 6
Les parties requièrent l’homologation du présent protocole d’accord par le Tribunal de Commerce de Paris afin de lui conférer force exécutoire. |
[…]
Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole d’accord,: chacune des. :
parties conserve à sa charge le montant des dépens, frais et honoraires exposés, | non contraires aux présentes. | UE Te
Ze le […]
[…]
[…]
Les parties déclarent, préalablement informées de la nature et de l’étendue de {a totalité de leurs droits, que moyennant la parfaite exécution du présent protocole d’accord, elles se désistent l’une à l’encontre de l’autre, et réciproquement, de toute instance et/ou action dont l’objet, la cause ou l’occasion serait issu des causes exposées par le présent document conventionnel,
[…]
Le présent protocole, établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, a, notamment, autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, sur le fondement de l’article 2052 du Code Civil,
[…]0
Pour l’exécution du présent protocole d’accord :
— la SA CREDIT COOPERATIF fait élection de domicile en son siège social, […]
— la SARL CARLOTA fait élection de domicile en son social, […]
— Monsieur F-G Y fait élection dé domicile, […], […], _.. ._…. . eee ee eee ue
Fait à Paris,le C6 Wars C8 En 4 exemplaires originaux, à savoir : – Un exemplaire pour chacune des parties – Un exemplaire pour le Tribunal de Commerce aux fins d’homologation
, La F-
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