Confirmation 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 déc. 2014, n° 2013J00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2013J00285 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SK LOGISTIC SRL - société de droit italien c/ la société COVEA FLEET SA, la société DELAURENT TRANSPORTS - SARL |
Texte intégral
2013J00285 – 1435200008/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
18/12/2014 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 septembre 2013
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian BOREL, Président, – Monsieur Bernard SIMON, Juge, – Monsieur Georges NOUVEAU, Juge, assistés de : – Madame Evelyne GIROUD, Commis-greffier,
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société SK LOGISTIC SRL – société de droit italien 2013J285 Sede Corso Susa n° 20 10098 RIVOLI Italie DEMANDEUR – représenté par : Maître P.L. LEVEQUE – avocat […] – avocat 235 Cours LAFAYETTE IMMEUBLE LE RHÔNE-ALPES 69006 LYON
ET – la société DELAURENT TRANSPORTS – SARL Lieu-dit la Pipardière […] – représenté par : SCP THOIZET – avocats […] Maître Xavier RODAMEL – avocat […]
2013J00285 – 1435200008/2
— la société COVEA FLEET SA […] – représenté par : SCP THOIZET – avocats […] Maître Xavier RODAMEL – avocat […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 78.00 € HT, 15.60 € TVA, 93.60 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2014 à Maître P.L. LEVEQUE Copie exécutoire délivrée le 18/12/2014 à SCP THOIZET
2013J00285 – 1435200008/3
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société SK LOGISTIC agissant en tant que commissionnaire de transport de droit italien a été chargée par son client, la société G. CANALE & C, du transport de 37 palettes de catalogues publicitaires pour la plateforme LECLERC exploitée par la société LECASUD au LUC EN PROVENCE.
Ces catalogues liés à une opération publicitaire débutant début février 2013 devaient être distribués impérativement fin janvier 2013.
La société SK LOGISTIC a affrété la société SARL DELAURENT TRANSPORTS en tant que voiturier pour enlèvement le 18 janvier 2013 avant 16 heures et livraison au LUC le 22 janvier 2013.
Le véhicule de la société DELAURENT TRANSPORTS, parqué sur une aire d’autoroute le 18 janvier 2013 en Italie pour reprise le 21 janvier, a été volé durant le stationnement.
La société SK LOGISTIC a commandé en urgence la réimpression des catalogues, la livraison ayant eu lieu dans les délais prévus initialement.
Le véhicule a été retrouvé avec le chargement le 29 janvier 2013 à TURIN.
La société SK LOGISTIC a indemnisé la société G. CANALE & C à hauteur du coût de réimpression des catalogues, coût nettement plus élevé qu’initialement.
Elle en réclame le remboursement à la société DELAURENT TRANSPORTS.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés les 16 et 18 septembre 2013, la société SK LOGISTIC a assigné la société DELAURENT TRANSPORTS et la société COVEA FLEET, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles L.132-5 et L.133-8 du code de commerce, Vu les articles 17, 23 et 29 de la CMR,
— constater qu’en laissant une semi-remorque sur une aire d’autoroute en Italie, sur un parking générique, non gardé, le véhicule ne disposant d’aucun antivol, contrairement aux obligations contractuelles, la société DELAURENT TRANSPORTS a commis une faute lourde assimilable au dol ; – condamner solidairement la société DELAURENT TRANSPORTS et son assureur, la société COVEA FLEET, à verser à la société SK LOGISTIC les sommes suivantes : 39.533,67 € correspondant au montant de la réimpression des catalogues, somme versée à l’imprimeur, la société G. CANALE & C, sous déduction du coût du transport, soit 39.533,67 €, outre intérêts de droit ; 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – condamner solidairement la société DELAURENT TRANSPORTS et son assureur, la société COVEA FLEET, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2013, la société DELAURENT TRANSPORTS et la société COVEA FLEET demandent au tribunal de :
Vu l’article 855 du code de procédure civile, Vu les articles 1731 à 1736 du Code civil italien,
[…],
2013J00285 – 1435200008/4
— dire et juger l’assignation délivrée par la société SK LOGISTIC atteinte de nullité pour défaut d’élection de domicile sur le territoire français ; – dire et juger également irrecevable l’action de la société SK LOGISTIC comme ne justifiant pas au regard du droit italien de sa qualité de garant du transporteur et par conséquent, de son obligation d’indemniser la société CANALE ; – en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la société DELAURENT TRANSPORTS et son assureur, la société COVEA FLEET ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’absence d’avarie intervenue à la marchandise ou de perte de celle-ci, Vu le simple retard de livraison suite à la restitution des marchandises le 29 janvier 2013, – dire et juger, en application de l’article 23-3 de la CMR, que l’indemnité due par la société DELAURENT TRANSPORTS et son assureur, la société COVEA FLEET, ne saurait excéder la somme de 750 € pour solde de tout compte ; – débouter la société SK LOGISTIC du surplus de ses demandes comme étant mal fondées et injustifiées ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – dire et juger que le préjudice indemnisable de la société SK LOGISTIC pour le cas où le tribunal estimerait la marchandise en perte totale n’excède pas la valeur facture des marchandises prises en charge, soit la somme de 9.248,40 € ; – débouter la société SK LOGISTIC du surplus de ses demandes comme étant mal fondées et injustifiées ; EN TOUS LES CAS – dire et juger que la garantie de la société COVEA FLEET et son assuré, la société DELAURENT TRANSPORTS, n’a pas vocation à s’appliquer au-delà de la somme de 9.248 €, dont à déduire 15 %, quel que soit le montant de l’indemnisation due par la société DELAURENT TRANSPORTS à la société SK LOGISTIC ; – condamner la société SK LOGISTIC à payer à la société DELAURENT TRANSPORTS et à la compagnie COVEA FLEET, la somme de 2.500 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société SK LOGISTIC aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 02 mai 2014, la société SK LOGISTIC demande au tribunal de :
Vu la convention Rome 1 – règlement CE n° 593-2008 du 17 juin 2008, article 5, Vu les articles L.132-5 et L.133-8 du code de commerce, Vu les articles 17, 23 et 29 de la CMR,
— constater que les dispositions de la loi française sont bien applicables en l’espèce ; – constater qu’en laissant une semi-remorque sur une aire d’autoroute en Italie, sur un parking générique, non gardé, le véhicule ne disposant d’aucun antivol, contrairement aux obligations contractuelles, la société DELAURENT TRANSPORTS a commis une faute lourde assimilable au dol ; – condamner solidairement la société DELAURENT TRANSPORTS et son assureur, la société COVEA FLEET, à verser à la société SK LOGISTIC les sommes suivantes : 39.533,67 € correspondant au montant de la réimpression des catalogues, somme versée à l’imprimeur, la société G. CANALE & C, sous déduction du coût du transport, soit 39.533,67 €, outre intérêts de droit ; 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – condamner solidairement la société DELAURENT TRANSPORTS et son assureur, la société COVEA FLEET, aux entiers dépens de l’instance.
Par ultimes conclusions récapitulatives communiquées le 26 juin 2014, la société DELAURENT TRANSPORTS et la société COVEA FLEET sollicitent du tribunal le bénéfice de leurs précédentes écritures.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société SK LOGISTIC expose que :
— par sa commande du 18 janvier 2013, s’agissant d’une commande de catalogues publicitaires, elle précisait une date de livraison pour le 22 janvier ; – le véhicule devait disposer impérativement de tous les équipements de sécurité ; – le véhicule a été garé sur une aire d’autoroute entre le 18 et le 21 janvier 2013 où il a été volé ;
2013J00285 – 1435200008/5
— devant l’urgence, elle a commandé la réimpression des catalogues et qu’elle a payé à son client, la société CANALE, le coût de la réimpression en urgence ; – en application de l’article L.132-55 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de la marchandise ; Sur l’élection de domicile, – par conclusions déposées le 02 mai, elle fait élection de domicile auprès de la société SARL EUROTEAM France, représentée par son gérant, Monsieur Y ; Sur la loi applicable, – l’article 5 de la convention ROME I, règlement CEE n° 593-2008 du 17 juin 2008 relative à la loi applicable dans le cadre d’obligations contractuelles, dispose que : « contrats de transport : à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe dans ce pays ; si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique » ; – le siège social du transporteur étant à CHANAS (France), le lieu de livraison étant également en France, la loi française est applicable ; Sur l’indemnisation sollicitée, a) En droit – en vertu de l’article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises ; – les parties sont soumises à la convention relative au transport de marchandises par route, dite CMR ; – en application de l’article 29 de la CMR qui dispose que : « le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui exclut ou limite sa responsabilité…/…, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » ; – le droit français a défini cette notion de dol dans le cadre des dispositions de l’article L.133-8 du code de commerce : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » ; – le véhicule ne disposait d’aucun antivol satellitaire, était garé sur un terrain non fermé à clef, non clôturé, sans la moindre surveillance, le véhicule étant dépourvu d’antivol ; – il s’agit d’accumulation de fautes grossières d’une extrême gravité de la part du transporteur, démontrant son incapacité à accomplir la mission contractuelle qu’il avait acceptée et constituant ainsi une faute lourde ; – les dispositions des articles 23 et 23-5 de la CMR sont inapplicables ; b) En fait – le véhicule a été abandonné sans surveillance et sans dispositif antivol sur un terrain non fermé à clef ; – devant l’urgence, elle a commandé la réimpression des catalogues ; qu’elle a payé à son client, la société CANALE, le coût de la réimpression en urgence pour éviter un préjudice beaucoup plus élevé ; c) Sur l’application de l’article 23-5 de la CMR – l’article 23-5 de la CMR qui dispose que : « En cas de retard, si l’ayant droit trouve qu’un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport », ne trouve pas à s’appliquer, et ce, du fait de la faute lourde commise par le voiturier, compte tenu des dispositions de l’article 29 ; – en tout état de cause, le préjudice était déjà constitué lorsque le véhicule a été retrouvé ; – la résistance de la société DELAURENT TRANSPORTS et de son assureur, la société COVEA FLEET, est manifestement abusive.
En ce qui la concerne, la société DELAURENT TRANSPORTS fait valoir pour l’essentiel :
Sur la nullité de l’assignation : – que la société SK LOGISTIC est une société de droit italien, ayant son siège social en Italie ; – que l’article 855 du code de procédure civile précise que : l’assignation contient, à peine de nullité, si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France ; – que la constitution d’avocat n’emportant pas élection de domicile devant le tribunal de commerce ; Sur l’irrecevabilité de l’action de la société SK LOGISTIC : – que la société SK LOGISTIC indique avoir indemnisé son donneur d’ordre au motif, que selon elle, elle serait garant des faits de son substitué transporteur ; – que les dispositions des articles L.132-5 et L.133-8 du code de commerce sont inapplicables en l’espèce au commissionnaire de droit italien ;
2013J00285 – 1435200008/6
— que le commissionnaire italien ne justifie pas de son action au regard des règles de droit italien, qui seules le concernent dans ses rapports avec la société G. CANALE & C, son donneur d’ordre, également de droit italien ; – que la charge de la preuve incombe à la société SK LOGISTIC qui doit démontrer qu’elle avait une obligation légale d’indemniser la société G. CANALE & C en sa qualité de garant du transport ; – que la société SK LOGISTIC est défaillante dans l’administration de la preuve ; – qu’au surplus, le commissionnaire de droit italien ne répond pas des faits de son substitué, selon les articles 1731 à 1736 du Code civil italien qui disposent : « Celui qui agit comme commissionnaire intermédiaire ne répond que de sa faute personnelle. Il n’est responsable de ses préposés que dans la mesure où il les a mal choisis ou n’a pas respecté les instructions » ; – qu’ainsi, à la différence du droit français, le commissionnaire italien n’est qu’un mandataire qui répond de sa faute personnelle ; – que dans la mesure où la société SK LOGISTIC ne justifie d’aucune faute prouvée à l’égard de son donneur d’ordre, l’indemnisation qu’il a versée à la société G. CANALE & C ne repose sur aucun fondement légal, son indemnisation ne pourra qu’être qualifiée de geste commercial ; A titre subsidiaire, sur l’indemnisation due par le voiturier – que s’agissant d’un retard de livraison, l’indemnisation du préjudice s’apprécie au regard de l’article 23.5 de la CMR qui précise : « En cas de retard, si l’ayant droit prouve qu’un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport » ; – qu’en l’absence de déclaration d’intérêt spécial à la livraison selon l’article 26 de la CMR, l’indemnité due par la société DELAURENT TRANSPORTS à la société SK LOGISTIC ne saurait excéder le prix du transport, soit 950 € ; – que la demande d’indemnisation à hauteur du coût de réimpression est irrecevable, dans la mesure où aucun dommage matériel n’est intervenu à la marchandise ; – que la faute inexcusable ne s’apprécie qu’au regard d’une perte totale ou avarie subie par les marchandises ; – que l’instruction « prévoir impérativement tout l’équipement de sécurité sous peine de refus du camion ainsi que sangle pour agripper le chargement » ne concerne que le maintien du fret à l’intérieur du camion et ne concerne pas les règles de préservation du fret en cours de stationnement ; – que la démonstration de la faute inexcusable relève des critères de l’article 29 de la CMR dont la définition en droit français est donnée par l’article L.133-8 du code de commerce à savoir : faute délibérée du transporteur conscience de la probabilité du dommage acceptation téméraire sans raison valable – qu’une remise de la marchandise pour une livraison quatre jours plus tard impliquait nécessairement un stationnement de nuit ; – qu’il ne s’agissait pas de fret sensible et non commercialisable facilement ; – que la faute délibérée n’est pas établie ; – que la conscience de la probabilité du dommage n’est pas établie, la marchandise volée n’étant ni sensible, ni coûteuse ; – que le critère de l’acceptation téméraire n’existe pas dans la mesure où le transporteur avait l’habitude de stationner à cet endroit sans avoir connu précédemment de vol ; A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice indemnisable en cas de perte ou d’avarie – que la valeur facture de la marchandise est de 9.248,40 € ; – qu’il appartenait à la société SK LOGISTIC de contester la facturation de la société G. CANALE & C, 4 fois supérieure au coût initial ; En tout état de cause, – que, la garantie de la société COVEA FLEET est limitée à hauteur de la valeur facture, comme précisé au contrat d’assurance (contrat Transfleet 1255563281, article 16 des conditions générales n° 273 C), soit 9.248,40 €, ou, en cas de retard, 950 €, en cas de faute lourde ou inexcusable, sous déduction d’une franchise de 15 % avec un minimum de 1.000 € ; – qu’en l’absence d’abus de droit de la part des sociétés DELAURENT TRANSPORTS et COVEA FLEET, aucune résistance abusive n’est démontrée.
II – Motivation A. SUR L’EXCEPTION DE NULLITE POUR VICE DE FORME SOULEVEE PAR LES PARTIES DEFENDERESSES
Attendu que le tribunal constatera, au vu des actes de procédure échangés :
2013J00285 – 1435200008/7
— que l’assignation délivrée à la société DELAURENT TRANSPORTS et à la société COVEA FLEET émane d’une entité de droit italien ; – qu’elle ne comporte pas élection de domicile en France, ainsi que le prévoit l’article 855 § 2 du code de procédure civile ; – que, néanmoins, la société SK LOGISTIC a satisfait à cette obligation en régularisant ladite élection de domicile en France, par voie de conclusions en réplique déposées le 02 mai 2014 au greffe du tribunal ; – que les parties défenderesses ont fait valoir des défenses au fond postérieurement à l’acte critiqué ; – que lesdites parties ne démontrent pas que la régularisation intervenue a laissé subsister un quelconque grief ;
Attendu que le tribunal considèrera alors :
— que le vice de forme invoqué par les parties défenderesses ne leur nuit en aucune manière ; – qu’il a été couvert par la régularisation effectuée en date du 02 mai 2014 ; – que les dispositions des articles 112 à 115 du code de procédure civile, qui traitent de la nullité des actes pour vice de forme, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera la société DELAURENT TRANSPORTS et la société COVEA FLEET de l’exception de nullité pour vice de forme soulevée ;
B. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE SK LOGISTIC SUR LE FONDEMENT DU DROIT ITALIEN
Attendu en préambule qu’il y a lieu de distinguer la loi applicable au contrat de transport et la loi applicable au contrat de commission ;
Attendu qu’en CMR, l’action en responsabilité ne peut être exercée qu’à l’encontre du voiturier, soit par l’ayant droit, soit par une partie subrogée dans les droits de l’ayant droit ;
Attendu qu’effectivement, la loi applicable au contrat de transport est la loi du contrat, soit en l’espèce la convention de Genève applicable de plein droit (article 1er) à tout transport effectué entre deux états signataires de ladite convention ;
Attendu, en revanche, que le contrat de commission est régi par le droit national dont relève le commissionnaire et non par la convention internationale applicable au transport dont relève le voiturier ;
Attendu que le tribunal constatera :
— que la société SK LOGISTIC, demanderesse au principal, est légalement domiciliée en Italie ; – que le contrat de commission qu’elle a conclu avec la société G. CANALE & C, l’a été en Italie, avec une société de droit italien ; – que le droit italien prévoit, dans ses articles 1731 à 1736 du Code civil italien, que la société SK LOGISTIC, en sa qualité de commissionnaire de transport, ne répond que de sa faute personnelle, n’étant pas responsable des agissements de son substitué, la société DELAURENT TRANSPORTS en l’espèce ;
Attendu que le tribunal appréciera alors que la société SK LOGISTIC ne justifie pas de son droit d’agir, au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déclarera la société SK LOGISTIC irrecevable en ses demandes formées contre la société DELAURENT TRANSPORTS et la société COVEA FLEET ;
Attendu que le tribunal estimera qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure par elle engagés ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SK LOGISTIC ;
2013J00285 – 1435200008/8
III – Par ces motifs
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DEBOUTE la société DELAURENT TRANSPORTS et la société COVEA FLEET de l’exception de nullité pour vice de forme soulevée à l’encontre de la société SK LOGISTIC.
DECLARE la société SK LOGISTIC irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société DELAURENT TRANSPORTS et de la société COVEA FLEET.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société SK LOGISTIC aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Christian BOREL, Président – Evelyne GIROUD, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Kosovo ·
- Privilège ·
- Mandataire ·
- Dette
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Filiale ·
- Trésorerie ·
- Holding ·
- Administrateur ·
- Conseil d'administration ·
- Préjudice ·
- Faute
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Notaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Dumping social ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Actif ·
- Personnel ·
- Représentants des salariés ·
- Avis ·
- Plan de cession ·
- Activité
- Pain ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Rapport annuel ·
- Dominique ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Courtage ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bateau ·
- Nom commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Donner acte ·
- Pierre
- Convention de portage ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Holding ·
- Commerce ·
- Avocat honoraires ·
- Mandataire judiciaire
- Sous-location ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Locataire ·
- Commerce ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétention ·
- Obligation ·
- Créance ·
- Exception d'inexécution ·
- Échantillonnage ·
- Contrats ·
- Or ·
- Restitution ·
- Collection ·
- Exception
- Plastique ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Produits défectueux ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Vendeur ·
- Produit
- Cessation des paiements ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Cession
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.