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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 28 août 2025, n° 2025002207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
28/08/2025 JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ROLE N°2025 002207
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par [O] [Z], [Adresse 1], comparant en personne.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Emmanuel THOMAS, Président
* Monsieur Pierre DUCHENE et Monsieur Noël CENCI, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Attendu que [O] [Z] a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 12 août 2025 et a déposé les documents prescrits par les articles R631-1 et R681-1 du code de commerce,
Attendu que [O] [Z] a été entendue en chambre du conseil,
Attendu que le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°894 070 697, 2023 A 507; que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
Attendu que les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement
ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que [O] [Z] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.
Attendu que M. [O] [Z] précise avoir des dettes professionnelles et personnelles mais que tout est mélangé. Ainsi, le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si la séparation des patrimoines professionnels et personnels est strictement respectée.
Attendu que la procédure de liquidation sollicitée s’appliquera donc sur la totalité du patrimoine de M. [O] [Z].
Attendu que la vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l’art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Parquet, favorable à la liquidation judiciaire, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de [O] [Z], commerce de véhicules, [Adresse 1].
Dit que la présente procédure concernera l’intégralité du patrimoine de M. [O] [Z].
FIXE provisoirement au 1 er février 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur Pierre DUCHENE et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur Gérard VIEN.
NOMME en qualité de liquidateur, Me [J] [K], [Adresse 2].
DESIGNE Me [J] [K] en vue procéder aux opérations d’inventaire conformément aux dispositions des articles L 644-1-1 et L641-2 du code de commerce.
Dit que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation d’un commissaire-priseur judiciaire, d’un huissier de justice, d’un notaire ou d’un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l’actif.
DIT que [O] [Z] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liquidateur.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, le débiteur employant un salarié au plus ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 300 000 €.
ORDONNE, à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 24 février 2026 à 14 H 00 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l’article L644-5 du code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l’heure ci-dessus indiquée.
DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l’actif, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l’audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général.
DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
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