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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 15 mai 2025, n° 2025001535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ROLE N°2025 001535
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par M. [W] [M] exploitant sous l’EIRL [W] [M], [Adresse 2], comparant en personne.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe BRESSON, Président – Monsieur Emmanuel THOMAS et Monsieur Emmanuel SAGE, Juges, Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé. Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Attendu que l’EIRL [W] [M], vente CBD et vêtements, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 7 mai 2025 et a déposé les documents prescrits par l’article R631-1 et R681-1 du code de commerce,
Attendu que l’EIRL [W] [M] a été entendue en chambre du conseil,
Attendu que le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°893 342 618, 2021 A 34; que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
Attendu que l’EIRL [W] [M] expose qu’elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle n’emploie aucun salarié et avec un passif professionnel de 54 883 € pour un actif déclaré de 31 000 €, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
Attendu que cependant M. [W] [M] a souhaité séparer ses patrimoines en adoptant le statut de l’EIRL, dénommée EIRL [W] [M]; qu’il ne sollicite donc aucune mesure concernant son patrimoine personnel,
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l’EIRL [W] [M] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements,
Attendu que l’EIRL [W] [M] déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, a un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 et n’a pas réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 € HT, il sera fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L644-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que la vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l’art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements de l’EIRL [W] [M].
Ouvre à l’encontre de Monsieur [W] [M], exploitant sous l’EIRL [W] [M], vente de CBD et vêtements, [Adresse 2], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel.
FIXE provisoirement au 6 mai 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur Pierre DUCHENE et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur Gérard VIEN.
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [E]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [E], [Adresse 1].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, la SCP BJS, commissaire de justice, [Adresse 3] en vue procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’EIRL [W] [M] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liquidateur.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, le débiteur employant un salarié au plus ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 300 000 €.
ORDONNE, à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2025 à 14 H 15 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l’article L644-5 du code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l’heure ci-dessus indiquée.
DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l’actif, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l’audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général.
DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
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