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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, réf., 9 janv. 2018, n° 2017004932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2017004932 |
Texte intégral
R17.4932
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
+* *
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT AUDIENCE DU 9 JANVIER 2018
Code affaire : EXPERTISE (REFERE)
L’an deux mille DIX-HUIT, le 9 Janvier,
A l’audience des référés où siégeait Monsieur A ERB, vice-Président, Juge des référés, assisté de Mme Christiane BOUVIER, Commis – greffier,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 5 décembre 2017,
PARTIES EN CAUSE Entre :
Monsieur Y Z, né le […] […] à […]
Demandeur représenté par la SCP BONNOT, BOUVIER, EUVRARD, en la personne de Maître Isabelle BOUVIER, Avocat inscrit au Barreau de MONTBELTARD,
D’une part, Et :
[…]) Monsieur A B, né le […] à […], mais actuellement incarcéré à la Maison d’Arrêt de Besançon ([…]
Représenté par Maître BERGELIN, avocat inscrit au Barreau de MOPNTBELIARD,
2°) Madame C B née X, née le […] à […] à THUAY, non comparante lors des débats,
3°) L’association CEGA PATRIMOINE dont le siège est Maison de l° Artisanat – 12 rue des métiers à COLMAR (67),
4°) L’Association AGCEA – CIGAC dont le siège est Maison de l° Artisanat – 12 rue des métiers à COLMAR (67), prise en son antenne du Territoire de Belfort, Immeuble Chambre des Métiers – […] à […]
Toutes deux représentées par la société d’avocats GRIMAL – GSELL, société d’avocats inscrite au Barreau de COLMAR,
Tribunal de commerce NS 1
De Belfort
CB
R17.4932
D’autre part.
Assignation du 26 septembre 2017 par Monsieur Y Z, dont l’objet de la demande est de : Vu l’article L. 223-37 du Code de commerce, – Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée, – _ Désigner tel expert qu’il plaira de nommer recevant mission de : o Recueillir tous les éléments en la possession des actionnaires de la SARL B ou de toute autre personne, et notamment le cabinet CIGAC, o Déterminer sur la base de éléments recueillis, la valeur du fonds de commerce attaché à la SARL B au moment de la cession intervenue le 20 février 2015, o Ce faisant, déterminer la valeur des parts sociales de la SARL B au 20 février 2015, – Dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois après sa saisine, – Fixer la consignation à la charge de Monsieur Y Z.
Attendu que Monsieur Y Z estime que la cession des parts sociales de la SARL B a été entachée de différents dysfonctionnements et sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
Attendu qu’il paraît de bonne justice d’ordonner ladite expertise en nommant Monsieur D-E F, demeurant […] en tant qu’expert, aux fins de :
o Recueillir tous les éléments en la possession des actionnaires de la SARL B ou de toute autre personne, et notamment le cabinet CIGAC,
o Déterminer sur la base de éléments recueillis, la valeur du fonds de commerce attaché à la SARL B au moment de la cession intervenue le 20 février 2015,
o Ce faisant, déterminer la valeur des parts sociales de la SARL B au 20 février 2015,
o De manière générale, apporter à la Juridiction de céans, tout avis technique qui serait susceptible de l’éclairer sur la solution du présent litige,
Attendu qu’il y a lieu de dire et juger que l’expert aura la faculté de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé des expertises, conformément aux dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, ns
Tribunal de commerce 2 ( Je De Belfort
R17.4932
Attendu qu’il y a lieu de fixer à 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la rémunération de l’expert ;
Attendu que ladite provision à laquelle est subordonnée. l’exécution de la présente décision, sera avancée par Monsieur Y Z ;
Attendu que cette provision sera consignée au greffe du Tribunal de céans dans le délai de deux mois à compter du rendu de la présente décision ;
Attendu enfin que l’expert déposera son rapport en double exemplaire dans les 6 mois à compter du versement de la provision ;
Attendu que le demandeur supportera les frais de greffe de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il sera fait réserve des dépens et des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, A ERB, Vice-Président, Juge des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues et vu les pièces versées aux débats,
Ordonnons une expertise en nommant en tant qu’expert judiciaire, Monsieur D- E F demeurant […] en tant qu’expert, aux fins de :
o Recueillir tous les éléments en la possession des actionnaires de la SARL B ou de toute autre personne, et notamment le cabinet CIGAC,
o Déterminer sur la base de éléments recueillis, la valeur du fonds de commerce attaché à la SARL B au moment de la cession intervenue le 20 février 2015,
o Ce faisant, déterminer la valeur des parts sociales de la SARL B au 20 février 2015,
o De manière générale, apporter à la Juridiction de céans, tout avis technique qui serait susceptible de l’éclairer sur la solution du présent litige,
Jugeons que l’expert aura la faculté de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile,
Rappelons que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé des expertises, conformément aux dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile,
Tribunal de commerce né […]
R17.4932
Fixons à 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la rémunération de l’expert,
Jugeons que ladite provision à laquelle est subordonnée l’exécution de la présente décision, sera avancée par Monsieur Y Z ; qu’elle devra être consignée au greffe du Tribunal de céans dans le délai de deux mois à compter du rendu de la présente décision,
Jugeons que l’expert débutera ses travaux d’expertise dès qu’il sera averti de la consignation complète de la provision,
Jugeons que l’expert déposera son rapport en double exemplaire dans les 6 mois à compter du versement de la provision,
. Jugeons qu’il sera fait réserve des dépens et des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Jugeons que Monsieur Y Z supportera les frais de greffe de la présente ordonnance dont les frais de greffe dé la présente ordonnance s’élèvent à la somme de 101,55euros,
Réservons le surplus des dépens.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au Greffe de Tribunal de Commerce de Belfort à la date du 9 Janvier 2018, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signée par Monsieür A ERB, Vice-Président, et par Mme Christiane BOUVIER, Commis – Greffier.
Le Commis – Greffier, Le Présfdent, Mme Christiane BOUVIER,
Tribunal de commerce 4 De Belfort
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