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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 sept. 2021, n° 2019030243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019030243 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR aux parties
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS B9
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe
19 RG 2019030243 ENTRE:
SA Y, dont le siège social est […] – RCS B 484786249 Partie demanderesse: assistée de Me Denis HUBERT, Avocat (RPJ037571) et comparant par Me Sandra Ohana, Avocat (C1050) ET:
Société de droit danois X ApS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: non comparant, bien qu’ayant été représentée antérieure ment
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société Y (Y) a notamment pour activité le conseil et la communication en matière publicitaire sur internet. La société X ApS, société danoise (X) a pris l’attache de Y pour la diffusion de publicité en ligne. X a passé 3 commandes en date des 18 février 2016 et 9 juin 2016 pour des campagnes diffusées au Danemark et en Suède.
Aux termes des bons de commande, il était prévu que la facturation soit déterminée en fonction des clics avec un tarif de 5,00 DKK par clic pour la campagne diffusée au Danemark.
Après avoir accompli ses prestations, Y a émis différentes factures qui demeurent impayées à raison de 186 763,70 DKK pour la campagne diffusée au Danemark et de 157
959,40 SEK pour la campagne diffusée en Suède, En l’absence de règlement, Y a vainement envoyé à X une mise en demeure en date du 8 janvier 2019 pour chaque campagne.
C’est dans ces conditions que Y a engagé la présente instance Procédu re
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2019 signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, Y assigne X devant le tribunal de céans.
Y, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, 515 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 441-6 du code de commerce;
-déclarer la société Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
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CS – PAGE 2
-condamner la société X ApS, à verser à la société Y la somme en principal de 186 763,70 DKK, (soit 25 029,55 euros selon le taux de change en vigueur à la date des présentes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
-condamner la société X ApS, à verser à la société Y la somme en principal de 157 959,40 SEK, (soit 15 054,88 euros selon le taux de change en vigueur à la date des présentes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
-dire que lesdites sommes seront assorties des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement;
-condamner la société X ApS, à payer à la société Y la somme de 1 791,92 DKK (soit 240,00 euros selon le taux de change en vigueur à la date des présentes) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
-condamner la société X ApS, à payer à la société Y la somme de 1 661,17 SEK (soit 160,00 euros selon le taux de change en vigueur à la date des présentes) à titre
d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
-ordonner la capitalisation des intérêts échus;
-condamner la société X ApS, aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Y la somme de 3 000,00 euros, soit 22389,23 DKK ou 31467,21 SKK selon le taux de change en vigueur à la date des présentes, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire.
X ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne transmet au tribunal aucune pièce ni document pour assurer la défense de ses intérêts
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 5 mai 2021, en application de l’article 5 de l’ordonnance numéro 2020-1400 du18 novembre 2020, via la plateforme de visioconférence TIXEO, seule Y est présente par son conseil. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021, reporté au 16 septembre 2021, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Y, demanderesse, soutient que
-Le tribunal de céans est compétent en vertu de l’article 13 ii des conditions générales de vente qui stipule que « Sauf stipulation contraire dans l’Annexe pays, le présent Contrat est régi par le droit français et les Parties s’en remettent à la compétence exclusive des juridictions de Paris pour tout litige ou différend résultant ou lié au présent Contrat '>.
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-L’annexe pays des conditions générales prévoit que pour les campagnes diffusées au Danemark ou en Suède, le droit applicable est le droit français et les juridictions parisiennes sont compétentes en cas de litige
X, défenderesse, ne conclut pas :
Sur ce, le tribunal
Attendu que la présente instance a été introduite après le 1er octobre 2016, pour un litige né antérieurement à cette date; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;
Sur la compétence
Attendu que le défendeur ne s’est présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué; que, dans une telle hypothèse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du code de procédure civile;
Attendu que la compétence au sein de l’Union Européenne est régie par le Règlement Bruxelles 1 bis dont les dispositions sont entrées en vigueur le 10 janvier 2015 et qui remplace le Règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 à compter du 10 janvier 2015 pour les actions introduites à compter de cette date; que le Règlement a posé le principe selon lequel le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel la fourniture de services a été exécutée
Attendu que la clause d’attribution de compétence territoriale invoquée par Y est imprimée dans les conditions générales d’utilisation des services de Y annexées aux bons de commande produits par Y, chaque bon de commande n’ayant été signé qu’à son recto; qu’elle est écrite en petits caractères typographiques en quatrième page d’un texte long et serré, duquel elle ne se détache que par son titre, à l’instar des autres dispositions contractuelles ; que cette clause ou son existence n’est pas mentionnée au recto du bon de commande; que la mention figurant au recto selon laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso ne peut suffire à démontrer que X a eu effectivement connaissance de la clause attributive de compétence au moment de la conclusion du contrat; que cette clause ne répond donc manifestement pas à la condition de forme posée par le Règlement Bruxelles 1 bis, qui exige expressément qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée;
En conséquence, le tribunal dira que Y n’est pas fondé à se prévaloir de la clause d’attribution donnant compétence au tribunal de commerce de PARIS et renverra Y à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il s’est déclaré le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que Y conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Y qui succombe aux dépens de l’instance.
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Sur les autres demandes
Attendu qu’il s’est déclaré incompétent, le tribunal dira qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire:
Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit que SA Y conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Condamne SA Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,23 € dont 15,99 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre
2020, l’affaire a été débattue par vidéoconférence le 5 mai 2021, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge arendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AB AD et M. Z AA. Délibéré le 15 juillet 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
greffier Le président
Sayy M
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