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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4 avr. 2025, n° 2023F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2023F00119 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 4 AVRIL 2025
Décision contradictoire et en premier ressort
4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG: 2023F00119
SAS SIXENSE MONITORING contre SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE
DEMANDEUR
SAS SIXENSE MONITORING […] comparant par la SCP AUGUST & DEBOUZY Associés Avocats représenté par Me Grégoire
DESROUSSEAUX et Me Candice DUPIN […] et par Me
Martine CHOLAY […]
DEFENDEUR
SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE […] comparant par la SELARL HAAS représentée par Me Gérard HAAS […] et par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL […], ME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 7 mars 2025 ont siégé M. Léon CHABANNES Président de Chambre, M. Vincent TERRASSON, juge, M. Jean DUMAS, juge assistés de Me Christine LOMBARD, Greffier d’audience; la cloture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 4 avril 2025.
Délibéré par les mêmes juges, le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à
l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Léon CHABANNES président de chambre et Me Christine
$
LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge
signataire.
ф и Deuxième page
3
LES FAITS
La SAS SIXENSE MONITORING (ci-après SIXENSE) a été créée en 1992. Elle appartient au groupe de construction VINCI. Elle intervient dans le monitoring de tunnels et de métros pendant la phase de chantier (MONITORING DE CHANTIER) depuis les années 2000, ainsi que dans le monitoring d’ouvrages existants (monitoring d’ouvrage).
Depuis 2016, elle a perdu plusieurs appels d’offres en monitoring de chantier contre la société CEMENTYS devenue la SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE après son rachat en novembre 2020 (ci-après SOCOTEC), un concurrent créé en 2008 intervenant en monitoring d’ouvrage et qui s’est fortement développé à partir de 2017.
En mai 2021, le mandataire du groupement attributaire fin 2016 du marché Ligne 15 sud lot T3A lancé par la SOCIETE DU GRAND PARIS EXPRESS (SGP) a demandé à SIXENSE de remplacer SOCOTEC sur ce marché de monitoring de chantier et lui a fourni les procédures d’intervention sur ce marché dont SIXENSE a considéré qu’elles étaient une copie des siennes, faite par SOCOTEC.
A la demande de SIXENSE, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le 3 novembre 2021 des mesures de saisies, exécutées le 14 novembre 2021 dans les bureaux de
SOCOTEC.
Cette dernière a assigné le 7 janvier 2022 SIXENSE devant le tribunal de commerce de Paris en référé rétractation, rejeté le 6 juillet 2022. SOCOTEC a interjeté appel de ce rejet, et la cour d’appel de Paris a confirmé le 16 février 2023 l’ordonnance du 6 juillet
2022 en ajoutant une limite temporelle.
Le 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris rendait une ordonnance finalisant les catégories de pièces saisies et leurs modalités de communication, et les pièces ont été communiquées à SIXENSE, intégralement ou partiellement, les 20 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 25 janvier 2024.
SIXENSE, ayant analysé les pièces récupérées lors de cette instruction ainsi que les offres remises par SOCOTEC au mandataire du GROUPEMENT comme lors d’autres offres faites à la SGP, considère qu’elles démontrent d’une démarche parasitaire de
SOCOTEC qui souhaitait accéder au marché du monitoring de chantier, démarche qui lui a été préjudiciable et pour laquelle elle demande réparation, d’où l’instance.
LA PROCÉDURE
" Par acte signifié à personne en date du 16 février 2023, la SAS SIXENSE MONITORING (RCS de Nanterre 388 672 339) a fait donner assignation à la SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE (RCS de Versailles 507 759 611) d’avoir à comparaître le 24 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par conclusions n°3 soutenues à l’audience du 7 mars 2025, SIXENSE a demandé de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 138, 699 et suivants du code de procédure civile,
Juger qu’en reprenant à l’identique des éléments techniques de la société SIXENSE MONITORING dans ses réponses à l’appel d’offres des chantier relatifs à la ligne 15 SUD T3A du Grand Paris Express, Lot 18-1, Ligne 16 Lot 1, Ligne 16 Lot 2, Ligne 15 SUD T2C, Ligne 14 Lot 3, projet Eole, la société SOCOTEC
MONITORING a commis des fautes engageant sa responsabilité civile au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Anम Troisième page
87
Juger qu’en reprenant ces éléments techniques ainsi que des publications de la
•
société SIXENSE MONITORING dans ses réponses aux appels d’offres des chantier relatifs à la ligne 15 SUD T3A du Grand Paris Express, Lot 18-1, Ligne 16 Lot 1, Ligne 16 Lot 2, Ligne 15 SUD T2C, Ligne 14 Lot 3, projet Eole, la société
SOCOTEC MONITORING a eu une démarche parasitaire engageant sa responsabilité civile au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Interdire à la société SOCOTEC MONITORING l’utilisation, dans un quelconque
• document, des éléments techniques de la société SIXENSE MONITORING ;
Assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par infraction
• constatée, l’astreinte étant ordonnée au profit de la société SIXENSE
MONITORING ;
• Juger que le tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles
d’exécution;
• Condamner, à ce titre la société SOCOTEC MONITORING à payer à la société SIXENSE MONITORING la somme de 9 000 000 € (neuf millions d’euros) en répa- ration de son préjudice financier subi du fait de ces actes parasitaires ;
• Condamner, à ce titre la société SOCOTEC MONITORING à payer à la société SIXENSE MONITORING la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) en répa- ration de son préjudice moral subi du fait de ces actes parasitaires ; Débouter SOCOTEC MONITORING de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner la société SOCOTEC MONITORING payer à la société SIXENSE
MONITORING la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société SOCOTEC MONITORING, aux entiers dépens, et autoriser la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES AVOCATS à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en défense n°3 soutenues à l’audience du 7 mars 2025,
SOCOTEC a demandé de :
Vu l’ancien article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par le décret du
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 117, 138 et suivants, 699 et 20 mai 1955;
700; Vu l’article 1240 du code civil;
Vu l’article 6 de la CESDH; Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
• Déclarer la société SOCOTEC MONITORING FRANCE recevable et bien fondée en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
In limine litis, Prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 14, 15 et 16 décembre 2022 et du 13 janvier et 10 février 2023 dressé par Maître Olivier X agissant en vertu de l’ordonnance du 3 novembre 2021 avec toutes conséquences de droit associées notamment la nullité de tous les actes subséquents;
• Ordonner, aux frais de la société SIXENSE MONITORING, la suppression de
l’ensemble des éléments saisis et/ou constatés par Maître Olivier X sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois (3) jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous contrôle de Maître Olivier
X qui a exécuté la mesure d’instruction et du technicien informatique qu’il
Ан Quatrième page
s’est commis, ce dont il sera dressé procès-verbal par la SCP DUPARC X qui en adressera sur le champ l’original la société SOCOTEC MONITORING
FRANCE, anciennement dénommée CEMENTYS ;
• Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre principal,
• Déclarer l’annexe 6 de la pièce adverse n°79 comme dépourvue de caractère probant ;
• Dire et juger que la société SOCOTEC MONITORING France n’a pas commis 4 d’actes de parasitisme;
• Débouter la société SIXENSE MONITORING de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner la société SIXENSE MONITORING au paiement de la somme de
.
30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SIXENSE MONITORING aux entiers dépens.
.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs plaidoiries devant le tribunal constitué en formation collégiale le 7 mars 2025. Toutes se sont présentées. Lors de l’audience, elles ont déclaré que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et demandes.
À l’issue de l’audience, le président de la formation collégiale estimant la juridiction suffisamment éclairée, a clos les débats, et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article
455 du code de procédure civile.
IN LIMINE LITIS
SOCOTEC soulève la nullité du procès-verbal de constat des mesures de saisies, en l’absence de traçabilité des opérations faites (e.g. mots-clefs utilisés) du fait que le commissaire de justice aurait outrepassé les pouvoirs confiés par l’ordonnance du 3 novembre 2021, en saisissant des fichiers sans lien avec le sujet et en se permettant des appréciations personnelles sur la conformité aux stipulations de l’ordonnance des fichiers saisis.
SIXENSE réplique que les ordonnances successivement prises ne laissent pas apparaître un tel comportement, la procédure a été scrupuleusement suivie en dépit du comportement dilatoire de SOCOTEC.
AU FOND
SIXENSE expose que :
⚫ Elle intervient depuis la fin des années 1990 sur le monitoring de chantier, domaine duquel SOCOTEC était absent jusqu’à 2016, date à laquelle ont démarré les projets de métro du Grand Paris Express.
ф и Cinquième page
0
• SOCOTEC, souhaitant entrer sur ce marché en fort développement, s’est alors largement inspirée de ses savoir-faire techniques, de ses publications et de ses offres pour gagner les premiers projets, ce que démontrent (i) la reprise d’éléments de ses offres dans celles de SOCOTEC et (ii) les documents saisis dans le cadre des mesures d’instruction ordonnées par le tribunal de commerce de Paris, dont des courriels éloquents à cet égard.
Cette démarche parasitaire a permis à SOCOTEC d’améliorer la qualité technique
. de ses offres et, en pratiquant des prix bas, de gagner rapidement des contrats, en particulier contre elle.
Sans ce parasitisme, SOCOTEC aurait mis beaucoup plus de temps à rentrer sur le marché du MONITORING DE CHANTIER, permettant à SIXENSE de conserver plus long- temps une part de marché plus forte, et donc de réaliser des résultats plus élevés comme le démontre son scénario contrefactuel.
SOCOTEC réplique que le fait d’avoir connaissance des offres de SIXENSE ne prouve pas qu’elle les ait utilisées. Il n’ya: Ni faute de sa part, les éléments techniques et photos incriminés étant du domaine
• public, sans valeur économique et en nombre très limités au regard du volume des réponses aux appels d’offres, et ne représentant pas un savoir-faire particulier ;
Ni causalité démontrée avec la perte de part de marchés par SIXENSE, à la lumière
• de la fiche préjudice de la cour d’appel de Paris.
Si son activité dans le domaine du monitoring de chantier a fortement cru à partir de
•
2016, c’est à l’aune de la croissance de ce marché avec le démarrage des projets
1 du Grand Paris Express. Elle intervenait dans des domaines connexes comme le monitoring d’ouvrage depuis
• longtemps, et avait obtenu un premier contrat de MONITORING DE CHANTIER dès 2016.
"
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat des saisies
SOCOTEC demande à titre liminaire la nullité du procès-verbal de constat des mesures de saisies, tant sur le fond que sur la forme.
Sur la forme, SOCOTEC demande la nullité au visa de l’article 175 du code de procédure civile en raison du déroulé de la saisie des documents et de leur traitement lors de l’instruction.
Cet article précise que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procé-
dure ». L’article 114 de ce même code dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre
public ».
Ан 1
Sixième page
7
En l’espèce, Les documents saisis ont fait l’objet d’une répartition contradictoire entre pièces que SOCOTEC accepte de communiquer présentant ou non un intérêt pour SIXENSE, pièces relevant du secret des affaires que SOCOTEC accepte ou non de communiquer, et pièces que SOCOTEC considère relever du secret défense. SOCOTEC a confirmé en audience que seules les pièces saisies qu’elle a accepté de communiquer l’ont été.
SOCOTEC échoue à démontrer d’un grief lors de cette opération.
Le tribunal ne retient pas ce moyen.
Sur le fond,
SOCOTEC demande au visa de l’article 117 du code de procédure civile la nullité pour excès de pouvoir, le commissaire de justice ayant, selon elle, outrepassé le périmètre de l’ordonnance du 3 novembre 2021.
Cet article dispose que «< constituent des irrégularités de fond affectant la validité de
l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
En l’espèce, Il est constant que, si le commissaire de justice instrumente pour le compte de l’auteur de l’acte, il n’assure aucun pouvoir de représentation de celui-ci, sauf dans les cas strictement prévus par la loi où un tel pouvoir lui est conféré devant certaines juridictions, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. 1
SOCOTEC ne démontrant pas une irrégularité affectant la validité de la procédure, le tribunal ne retient pas ce moyen.
En conséquence, le tribunal déboutera SOCOTEC de sa demande de nullité du procès- verbal de constat du 14, 15 et 16 décembre 2022 et du 13 janvier et 10 février 2023 dressé par l’effet de l’ordonnance du 3 novembre 2021, tant sur le fond que sur la forme.
Il la déboutera également de sa demande de suppression sous astreinte desdits documents.
Sur la demande principale Arguant d’actes de parasitisme, SIXENSE demande l’interdiction sous astreinte de
l’utilisation de ses éléments techniques par SOCOTEC, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
1
En l’espèce,
Les documents saisis montrent que :
• SOCOTEC disposait de nombreux documents techniques de SIXENSE dont certains n’étaient pas publics liés à une vingtaine de chantiers différents dont en
क्रम
Septième pageदीन
particulier la ligne 15 sud T3A;
Plusieurs échanges de courriels internes à SOCOTEC indiquent que des documents SIXENSE ont été intentionnellement utilisés lors de la préparation de documents de présentation ou de documents d’appels d’offre SOCOTEC; SOCOTEC reconnait
s’être inspirée, très marginalement selon elle, de documents SIXENSE;
Les offres SOCOTEC remises entre 2016 et 2021 relatives à la ligne 15 SUD T3A du Grand Paris Express, au Lot 18-1, aux Ligne 16 Lot 1, Ligne 16 Lot 2, Ligne 15 SUD T2C, Ligne 14 Lot 3, projet Eole reprenaient certains éléments des offres
SIXENSE, celles-ci n’étant pas publiques.
SOCOTEC a obtenu un premier contrat de monitoring de chantier en 2016 sur le projet
T2E d’un montant de 61 370,95 € HT (pièce 16-1-1 SOCOTEC).
Les contrats suivants gagnés par SOCOTEC en monitoring de chantier, la Ligne 15 lot T2C et la Ligne 15 T3A, gagnés en mars et juin 2017, représentent des montants respectivement de 5 452 968 € HT et de 15 428 818 € HT (pièce 16-1-1 SOCOTEC). montants représentatifs des contrats attribués par la SGP et donc de deux ordres de grandeur supérieurs au premier contrat SOCOTEC de 2016.
SOCOTEC indique que les allégations de SIXENSE (une dizaine de pages de l’offre SOCOTEC quasi similaires en termes d’articulation, de texte et d’illustrations aux offres
SIXENSE) ne concernent qu’une faible part du document d’appel d’offres (131 pages pour le Lot 18-1), essentiellement des schémas et illustrations, et que certains éléments repris proviennent de présentations SIXENSE ouvertement accessibles sur internet et que donc (p 96 des conclusions) « la reprise avérée… est particulièrement limitée… elle concerne des éléments non susceptibles de caractériser une valeur économique individualisée ».
Les parties ont confirmé en audience que le choix d’un prestataire de MONITORING DE CHANTIER se fait habituellement d’abord sur un critère de tri sur les capacités à effectuer les prestations (méthodologie et références) puis pour les entreprises ainsi présélectionnées, sur un critère de prix. Le volet méthodologie des offres est donc un aspect important pour être présélectionné. SOCOTEC ne conteste pas que le MONITORING DE CHANTIER et le monitoring d’ouvrage sont deux types de prestations différents, les techniques d’utilisation de matériels similaires et de traitement de données étant différentes et qu’il n’était pas un acteur reconnu du MONITORING DE CHANTIER avant le lancement du Grand Paris Express.
Les éléments fournis montrent que SOCOTEC, nouvel entrant dans le monitoring de chantier, a utilisé des documents SIXENSE, acteur de référence dans ce domaine, pour améliorer la qualité de ses offres et ainsi passer le cap de la présélection sur les premières consultations lancées pour de gros contrats dans le cadre du Grand Paris Express sur un marché où elle n’était pas un acteur reconnu et n’avait pas de référence
à présenter. Elle a ainsi, dans le sillage de SIXENSE, tiré profit de l’expérience et du savoir-faire méthodologique de cette dernière, constitutif du parasitisme.
En conséquence, le tribunal dira que SOCOTEC a commis des actes de parasitisme à
l’encontre de SIXENSE.
Il fera droit à la demande d’interdiction d’utilisation des documents SIXENSE.
En l’absence d’élément présentant un caractère d’urgence, il n’assortira pas cette
demande d’une astreinte.
म
Huitième page
9
Sur les demandes de dommages-intérêts
Au titre du préjudice financier Au visa de l’article 1240 du code civil, SIXENSE demande que SOCOTEC soit condamnée à lui verser une somme de 9 M€.
La demande indemnitaire ne peut être accueillie qu’à condition pour le demandeur de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce,
Pour évaluer le montant de son préjudice, SIXENSE s’appuie sur les évolutions de son chiffre d’affaires et de celui de SOCOTEC pendant la période 2017-2022.
Elle fait l’hypothèse qu’elle aurait conservé sa part de marché de 50%, hors contrats passés par VINCI (son actionnaire), sans le parasitisme de SOCOTEC, et en conservant une marge plus forte puisque l’agressivité de SOCOTEC n’aurait pas provoqué une telle baisse du niveau de prix.
Cependant, l’arrivée des chantiers du Grand Paris Express a bouleversé les équilibres. avec une très forte croissance du marché du MONITORING DE CHANTIER.
Elle a provoqué l’arrivée de nouveaux acteurs (INFRANEO, UBY, SOCOTEC) en sus des acteurs préexistants (GEXPERTISE / DELTA AUSCULTATION, MIRE TOPO,
IMTSOL).
SIXENSE défaille à démontrer :
Que la baisse des prix du monitoring de chantier serait due à la seule arrivée de
•
SOCOTEC et non à celle d’autres nouveaux entrants qui ont pu également chercher à entrer sur ce marché par une politique de prix agressive pour contrebalancer leur manque de références; Sa capacité à conserver dans la durée sa part de marché face à cette
•
concurrence accrue.
Seul le gain du premier gros contrat remporté par SOCOTEC, Ligne 15 lot T2C en mars 2017 d’un montant de 5 452 968 € HT, peut être attribué à la démarche parasitaire.
La courbe d’apprentissage normale de SOCOTEC devait lui permettre de remporter ensuite certains de ces appels d’offres, comme l’ont montré les résultats d’autres nouveaux entrants.
Le tribunal retient un montant indemnitaire de 6,52 % du montant du contrat corres- pondant au taux de résultat net rapporté au chiffre d’affaires de SIXENSE pour l’année 2018 pendant laquelle les prestations ont été essentiellement réalisées (résultat net
1 136 934 € / chiffre d’affaires 17 442 535 €).
En conséquence, le tribunal condamnera SOCOTEC à payer à SIXENSE la somme de 355 533,51 € (6,52 % de 5 452 968 €) au titre de dommages et intérêts, portant intérêt au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Au titre du préjudice moral SIXENSE ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle entend voir réparer et ne verse à l’appui de sa demande aucun élément précis qui en démontrerait l’étendue.
En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamnera SOCOTEC à payer à SIXENSE la somme de 50 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
кн Neuvième page
87 1
101 0
Le tribunal condamnera SOCOTEC aux entiers dépens et autorisera la SCP AUGUST
& DEBOUZY et ASSOCIES AVOCATS à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Déboute la SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE de sa demande de nullité du
• procès-verbal de constat dressé en vertu de l’ordonnance du 3 novembre 2021, ainsi que de suppression des documents; Interdit à la SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE d’utiliser les documents en
• provenance de la SAS SIXENSE MONITORING ;
Condamne la SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE à payer à la SAS SIXENSE
•
MONITORING la somme de 355 533,51 € au titre de dommages et intérêts, portant intérêt au taux légal à compter de la date de signification du jugement. Déboute la SAS SIXENSE MONITORING de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral; Condamne la SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE à payer somme de
•
50 000 € à la SAS SIXENSE MONITORING en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS SOCOTEC MONITORING FRANCE aux dépens dont les frais 1 de greffe qui s’élèvent à la somme de 78,96 €, et autorise la SCP AUGUST
•
DEBOUZY ET ASSOCIES AVOCATS à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Whate
Copie certifiée conforme
à l’original
Martine CHOLAY
Avocat à la cour
[…].
Palais […]
Tel: 01 40 56 98 10 Fax: 01 42 19 00 46
Dixième page
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